Zone NL
- Zone naturelle
- 13 articles
- PLU d'Arcachon, approuvé le 17/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ainsi : Les constructions s’implanteront à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Ainsi : Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives des unités foncières à une distance au moins égale à 4m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6,50m au faîtage et 4,50m à l’égout du toit et R+C.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement Sans objet.
Ce que le document dit de la zone NLCaractère de la zone
La Zone NL correspond à la partie du territoire communal couverte par les espaces maritimes du littoral constitué des plages de la commune, dont l’occupation du sol est par ailleurs gérée par la concession de plage qui a été approuvée, après enquête publique, par arrêté préfectoral du 10 septembre 2013.
Le règlement de la zone NL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle NL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : - Les constructions et utilisations du sol de toute nature autres que celles admises à l’article NL 2.
Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises
SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : - Les aménagements et équipements de toute nature liés aux activités nautiques, balnéaires, piscicoles et ostréicoles, sportives, touristiques et de plage ; - la réalisation des ouvrages et bâtiments nécessaires aux équipements et aux services publics ; - les installations classées soumises à déclaration justifiant, conformément au Code de l’Environnement, les dispositions prises pour limiter leurs nuisances éventuelles ;
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article NL 3Accès et voirie
Accès et voirie
Sans objet.
Article NL 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article NL 5Superficie minimale des terrains
Surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains
Sans objet.
116 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Considérant que la zone NL fait partie du domaine public maritime et constitue une emprise publique dans son ensemble, seule l’implantation des constructions par rapport aux voies est règlementée. Ainsi : Les constructions s’implanteront à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il pourra être admis une implantation différente. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limites des voies publiques ou en retrait d’un minimum de 2m.
Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Considérant que la zone NL fait partie du domaine public maritime, les limites séparatives doivent être entendues comme celles séparant la zone de plage des zones urbanisées contigües.
Ainsi : Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives des unités foncières à une distance au moins égale à 4m.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une implantation différente pourra être admise. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limites séparatives sous réserve que leur hauteur, sur ces limites, n’excède pas 2,60m. Au-delà de cette hauteur, ces constructions, installations ou aménagements, s’implanteront avec un retrait minimum de 2m.
Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions devront s’implanter, les unes par rapport aux autres sur une même propriété, à une distance minimale de 2m.
Article NL 9Emprise au sol
Emprise au sol
Sans objet.
Article NL 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6,50m au faîtage et 4,50m à l’égout du toit et R+C.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur hauteur pourra être différente sans pour autant excéder 8,50m au faîtage et 6,50m à l’égout du toit, sauf si ces constructions, aménagements ou installations sont implantés en limites séparatives. Dans ce cas, leur hauteur, sur ces limites, n’excèdera pas 2,60m.
117 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
Article NL 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l’Architecte Conseil de la Ville. Sont interdits :
- les constructions d’aspect précaire, notamment en matériaux préfabriqués ou de récupération ; - les couvertures en fibrociment ou en tôles ondulées ; - les équipements techniques apparents en toiture-terrasse. Ces équipements devront être intégrés dans des locaux techniques clos et couverts. Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées.
Article NL 12Stationnement
Stationnement
Sans objet.
Article NL 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Sans objet.
118 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
DEFINITIONS ET RECOMMANDATIONS
1. MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
- les constructions ; - les démolitions ; - les lotissements ; - les installations classées ; - les carrières ; - les campings ; - les stationnements ; - les clôtures ; - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres.
Les demandes d’autorisation de travaux sont regroupées en trois catégories principales :
- le permis de construire ; - le permis d’aménager ; - la déclaration préalable.
NB : Sur la commune d’Arcachon, demeurent applicables : - le permis de démolir, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007, prise en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme ; - la déclaration préalable pour travaux de clôture, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007, prise en application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme ; - la déclaration préalable pour travaux de ravalement, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 20.06.2014, prise en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme.
