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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que toutes occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises.

D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation de la zone ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.

Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.

 X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises

Destination des constructions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Zone A

A + C1 X C2 X

Secteur Ap

X X X X

Destination des constructions

Sous-destinations Artisanat et commerce de détail

Zone A Secteur Ap

X

X

Commerce de gros

X

X

Commerce et activités de service

Hébergement hôtelier et touristique Restauration

X

X

X

X

Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

Cinéma

X

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés

X

X

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

X

X

Salles d'art et de spectacles

X

X

Équipements d'intérêt collectif et

services publics

Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…)

X

X

Lieux de culte

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

C3

C3

Équipements sportifs

X

X

Industrie

X

X

Autres activités des secteurs

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d'exposition Entrepôt

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

Bureau

X

X

Ouverture ou exploitation de carrières, installations et

constructions

X

X

nécessaires à cette exploitation

Changements de destination

C5

C5

Autres occupations et utilisations du sol

Dépôt et stockage de déchets de toute nature, de véhicules usagés, de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

C6

X

Affouillements et exhaussements du sol

C7

C7

Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de

caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation

X

X

d’habitations légères de loisirs

Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes :

Au sein des zones Agricoles les constructions et occupations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles doivent prendre les mesures nécessaires pour préserver la population des nuisances olfactives, visuelles et sonores éventuellement engendrées.

En outre, au sein de la zone agricole (hormis les secteurs Ap et Aenr), les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ce cas elles doivent être implantées à proximité des bâtiments agricoles (moins de

25 mètres), sauf contraintes topographiques à justifier.

- C1 : Au sein de la zone agricole sont autorisés les logements liés et nécessaires à l’exploitation agricole sous conditions cumulatives d’un logement (et ses annexes) par exploitation limité à 120 m² d’emprise au sol globale (emprise incluant le logement et les annexes) et implanté au plus près du bâtiment d’élevage principal de l’exploitation dans une limite maximale de 50m. Le logement devra être accessible par la voirie déjà existante autour du bâtiment d’élevage principal et présenter un retrait minimal d’au moins 100m de tout autre bâtiment agricole n’appartenant pas à l’exploitation.

- C2 : Au sein des zones agricoles, les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation repérés au document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme sont admises dans la limite de 30m² d’emprise au sol globale par construction principale d’habitation existante à la date d’approbation du PLU et à condition d’être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.

- C3 : Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont admis dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées.

- C5 : Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et qu’il répond à une ou plusieurs des destinations admises ci-dessous. Seuls les bâtiments identifiés sur les plans de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination. - Exploitation agricole - Exploitation forestière - Logement - Hébergement - Hébergement hôtelier et touristique - Restauration - Activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle - Équipements d’intérêt collectif ou de services publics (toutes sous-destinations confondues) - Bureau

Le changement de destination ne pourra être accepté que si les besoins propres à la destination projetées sont satisfaits, tant en termes de desserte par les réseaux, de conditions optimales d’accessibilité que de stationnement.

- C6 : Les dépôts de stockage et de déchets de toutes natures doivent être nécessaires et liés aux activités et occupations admises dans la zone, sous conditions de ne pas être visibles depuis le domaine public et de ne pas engendrer de risque de pollution.

- C7 : Les exhaussements (délais) et affouillements (remblais) de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure ou égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Dans ce cas la hauteur est mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement par rapport au niveau du terrain naturel). L'équilibre des affouillements et exhaussements de sol devra être recherché et leur impact visuel devra être limité via la mise en place d’un système de pallier. Dans ce cas la distance minimale séparant les affouillements/exhaussements de sols est fixée à 5m. Des implantations alternatives lorsque celles-ci offrent une meilleure insertion paysagère, notamment en tenant compte de la topographie naturelle du terrain ou pour des impératifs techniques à justifier.

ÉLEMENTS IDENTIFIES SUR LES PLANS GRAPHIQUES :

Les symboles graphiques linéaires ou ponctuels employés aux documents graphiques constituent un principe de repérage et non une localisation exacte.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments identifiés et non soumis à un

régime d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, il sera fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

S’agissant des sources et mares : Les sources identifiées doivent être préservées, tout comblement est interdit.

