Zone UG
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU d'Arcachon, approuvé le 17/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l’absence de tracé au plan de zonage du PLU, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m par rapport au Bassin, soit à 4m de la limite de zone UB.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront, soit : - sur au plus une limite séparative touchant une voie et en retrait des autres limites séparatives à une distance au moins égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 4m, Ou, - à une distance, de toutes les limites séparatives, au moins égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11,50m au faîtage et 9m à l’égout du toit et R+2+C.
- Combien de places de stationnement ?
- pour les immeubles de logements collectifs, hors logements sociaux : 1,5 place de stationnement par logement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 1,5 vélo par logement ;
- Combien d'espaces verts ?
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le pourcentage de la superficie de l’unité foncière à aménager en espaces verts, plantés d’arbres de haute tige, pourra être différent sans pour autant être inférieur à 15%.
Ce que le document dit de la zone UGCaractère de la zone
Cette zone correspond à la pointe de l’Aiguillon constituée essentiellement d’habitats collectifs et quelques activités y sont également installées.
Le règlement de la zone UG, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UG 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
I - RAPPELS
- Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
II - SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES :
- Les constructions nouvelles à usage d’activités de service, d’industrie, de commerce et d’artisanat ;
- Les installations classées soumises à autorisation ; - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol
autorisée ; - Les campings, les terrains de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - Le stationnement de caravanes et de camping-cars ; - Les installations constituées d’anciens véhicules désaffectés ou toute autre installation précaire ou
mobile ; - Les entrepôts ; - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux
chiffons, ordures, …
Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises
I - RAPPELS
- Sur tout le territoire communal, les démolitions de construction, en tout ou partie, sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007 prise en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme ;
- Sur tout le territoire communal, l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007 prise en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme ;
- Sur tout le territoire communal, les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 20.06.2014 prise en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme ;
- Pour les travaux portant sur des éléments remarquables du bâti, identifiés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, se référer à la charte architecturale jointe en annexe au présent P.L.U., et en particulier aux fiches descriptives desdits éléments ;
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, identifiés en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques, au titre de l’article R.421-23 du même Code ;
59 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
II - SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES, A L’EXCEPTION DE CELLES VISEES A L’ARTICLE 1 :
- Les constructions de quelque destination que ce soit à l’exception de celles mentionnées à l’article UG 1 ;
- L’extension ou le changement de destination des constructions à usage d’activités de service, d’industrie, de commerce et d’artisanat en exploitation à la date d’approbation de la révision du PLU.
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UG 3Accès et voirie
Accès et voirie
I - ACCES
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou de toute autre servitude éventuellement établie par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que des véhicules des services publics.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique et privée automobile, cycliste et piétonnière.
Pour les unités foncières n’ayant pas d’accès direct à une voie, les passages existants ou à aménager sur fond voisin ou en copropriété ou de toute autre servitude doivent présenter une largeur minimale de 3m.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère (RD 218 et 650) et de 2ème (RD 217E1 et 218E1) catégorie, situées hors agglomération, sont interdits.
Le Centre Routier Départemental du Conseil Général de la Gironde sera systématiquement consulté pour avis pour tout permis de construire ou autorisation d’urbanisme entraînant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale. Il pourra refuser cet accès ou ne l’autoriser que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès.
II - VOIRIE
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique :
• largeur minimale de chaussée :
6m
• largeur minimale de plate-forme :
7m
60 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
- s'il s'agit de voies privées communes desservant plusieurs unités foncières qui ne seront pas incluses dans la voirie publique : • largeur minimale de chaussée, plate-forme incluse : 5m
Les voies en impasse desservant plusieurs unités foncières ou plusieurs bâtiments, sur une même unité foncière, doivent comporter un demi-tour d'un rayon minimal de 8m.
Des adaptations pourront être prescrites exceptionnellement afin d'éviter l'abattage des arbres. Ainsi, les dimensions précitées pourront être chacune réduite d’1m, à l’exception de celle du demi-tour lorsqu’il est nécessaire.
Article UG 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I – EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation et de distribution en eau potable par une conduite aux caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif antiretour.