De plus :
- Dans les espaces verts à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives, qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager, sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007 prise en application de l’article L.115-3 du Code de l’Urbanisme ;
et - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
119 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
Constructions particulières :
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
- la commodité du voisinage ; - la santé, la sécurité, la salubrité publique ; - la protection de la nature et de l'environnement ; - la conservation de sites et monuments ; sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 (régime de la simple déclaration ou de l'autorisation).
Ces installations sont définies comme "installations classées". Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Leur demande d'autorisation ou de déclaration sera adressée à l'administration compétente en même temps que la demande de permis de construire.
2. TERRAINS ET LIMITES SEPARATIVES
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol doivent mentionner les terrains intéressés par les travaux, c'est-à-dire les unités foncières ou les parcelles concernées par lesdits travaux.
Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est limitée par des emprises publiques et/ou des voies publiques ou privées et les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées sous le terme de "limites séparatives".
3. LIMITES SEPARATIVES ET VOIES PUBLIQUES
Selon les zones et les secteurs du P.L.U. dans lesquelles se situent les constructions, elles peuvent s’implanter, par exemple, « sur au plus une limite séparative touchant une voie et en retrait des autres limites séparatives à une distance au moins égale à 2m ».
La limite séparative s’entend de la ligne qui sépare une unité foncière de celle qui appartient à un autre propriétaire.
Si la limite séparative, qui touche une voie, sépare une unité foncière de celles qui appartiennent à plusieurs propriétaires, la construction ne pourra s’implanter que sur une seule des limites séparatives.
4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA MARGE DE RECUL, AUX VOIES
PUBLIQUES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA MARGE DE RECUL
La marge de recul est destinée à préserver le littoral, classé aux documents graphiques du P.L.U. en zone NL. Les constructions doivent être implantées soit sur la limite tracée au plan de zonage, qui correspond à la marge de recul, soit en retrait par rapport à celle-ci. Les zones du P.L.U. concernées, par la marge de recul, sont les zones UF et UG.
120 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
VOIES PUBLIQUES
Il s’agit des chemins ou espaces publics ouverts aux piétons ou aux cycles et des voies ouvertes à la circulation automobile appartenant à une personne publique. Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait, par rapport à ces voies publiques, selon une distance qui varie en fonction des zones et des secteurs du P.L.U. dans laquelle la construction se situe.
EMPRISES PUBLIQUES
Il s’agit des terrains cadastrés appartenant à une personne publique. Les constructions, à l’exception des piscines, peuvent s’implanter librement par rapport à ces emprises publiques.
EMPLACEMENTS RESERVES (E.R) pour élargissement ou création de voies publiques
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait, par rapport à ces emplacements réservés, selon une distance qui varie en fonction des zones et des secteurs du P.L.U. dans laquelle la construction se situe.
5. SURFACE DE PLANCHER ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER (article R.111-22 du code de l’urbanisme)
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m ;
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8) D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
121 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
DEFINITION DU C.E.S.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.
DEFINITION DE L’EMPRISE AU SOL (article R.420-1 du code de l’urbanisme)
« L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ».
Toutefois, aux termes du présent règlement du P.L.U. et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne seront pas pris en compte dans ce calcul :
- Les ornements, tels que les éléments de modénature et les marquises ou auvents ; - les balcons sur une largeur maximale de 0,80m, la partie éventuelle au-delà sera prise en compte
dans le calcul de l’emprise au sol ; - les oriels, bow-windows et galeries, sur une largeur maximale de 0,80m, la partie éventuelle au- delà
sera prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; - les avant-toits et leurs supports, tels que corbeaux, pannes, consoles, encorbellements, poteaux
qu’ils soient ou non ancrés dans le sol,…, sur une largeur maximale de 1m, la partie éventuelle audelà sera prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; - les pergolas ; - les garages et autres constructions totalement enterrés ; - les piscines, si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60m ; - les terrasses de plain pieds et celles n’excédant pas 0,60m de hauteur.
