Intitulé du document : N 2.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
N 2.2.1 Modalité de calcul des reculs :
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté pour l'implantation en limite de propriété voisine des annexes non accolées à une construction. Pour des débords supérieurs à 1.5m, le recul exigé sera majoré du dépassement correspondant.
N 2.2.2 Règles générales : Les constructions doivent observer un recul minimum de :
- 40 m par rapport à l'axe de l'autoroute A40, - 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 1206. - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 18. - 15 mètres par rapport à l'axe de la RD 18b. - 18 mètres par rapport à l'axe de la RD145. Sauf dans le cas où les règles de recul précédentes s’appliquent, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer. L'implantation jusqu'en limite est autorisée : - dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général, - dans le cas de constructions souterraines accolées ou non à un bâtiment. N 2.2.3 Règles particulières : Cas des constructions existantes qui ne respectent pas les règles générales : l’extension de la construction dans le prolongement des reculs existants est autorisée. Pour les bâtiments existants, les isolations extérieures, d'une épaisseur de 30 cm maximum, sont autorisées même si les prospects ne sont pas respectés.
N 2.3 Implantation par rapport aux limites séparatives N 2.3.1 Modalité de calcul des reculs : Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté pour l'implantation en limite de propriété voisine des annexes non accolées à une construction. Pour des débords supérieurs à 1.5m, le recul exigé sera majoré du dépassement correspondant.
N 2.3.2 Règles générales : La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants : - dans le cas de constructions annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le terrain d’assiette de celle-ci et dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, et la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. - dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général, - dans le cas de constructions souterraines, accolées ou non à un bâtiment.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum, calculé par rapport au bord du bassin. N 2.3.3 Règles particulières : Cas des constructions existantes qui ne respectent pas les règles précédentes : l’extension de la construction dans le prolongement des reculs existants est autorisée. Dans le cas d'implantation d'une construction non mitoyenne sur la limite séparative, c'est la limite du débord de toiture qui sera implantée à la verticale de la limite. De ce fait, la façade sera implantée avec un recul minimum de 0.5m. Pour les bâtiments existants, les isolations extérieures, d'une épaisseur de 30 cm maximum, sont autorisées même si les prospects ne sont pas respectés.
126 N 2.4 Emprise au sol des constructions Sans objet.
N 2.5 Hauteur des constructions Rappel : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
N 2.5.1 Règles générales : Pour les constructions à destination d'habitation, la hauteur ne doit pas dépasser 9 mètres. N 2.5.2 Règles particulières : La hauteur des annexes isolées ne doit pas excéder 4 m. L'aménagement et l'extension des constructions existantes dont la hauteur dépasse les règles énoncées précédemment sont autorisées dans la limite de la hauteur existante. La hauteur des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des réseaux et des services urbains n’est pas réglementée. Pour permettre l'isolation des toitures des bâtiments existants, la règle de hauteur peut être dépassée dans la limite de 50 cm. N 2.6 Stationnement Généralités : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les places de stationnement peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions. Elles doivent être implantées hors des voies d’accès. Il est exigé au minimum :
- Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement dont au moins une place couverte et une aménagée sur la parcelle hors clôture. Pour l’habitat collectif : au minimum 50% des places couvertes ne seront pas closes.
- Pour les constructions et installations à usage de chambres d’hôtes : 1 place par chambre Modalités d'application : En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.
N 2.7 Caractéristiques architecturales des constructions à destination d'habitation N 2.7.1 Généralités : La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut déroger aux règles détaillées ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel. Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures, l'emploi des matériaux en façade. Les paragraphes 2.7.2 à 2.7.5 ne s'appliquent pas aux constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.
N 2.7.2 Implantation et volume : L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Le relief naturel du terrain doit être respecté. Par une implantation judicieuse (en cascade ou en encastrement), le projet doit suivre la pente naturelle sans chercher à la modifier exagérément. Il s’agit d’éviter les terrassements excessifs souvent accompagnés d’enrochements ou de murs de soutènement très visibles dans le paysage. L’adaptation de la construction au terrain naturel ne doit pas entraîner un remblai ou un déblai supérieur à 1 mètre par rapport au terrain naturel.
N 2.7.3 Aspect des façades :
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …) L'utilisation de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures en façades. Les couleurs utilisées doivent s’intégrer dans l’environnement chromatique du secteur. Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec ces dernières. Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits. Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l'objet d'un projet collectif d'ensemble afin de conserver l'unité d'aspect du bâtiment.
N 2.7.4 Aspect des toitures : L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Les toitures seront obligatoirement à deux pans, avec une ou plusieurs lignes de faitage. Les toitures de type "shed" sont interdites. Si les pans ne sont pas égaux, le plus petit sera au moins égal à la moitié du plus grand. Les toitures peuvent comporter des croupes dont la hauteur ne dépassera pas la moitié de celle de la toiture concernée. Les toitures à un seul pan sont autorisées lorsqu'elles viennent en appui d’un mur existant ou d’une construction existante supérieure au faîtage de ladite construction. Les toitures plates sont interdites pour toute réhabilitation ou construction neuve. Toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie, et notamment comme élément restreint de liaison entre deux constructions. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les toitures terrasses des constructions accessibles situées en continuité avec un niveau d'habitation, faisant office de balcon ou loggia dans la limite de 20% de la projection au sol de la toiture de la construction concernée. La pente des toitures doit être au minimum de 40 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture. La pente minimum des toitures des constructions annexes est de 15 %. Les toitures devront comporter un débord d’au minimum 50cm. Les matériaux de couverture doivent être des tuiles en terre cuite ou un matériau d’aspect identique et de teinte brun-rouge ou brune. Le même type de matériau doit être utilisé pour l'ensemble de la toiture. Toutefois, l’emploi du cuivre ou de matériau de même aspect peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. Pour les constructions annexes dont la surface de toiture est inférieure à 10 m2, l'emploi de matériaux autres que la tuile mais de teinte brun-rouge ou brune est autorisé Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits.
129 N 2.7.5 - Aspect des clôtures : L'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable. A ce titre, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux, ou émettre des conditions particulières concernant la nature et le positionnement de cette clôture ou de tout aménagement par rapport aux emprises publiques et aux voies, lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne ou un danger pour la circulation, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. En tout état de cause, on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en mairie. Elles seront composées de grilles, grillages ou d’un système à claire-voie, horizontal ou vertical, ménageant 50% de vide au moins. Celles-ci pourront être accompagnées de haies vives d’essences locales. Les éléments de clôture sous forme de plaque ajourée sont interdits. L’aspect des portails n’est pas réglementé. La couleur des clôtures et portails sera choisie dans les couleurs suivantes : gris anthracite, vert sombre, brun, rouille. Pour permettre le passage de la petite faune, des ouvertures de 20cm/20cm seront réservées dans la clôture tous les 10 mètres. Les clôtures comportant un filet synthétique, de couleur vert foncé sont autorisées uniquement de façon provisoire, en association avec une haie vive et seulement pendant la période de croissance de celle-ci. Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m. L'ensemble de la clôture ci-dessus décrite ne devant pas dépasser pas une hauteur maximale de 1,80 m. Toutefois, pour des raisons de sécurité, et notamment aux abords des carrefours une hauteur inférieure pourra être imposée. Dans le cas de séparation de logements en collectifs horizontaux ou individuels groupés, la réalisation de claustras peut être autorisée à condition :
- Que leur hauteur ne dépasse pas 2 m. et leur longueur 4 m. - Et de faire l'objet d'un projet collectif d'ensemble afin de conserver l'unité d'aspect de l'opération.
À proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures et des haies ne doit pas excéder 0.80 mètre en tout point du triangle de visibilité.
N 2.7.6 – Dispositions concernant le patrimoine bâti identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-19 du C.U Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, clos, petits parcs, vergers, …).
Aspect des façades : - Les enduits seront exécutés "en beurrant" et seront lissées ou légèrement grattés - Les bardages sont interdits sur les parties des façades où il n'y en avait pas, sauf de façon ponctuelle. - Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d'angles les escaliers extérieurs doivent être conservés, restaurés et remis en valeur. - Les escaliers extérieurs, balcons et galeries devront être couverts en tous points par un débord de toiture. - Les garde-corps ou mains courantes devront être, soit en ferronnerie, soit en bois, à barreaudage simple ; ceux des escaliers d'accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie. - Les volets seront en bois et à battants :
- soit avec planches jointives fixées sur des pentures, - soit à panneaux comportant ou non une jalousie partielle. Les volets roulants seront tolérés à titre exceptionnel, notamment pour la fermeture des activités en rez-de-chaussée ou si les volets à battants ne peuvent être employés en raison de la taille ou de la densité des ouvertures. - Les ouvertures traditionnelles existantes devront, dans la mesure du possible être conservées, et s'il y a besoin de percements nouveaux, ils devront préserver l'équilibre des proportions existantes de la façade concernée. En cas de réfection partielle des menuiseries extérieures, elles devront respecter la modénature des menuiseries traditionnelles existantes. En cas de réfection totale des menuiseries extérieures, elles devront : - soit reprendre la modénature des menuiseries traditionnelles, - soit exprimer une modénature plus contemporaine (un seul vantail en plein cadre). - L’emploi de l’aluminium naturel, des matériaux réfléchissants et des verres teintés est interdit.
Aspect des toitures : - La pente des toitures doit être comprise entre 50 % et 90 %.
Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture. - La pente minimum des toitures des constructions annexes est de 15 %. - La surface des ouvertures réalisées dans le plan de la toiture ainsi que les verrières et les lucarnes (jacobines, rampantes, …) ne devra pas dépasser 5 % de la surface totale de la toiture. - Les fenêtres de toit devront être positionnées dans la mesure du possible en ligne horizontale ou verticale. Celles-ci sont interdites sur les croupes.
Aspect des clôtures - Des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,60 m peuvent être autorisés s'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée : dans ce cas, ils doivent être soit en pierres maçonnées, soit revêtus d'un enduit taloché de teinte naturel ou sable du pays. - Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité et même reconstitués, si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
N 2.8 Caractéristiques paysagères et environnementales#
Les places de stationnement de surface, réservées aux véhicules légers, seront traitées avec un revêtement perméable, sauf contraintes techniques.
Chaque bâtiment devra être équipé d’un système de récupération et de stockage des eaux de toiture afin de pouvoir utiliser cette eau pour l’arrosage.
Les plantations seront choisies parmi les espèces listées dans la charte végétale de la CCG (Cf; Annexe 1 en fin de règlement).