II – ASSAINISSEMENT – EAUX USEES
Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le S.I.B.A. (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon). L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
III – EAUX PLUVIALES
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parkings, voiries, toitures,…) devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Tout projet devra préciser dans une note explicative comment les eaux seront collectées, traitées et infiltrées sur la parcelle (ouvrage dédié sur la parcelle et/ou infiltration naturelle dans ses espaces libres). Les ouvrages ne pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel que sous réserve de l’accord des Services Techniques de la Ville. Les descentes d’eaux pluviales ne pourront, en aucun cas, traverser le domaine public communal, en particulier les trottoirs, pour rejoindre les ouvrages.
IV – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION
Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées, voiries de lotissement...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. Aucune opération (lotissement, ensemble d'habitations) ne peut comporter plus de deux groupes d'antennes collectives de télévision.
61 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
V – ORDURES MENAGERES
Les constructions neuves à usage d’habitation collective ou d’activités et les opérations groupées auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères.
Article UG 5Superficie minimale des terrains
Surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains
Sans objet.
Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
I – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU BASSIN
Par rapport au Bassin, les constructions s’implanteront soit : - sur la limite tracée au plan de zonage du PLU (tracé en pointillé bleu), Ou, - en retrait d’un minimum de 2m par rapport à celle-ci.
En l’absence de tracé au plan de zonage du PLU, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m par rapport au Bassin, soit à 4m de la limite de zone UB.
Toutefois, les parkings enterrés sont admis dans cette bande de retrait sur une distance maximale de 7m comptée à partir de la construction principale.
II – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques.
Les piscines et leurs équipements, tels que le local technique, doivent être implantés à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques. La distance est mesurée à partir de la limite en eau du bassin.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il pourra être admis une implantation différente. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limite des voies publiques ou en retrait dans une bande comprise entre 0 et 3m ou les deux, soit une partie de la construction implantée en limite et l’autre en retrait, notamment pour les parcelles donnant sur plusieurs voies.
III – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions, par rapport aux emprises publiques, est libre.
Les piscines et leurs équipements, tels que le local technique, doivent être implantés à une distance au moins égale à 2m par rapport aux emprises publiques.
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REGLEMENT
Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions s’implanteront, soit : - sur au plus une limite séparative touchant une voie et en retrait des autres limites séparatives à une distance au moins égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 4m, Ou, - à une distance, de toutes les limites séparatives, au moins égale à leur demi-hauteur avec un minimum de 4 m.
Les piscines et leurs équipements, tels que le local technique, doivent être implantés à une distance au moins égale à 2m par rapport aux limites séparatives.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une implantation différente pourra être admise. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limites séparatives sous réserve que leur hauteur, sur ces limites, n’excède pas 11,50m. Au-delà de cette hauteur, ces constructions, installations ou aménagements, s’implanteront avec un retrait minimum de 2,50m.
Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions devront s’implanter, les unes par rapport aux autres sur une même propriété, à une distance minimale de 2m.
Article UG 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol pourra être différente sans pour autant excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
Article UG 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11,50m au faîtage et 9m à l’égout du toit et R+2+C.
Toutefois, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour les projets de modification de toitureterrasse de constructions existantes en toiture à pentes à la condition que la nouvelle toiture ne crée aucune surface habitable. Ainsi, et après transformation, la hauteur maximale au faîtage ne devra pas excéder 14m et 11,50m à l’égout du toit.
La hauteur maximale des constructions à usage d’annexes ou de stationnement ne doit pas excéder 3,50m au faîtage et 2,60m à l’égout du toit.
Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur hauteur pourra être différente sans pour autant excéder 15m au faîtage et 12,50m à l’égout du toit, sauf si ces constructions, aménagements ou installations sont implantés en limites séparatives. Dans ce cas, leur hauteur, sur ces limites, n’excèdera pas 11,50m.
63 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
Article UG 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer aux chartes architecturales et paysagères jointes en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l’Architecte Conseil de la Ville.
Les extensions et surélévations de bâtiments existants et les constructions à usage de stationnement ou d’annexes seront réalisées dans un aspect semblable à la construction principale et devront respecter ses proportions.
I – FORME DES CONSTRUCTIONS
Toitures :
Sont recommandées : - les toitures à pentes qui doivent permettre l'intégration des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des constructions (V.M.C. machineries d'ascenseurs,...) ; - pour les parties de constructions autorisées à être réalisées sous forme de toit-terrasse, ceux-ci devront être végétalisés.
