Zone AL
- Zone agricole
- 3 rubriques
- PLU d'Angervilliers, approuvé le 04/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Adaptations mineures
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites en dehors des cas énoncés aux articles L152.3 et suivants du code de l’urbanisme. Ainsi, peuvent être autorisées, après avis motivé du maire, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui :
- ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, - sont sans effet à leur égard. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, toutes les règles du présent règlement ne s’appliqueront qu’à la condition de ne pas aggraver la situation existante.
Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT
Gouttière
h
Terrain naturel
HAUTEUR DE FAÎTAGE
Point le plus haut du toit
H
Terrain naturel
Acrotère :
(Rive ou corniche)
H
CAS D’UN TERRAIN EN PENTE
Limite séparative : Une limite séparative a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété par rapport aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle). Sont également considérées comme des limites séparatives, les limites d’une parcelle jouxtant une voie privée.
Modénature :
Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
Ouvertures créant des vues directes
Espace vide qui permet l’entrée et/ou la communication entre l’extérieur et l’intérieur d’un bâtiment. Les vues sont calculées au droit de la vue : Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement :
• les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit.
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement : • les ouvertures placées à 2,60 m du plancher en rez-de-chaussée et à plus de 1,90 m du plancher pour les étages suivants (y compris pour les ouvertures de toit), • les portes pleines ; • les terrasses situées à moins de 0,60 m de hauteur du terrain naturel ; • les châssis fixes translucide (tout système permettant le passage de la lumière), au travers duquel on ne voit pas distinctement (exemple : pavé de verres ; châssis fixes et verre opaque).
Pan de toiture : Surface plane de toiture.
Prospect :
C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant
Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Sous-sol :
Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Surface de plancher : Surface définie à l’article L112-1 du Code de l’Urbanisme, comme étant : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
L’article R*112-2 précise que « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Terrains situés en bordure ou en retrait des voies : 2ème rideau
Terrain en retrait des voies (desservi par 1 passage privé par exemple)
Terrain en bordure de voie
1er rideau
Voie
Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau. A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation à l'alignement ne s'applique pas.
Terrain situé en bordure de plusieurs voies : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (se dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique).
Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement par rapport à l’alignement de l’autre voie.
Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.
Façade principale de la construction
Art.6
Art.7
Art.7
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Rubrique AL 8Stationnement
Intitulé du document : Règles nationales applicables en matière de stationnement
Les articles 2.4. des zones définissent les normes de stationnement pour les véhicules motorisés et deux roues. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour :
- les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. En cas d’impossibilité de réaliser les places et aires de stationnement sur le terrain : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Réalisation de places de stationnement pré-équipés pour la recharge de véhicules électriques : Tous les projets de construction neuve de bâtiments collectifs d'habitation, de bâtiments d’activités ou accueillant un service public, équipés d’au moins 10 places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Le nombre minimal de places concernées est fixé, selon la capacité d'accueil du parc de stationnement, par décret dans le code de la construction et de l’habitation.
Article 14 : Règlementation sur l’archéologie préventive La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés sont donc susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941) et à la DRAC (service archéologie).
Article 15 : Règlements de lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone du PLU qui s’applique.
Article 16 : Démolitions, clôtures Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable sur toute la zone, par délibération du conseil municipal. L'édification des clôtures est réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Article 17 : Reconstruction à l’identique des bâtiments Conformément au Code de l’urbanisme (articles L111.15 et 23), « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. » Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : Lorsque le bâtiment, régulièrement édifié, a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur. Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, ce droit à reconstruire reste soumis néanmoins à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.
Article 18 : Changement de destination Les changements de destinations sans travaux sont soumis à déclaration préalable. Les changements de destinations avec travaux modifiant la structure ou la façade sont soumis à permis de construire.
Article 19 : Constructions non conformes Lorsque qu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 20 : Modalités d’application du règlement en cas de division de terrains L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est aussi applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre d'un lotissement.
Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an est soumis à une déclaration préalable.
Article 23 : Protection des vestiges archéologiques Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 24 : Lexique
Accès :
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
Acrotère :
Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. L’acrotère peut également être défini comme un couronnement en bordure d’un toit-terrasse. Il pourra ainsi être balustrade si la terrasse est aménagée.
Alignement :
Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).
Annexe :
Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigu à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise à bois …). La superficie de la ou des annexes ne dépasse pas 20 % de la surface de plancher autorisée.
Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : L’emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)
Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Hauteur de construction : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ou à l’acrotère, hors système de sécurité. Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 (dispositions générales)
p.4
TITRE 2 (dispositions applicables aux zones urbaines)
p.17
• Zone UA
p. 17
• Zone UB
p. 26
• Zone UC
p. 34
• Zone UL
p. 40
• Zone UI
p. 42
TITRE 3 (dispositions applicables aux zones à urbaniser)
p.54
• Zone AU
p. 54
• Zone 1AUe
p. 57
• Zone 2AU
p. 63
TITRE 4 (dispositions applicables aux zones naturelles)
p.70
• Zone A
p. 70
• Zone N
p. 75
ANNEXES
• Liste des éléments de patrimoine
p.83
p. 83
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Article 1 : Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Angervilliers (Essonne).
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB, UC, UI et UL ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUe, 2AU et AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques (pièces 5 du PLU) joints au dossier.
Article 4 : Contenu du règlement écrit Le présent règlement écrit comprend :
Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions
2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux
Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..
Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).
Article 7 : Droit de Préemption Urbain Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.
Article 8 : Emplacements Réservés Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires :
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 5 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
Trame Emplacement Réservé
En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.
Article 9 : Espaces Boisés Classés Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5.1 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.
Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou
ayant pour but une mise en valeur agricole, • les bois de moins de 30 ans.
Article 10 : Zones humides Critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc.
• Ancienne définition légale des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de l’environnement)
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 interprétait le point-virgule comme un "et", amenant ainsi à la conclusion que les deux critères (pédologie et végétation) étaient cumulatifs pour la définition des zones humides. • Nouvelle définition à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Dans les secteurs concernés par des zones humides probables représentés en annexe du PLU : Il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans les secteurs concernés par des zones humides avérées représentés en annexe du PLU L’article 3 du règlement du SAGE s’applique : Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si : - Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Cas d’exception : la zone humide, sur le secteur de l’OAP Secteur 1, est confirmée par le SAGE Orge-Yvette. Le processus de mise en place du projet étant avancé, des mesures d’évitement ou des mesures de réduction ne peuvent pas être proposées. Une étude pédologique sera réalisée par le pétitionnaire pour effectuer des investigations botaniques et pédologiques sur l’emprise du projet prévu sur la zone urbaine. Si l’étude pédologique confirme la présence d’une zone humide (d’une surface d’environ 0.8ha), des mesures compensatoires doivent être envisagées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.