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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ainsi : Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives des unités foncières à une distance au moins égale à 2m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Hors secteur UBo : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8,50m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

Cette zone correspond au port de pêche et de plaisance et à une partie des plages qui le bordent. Le secteur UBo correspond à l’espace dédié à l’implantation du Pôle Océanographique Aquitain sur le « Petit Port de Plaisance ».

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : - Les constructions et utilisations du sol autres que celles admises à l’article UB 2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises

SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : - Les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les constructions de parcs de stationnement automobiles en lien direct avec les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’à la fonction portuaire ; - Les constructions ou installations nécessaires à la fonction portuaire ; - Les constructions ou installations liées à la proximité de l’eau et nécessaires au fonctionnement des activités telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, les transports maritimes, la construction et la réparation navales ; - Les constructions ou installations liées aux activités de loisirs nautiques, sportifs et de plage, culturels et touristiques, ainsi que les constructions ou installations contribuant à l’animation du port ; - Les constructions ou installations d’activités commerciales, artisanales et de services en rapport avec les activités portuaires, les activités de pêche ou les activités de plaisance.

En complément, dans le secteur UBo, sont également admises : - Toutes constructions, installations, travaux et aménagements, y compris les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, à condition d’être nécessaires au Pôle Océanographique Aquitain.

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REGLEMENT

SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que des véhicules des services publics.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique et privée automobile, cycliste et piétonnière.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I – EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation et de distribution en eau potable par une conduite aux caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif antiretour.

II – ASSAINISSEMENT – EAUX USEES

Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le S.I.B.A. (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon). L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

III – EAUX PLUVIALES

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parkings, voiries, toitures,…) devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Tout projet devra préciser dans une note explicative comment les eaux seront collectées, traitées et infiltrées sur la parcelle (ouvrage dédié sur la parcelle et/ou infiltration naturelle dans ses espaces libres). Les ouvrages ne pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel que sous réserve de l’accord des Services Techniques de la Ville. Les descentes d’eaux pluviales ne pourront, en aucun cas, traverser le domaine public communal, en particulier les trottoirs, pour rejoindre les ouvrages.

IV – ORDURES MENAGERES

Les constructions neuves à usage d’activités auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères.

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REGLEMENT

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains

Sans objet.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

HORS SECTEUR UBo :

Considérant que la zone UB, hors secteur UBo, fait partie du domaine public maritime et constitue une emprise publique dans son ensemble, seule l’implantation des constructions par rapport aux voies est règlementée.

Ainsi : Les constructions s’implanteront à la limite des voies publiques.

DANS LE SECTEUR UBo :

- Les constructions devront être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5m de l’alignement du boulevard de la Plage. Un recul plus important, jusqu’à 9m de l’alignement, est cependant admis au droit des accès à la construction.

- Les constructions devront être implantées dans une bande comprise entre 0 et 7m de l’alignement de la rue des Marins et de l’emprise publique portuaire.

- Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 20m du passage public Sud-Est (cf document graphique « zone d’implantation du POA »).

Au-dessus d’une hauteur de 16,50m, les locaux implantés au dernier niveau devront présenter des reculs plus importants avec un minimum de 2,50m en retrait des façades du bâtiment principal (hors retraits ponctuels au droit des accès).

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Hors secteur UBo :

Considérant que la zone UB, hors secteur UBo, fait partie du domaine public maritime, les limites séparatives doivent être entendues comme celles séparant la zone portuaire des zones urbanisées contigües.

Ainsi : Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives des unités foncières à une distance au moins égale à 2m.

Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les constructions et installations techniques liées au bon fonctionnement du port de pêche et de plaisance, une implantation différente pourra être admise. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limites séparatives sous réserve que leur hauteur, sur ces limites, n’excède pas 2,60m. Au-delà de cette hauteur, ces constructions, installations ou aménagements, s’implanteront avec un retrait minimum de 2m.