Sont interdits : - les équipements techniques apparents en toiture. Ces équipements devront être intégrés dans des locaux techniques clos et couverts.
Ouvrages en saillie :
Sont recommandés : - les oriels, caractéristique du patrimoine architectural arcachonnais ; - les avant-toits, caractéristique du patrimoine architectural arcachonnais.
Sont interdits : - les balcons de plus de 0,80m de profondeur en saillie sur le domaine public ; - les pissettes et trop-pleins d’évacuation des eaux de pluie des balcons et terrasses en saillie sur le domaine public ; - les descentes d’eaux pluviales apparentes en façade des bâtiments, en saillie sur le domaine public ; - les antennes, notamment paraboliques, en saillie sur le domaine public, sur la façade principale et sur les façades latérales.
II – MATERIAUX ET COULEURS
Sont interdits : - l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré … - les couvertures en fibrociment ou en tôles ondulées ; - les constructions d’aspect précaire, notamment en matériaux préfabriqués ou de récupération ; - les matériaux réfléchissants ou brillants sur les toitures et en façades ; - les murs aveugles ou les murs pignons sans traitement architectural.
Les murs aveugles ou les murs pignons seront réalisés d’un aspect semblable aux façades principales.
Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Il conviendra de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU.
64 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées.
III – CLOTURES
Comme le préconise le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, « la préservation des valeurs paysagères fragiles passe par un retour à la transparence visuelle en interdisant les clôtures opaques ».
C’est pourquoi, pour les clôtures donnant sur rue et sur le Bassin, ne sont autorisées que : - les clôtures végétales vives, - les clôtures maçonnées avec un soubassement d’une hauteur moyenne maximale de 0,80m (à l’exclusion des piliers) ; - les éléments en bois, métal, grillage,…, sous réserve qu’ils soient ajourés sur 50% au moins de leur surface ; - les clôtures en béton ajourées sur 50% au moins de leur surface et d’une hauteur maximale de 1,20m.
Ces éléments de clôture peuvent être utilisés ensemble ou séparément.
Pour les clôtures en limites séparatives, sont autorisés, en plus des éléments de clôture listés ci-dessus : - les murs maçonnés d’une hauteur maximale de 1,80m sous réserve qu’ils soient peints ou enduits, des deux côtés, dans les mêmes teintes que la construction principale de la propriété ou d’une teinte claire, telle que celle de la pierre.
Les portails, au-delà d’une hauteur de 1,50m, devront présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface.
Article UG 12Stationnement
Stationnement
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
I - Pour les constructions à usage d’habitation : - pour les maisons individuelles, dont habitation sociale : 1 place de stationnement par logement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 2 vélos par logement ; - pour les immeubles de logements collectifs, hors logements sociaux : 1,5 place de stationnement par logement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 1,5 vélo par logement ; - pour les immeubles de logements collectifs sociaux : 1 place de stationnement par logement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 1,5 vélo par logement ; - pour les immeubles de logements collectifs à mixité sociale : 1,5 place de stationnement par logement, dit du « marché libre » et 1 place de stationnement par logement social ainsi qu’1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 1,5 vélo par logement, quelle que soit sa nature.
II - Pour les constructions à usage de bureaux : - pour une surface de plancher de 1 à 100m² : 1 place de stationnement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 5 vélos ; - pour une surface de plancher supérieure à 100m² et inférieure ou égale à 150m² : 2 places de stationnement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 7 vélos;
65 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
- pour une surface de plancher supérieure à 150m² : 1 place de stationnement en plus par tranche de 50m² supplémentaire et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 2 vélos en plus par tranche de 50m² supplémentaire.
III - Pour les établissements d’activités commerciales :
Commerces courants : - pour une surface de vente de 1 à 80m² de surface de plancher : 1 place de stationnement ; - pour une surface de vente supérieure à 80m² et inférieure ou égale à 160m² de surface de plancher : 2 places de stationnement ; - pour une surface de vente supérieure à 160m² de surface de plancher : 1 place de stationnement en plus par tranche de 50m² supplémentaire.
