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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Il s’agit d’une zone naturelle, globalement inconstructible, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.

N / 1.1. Destinations et sous-destinations

SONT ADMIS dans les zones N uniquement : • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; • Les extensions ou les annexes de bâtiments d'habitation existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., ou la création d’annexes ne peuvent excéder 30% d’augmentation de la surface de plancher existante avec un maximum de 40 m2 supplémentaires. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. • La réalisation et l’aménagement de voiries structurantes, voies ou cheminements publics qui pourront subir un traitement particulier (stabilisé, …) ainsi que les dispositifs techniques liés à ces dernières (ouvrages de régulation des eaux tels que : bassins de rétention et ouvrages liés aux circulations douces tel que : pistes cyclables), sous réserve que ceux-ci comportent des mesures particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage environnant. • Les affouillements et exhaussements des sols lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique ou d’intérêt général à condition qu’il n’y ait pas d’atteinte au paysage de ces zones et surtout aux sites inscrits. • Les aires de stockage d’argile. • Les travaux, installations et constructions nécessaires au bon fonctionnement de l’activité ferroviaire. • Les constructions et installations d’intérêt général à condition de ne pas porter atteinte à la protection du site et du paysage. • Les aires de stationnements paysagères.

SONT ADMIS dans la zone Na: • Les constructions et installations de service public liées à des équipements sportifs ou de loisirs ; • Les constructions nécessaires aux activités d’élevage (canin, équin, ovin), notamment les abris légers pour animaux) ; • Les extensions ou les annexes de bâtiments d'habitation existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., ou la création d’annexes ne peuvent excéder 30% d’augmentation de la surface de plancher

75 Document approuvé en Conseil Municipal du 04 février 2020

existante avec un maximum de 40 m2 supplémentaires. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. • Les aires de stationnements paysagères.

SONT ADMIS dans la zone Nb: • Le changement de destination ainsi que la réhabilitation des volumes existants ; • La reconstruction des bâtis dégradés sur leur emprise au sol et dans le respect de la hauteur existante ; • Les destinations autorisées dans les volumes existants : activités à vocations touristiques-hôtelières-services ; • Les aires de stationnements paysagères.

SONT ADMIS dans les zones Nc : • Les équipements d’intérêt collectif, notamment les carrières pour extraction d’argiles et les installations ou aménagements visant à la production d’énergies renouvelables ; • Les constructions et installations liées au traitement des eaux usées ; • Les aires de stationnements paysagères.

SONT ADMIS dans la zone N2: • Les aménagements paysagers, sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU.

Sur une bande d'au minimum 6 m le long des cours d'eau, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les berges protégées instaurées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles autorisées dans l'article 1.2.

N / 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Sont interdits toutes constructions ou aménagements non définis en 1.1. du présent règlement. RAPPELS ▪ Certains espaces sont protégés au titre des « Espace Boisé Classé ». Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à

déclaration conformément à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. ▪ En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières de massifs boisés de

plus de 100 ha sera proscrite. ▪ Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément aux articles L311-1

et suivants du Code Forestier. Sur une bande d'au minimum 6 m le long des cours d'eau, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les Berges Protégées instaurées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, la rénovation et l'aménagement des constructions existantes avant la date d'approbation du présent règlement, sont autorisés, sous réserve de ne pas modifier le volume existant à la date d'approbation du présent PLU.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N / 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N / 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes : 2.1.1. Emprise au sol maximale des constructions Dans la zone N : L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., ou la création d’annexes ne peuvent excéder 30% d’augmentation de la surface de plancher existante avec un maximum de 40 m2 supplémentaires. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. Dans la zone Na : L’emprise au sol des constructions et/ou bâtiments ne peut excéder 200 m². L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., ou la création d’annexes ne peuvent excéder 30% d’augmentation de la surface de plancher existante avec un maximum de 40 m2 supplémentaires. Cette autorisation ne pourra être accordée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. Dans la zone Nb: L’emprise au sol des futures constructions et/ou bâtiments, à la date de l’approbation du présent PLU, ne pourra être supérieure à celle des constructions et/ou bâtiments existants. Dans la zone Nc : L’emprise au sol des constructions et/ou bâtiments ne peut excéder 150 m². Dans la zone N2 : L’emprise au sol des constructions et/ou bâtiments ne peut excéder 200 m².