NB : EN ZONE UC Le C.E.S. est différencié en fonction des constructions à usage d’activités économiques et des constructions à usage d’habitation mais il s’applique de manière cumulative, dans la limite de 80%, à l’ensemble de l’unité foncière lorsque les projets portent sur les deux usages précités.
6. OUVRAGES EN SAILLIE
Dans la définition de l'enveloppe maximale des constructions, régies par les dispositions des articles 6 et 7, du présent règlement et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne sont pas pris en compte :
- Les ornements, tels que les éléments de modénature ; - les balcons sur une largeur maximale de 0,80m ; - les oriels, bow-windows et galeries, sur une largeur maximale de 0,80m ; - les avant-toits et les marquises ou auvents, y compris leurs supports, tels que corbeaux, pannes,
consoles, encorbellements, poteaux qu’ils soient ou non ancrés dans le sol,…, dans la limite de 1m ; - les pergolas ; - les constructions totalement enterrées ou semi-enterrées dès lors que, pour ces dernières, la hauteur, au-dessus du terrain naturel avant travaux, n’excède pas 0,60m.
7. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
122 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
Sauf : - dans le secteur UBo de la zone UB où la hauteur maximale de la construction, du Pôle Océanographique Aquitain et du Musée Aquarium d’Arcachon, est mesurée à partir de la cote 4,60m NGF, prise, avant travaux, à l’angle Sud-Ouest de la parcelle concernée par cette construction (cf document graphique « zone d’implantation du POA ») ; et, - lorsque l’exposition du terrain au risque de submersion marine justifie que soit imposée une cote minimale pour l’établissement des planchers d’une construction. Dans ce cas, la cote imposée se substitue à la hauteur du sol naturel avant travaux comme référence pour la détermination de la hauteur maximale de la construction. Ne sont toutefois pas concernées par cette règle les constructions à usage d’annexes ou de stationnement qui restent soumises, pour la détermination de leur hauteur, à la référence du sol naturel avant travaux (cf annexe n°6 du PLU).
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires ainsi que les locaux techniques qui intègrent les équipements nécessaires au fonctionnement des constructions comprenant notamment les machineries d'ascenseurs, de ventilations, de climatisations, d’extractions,… De plus, lorsqu’une construction présente une toiture-terrasse, la hauteur maximale autorisée est celle qui correspond à la hauteur de faîtage maximale de la zone correspondante, les notions d’égout du toit et de volume en « R + nombre de niveaux » sont inopérantes.
8. COMBLES
Un comble est la partie supérieure d'un bâtiment comprenant l'ensemble de la charpente et de la couverture, ainsi que l'espace qui y est contenu. Pour être autorisé, cet espace ne doit pas représenter plus de 60% de la surface de plancher immédiatement inférieure.
123 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
9. BATIMENTS ANNEXES
Il s'agit des bâtiments dont l'usage et les superficies de planchers sont annexes par rapport à ceux de la construction principale. Les annexes sont des constructions qui ne touchent pas la construction principale. Les bâtiments annexes sont composés notamment, des constructions à usage de stationnement de 2 roues ou bateaux, de hangar, de serre, de grange, d'abris de jardin ou de locaux destinés au stockage de matériels, des poubelles, …, cela peut aussi être un pool-house, une terrasse non close mais couverte,… Dans tous les cas, les bâtiments annexes ne doivent pas comporter de locaux à usage d'habitation tels que chambre(s), cuisine, séjour, salle-de-bain, …
10. ESPACES LIBRES
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc… Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme des espaces libres et, à ce titre, ils sont intégrés dans le calcul des mètres carrés d’espaces verts minimum à respecter par unité foncière ou parcelle (cf article 13 des zones du présent règlement).
124 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
Dans le même sens, les places de stationnement automobiles non construites, soit celles traitées en sol naturel compacté ou en evergreen par exemple, sont considérées comme espaces libres et intégrées, comme les cheminements piétons, dans le calcul des mètres carrés d’espaces verts minimum à respecter par unité foncière ou parcelle.