Hôtels, restaurants et résidences de tourisme : - 1 place de stationnement par chambre à partir de la 9ème unité ; - 1 place de stationnement par tranche inférieure ou égale à 10m² au-delà des 100 premiers mètres carré de surface de plancher public de restaurant ;
Résidences pour personnes âgées : - 1 place de stationnement pour trois chambres.
Salles de spectacles et/ou de réunion - 1 place de stationnement par tranche inférieure ou égale à 10m² au-delà des 100 premiers mètres carré de surface de plancher accueillant du public.
Modalités d’application :
Les chiffres des besoins de places de stationnement, calculés à partir des normes ci-dessus, seront arrondis à l'unité supérieure à partir de la fraction supérieure à 0,50.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent Plan Local d’Urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (distance maximale de 300m), soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article UG 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
I - RAPPELS
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Le débroussaillement est obligatoire dans les zones situées à moins de 200m de terrains de bois, forêts, landes. Il est également obligatoire sur 50m aux abords de construction de toute nature et sur 10m de part et d’autre de leurs voies d’accès privées. De plus, en zones urbaines, les propriétaires doivent débroussailler la totalité de leur parcelle.
66 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
D’une manière générale, les implantations des constructions doivent être telles qu'elles maintiennent le maximum de végétation, les abattages d'arbres étant ainsi limités au plus strict minimum. Ceci justifie que des prescriptions pourront être édictées au titre de l’insertion du projet dans son environnement. Dans les Espaces Verts à Protéger (E.V.P.) et Espaces Plantés à Préserver repérés aux documents graphiques en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les plantations constituent des éléments de paysage qu’il convient de protéger et de mettre en valeur. A ce titre, un contrôle précis des plantations mentionnées au plan masse de la demande d’autorisation de construire sera exercé. Seuls les arbres de haute tige compris dans l’emprise du projet de construction seront autorisés à être abattus. En compensation de tout arbre autorisé à être abattu, un arbre de haute tige, d’une taille minimale de 2m de haut à la plantation, devra être planté. II – COEFFICIENT D’ESPACES VERTS 20% de la superficie de l’unité foncière doivent être aménagés en espaces verts plantés d’arbres de haute tige. Les surfaces imperméabilisées dévolues notamment aux accès et stationnements n’entrent pas en compte dans ce pourcentage. Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le pourcentage de la superficie de l’unité foncière à aménager en espaces verts, plantés d’arbres de haute tige, pourra être différent sans pour autant être inférieur à 15%.
67 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM
CARACTERE DE LA ZONE : Cette zone correspond aux secteurs centraux où une mixité des fonctions est encouragée (logements, commerces, services, bureaux, équipements publics,…).
Elle est subdivisée en quatre secteurs : - Le secteur UM1, correspond à l’hyper centre-ville, bordé par l’avenue Gambetta, le boulevard de la Plage, la rue François Legallais et le cours Tartas ; - Le secteur UM2, correspond aux franges Est, Ouest et Sud entourant l’hyper centre-ville ; - Le secteur UM3, correspond à la frange Sud-Est de l’hyper centre-ville. Il comprend les terrains situés rue Méran et cours Desbiey, eux-mêmes compris entre l’avenue Jean Farges et l’avenue Gambetta ; - Le secteur UM4, correspond au secteur de la gare englobant les voies de chemins de fer et les terrains directement attenants.
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.Sans numéroDispositions générales
ARCACHON PLAN LOCAL d’URBANISME
5
REGLEMENT ECRIT
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 26 janvier 2017 APPROUVANT LE P.L.U MIS EN REVISION
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 17 septembre 2025
APPROUVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du P.L.U
YVES FOULON MAIRE
DEPUTE DE LA GIRONDE
Ville d’ARCACHON Service Urbanisme
Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia 33311 ARCACHON CEDEX Téléphone 05.57.52.98.59 - Télécopie 05.57.52.98.93
SOMMAIRE
Titre Ier : Dispositions générales……………………………………...……
REGLEMENT
Page 1
Page 10 Page 10 Page 17 Page 22 Page 33 Page 41 Page 50 Page 59 Page 68 Page 83
Titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre I : Dispositions applicables à la zone N……………………...…… Chapitre II : Dispositions applicables à la zone NL…………………………
Page 107 Page 107 Page 116
Annexe : Définitions et recommandations……………………………..
Page 119
VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
TITRE Ier . DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants, et aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.
Article 1er : Champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Ville d’Arcachon, y compris le domaine public maritime.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres législations et règlementations relatives à l’occupation des sols
Sont opposables à toute demande d’occupations et utilisations du sol, notamment :
1. Les articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.), repris aux articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques : Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- L. 111-16, R.111-23 et L. 111-17 : performances environnementales et énergétiques : ▪ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ▪ Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
1 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brises soleil. ▪ Les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables : Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 .
- R.111-26 : environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.
2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- L. 111-6 : constructibilité le long des grands axes routiers : ▪ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ▪ Cette interdiction ne s’applique pas : 1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4) Aux réseaux d'intérêt public. ▪ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
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- L. 111-15 : reconstruction à l’identique : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- L. 111-23 : restauration à l’identique : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
- L. 131-4 à L. 131-7 : les plans locaux d’urbanisme : ▪ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec : 1) Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2) Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3) Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du Code des Transports ; 4) Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 5) Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ▪ Par ailleurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement. ▪ Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1) à 4) de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1) Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 2) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ; 3) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. ▪ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1) à 10) de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
- Article L. 424-1 : le sursis à statuer : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
- L.101-2 : principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1) L'équilibre entre : a - Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b - Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d - La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e - Les besoins en matière de mobilité ; 2) La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4) La sécurité et la salubrité publiques ; 5) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6) La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
- L.121-1 et L. 121-3 : aménagement, protection et mise en valeur du littoral : ▪ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ▪ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la
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recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- L.132-1, L. 132-2 : opérations déclarées d’utilité publique : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1) Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2) Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
3. Les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
4. Les dispositions propres à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S) notamment pour les bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement, article L.111-3 du Code Rural.
5. Les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Ne sont pas d’ordre public mais peuvent être opposables aux demandes d’occupations et utilisations du sol, les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-3 : nuisances : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès, stationnement et lutte contre l’incendie : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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- R.111-14 : espaces naturels, activités agricoles et forestières, substances ou matériaux de carrières :
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
- R.111-28 : respect de la hauteur moyenne des constructions existantes : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure, à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
- R.111-29 : traitement des murs aveugles ou pignons des constructions nouvelles : Les murs séparatifs et les murs aveugles, apparentés d'un bâtiment, doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U) et en zones naturelles (zones N). Ces zones ainsi que leurs secteurs sont énumérés dans le tableau qui suit.
Les zones urbaines : Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones naturelles : Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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ZONES URBAINES
Zones
Secteurs
UA (zone d’activités)
UB (zone du Port de Pêche et de Plaisance)
UBo
UC (zone de commerces)
UCev
UD (zone en devenir)
UE (zone d’équipements)
UEs
UF (zone du front de mer)
UG (zone d’habitat groupé)
UM (zone mixte)
UM1, UM2, UM3 et UM4
UP (zone pavillonnaire)
UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8 et UP9
ZONES NATURELLES
Zones
Secteurs
N (zone naturelle)
Ne, Np
NL (zone naturelle du Littoral)
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des espaces verts à protéger, des alignements d’arbres, des arbres remarquables, des éléments remarquables du bâti, des espaces boisés classés à conserver, à créer ou à préserver, des emplacements réservés ainsi qu’une zone de servitude de mixité sociale qui couvre toute la zone UM
Article 4 : Adaptations mineures et dérogations
1. Adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement du P.L.U font l’objet d’un avis motivé du Maire.
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2. Dérogations
Pour catastrophe naturelle : En application de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle, survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Pour travaux sur des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques : Toujours en vertu de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés, au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Pour travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant : Enfin et également en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme précité, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans un objectif de mixité sociale : En application de l’article L. 123-5-1 et dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000hbs, il peut être autorisé, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, dans un objectif de mixité sociale, de déroger aux règles suivantes du plan local d’urbanisme :
1) Règle relative à la hauteur pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
2) Règle relative à la densité pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1).
3) Règle relative au gabarit pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.
4) Règle relative aux obligations de création d’aires de stationnement lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
5) Règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Pour travaux d’isolation : En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, afin d'autoriser :
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REGLEMENT 1) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2) La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3) La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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REGLEMENT
TITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone correspond aux activités économiques, de caractère industriel, liées à l’exploitation de l’eau minérale dite « des Abatilles ».
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.