2.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction admise est mesurée depuis le niveau naturel du sol jusqu’en tout point de l’égout du toit ou de l’acrotère, hors système de sécurité. Dans le cas d’un terrain en pente, c’est le point médian de la distance entre les deux façades opposées dans le sens de la pente qui servira de point de calcul de la hauteur. Dans la zone N :

- Pour les constructions à vocation d’habitat, la hauteur maximale admise est de 7 mètres au faîtage ; 3 mètres à l’égouts du toit pour les annexes. - Pour toutes autres constructions, la hauteur maximale admise est de 10 mètres à l’acrotère. Dans la zone Na : La hauteur maximale admise est de 10 mètres à l’acrotère. Dans la zone Nb: : La hauteur maximale des futures constructions et/ou bâtiments, à la date de l’approbation du présent PLU, ne pourra être supérieure à celle des constructions et/ou bâtiments existants. Dans la zone Nc: La hauteur maximale admise est de 5 mètres à l’acrotère. Dans la zone N2: La hauteur maximale admise est de 10 mètres à l’acrotère.

2.1.3. Règles d’implantation Implantations par rapport aux voies : Dans la zone N : Toute construction sera implantée en retrait d’au moins 12 m depuis l’axe des voies.

Dans la zone Na et N2: Toute construction sera implantée :

- Soit en retrait d’au moins 2,50 m, - Soit à l’alignement. Dans la zone Nb : L’implantation des constructions existantes sera maintenue à l’alignement actuel. Dans la zone Nc : Toute construction sera implantée en retrait d’au moins 5 m depuis l’axe des voies. Dans toutes les zones N : Lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement.

Implantations par rapport aux limites séparatives : Dans la zone N : Toute construction sera implantée en retrait d’au moins 8 m depuis les limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas aux installations, ouvrages et constructions liés au bon fonctionnement de l’activité ferroviaire mentionnée dans la liste des servitudes. Dans la zone Na et N2 : Toutes constructions et installations seront implantées :

- Soit en retrait d’au moins 2,50 m, - Soit sur une ou plusieurs limites séparatives en cas de façade aveugle. Dans la zone Nb : L’implantation des constructions existantes sera maintenue à l’alignement actuel. Dans la zone Nc : Toute construction sera implantée en retrait d’au moins 4 m depuis les limites séparatives. Dans toutes les zone N : Lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales : L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites et paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales ou paysagères. Aspect architectural Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés, - les différents murs d’une construction ou d’un ensemble de constructions aveugles ou non, visibles ou non

de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect, - les couleurs de matériaux de parement et de peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne

pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - les tons pastel et les teintes naturelles devront être recherchés.

Dans la zone Nb: La conservation, l’entretien et la restauration des murs de clôtures anciens se conformeront aux règles de mise en œuvre traditionnelle des murs en moellons de meulières et de grès, les matériaux de substitutions tels que plaques de ciments, parpaings, briques étant proscrits.

Remise en état des carrières Dans la zone Nc :

Les conditions de remise en état des sites après exploitation sont règlementées par l’article 34-1 du décret n° 771133 du 21 septembre 1977. Cette règlementation est destinée à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 5111 du Code de l’environnement et en particulier ceux liés à la sécurité des biens et des personnes : « I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article 17-1. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; - des interdictions ou limitations d'accès au site ; - la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3. »

REGLES SPECIFIQUES aux installations de système de production en énergies renouvelables L’installation de ces dispositifs environnementaux sera encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera encouragée à condition d’en prévoir une insertion optimale en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement.

ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19° Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessous, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur.

N / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

2.3.1. Gestion des eaux pluviales Le ruissellement des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être maintenu à l’intérieur de

la propriété : des dispositifs de récupération d'eaux pluviales sont imposés sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique, il pourra être permis de se raccorder au réseau collectif –s’il existe– dans les conditions définies par son gestionnaire. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables…).

