Dispositions générales
ARCACHON PLAN LOCAL d’URBANISME
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REGLEMENT ECRIT
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 26 janvier 2017 APPROUVANT LE P.L.U MIS EN REVISION
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU : 17 septembre 2025
APPROUVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du P.L.U
YVES FOULON MAIRE
DEPUTE DE LA GIRONDE
Ville d’ARCACHON Service Urbanisme
Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia 33311 ARCACHON CEDEX Téléphone 05.57.52.98.59 - Télécopie 05.57.52.98.93
SOMMAIRE
Titre Ier : Dispositions générales……………………………………...……
REGLEMENT
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Titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre I : Dispositions applicables à la zone N……………………...…… Chapitre II : Dispositions applicables à la zone NL…………………………
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Annexe : Définitions et recommandations……………………………..
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VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025
REGLEMENT
TITRE Ier . DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants, et aux articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.
Article 1er : Champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Ville d’Arcachon, y compris le domaine public maritime.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres législations et règlementations relatives à l’occupation des sols
Sont opposables à toute demande d’occupations et utilisations du sol, notamment :
1. Les articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.), repris aux articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques : Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- L. 111-16, R.111-23 et L. 111-17 : performances environnementales et énergétiques : ▪ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ▪ Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
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4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brises soleil. ▪ Les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables : Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 .
- R.111-26 : environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.
2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- L. 111-6 : constructibilité le long des grands axes routiers : ▪ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ▪ Cette interdiction ne s’applique pas : 1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4) Aux réseaux d'intérêt public. ▪ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
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- L. 111-15 : reconstruction à l’identique : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- L. 111-23 : restauration à l’identique : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
- L. 131-4 à L. 131-7 : les plans locaux d’urbanisme : ▪ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec : 1) Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2) Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3) Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du Code des Transports ; 4) Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 5) Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ▪ Par ailleurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement. ▪ Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1) à 4) de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1) Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 2) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ; 3) Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. ▪ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1) à 10) de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
- Article L. 424-1 : le sursis à statuer : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
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2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
- L.101-2 : principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1) L'équilibre entre : a - Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b - Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d - La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e - Les besoins en matière de mobilité ; 2) La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4) La sécurité et la salubrité publiques ; 5) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6) La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
- L.121-1 et L. 121-3 : aménagement, protection et mise en valeur du littoral : ▪ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ▪ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la
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recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- L.132-1, L. 132-2 : opérations déclarées d’utilité publique : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1) Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2) Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
3. Les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
4. Les dispositions propres à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.D.S) notamment pour les bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement, article L.111-3 du Code Rural.
5. Les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Ne sont pas d’ordre public mais peuvent être opposables aux demandes d’occupations et utilisations du sol, les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- R.111-3 : nuisances : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès, stationnement et lutte contre l’incendie : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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- R.111-14 : espaces naturels, activités agricoles et forestières, substances ou matériaux de carrières :
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
- R.111-28 : respect de la hauteur moyenne des constructions existantes : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure, à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
- R.111-29 : traitement des murs aveugles ou pignons des constructions nouvelles : Les murs séparatifs et les murs aveugles, apparentés d'un bâtiment, doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U) et en zones naturelles (zones N). Ces zones ainsi que leurs secteurs sont énumérés dans le tableau qui suit.
Les zones urbaines : Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones naturelles : Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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ZONES URBAINES
Zones
Secteurs
UA (zone d’activités)
UB (zone du Port de Pêche et de Plaisance)
UBo
UC (zone de commerces)
UCev
UD (zone en devenir)
UE (zone d’équipements)
UEs
UF (zone du front de mer)
UG (zone d’habitat groupé)
UM (zone mixte)
UM1, UM2, UM3 et UM4
UP (zone pavillonnaire)
UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8 et UP9
ZONES NATURELLES
Zones
Secteurs
N (zone naturelle)
Ne, Np
NL (zone naturelle du Littoral)
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des espaces verts à protéger, des alignements d’arbres, des arbres remarquables, des éléments remarquables du bâti, des espaces boisés classés à conserver, à créer ou à préserver, des emplacements réservés ainsi qu’une zone de servitude de mixité sociale qui couvre toute la zone UM
Article 4 : Adaptations mineures et dérogations
1. Adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement du P.L.U font l’objet d’un avis motivé du Maire.
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2. Dérogations
Pour catastrophe naturelle : En application de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle, survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Pour travaux sur des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques : Toujours en vertu de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés, au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Pour travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant : Enfin et également en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme précité, le Maire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans un objectif de mixité sociale : En application de l’article L. 123-5-1 et dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000hbs, il peut être autorisé, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, dans un objectif de mixité sociale, de déroger aux règles suivantes du plan local d’urbanisme :
1) Règle relative à la hauteur pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
2) Règle relative à la densité pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1).
3) Règle relative au gabarit pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.
4) Règle relative aux obligations de création d’aires de stationnement lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
5) Règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Pour travaux d’isolation : En application de l’article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, le Maire peut, par décision motivée, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, afin d'autoriser :
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REGLEMENT 1) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2) La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3) La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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TITRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone correspond aux activités économiques, de caractère industriel, liées à l’exploitation de l’eau minérale dite « des Abatilles ».
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL