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Zone UIZone urbaine à Anneyron

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone UI, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 27 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ui1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

La zone Ui comporte un secteur Uic admettant sous-condition les activités commerciales.

1-1-Destinations et sous-destinations interdites Légende :

  • X : interdit - V : autorisé sans condition particulière - V* : autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée.

Les destinations et sous destinations

Destination · Sous destination Logement · Ui · Uia · Uic · X · X · X · Habitation · Hébergement · X · X · X · Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

V* · V* · V* n°8 n°8 · N°9 · X · X · V · Commerce de gros · V · V · V · V · V · V

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

X · X · X · Cinéma · X · X · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

V

V

V publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

V · V · V ou de leurs délégataires · V · V · V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles · V · V · V · Équipements sportifs · V · V · V

Autres équipements recevant du public

V

V

V

Exploitation agricole Exploitation forestière

X · X · X · X · X · X

Exploitation agricole et forestière

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

V · V · V · V · V · V · V · V · V · V · V · V · Les autres usages et occupations · Ui · Uia · Uic

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à

X

X

X l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais,

Les garages collectifs automobiles · X · X · X · Les dépôts de véhicule · X · X · X · X · V · X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

Les affouillements et exhaussements de sol

V* · V* · V* n°3 n°3 n°3

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences

X

X

X mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs

X · X · X utilisateurs.

Les ICPE soumise à autorisation et à enregistrement

V

V

V

1-2-Destinations et sous-destinations autorisées

Toutes les destinations, sous-destinations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article 1.1

Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations

  • n°3 Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés s’ils sont liés aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
  • n° 8 Les extensions des locaux d’exposition/vente existants sont autorisés dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux. Les locaux d’exposition vente nécessaires aux activités autorisées dans la zone sont autorisés.
  • n° 9: La sous-destination « Artisanat et commerce de détail » est autorisée avec la double condition suivante : la surface de plancher dédiée à cette sous destination est au minimum de 400m² et au maximum de 2500 m²

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au document graphique, se reporter aux règles générales du titre II.

1-3 mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Rubrique UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol Non réglementé

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Règles générales : Se reporter à l’article commun à toutes les zones en fin de règlement.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les clôtures végétalisées seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins 50% d’espèces caduques. Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à moyenne tige pour 4 places, sauf en cas d’impossibilité technique. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces et choisies en cohérence avec la palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du PLU.

2. 4 Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Ui 3 Equipement et réseaux

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ui 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1- Volumétrie et implantations des constructions 2-1-1- hauteur des constructions La hauteur des constructions est réglementée de la façon suivante pour les zones Ui, Uia et Uic : Pour les habitations existantes :

  • La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage est limitée à 8 m.
  • La hauteur des constructions à usage d’annexes aux habitations est limitée à 4 m. Pour les autres constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à 18.50m (hors éléments techniques). Cette hauteur est portée à 10 m pour les secteurs situés dans une bande de 10 m d’une zone d’habitat existante ou future.

Dispositions particulières La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du bâtiment existant. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2-1-2 – implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique Dans les zones Ui, Uia et Uic, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimal de 3 m de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, à modifier ou à créer. Dispositions particulières Ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas d'extension, de surélévation, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles existants qui ne respecteraient pas déjà ces règles d'implantation. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimal de 2 m mesuré au bord du bassin à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes, à modifier ou à créer. Dans certains cas, lorsque la parcelle est située à l’angle de deux voies par exemple, un recul plus important peut être imposé pour dégager la visibilité ou permettre un aménagement ultérieur. D’autre part, des implantations différentes sont autorisées lorsqu’il s’agit d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2-1-3– implantation par rapport aux limites séparatives Dans les zones Ui, Uia et Uic, les constructions doivent s’implanter de la façon suivante : A l’intérieur de la zone Ui Uia ou Uic : - La construction en limite est autorisée. - Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative le retrait est au minimum de 3m à compter du nu extérieur du mur de la construction.

Si la limite parcellaire constitue une limite de zone Ui ou de zone Uic : - En limite de zone Ui Uia ou Uic : la distance horizontale à compter du nu extérieur du mur de la construction jusqu’à la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 3 mètres.

Dispositions particulières : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès des constructions. Ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas d'extension, de surélévation, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles existants qui ne respecteraient pas déjà ces règles d'implantation ou en fonction du site. D’autre part, des implantations différentes sont autorisées lorsqu’il s’agit d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

ACCES :

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

VOIRIE :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies nouvelles devront présenter une chaussée d’une largeur minimale de 5.50 m.

Les voies nouvelles en impasse devront présenter une plateforme de retournement adaptée aux véhicules de secours et de service.

L’accès automobile devra être aménagé de façon à permettre le stationnement d’un véhicule hors du domaine public.

3. 2 Desserte par les réseaux

1 - Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement :

Eaux usées :

Dans les zones Ui et UIc

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents et du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement est interdit. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés, et sur les voiries. Le déversement des eaux de piscine est autorisé dans le réseau d’eaux pluviales et puits perdu.

Dans les zones UIa :

En présence d’un réseau collectif d’assainissement, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents et du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement est interdit. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés, et sur les voiries. Le déversement des eaux de piscine est autorisé dans le réseau d’eaux pluviales et puits perdu.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les extensions des constructions existantes, changements de destination et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter le règlement du service public d’assainissement non collectif. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial les eaux de ruissellement de la toiture et de la parcelle doivent être infiltrées ou stockées sur la parcelle, leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Des ouvrages de rétention des eaux pluviales pourront être imposés. 3- Electricité, téléphone et réseaux numériques : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique ont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune d’ANNEYRON.

Article 2Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Article R151-22 Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R151-23 Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Article R151-24 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Article R151Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Article 3Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - les sites et éléments identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale,

Article 4Clôtures

Dans un objectif de qualification du tissu urbain la déclaration préalable pour les clôtures est imposée sur l’intégralité du territoire communal.

Article 5Adaptations mineures de certaines règles

En application de l’article L.152-3du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » .

Article 6Risques technologiques

La commune est concernée par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses - Canalisation de transport de gaz

Trois périmètres sont mis en place : - une zone d’effets irréversibles (IRE) : bande de 55 m de part et d’autre de la canalisation - une zone d’effets létaux (EL) : bande de 20 m de part et d’autre de la canalisation - une zone d’effets létaux après mise en œuvre d’un dispositif de protection de l’ouvrage (ELPC) : bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation

Les projets situés dans ces zones doivent être soumis à l’avis du transporteur. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4, ainsi que les établissements de plein air de 5e catégorie sont interdits dans les zones d’effets létaux.

  • Pipeline Méditerranée Rhône Trois périmètres sont mis en place :
  • une zone d’effets irréversibles (IRE), - une zone d’effets létaux (EL), - une zone d’effets létaux après mise en œuvre d’un dispositif de protection de l’ouvrage (ELPC), Les projets situés dans ces zones doivent être soumis à l’avis du transporteur. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4, ainsi que les établissements de plein air de 5e catégorie sont interdits dans les zones d’effets létaux. Les zones de protection varient suivant le tableau ci-après.
  • PPRT La commune est concernée par un plan de prévention des risques technologiques, concernant l’entreprise Nobel Sport. Ce PPRT constitue une servitude d’utilité publique. Il est intégré aux annexes du PLU.

Article 7Carrières

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les secteurs de carrière, sont autorisés les carrières, ainsi que les installations classées ou non, les ouvrages techniques directement liés à l’exploitation de carrières.