2.3.2. Éléments végétaux Les arbres intéressants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets existants. Si des arbres doivent être supprimés, ils devront être remplacés par un nombre équivalent de sujets nouveaux. Les espaces non bâtis devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité planté (arbustes ou hautes tiges) ou engazonné. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Les végétaux choisis seront de préférence d’essence locale. Les haies mono-spécifiques seront interdites. Les dispositions mentionnées précédemment ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et constructions liés à l’activité ferroviaire. Le classement en « Espace Boisé Classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. (Article L130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'Article L157 du Code Forestier dans ces espaces boisés classés sont irrecevables. Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

• les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées, • l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire

riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".

Recensés au titre des articles L151-19 & 23° du Code de l’Urbanisme

Voir le dossier du PLU « 4.2 Eléments remarquables recensés »

1 - Les bâtis remarquables et les éléments urbains

N°1 Villa n°1

Bourg – 24, Rue de Dourdan

N°2 Villa n°2

Bourg – 20, Rue de Dourdan

N°3 Villa n°3

Bourg – 7, Rue de Limours

N°4 Villa n°4

Bourg – 1, Place les Copains d’Abord

N°5 Villa n°5

Bourg – 31, Grande Rue

N°6 Villa n°6

Bourg – 26, Grande Rue « Les Chardons »

N°7 Maison de bourg n°1

Bourg – 1, Rue de l’Église

N°8 Maison de bourg n°2

Bourg – 12, Rue de l’Église

N°9 Maison de bourg n°3

Bourg – 2-4, Rue de Babylone

N°10 N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 N°20 N°21 N°22 N°23 N°24 N°25 N°26 N°27 N°28 N°29

Maison de bourg n°4 Maison rurale n°1 Maison rurale n°2 Maison rurale n°3 Maison rurale n°4 Maison rurale n°5 Maison rurale n°6 Maison rurale n°7 Grange n°1 Grange n°2 Ferme n°1 Ferme n°2 Ferme n°3 Ferme n°4 Maison de notable Mairie – École d’Angervilliers Église d’Angervilliers Clocheton Puits Socle de croix

Bourg – 24, Grande Rue Bourg – 14, Rue de Rochefort Bourg – 4, Rue de Limours Bourg – 8b, Ruelle des Guilloches Bourg – 13, Grande Rue Bourg – 19, Grande Rue Bourg – 17, Grande Rue Bourg – 25, Grande Rue Bourg – 8, Rue de Dourdan Bourg – 5c, Grande Rue Bourg – 11, Rue des Marais Bourg – 24, Rue de Babylone Bourg – 11, Route de Dourdan Ferme de la Tuilerie Bourg – 28, Grande Rue Bourg – 1, Rue des Bonnelles Bourg – Rue de l’Église Bourg – 13bis, Route de Dourdan Bourg – Rue du château Bourg – Grande Rue

2- Le patrimoine végétal à préserver N°1 Alignement d’arbres N°2 Espace paysager à maintenir N°3 Espace paysager à maintenir

Le long de la RD 838 Le long de l’avenue de la Jousserie Sur le secteur de la Fosse aux Mariniers

3- Les mares et plans d’eau

SOMMAIRE

Cadre législatif - Page 4 I - Patrimoine bâti – Les élément paysagers protégés au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme - Page 5 II - Patrimoine végétal – Les élément paysagers protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme - Page 36

Cadre législatif

L’article L151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU peuvent :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

L’article L151-23 du Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU peuvent :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

La commune d’Angervilliers possède de nombreuses traces patrimoniales de son Histoire et de son héritage rural. En effet, le bourg et les hameaux se caractérisent par la présence encore importante de bâtiments ou édifices historiques et architecturaux remarquables de différentes périodes : maisons rurales et de bourg, villas, fermes, fermes et granges,… etc.

Après recensement exhaustif, ce patrimoine a été identifié au travers des fiches descriptives suivantes, destinées à:

√ FAIRE CONNAITRE le patrimoine d’Angervilliers √ IDENTIFIER les éléments caractéristiques et leur intérêt √ PRECISER les éléments intéressants qui les caractérisent

Par ailleurs, un certain nombre d’éléments végétaux participent à la qualité de l’urbanisation et du territoire communal. Ils sont été identifiés comme éléments à préserver.