En revanche, ces mêmes places de stationnement ne sont pas prises en compte dans le calcul des espaces libres de pleine terre et espaces verts si elles sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
11. STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
- Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
o Longueur : 5m,
o Largeur :
2,30m et 3,30m (places réservées aux personnes handicapées),
o Dégagement : 5m.
- Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
o Angle par rapport à la voie : 45°,
o Longueur :
5m,
o Largeur :
2,30m et 3,30m (places réservées
aux personnes handicapées),
o Dégagement :
4m.
- Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
o Longueur : 5m,
o Largeur :
2m,
o pas de possibilité d'aménager des places réservées aux personnes handicapées, sauf côté trottoir ou accotement.
Le nombre de places de stationnement, à réaliser dans le cadre d’un projet de construction, est défini à l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.
12. PORTAILS ET ENTREES CHARRETIERES
DANS LES ZONES URBAINES PAVILLONNAIRES (UP)
Deux portails, permettant l’accès des véhicules à la propriété, et les entrées charretières (aménagement du trottoir par un "bateau") associées sont autorisés par unité foncière.
DANS LES TOUTES LES AUTRES ZONES DU PLU
Un seul portail, permettant l’accès des véhicules à la propriété, et l’entrée charretière (aménagement du trottoir par un "bateau") associée sont autorisés par unité foncière.
Toutefois, un portail supplémentaire, ainsi que son entrée charretière associée, pourront être autorisés lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour :
- des raisons techniques ou de sécurité ; - pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies ; - pour les unités foncières « traversantes », c’est-à-dire celles qui sont situées en limite d’au moins
deux voies publiques.
125 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT Les raisons de la création de ce portail supplémentaire, dans l’une des hypothèses précitées, devront être explicitées dans le dossier de la demande.
13. INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES
Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, ouvrages maritimes, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement,…) ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
14. ZONES DE BRUIT
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les zones de bruit sont soumis aux normes d'isolation acoustique de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié le 23 Février 1983 et le 30 Mai 1996, qui est relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Les arrêtés préfectoraux du 30 Janvier 2003 et du 06 Avril 2011 ont défini le classement des infrastructures terrestres en Gironde. Pour la commune d’Arcachon, la RD1250 (ex N250) est classée en catégorie 3, la RD650 en catégories 4 et 5 et le RD218 en catégorie 4 (cf annexe n°4 du PLU).
126 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Sans numéroDispositions générales
ARCACHON PLAN LOCAL d’URBANISME
5
REGLEMENT ECRIT
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 26 janvier 2017 APPROUVANT LE P.L.U MIS EN REVISION
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 17 septembre 2025
APPROUVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du P.L.U
YVES FOULON MAIRE
DEPUTE DE LA GIRONDE
Ville d’ARCACHON Service Urbanisme
Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia 33311 ARCACHON CEDEX Téléphone 05.57.52.98.59 - Télécopie 05.57.52.98.93
SOMMAIRE
Titre Ier : Dispositions générales……………………………………...……
REGLEMENT
Page 1
Page 10 Page 10 Page 17 Page 22 Page 33 Page 41 Page 50 Page 59 Page 68 Page 83
Titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre I : Dispositions applicables à la zone N……………………...…… Chapitre II : Dispositions applicables à la zone NL…………………………
Page 107 Page 107 Page 116
Annexe : Définitions et recommandations……………………………..
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VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
TITRE Ier . DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants, et aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.
Article 1er : Champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Ville d’Arcachon, y compris le domaine public maritime.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres législations et règlementations relatives à l’occupation des sols
Sont opposables à toute demande d’occupations et utilisations du sol, notamment :
1. Les articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.), repris aux articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques : Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- L. 111-16, R.111-23 et L. 111-17 : performances environnementales et énergétiques : ▪ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ▪ Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
1 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brises soleil. ▪ Les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables : Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 .