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REGLEMENT

Dans le secteur UBo :

Il n’est pas prévu de distance d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives car la parcelle du projet de construction du POA est uniquement bordée par des voies et emprises publiques.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions s’implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol

Sans prescriptions particulières.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Hors secteur UBo :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8,50m au faîtage.

Cette hauteur pourra être dépassée pour les constructions et installations techniques liées au bon fonctionnement du port de pêche et de plaisance ainsi que pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sans que cette hauteur n’excède 15m, sauf si ces constructions, aménagements ou installations sont implantés en limites séparatives. Dans ce cas, leur hauteur, sur ces limites, n’excèdera pas 2,60m.

Dans le secteur UBo :

Les hauteurs indiquées aux alinéas suivants sont comptées à partir du terrain naturel avant travaux pris à l’angle de la parcelle entre le boulevard de la Plage et la rue des Marins. Cet angle se situe à la cote de 4,60m NGF (cf document graphique « zone d’implantation du POA »).

Pour le volume principal de la construction, la hauteur ne devra pas dépasser 16,50m, et 15,50m en façade sur le boulevard de la Plage. Des volumes pourront être élevés en attique sans toutefois dépasser 19,50m au faîtage.

Dans la partie nord du bâtiment et sur une profondeur de 30m maximum, mesurée perpendiculairement à la façade nord-ouest donnant sur la rue des Marins, la hauteur en tout point de la construction ne devra pas dépasser 25m. Dans ce volume se situera une fonction de belvédère sur le Bassin d’Arcachon et ses accès.

Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l’Architecte Conseil de la Ville.

Sont interdits : - les constructions d’aspect précaire, notamment en matériaux préfabriqués ou de récupération ; - les couvertures en fibrociment ou en tôles ondulées ;

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REGLEMENT - les équipements techniques apparents en toiture. Ces équipements devront être intégrés dans des locaux techniques clos et couverts. Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées.

Article UB 12Stationnement

Stationnement

Sans prescriptions particulières.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Sans objet.

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REGLEMENT

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE :

Cette zone correspond aux secteurs d’activités (services, commerces, artisanat, bureaux…) constitués en noyau dans les secteurs pavillonnaires.

La zone UC comprend un sous-secteur UCev. Cette zone se destine à être une polarité urbaine. Elle est dédiée au développement de l'habitat collectif et favorise le développement des activités économiques incluant le commerce de détail, les activités de service, l’artisanat, la restauration. Pour rappel : Au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L.302-5 du code de l’urbanisme, hors logements financés avec un prêt locatif social.

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

ARCACHON PLAN LOCAL d’URBANISME

5

REGLEMENT ECRIT

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 26 janvier 2017 APPROUVANT LE P.L.U MIS EN REVISION

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 17 septembre 2025

APPROUVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du P.L.U

YVES FOULON MAIRE

DEPUTE DE LA GIRONDE

Ville d’ARCACHON Service Urbanisme

Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia 33311 ARCACHON CEDEX Téléphone 05.57.52.98.59 - Télécopie 05.57.52.98.93

SOMMAIRE

Titre Ier : Dispositions générales……………………………………...……

REGLEMENT

Page 1

Page 10 Page 10 Page 17 Page 22 Page 33 Page 41 Page 50 Page 59 Page 68 Page 83

Titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre I : Dispositions applicables à la zone N……………………...…… Chapitre II : Dispositions applicables à la zone NL…………………………

Page 107 Page 107 Page 116

Annexe : Définitions et recommandations……………………………..

Page 119

VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025

REGLEMENT

TITRE Ier . DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants, et aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 1er : Champ d’application du règlement

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Ville d’Arcachon, y compris le domaine public maritime.

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres législations et règlementations relatives à l’occupation des sols

Sont opposables à toute demande d’occupations et utilisations du sol, notamment :

1. Les articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.), repris aux articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

- R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques : Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

- L. 111-16, R.111-23 et L. 111-17 : performances environnementales et énergétiques : ▪ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ▪ Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

1 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025

REGLEMENT

4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brises soleil. ▪ Les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables : Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 .