Les effets de ce recensement sont transcrits dans le règlement aux articles, 1 (interdictions), 2 (autorisations sous conditions), 6 (implantation des constructions par rapport aux voies), 7 (implantations des constructions par rapport aux limites séparatives), 11 (aspect extérieur des constructions) et 13 (plantations et espaces libres) des zones concernées, qui mentionnent :

En matière de démolition :

Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou le changement d’aspect de toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage et répertorié en annexe du présent règlement. .

En matière d’aménagement :

Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces éléments seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques qui ont prévalu à leur recensement.

Sont présentés ci-après l’ensemble des éléments recensés tant en terme de bâti que d’éléments paysagers ou végétaux.

I - Patrimoine bâti – Les élément paysagers protégés au titre

de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Localisation des éléments bâtis protégés

6

Villa n°1

Critère de recensement

Historique

Patrimonial

Plan cadastral

Architectural

Urbain

Morphologique

Situation

Localisation Bourg – 24, Rue de Dourdan

Références cadastrales N° 767

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N / 2.4. Stationnement

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. DIMENSION Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. SURFACE DE STATIONNEMENT Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur. Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.

Destinations Pour les constructions à usage d’habitation

Pour les constructions à usage de bureaux et de services

Pour les constructions à usage hôtelier Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Nombre d’emplacements de stationnement (minimum) - 2 places de stationnement par logement minimum et 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction. - Pour les bureaux et services dont la surface est inférieure à 20 m² : non réglementé - Pour les bureaux et services dont la surface est supérieure à 20 m² : 1 place par tranche de 15 m² supplémentaire. -1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 25 m² de salle de restaurant. Les besoins de stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).

III- Équipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N / 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité.

3.1.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N / 3.2. Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le

RÈGLEMENPLU d’Angervilliers– Règlement gestionnaire du réseau. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau usées dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; le rejet d’eaux usées dans les eaux superficielles est interdit.

ANNEXES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

TITRE 1 (dispositions générales)

p.4

TITRE 2 (dispositions applicables aux zones urbaines)

p.17

• Zone UA

p. 17

• Zone UB

p. 26

• Zone UC

p. 34

• Zone UL

p. 40

• Zone UI

p. 42

TITRE 3 (dispositions applicables aux zones à urbaniser)

p.54

• Zone AU

p. 54

• Zone 1AUe

p. 57

• Zone 2AU

p. 63

TITRE 4 (dispositions applicables aux zones naturelles)

p.70

• Zone A

p. 70

• Zone N

p. 75

ANNEXES

• Liste des éléments de patrimoine

p.83

p. 83

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 1 : Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Angervilliers (Essonne).

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :

- les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB, UC, UI et UL ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUe, 2AU et AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques (pièces 5 du PLU) joints au dossier.

Article 4 : Contenu du règlement écrit Le présent règlement écrit comprend :

Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions

1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions

2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux

Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..

Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).

Article 7 : Droit de Préemption Urbain Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.

Article 8 : Emplacements Réservés Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires :

- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 5 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Trame Emplacement Réservé

En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.

Article 9 : Espaces Boisés Classés Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5.1 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou

ayant pour but une mise en valeur agricole, • les bois de moins de 30 ans.

Article 10 : Zones humides Critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc.

• Ancienne définition légale des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de l’environnement)

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 interprétait le point-virgule comme un "et", amenant ainsi à la conclusion que les deux critères (pédologie et végétation) étaient cumulatifs pour la définition des zones humides. • Nouvelle définition à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Dans les secteurs concernés par des zones humides probables représentés en annexe du PLU : Il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans les secteurs concernés par des zones humides avérées représentés en annexe du PLU L’article 3 du règlement du SAGE s’applique : Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si : - Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Cas d’exception : la zone humide, sur le secteur de l’OAP Secteur 1, est confirmée par le SAGE Orge-Yvette. Le processus de mise en place du projet étant avancé, des mesures d’évitement ou des mesures de réduction ne peuvent pas être proposées. Une étude pédologique sera réalisée par le pétitionnaire pour effectuer des investigations botaniques et pédologiques sur l’emprise du projet prévu sur la zone urbaine. Si l’étude pédologique confirme la présence d’une zone humide (d’une surface d’environ 0.8ha), des mesures compensatoires doivent être envisagées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.