S’agissant des haies : Les arbres isolés, alignements d’arbres et haies identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont à protéger et à conserver. Tout arrachage d’un arbre, du linéaire ou d’une portion du linéaire identifié est interdit sauf exceptions :

• Création d’accès agricole ou forestier ; • Travaux d’intérêt général, notamment liés aux réseaux et infrastructures de transport ; • Etat phytosanitaire dégradé du ou des éléments en lien avec des conditions de sécurité. En cas de destruction ou d’arrachage d’un élément végétal identifié, une replantation sur place ou sur l’unité foncière sera exigée à hauteur de 100%. Cette compensation doit être appliquée au regard du nombre d’éléments en cas d’arbre isolé ou en fonction du linéaire de haie. Des essences végétales locales et diversifiées, adaptées aux caractéristiques paysagères du site et à ses enjeux écologiques, devront être mobilisées, notamment au sein d’un même linéaire. Si l’alignement arraché prenait place sur un talus, celui-ci devra être maintenu et restauré. Le long d’une route ou d’un chemin, ces dispositions pourront être écartées sur une haie lorsque celleci est doublée par une autre haie de l’autre côté de la voie. Ces dispositions ne doivent pas constituer un frein pour le développement des exploitations agricoles, pour lesquelles les haies sont soumises à une multiplicité de règlementations qui se superposent et qui entrainent une complexité administrative.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : RÈGLES D’IMPLANTATION

Sauf dispositions contraires, ne sont pas pris en compte dans le calcul des marges de recul :

- Les saillies inférieures ou égales à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (garde-corps, élément technique, modénature de façade…).

- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…).

- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur.

- Les terrasses de plain-pied. Pour l’ensemble de ces exceptions, tout surplomb sur le domaine public est interdit, hormis pour les rives de toit et gouttières. Tout surplomb sur l’unité foncière riveraine est prohibé.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PRINCIPES GENERAUX

Les points de référence pour calculer la hauteur sont comptés entre le terrain naturel et le point le plus haut du bâtiment. Le point de référence à prendre en compte est celui situé au milieu de chaque façade.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

REGLE :

Principes de base

La hauteur générale des constructions ne peut excéder 15 mètres, hauteur réduite à 6m pour les constructions d’habitat isolée ou les constructions à usage d’habitat agricole.

Pour les constructions d’habitat existantes (identifiées sur les plans graphiques) : la hauteur des annexes nouvellement édifiées est limitée à 5m entre tout point du bâtiment et le terrain naturel.

Principes spécifiques

Pour les constructions nouvelles ou extensions adossées à une construction existante à la date d’approbation du PLU et qui ne respecteraient pas le principe de base, la hauteur est limitée à celle de la construction existante. En cas de construction adossée de part et d’autre à deux constructions existantes présentant des hauteurs différentes, la référence sera prise sur l’une ou l’autre des constructions existantes.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : STATIONNEMENT PRINCIPES GENERAUX

Le stationnement des véhicules et vélos correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation.

Chaque place de stationnement devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :

- Pour les véhicules motorisés : Longueur : 5 m, Largeur : 2,5 m. Pour les stationnements perpendiculaires, la largeur de la plate-forme de desserte ne pourra pas être inférieure à 6 m.

- Pour les vélos : surface minimale d’1.5m² par cycle

- Lorsqu’un projet dispose d’emplacement pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage, individuel, box), le stationnement des vélos et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7m ou une largeur minimum de 3,5m. Lorsque l’espace destiné au stationnement des vélos imposé n’est pas réalisé dans la construction, il devra être prévu en extérieur (sur la même unité foncière) à condition d’être abrité.

REGLE POUR LES VEHICULES :

Les aménagements réalisés sur une unité foncière déjà bâtie ne doivent pas conduire à supprimer les places de stationnement existantes, même si ces dernières sont supérieures aux places de stationnement imposées par les présentes dispositions.

Le nombre de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la capacité d’accueil de l’équipement et des besoins pressentis, ainsi que de la capacité des stationnements publics situés à proximité (dans un rayon de 100m)

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Espaces verts - imperméabilisation

PRINCIPES GENERAUX

Les prescriptions concernant les plantations et boisements doivent tenir compte de la réglementation existante :

Article 671 du Code Civil

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

REGLE :

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées en quantité équivalente. Les plantations seront d’essences variées, locales et adaptées au climat.

Tout aménagement devra maintenir une surface totale d’espace libre non imperméabilisé en fonction des ratios indiqués ci-après. Les espaces libres devront être composés a minima de 50% d’espaces verts de pleine terre.

Zone A

Secteur Ap

% minimum imposé

d’espaces libres par unité

40%

80%

foncière

Ces dispositions ne sont pas applicables aux extensions ou annexes des constructions d’habitat repérées sur les plans graphiques.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Accès et réseaux divers

LES ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

Tout nouvel accès doit avoir l’accord du gestionnaire de voirie et se conformer au règlement de voirie lorsqu’il existe.

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Ils seront implantés de façon à assurer la sécurité, la visibilité et la lisibilité.

Les accès charretiers doivent être adaptés à la nature et à l’importance du programme. Lorsque le

terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès devront être aménagés sur la voie qui présente une gêne ou un risque moindre pour la circulation.

VOIRIES ET CHEMINEMENTS

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie, ramassage des ordures ménagères).

RESEAUX DIVERS

De manière générale, il est rappelé que si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas en capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.

S’agissant de l’eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur et présenter un débit et une pression suffisantes.

