Intitulé du document : AFFECTATION, USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Il est rappelé que toutes occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises.
D’une manière générale, sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation de la zone ou sont susceptibles d’engendrer des inconvénients ou des nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugés incompatibles avec l'habitat.
Les constructions et occupations autorisées, admises sous conditions ou interdites sont précisées dans le tableau ci-dessous.
X = constructions interdites / C = constructions admises sous conditions (confère règlement textuel pour le détail des conditions imposées) / A = constructions admises
Destination des constructions
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement
Zone A
A + C1 X C2 X
Secteur Ap
X X X X
Destination des constructions
Sous-destinations Artisanat et commerce de détail
Zone A Secteur Ap
X
X
Commerce de gros
X
X
Commerce et activités de service
Hébergement hôtelier et touristique Restauration
X
X
X
X
Activité de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
X
Cinéma
X
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés
X
X
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
X
Salles d'art et de spectacles
X
X
Équipements d'intérêt collectif et
services publics
Autres équipements recevant du public (salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage…)
X
X
Lieux de culte
X
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
C3
C3
Équipements sportifs
X
X
Industrie
X
X
Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires
Centre de congrès et d'exposition Entrepôt
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
X
X
X
X
X
Bureau
X
X
Ouverture ou exploitation de carrières, installations et
constructions
X
X
nécessaires à cette exploitation
Changements de destination
C5
C5
Autres occupations et utilisations du sol
Dépôt et stockage de déchets de toute nature, de véhicules usagés, de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
C6
X
Affouillements et exhaussements du sol
C7
C7
Aménagement et ouverture de terrains de campings ou de
caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation
X
X
d’habitations légères de loisirs
Les constructions et occupations du sol admises sous conditions doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes :
Au sein des zones Agricoles les constructions et occupations ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles doivent prendre les mesures nécessaires pour préserver la population des nuisances olfactives, visuelles et sonores éventuellement engendrées.
En outre, au sein de la zone agricole (hormis les secteurs Ap et Aenr), les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ce cas elles doivent être implantées à proximité des bâtiments agricoles (moins de
25 mètres), sauf contraintes topographiques à justifier.
- C1 : Au sein de la zone agricole sont autorisés les logements liés et nécessaires à l’exploitation agricole sous conditions cumulatives d’un logement (et ses annexes) par exploitation limité à 120 m² d’emprise au sol globale (emprise incluant le logement et les annexes) et implanté au plus près du bâtiment d’élevage principal de l’exploitation dans une limite maximale de 50m. Le logement devra être accessible par la voirie déjà existante autour du bâtiment d’élevage principal et présenter un retrait minimal d’au moins 100m de tout autre bâtiment agricole n’appartenant pas à l’exploitation.
- C2 : Au sein des zones agricoles, les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation repérés au document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme sont admises dans la limite de 30m² d’emprise au sol globale par construction principale d’habitation existante à la date d’approbation du PLU et à condition d’être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.
- C3 : Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont admis dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées.
- C5 : Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et qu’il répond à une ou plusieurs des destinations admises ci-dessous. Seuls les bâtiments identifiés sur les plans de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination. - Exploitation agricole - Exploitation forestière - Logement - Hébergement - Hébergement hôtelier et touristique - Restauration - Activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle - Équipements d’intérêt collectif ou de services publics (toutes sous-destinations confondues) - Bureau
Le changement de destination ne pourra être accepté que si les besoins propres à la destination projetées sont satisfaits, tant en termes de desserte par les réseaux, de conditions optimales d’accessibilité que de stationnement.
- C6 : Les dépôts de stockage et de déchets de toutes natures doivent être nécessaires et liés aux activités et occupations admises dans la zone, sous conditions de ne pas être visibles depuis le domaine public et de ne pas engendrer de risque de pollution.
- C7 : Les exhaussements (délais) et affouillements (remblais) de sol sont admis sous conditions d’être nécessaires aux opérations autorisées dans la zone et de présenter une hauteur/profondeur inférieure ou égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Dans ce cas la hauteur est mesurée au point le plus haut / bas de l’exhaussement ou de l’affouillement par rapport au niveau du terrain naturel). L'équilibre des affouillements et exhaussements de sol devra être recherché et leur impact visuel devra être limité via la mise en place d’un système de pallier. Dans ce cas la distance minimale séparant les affouillements/exhaussements de sols est fixée à 5m. Des implantations alternatives lorsque celles-ci offrent une meilleure insertion paysagère, notamment en tenant compte de la topographie naturelle du terrain ou pour des impératifs techniques à justifier.
ÉLEMENTS IDENTIFIES SUR LES PLANS GRAPHIQUES :
Les symboles graphiques linéaires ou ponctuels employés aux documents graphiques constituent un principe de repérage et non une localisation exacte.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments identifiés et non soumis à un
régime d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, il sera fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
S’agissant des sources et mares : Les sources identifiées doivent être préservées, tout comblement est interdit.
S’agissant des haies : Les arbres isolés, alignements d’arbres et haies identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont à protéger et à conserver. Tout arrachage d’un arbre, du linéaire ou d’une portion du linéaire identifié est interdit sauf exceptions :
• Création d’accès agricole ou forestier ; • Travaux d’intérêt général, notamment liés aux réseaux et infrastructures de transport ; • Etat phytosanitaire dégradé du ou des éléments en lien avec des conditions de sécurité. En cas de destruction ou d’arrachage d’un élément végétal identifié, une replantation sur place ou sur l’unité foncière sera exigée à hauteur de 100%. Cette compensation doit être appliquée au regard du nombre d’éléments en cas d’arbre isolé ou en fonction du linéaire de haie. Des essences végétales locales et diversifiées, adaptées aux caractéristiques paysagères du site et à ses enjeux écologiques, devront être mobilisées, notamment au sein d’un même linéaire. Si l’alignement arraché prenait place sur un talus, celui-ci devra être maintenu et restauré. Le long d’une route ou d’un chemin, ces dispositions pourront être écartées sur une haie lorsque celleci est doublée par une autre haie de l’autre côté de la voie. Ces dispositions ne doivent pas constituer un frein pour le développement des exploitations agricoles, pour lesquelles les haies sont soumises à une multiplicité de règlementations qui se superposent et qui entrainent une complexité administrative.