- R.111-26 : environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.
2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- L. 111-6 : constructibilité le long des grands axes routiers : ▪ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ▪ Cette interdiction ne s’applique pas : 1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4) Aux réseaux d'intérêt public. ▪ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
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- L. 111-15 : reconstruction à l’identique : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- L. 111-23 : restauration à l’identique : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
- L. 131-4 à L. 131-7 : les plans locaux d’urbanisme : ▪ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec : 1) Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2) Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3) Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du Code des Transports ; 4) Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 5) Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ▪ Par ailleurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement. ▪ Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1) à 4) de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1) Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 2) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ; 3) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. ▪ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1) à 10) de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
- Article L. 424-1 : le sursis à statuer : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
- L.101-2 : principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1) L'équilibre entre : a - Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b - Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d - La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e - Les besoins en matière de mobilité ; 2) La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4) La sécurité et la salubrité publiques ; 5) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6) La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
- L.121-1 et L. 121-3 : aménagement, protection et mise en valeur du littoral : ▪ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ▪ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la
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recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- L.132-1, L. 132-2 : opérations déclarées d’utilité publique : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1) Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2) Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
3. Les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
4. Les dispositions propres à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S) notamment pour les bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement, article L.111-3 du Code Rural.
5. Les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Ne sont pas d’ordre public mais peuvent être opposables aux demandes d’occupations et utilisations du sol, les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-3 : nuisances : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès, stationnement et lutte contre l’incendie : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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- R.111-14 : espaces naturels, activités agricoles et forestières, substances ou matériaux de carrières :
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
- R.111-28 : respect de la hauteur moyenne des constructions existantes : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure, à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
- R.111-29 : traitement des murs aveugles ou pignons des constructions nouvelles : Les murs séparatifs et les murs aveugles, apparentés d'un bâtiment, doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U) et en zones naturelles (zones N). Ces zones ainsi que leurs secteurs sont énumérés dans le tableau qui suit.
Les zones urbaines : Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones naturelles : Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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ZONES URBAINES
Zones
Secteurs
UA (zone d’activités)
UB (zone du Port de Pêche et de Plaisance)
UBo
UC (zone de commerces)
UCev
UD (zone en devenir)
UE (zone d’équipements)
UEs
UF (zone du front de mer)
UG (zone d’habitat groupé)
UM (zone mixte)
UM1, UM2, UM3 et UM4
UP (zone pavillonnaire)
UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8 et UP9
ZONES NATURELLES
Zones
Secteurs
N (zone naturelle)
Ne, Np
NL (zone naturelle du Littoral)
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des espaces verts à protéger, des alignements d’arbres, des arbres remarquables, des éléments remarquables du bâti, des espaces boisés classés à conserver, à créer ou à préserver, des emplacements réservés ainsi qu’une zone de servitude de mixité sociale qui couvre toute la zone UM
Article 4 : Adaptations mineures et dérogations
1. Adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement du P.L.U font l’objet d’un avis motivé du Maire.
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2. Dérogations
Pour catastrophe naturelle : En application de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle, survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Pour travaux sur des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques : Toujours en vertu de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés, au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Pour travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant : Enfin et également en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme précité, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans un objectif de mixité sociale : En application de l’article L. 123-5-1 et dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000hbs, il peut être autorisé, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, dans un objectif de mixité sociale, de déroger aux règles suivantes du plan local d’urbanisme :
1) Règle relative à la hauteur pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
2) Règle relative à la densité pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1).
3) Règle relative au gabarit pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.
4) Règle relative aux obligations de création d’aires de stationnement lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
5) Règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Pour travaux d’isolation : En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, afin d'autoriser :
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REGLEMENT 1) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2) La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3) La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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TITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone correspond aux activités économiques, de caractère industriel, liées à l’exploitation de l’eau minérale dite « des Abatilles ».
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.