En cas de création d’établissements pour lesquels l’alimentation, totale ou partielle, ne peut pas, par suite de leurs importants besoins, être assurée par les installations publiques existantes, des dérogations pourront être accordées, à condition que ces établissements soient desservis par des installations qui leur sont propres produisant un volume suffisant et de qualité adaptée. Ces ouvrages ne devront, en aucun cas, perturber le système d’alimentation en eau de la commune et devront être réalisés dans des conditions conformes à la législation en vigueur.

S’agissant de l’assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel sera exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, de manière à ce que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau, source ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. Toute évacuation est également interdite au sein des mares à protéger identifiées au titre de l’article L.151-23 sur les plans graphiques.

S’agissant de l’eau pluviale

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que tout aménagement ne devront pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Pour chaque nouvelle construction principale (quelle que soit la destination), les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté d’une capacité minimale de 1 mètre cube pour recueillir les eaux pluviales non souillées (eaux de toiture) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. Ce dispositif devra être enterré ou intégré à la construction (et dans ce cas bénéficier d’une intégration paysagère et ne pas

être visible depuis l’espace public).

En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol, ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée (tout rejet dans le réseau unitaire est interdit), avec une limitation de débit si nécessaire.

En cas d’absence d’un réseau public séparatif d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit est imposé avant rejet dans le milieu récepteur.

S’agissant des réseaux secs

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure.

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et à la fibre optique. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.

Pour mémoire, l’article L332-15 Code de l’Urbanisme stipule que le bénéficiaire de l’autorisation de construire (ou de lotir) doit réaliser à sa charge l’adduction (conduite souterraine) de son terrain aux réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au « droit du terrain » sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Ainsi, la réalisation de l’adduction de fourreaux de télécommunication sur le terrain privé et sur le « droit du terrain » et jusqu’au PAR (point d’accès réseau ou point d’interconnexion réseau défini par le Syndicat mixte Doubs THD) est une prestation de la responsabilité du propriétaire du terrain privé, détenteur du permis de construire ou de lotir.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Aspect des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions (y compris les annexes) doivent respecter et présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

- Aux abris de jardin de moins de 25m² d’emprise au sol et terrasses de plain-pied.

- Aux vérandas, marquises, pergola et tonnelles.

- Aux équipements d’intérêt collectif et service public.

Pour l’ensemble de ces exceptions, l’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

VOLUMETRIE : - Une attention particulière sera apportée à la volumétrie des constructions. Ces dernières doivent présenter des volumes et des caractéristiques homogènes avec les constructions existantes.

- Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants. De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

MATERIAUX ET COULEURS : - Une homogénéité et unité d’aspect seront recherchées dans le traitement de toutes les façades visibles depuis le domaine public (à travers les nuances et typologie de matériaux employés).

- Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.

- Les façades et les clôtures doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

- Seules les couleurs pastel sont autorisées pour les façades de la construction (hors huisseries).

DIVERS : - D’une manière générale : o Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.), ainsi que les citernes (fioul, eau pluviale…) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Le positionnement des équipements considérés comme source de bruit devra être privilégié en opposition des pièces et lieux de vie du voisinage immédiat et intégrer en tant que de besoin des dispositifs de protection acoustique (exemple : caisson antibruit).

o Lorsque les équipements de production d’énergie renouvelable sont isolés, ils doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.

o Le règlement ne s’oppose pas à l’installation de technologies récentes (tuiles photovoltaïques, auvents, palissades photovoltaïques esthétiques) permettant de disposer de multiples fonctionnalités : protection visuelle et physique, production d’énergie, production d’eau chaude sanitaire, etc. Ces installations et équipements sont admis sous réserve de préserver l’identité architecturale de la commune, tant en termes d’insertion que de qualité esthétique.

o Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.

o La hauteur et la nature des clôtures ou haies situées près des carrefours, dans la partie

intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

TITRE IX : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE NATURELLE DITE ZONE « N »

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Article R151-25 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

La zone N est une zone de protection stricte qui couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle comprend plusieurs secteurs :

- Secteur « Nf », réservé à l’accueil des activités des exploitations forestières - Secteur « Nl », réservé aux activités sportives et de loisirs Rappel : - Des prescriptions ou préconisations supplémentaires peuvent être imposées par les servitudes d’utilité

publique dont il convient de se référer en annexe du PLU. - La zone est concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation - Il est rappelé de se référer au lexique présent en fin du règlement pour la définition des occurrences

employées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune d’ARCEY (25022)

Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 Publié le 24/02/2026 ID : 025-212500227-20260217-DCM08_26BIS-DE

PIECE N°3 : REGLEMENT

Prescrit par délibération du : 01/07/2013 Approuvé par délibération du : 17/02/2026

DOSSIER D’APPROBATION

Cabinet d’urbanisme DORGAT 3 Avenue de la Découverte 21 000 DIJON 03.80.73.05.90 dorgat@dorgat.fr www.dorgat.fr

DOSSIER D’APPROBATION : DECEMBRE 2025

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.