Zone UL
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU d'Angervilliers, approuvé le 04/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Cette zone est destinée à recevoir des équipements d’intérêt public ou collectif.
UL / 1.1. Destinations et sous-destinations
AU / 1.1. Destinations et sous-destinations
Sous réserve du respect d’Orientations d’Aménagements et de Programmation futures et d’une adaptation ultérieure du PLU, à définir sur la zone, il s’agit de zones d’extension urbaine, qui doivent être réalisées dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble. La zone est destinée à accueillir des constructions :
- d’habitation ; - d’équipements d'intérêt collectif et services publics ; Sur une bande d'au minimum 6 m le long des cours d'eau, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les berges protégées instaurées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, à l'exception de celles autorisées dans l'article 1.2.
AU / 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
L’aménagement de la zone est subordonné à une future adaptation du document d’urbanisme. Pour des raisons de sécurité ou salubrité, sont interdites :
- les constructions à usage industriel et à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les exploitations agricoles et forestières ; - le stationnement des caravanes isolées et tous types de dépôts anarchiques ; - l'aménagement de terrains de camping et de terrains de stationnement de caravanes ; Sur une bande d'au minimum 6 m le long des cours d'eau, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les Berges Protégées instaurées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, la rénovation et l'aménagement des constructions existantes avant la date d'approbation du présent règlement, sont autorisés, sous réserve de ne pas modifier le volume existant à la date d'approbation du présent PLU.
Rubrique UL 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UL / 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
Rubrique UL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UL / 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes : 2.1.1. Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des constructions (y compris annexes) ne peut excéder 50% de l’unité foncière.
2.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 13 m à l’acrotère (hors ouvrages techniques, antennes, cheminées et autres ouvrages techniques).
2.1.3. Règles d’implantation Toutes nouvelles constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 m des voies ; les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Les extensions devront être réalisées en continuité des constructions existantes. Toutes les constructions nouvelles devront être implantées en retrait d’au moins 8 m en cas de vues directes ou d’au moins à 4 m en cas de vues indirectes. Toutes constructions nouvelles non contigües doivent être implantées en retrait à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment.
2.1.1. Règles d’implantation Par rapport aux voies : Toutes nouvelles constructions doivent être implantées :
- Soit à l’alignement, - Soit en retrait d’au moins 5 m de l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions se trouvant en bordure de placettes, d’espaces publics structurants ou encore aux angles de
rues, qui du fait de leur implantation peuvent avoir un rôle important dans la conception urbanistique générale du projet. - aux installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’opération qui pourront être implanté à une distance comprise entre 0 et 5 m à compter des limites séparatives.
Par rapport aux limites séparatives : Toutes nouvelles constructions doivent être implantées :
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives en cas de façade aveugle, - soit en retrait :
o d’au moins 4 m des limites séparatives en cas de façade avec vue directe, o sinon à au moins 2,50 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions se trouvant en bordure de placettes, d’espaces publics structurants ou encore aux angles de rues, qui du fait de leur implantation peuvent avoir un rôle important dans la conception urbanistique générale du projet. - aux installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’opération qui pourront être implanté à une distance comprise entre 0 et 2,50 m à compter des limites séparatives.
Toutes nouvelles constructions principales non contigües doivent être à une distance : • de 4 m au moins si la façade comporte des vues directes, • sinon de 2,50 m au moins.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - aux annexes.
Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UL / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1. Prescriptions générales Dans les périmètres des monuments historiques, des dispositions particulières pourront être prises en compte selon l’avis des Architectes des Bâtiments de France. DISPOSITIONS GENERALES Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou accordée sous réserve de la prise en compte de prescriptions particulières, si la construction ou l’installation nouvelle est de nature, par son architecture, ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. LES VOLUMES Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. LES TOITURES Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. Pente de toitures des constructions principales et de leurs extensions : Les toitures planes sont autorisées à condition d’être végétalisés ou nécessaires à la mise en place de dispositif de
production d'énergie renouvelable, ou si elles représentent moins de 20 % de la surface hors œuvre construite au dernier niveau. LES FACADES Il sera recherché un traitement harmonieux des façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les matériaux de façade sont montés de fond, c’est-à-dire qu’ils sont identiques du sol à l’égout du toit. Les matériaux Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. L’utilisation en façade de matériaux homogènes est préconisée. Les teintes des matériaux de construction (bruts ou d’enduits) devront s’harmoniser avec le bâti environnant. REGLES SPECIFIQUES aux installations de système de production en énergies renouvelables L’installation de ces dispositifs environnementaux sera encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera encouragée à condition d’en prévoir une insertion optimale en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement.