Article 8Protection des cultures

Certaines espèces sont sensibles à la SHARKA et il est déconseillé de les planter. Il s’agit des espèces suivantes :

  • Prunus sauvages ou d’ornement : Prunus ceresifera Prunus domestica Prunus glandulosa Prunus japonica Prunus mume Prunus spinosa Prunus triloba Prunus blirejana Prunus cistena Prunus curdica Prunus holosericea Prunus nigra Prunus tomentosa
  • Autres prunus: Prunus amygdalus (amandier) Prunus armeniaca (abricotier) Prunus persica (pêcher) Prunus brigantina Prunus hortulana Prunus salicina Prunus sibirica Prunus simonii

Certaines espèces sont sensibles au feu bactérien et il est interdit de les planter. Arrête ministériel du 12 aout 2014. Il s’agit des espèces suivantes :

  • Pommier à couteau (Malus domestica = Malus pumila):

Variétés: Abbondanza, James Grieve.

  • Pommier à cidre (Malus domestica = Malus pumila): Variétés: Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Normandie, Blanc Sûr, Peau de Chien.
  • Poirier (Pyrus cornmunis): Variétés: Bronstar, Passe-Crassane, Laxton’s Superb, Durondeau, Madame Ballet,
  • Nashi (Pyrus serotina = Pyrus Pyrifolia): Variétés: Kumoi, Nijisseiki.
  • Cotonéaster: Espèces, sous-espèces ou clones: Salicifolius floccosus, Salicifolius x. Herbsfeuer..
  • Pyracantha ou buisson ardent: Espèces ou cultivars: Atalantioîdes « Gibsii».
  • Pommier d’ornement (ou pollinisateur): Espèces ou cultivars: Crittenden.
  • Crataegus: - semis de Crataegus; - plants de Crataegus issus de semis, à l’exception de ceux destinés au greffage dans les établissements de production.

Article 9Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 10Classement des infrastructures bruyantes

La commune est concernée par des infrastructures faisant l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral. Ces documents sont annexés au PLU.

Article 11Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

  • Affouillement : Creusement.
  • Exhaussement : Action d’augmenter, de surélever

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à déclaration à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière).

L’alignement désigne, dans le présent règlement : - la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur. - la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Le recul est la distance comptée du nu extérieur du mur de la construction perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.

L’emplacement réservé crée un nouvel alignement

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse Annexe et local accessoire Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage, remise, d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…) Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol sur la surface du terrain d'assiette. Lorsqu’une unité foncière relève de plusieurs zones du PLU, Le CES s’applique en fonction de chaque zone considérée.

Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques ou privées à usage scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportifs … d’intérêt général.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement Les défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Égout de toiture : Correspond à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle convergent les eaux de pluie pour aller ensuite dans la gouttière.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces boisés classés Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Article L113-2 du code de l’urbanisme

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Exploitation agricole et SMA

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs :

  • une activité de production agricole (cf. ci-après). - un caractère professionnel. (Cf. ci-après). Activité de production agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs euxmêmes à savoir :
  • les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, viande, conserve, jus, vin etc.)

NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu est une activité commerciale.

  • Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, camping à la ferme, visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :

  • Paysagiste - Entretien des parcs et jardins et élagage - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement - Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

  • au moins égale à la SMA
  • ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.

Dans la période transitoire entre la définition exacte de la SMA (surface minimale d’assujettissement), il sera fait référence à la SMI (surface minimale d’installation) pondérée.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Hauteur maximale La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) et le terrain naturel avant travaux.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Implantation : La distance est mesurée à partir du nu extérieur du mur de façade.

Limites séparatives : Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques Limites latérales : Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie. Limites de fond : Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Marge de recul : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan : Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Remblai : Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Saillie : Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction

Servitude (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut en déduire :

  • l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur,
  • les trémies des escaliers et ascenseurs. Constituent donc de la surface taxable :
  • tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond),
  • ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.). Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Voie et Accès La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie. L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Article 12Destinations et sous-destinations

Les destinations des constructions sont :

1° Habitation

2° Commerce et activités de service

3° Équipement d’intérêt collectif et services publics

4° Exploitation agricole et forestière

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les sous-destinations sont :

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public.

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle.

Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Article 13implantations le long des voies départementales

Le long des routes départementales hors des zones agglomérées, le Département en tant que gestionnaire des voies pourra le cas échéant au moment de l’autorisation d’urbanisme, exiger un recul des constructions et des accès pour des raisons de sécurité sur son domaine routier.

Aucune voie à grande circulation telle que définie par les articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme n’est présente sur le territoire communal.

TITRE II : Règlement : règles générales

Article 1 - Éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23° du code de l’urbanisme

Eléments identifiés au titre de l’article L151-19

En référence à l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

Sur la commune d’Anneyron des secteurs ont été identifiés à ce titre. Les espaces identifiés concernent des parcs. Les dispositions suivantes s’imposent :

Pour les parcs :

Cette identification implique les dispositions suivantes :

  • Les arbres identifiés ne doivent pas être détruits
  • En cas de problème phytosanitaires exigeant leur abattage, ils doivent être remplacés par des essences « dites nobles ou de parcs » détaillées ci-dessous :

Les « essences dites nobles ou de parc » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » ou essences de parcs : Tilleul,

Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin,

Muriers, Ginkgo Biloba, Ifs, Buis.

De plus :

  • des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus,
  • les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus

Eléments identifiés au titre de l’article L151-23

En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Sur la commune d’Anneyron, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection de continuums végétaux (ripisylves, et boisements …) des zones humides et des pelouses sèches.

Cette identification implique les dispositions suivantes :

Pour les boisements et continuums végétaux

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-23, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes.

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

  • une strate herbacée,
  • une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences locales
  • une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences locales

Pour les zones humides et les pelouses sèches :

Ces secteurs identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devront être ni comblés, ni drainés ni noyés pour les zones humides, ni être le support d’une construction. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration ou la valorisation de ces milieux, sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Article 2 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

La commune est concernée par des risques d’inondation. Ceux-ci sont identifiés sur le document graphique.

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont strictement interdits :

  • la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,
  • la création de sous-sol,
  • la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.

Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs Rl, R2, R3

Dans les secteurs Rl, R2 et R3, du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteurs Rl, R2, R3 :

  • Les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants.
  • La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens, réduite.
  • L'extension au sol des constructions à usage :
  • D’habitation aux conditions suivantes :
  • sans création de nouveau logement,
  • l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m2,
  • l'extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l'activité économique existante aux conditions suivantes:
  • l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
  • le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
  • d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quelle que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
  • l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
  • La surélévation des constructions existantes à usage:
  • d'habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
  • professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
  • d'ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne une diminution significative de l'exposition aux risques des personnes et des biens.
  • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m2•
  • Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m2• Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d'eau.
  • La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2•
  • Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau.
  • Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc ...) seront ancrés au sol.
  • Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques.
  • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, etc ... ) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 1 O mètres de la crête de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
  • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l'Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
  • Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 :

  • La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n' est raisonnablement envisageable ailleurs.
  • Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de locaux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l'activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Règles applicables dans la zone bleue, B :

Dans la zone B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en zone bleue, B :

  • Les travaux courants d'entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
  • La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.
  • La création de constructions à usage :
  • d'habitation,
  • d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,
  • professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).
  • L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :
  • d'habitation,
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel).
  • d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J.
  • d'ERP classés en I", 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes:
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
  • l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.

Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

  • Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne une diminution significative de l'exposition aux risques des personnes et des biens.
  • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m2•
  • Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m2• Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d'eau.
  • La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2•
  • Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau.
  • Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.
  • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, ... ) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 1 O mètres de la crête de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
  • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l'Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
  • la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.
  • Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes :

  • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à :
  • 2,30 m/TN pour le secteur R1
  • 1,20 m/TN pour le secteur R2
  • 0,70 m /TN pour les secteurs R3 et B
  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m2•

Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins :

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

  • Interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m2•
  • Autorisation d'extensions limitées (20 m2) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

Les 7 autres zones d'Anneyron

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Anneyron, approuvé le 13/06/2025, 4 rubriques pour la zone UI.

Secteurs du plan : 1AUia, 1AUib, Ui, Uia, Uic.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.