- R.111-26 : environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- L. 111-6 : constructibilité le long des grands axes routiers : ▪ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ▪ Cette interdiction ne s’applique pas : 1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4) Aux réseaux d'intérêt public. ▪ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

2 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025

REGLEMENT

- L. 111-15 : reconstruction à l’identique : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

- L. 111-23 : restauration à l’identique : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

- L. 131-4 à L. 131-7 : les plans locaux d’urbanisme : ▪ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec : 1) Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2) Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3) Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du Code des Transports ; 4) Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 5) Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ▪ Par ailleurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement. ▪ Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1) à 4) de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1) Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 2) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ; 3) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. ▪ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1) à 10) de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.

- Article L. 424-1 : le sursis à statuer : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

3 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025

REGLEMENT

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

- L.101-2 : principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1) L'équilibre entre : a - Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b - Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d - La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e - Les besoins en matière de mobilité ; 2) La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4) La sécurité et la salubrité publiques ; 5) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6) La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

- L.121-1 et L. 121-3 : aménagement, protection et mise en valeur du littoral : ▪ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ▪ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la

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REGLEMENT

recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

- L.132-1, L. 132-2 : opérations déclarées d’utilité publique : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1) Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2) Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

3. Les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.

4. Les dispositions propres à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S) notamment pour les bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement, article L.111-3 du Code Rural.

5. Les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

Ne sont pas d’ordre public mais peuvent être opposables aux demandes d’occupations et utilisations du sol, les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- R.111-3 : nuisances : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

- R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès, stationnement et lutte contre l’incendie : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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REGLEMENT

- R.111-14 : espaces naturels, activités agricoles et forestières, substances ou matériaux de carrières :

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

- R.111-28 : respect de la hauteur moyenne des constructions existantes : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure, à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.

- R.111-29 : traitement des murs aveugles ou pignons des constructions nouvelles : Les murs séparatifs et les murs aveugles, apparentés d'un bâtiment, doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U) et en zones naturelles (zones N). Ces zones ainsi que leurs secteurs sont énumérés dans le tableau qui suit.

Les zones urbaines : Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones naturelles : Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

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REGLEMENT

ZONES URBAINES

Zones

Secteurs

UA (zone d’activités)

UB (zone du Port de Pêche et de Plaisance)

UBo

UC (zone de commerces)

UCev

UD (zone en devenir)

UE (zone d’équipements)

UEs

UF (zone du front de mer)

UG (zone d’habitat groupé)

UM (zone mixte)

UM1, UM2, UM3 et UM4

UP (zone pavillonnaire)

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8 et UP9

ZONES NATURELLES

Zones

Secteurs

N (zone naturelle)

Ne, Np

NL (zone naturelle du Littoral)

Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des espaces verts à protéger, des alignements d’arbres, des arbres remarquables, des éléments remarquables du bâti, des espaces boisés classés à conserver, à créer ou à préserver, des emplacements réservés ainsi qu’une zone de servitude de mixité sociale qui couvre toute la zone UM

Article 4 : Adaptations mineures et dérogations

1. Adaptations mineures

En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement du P.L.U font l’objet d’un avis motivé du Maire.

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REGLEMENT

2. Dérogations

Pour catastrophe naturelle : En application de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle, survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

Pour travaux sur des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques : Toujours en vertu de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés, au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Pour travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant : Enfin et également en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme précité, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dans un objectif de mixité sociale : En application de l’article L. 123-5-1 et dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000hbs, il peut être autorisé, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, dans un objectif de mixité sociale, de déroger aux règles suivantes du plan local d’urbanisme :

1) Règle relative à la hauteur pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

2) Règle relative à la densité pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1).

3) Règle relative au gabarit pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

4) Règle relative aux obligations de création d’aires de stationnement lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

5) Règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

Pour travaux d’isolation : En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, afin d'autoriser :

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REGLEMENT 1) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2) La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3) La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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REGLEMENT

TITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE :

Cette zone correspond aux activités économiques, de caractère industriel, liées à l’exploitation de l’eau minérale dite « des Abatilles ».

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.