2.2.2. Normes énergétiques Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.
UL / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
2.3.1. Gestion des eaux pluviales L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés notamment un puisard. De manière exceptionnelle et sur la base de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe..), il peut être autorisé, à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public. Le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis eu réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé. Lorsque le réseau de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge, les aménagements adaptés à l’opération et au terrain, permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en accord avec les services publics compétents. Tout rejet au réseau de collecte des eaux pluviales (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.
Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. Toute installation artisanale, ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 2.3.2. Éléments végétaux Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité planté (arbustes ou hautes tiges) ou engazonné sur un minimum de 50 % de leur superficie. Ces espaces verts devront être entretenus. Les aires de stationnements collectifs (plus de 8 emplacements) seront plantées à raison d’1 arbre de haute tige pour 2 emplacements. Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
• les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées, • l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".
Sans objet
AU / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les Berges Protégées correspondent aux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. • les berges ne doivent en aucun cas être imperméabilisées, • l'entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l'article L215-14 du Code de l'Environnement "Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottant ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".
Rubrique UL 8Stationnement
Intitulé du document : UL / 2.4. Stationnement
Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur
environnement. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique.
DIMENSION
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en
dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans
le présent article.
SURFACE DE STATIONNEMENT
Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite
doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur.
Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.
Destinations
Nombre d’emplacements de stationnement (minimum)
Pour les constructions à usage d’habitation
- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places de stationnement par logement.
Les constructions et installations nécessaires aux services Les besoins de stationnement seront définis en fonction des
publics ou d’intérêt collectif.
besoins liés à la construction (importance, fréquentation,
destination).
III- Équipement et réseaux
Sans objet
III- Équipement et réseaux
Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UL / 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d’un accès (éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil) sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l’opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité. 3.1.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Sans objet
Rubrique UL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UL / 3.2. Desserte par les réseaux
3.2.1. Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau.
3.2.2. Électricité et téléphone Toute construction doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements seront obligatoirement enterrés.
3.2.3. Assainissement et eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré par la commune en détermine les caractéristiques. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Le règlement du service d’assainissement de la commune définit les conditions d’usage du réseau public. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdit.
RÈGLEMENPLU d’Angervilliers– Règlement Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées. 3.2.4. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les installations, aménagements et constructions autorisés devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.
Sans objet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 (dispositions générales)
p.4
TITRE 2 (dispositions applicables aux zones urbaines)
p.17
• Zone UA
p. 17
• Zone UB
p. 26
• Zone UC
p. 34
• Zone UL
p. 40
• Zone UI
p. 42
TITRE 3 (dispositions applicables aux zones à urbaniser)
p.54
• Zone AU
p. 54
• Zone 1AUe
p. 57
• Zone 2AU
p. 63
TITRE 4 (dispositions applicables aux zones naturelles)
p.70
• Zone A
p. 70
• Zone N
p. 75
ANNEXES
• Liste des éléments de patrimoine
p.83
p. 83
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Article 1 : Champ d'application territorial Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Angervilliers (Essonne).
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols 1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
Article 3 : Division du territoire en zones Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB, UC, UI et UL ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUe, 2AU et AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques (pièces 5 du PLU) joints au dossier.
Article 4 : Contenu du règlement écrit Le présent règlement écrit comprend :
Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions
2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux
Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..
Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).
Article 7 : Droit de Préemption Urbain Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.
Article 8 : Emplacements Réservés Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires :
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 5 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
Trame Emplacement Réservé
En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.
Article 9 : Espaces Boisés Classés Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5.1 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.
Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou
ayant pour but une mise en valeur agricole, • les bois de moins de 30 ans.
Article 10 : Zones humides Critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc.
• Ancienne définition légale des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de l’environnement)
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 interprétait le point-virgule comme un "et", amenant ainsi à la conclusion que les deux critères (pédologie et végétation) étaient cumulatifs pour la définition des zones humides. • Nouvelle définition à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Dans les secteurs concernés par des zones humides probables représentés en annexe du PLU : Il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans les secteurs concernés par des zones humides avérées représentés en annexe du PLU L’article 3 du règlement du SAGE s’applique : Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si : - Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra : 1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; 3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Cas d’exception : la zone humide, sur le secteur de l’OAP Secteur 1, est confirmée par le SAGE Orge-Yvette. Le processus de mise en place du projet étant avancé, des mesures d’évitement ou des mesures de réduction ne peuvent pas être proposées. Une étude pédologique sera réalisée par le pétitionnaire pour effectuer des investigations botaniques et pédologiques sur l’emprise du projet prévu sur la zone urbaine. Si l’étude pédologique confirme la présence d’une zone humide (d’une surface d’environ 0.8ha), des mesures compensatoires doivent être envisagées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.