Intitulé du document : N. 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
....sont interdites
Interdictions
Dans l’ensemble de la zone N : ▪ Tous usages et toutes destinations et sous destinations exceptées celles mentionnées dans la partie
« limitations » ▪ Les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit ▪ L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges ▪ Les terrassements, affouillements et exhaussements de sol, non liés à un permis de construire ou
d’aménager ou à la réalisation d’une infrastructure d’intérêt public ▪ Les serres photovoltaïques ▪ Les éoliennes
Limitations ... sont autorisées sous conditions décrites ci-dessous :
Dans l’ensemble de la zone N, tous secteurs confondus : ▪ Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des
plans de prévention de risques naturels (PPR inondation, PPRIF, etc.). En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique. ▪ Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre défini autour des monuments historiques. ▪ Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme. ▪ Dans tout Espace Boisé Classé identifié dans les documents graphiques, selon dispositions de l’article L113-1 du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l'article L421-4 du Code de l’Urbanisme.
▪ Sont autorisés dans l’ensemble des zones N tous secteurs confondus : → Les constructions, installations, aménagements de sols, affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des opérations inscrites au plan de zonage en emplacements réservés ou connexes à ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers, murs anti-bruit, rétablissements routiers, etc.), sous réserve qu'ils prennent en compte les risques d'inondation et qu'ils n'aggravent pas la situation existante. → L'aménagement de la Vélittorale et de la véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée entre Argelès sur mer et Arles sur Tech, aires de circulation des modes doux de déplacements dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national des véloroutes voies vertes, et sous réserve qu'il prenne en compte le risque inondation et qu'il n'aggrave pas la situation existante.
▪ L’extension des bâtiments d’habitations existants et légalement autorisés, à compter de la date d’approbation du PLU et dans la limite de : → 50 m² de surface de plancher → 30% maximum de l’emprise au sol de la construction initiale → 250 m² de surface totale de plancher après travaux (existant + extension)
Concernant les éléments protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme (Mas des Albères) et situés en zone N, hors secteur Nb
→ Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles de la présente zone.
→ Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, doivent être maintenus et protégés, et sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments, définies aux articles 2, 6, 11 et 13 de la présente zone.
→ Selon dispositions de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Concernant les éléments protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme (Mas des Albères) et situés en zone Nb
→ Les travaux ayant pour effet de modifier sans changement de destination (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles de la présente zone.
→ Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, doivent être maintenus et protégés, et sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments, définies aux articles de la présente zone.
→ Selon dispositions de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
→ La restauration des Mas des Albères identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : ▪ Que le projet respecte le règlement du Plan de Prévention du risque feux de forêt ▪ Que le projet soit destiné uniquement aux locaux techniques nécessaires à la gestion des exploitations agricoles existantes ou à l’installation de nouvelles concourant au développement de coupures combustibles validées par les autorités compétentes, sans occupation humaine permanente, et à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
▪ Que la construction soit desservie par un chemin d'accès de 4 m de largeur minimum ; ▪ Que la restauration soit réalisée à l'identique (emprise au sol, gabarit) si le pignon est en place ; ▪ S'il s'agit d'une ruine sans pignon : que soit respectée l'emprise au sol et que la hauteur soit
limitée à un rez-de-chaussée, avec un maximum de 8 m au faîtage ; ▪ Que les façades soient constituées de pierres du pays ou crépies à l'ancienne ; ▪ Que les couvertures soient traditionnelles ; ▪ Que le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement soit fait si possible, sinon il sera
imposé la mise en place d’une alimentation en eau reconnue potable par l'ARS et d’un assainissement autonome conforme aux exigences réglementaires ; ▪ Que le réseau d’électricité soit réalisé en souterrain. ▪ Qu’il y ait une servitude de débroussaillage qui soit établie sur un périmètre de 100 mètres autour du Mas identifié ; ▪ Qu’il y ait un point d’eau pour assurer la desserte incendie
Concernant les éléments protégés au titre des articles L151-23 du Code de l’urbanisme (Promenade paysagée du front de mer)
→ Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (espaces végétalisés), doivent être maintenus et protégés, et sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments, définies aux articles 2, 6, 11 et 13 de la présente zone.
Dans les seules zones N (hors secteurs Nb, Nm, Nrl, Ntcl, Ne, Nd, Ng, Nj) :
▪ Les constructions, installations et extensions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière
▪ L’extension au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et légalement autorisées ou répertoriées au zonage comme ayant un caractère architectural ou patrimonial (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme), dans la limite de 15 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition : → que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte → que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site → que la surface de plancher de cette extension ne dépasse pas 50 m² → que la surface de plancher totale après travaux ne dépasse pas 250 m² → de ne pas créer de logement supplémentaire
▪ Les annexes bâties aux habitations légalement autorisées ou répertoriées au zonage comme ayant un caractère architectural ou patrimonial (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme), à condition : → qu’elles soient implantées dans un rayon de 15 m autour de la construction à usage d’habitation (15 m à partir de tout point du bâtiment à usage d’habitation) → qu’elles aient un usage accessoire à la construction principale. → qu’elles respectent les règles de réciprocité des distances en application du Règlement Sanitaire Départemental et de la Règlementation sur les ICPE.
▪ Les piscines sont autorisées si elles sont liées aux constructions légalement autorisées dans la zone, dans la limite de 50m² d’emprise au sol
▪ Une seule extension et une seule annexe seront autorisées à compter de la date d’approbation du PLU
▪ L’installation de panneaux photovoltaïques est autorisée sur les bâtiments à usage d’activité agricole (hors serres) à condition que cela reste accessoire à l’exploitation agricole et à condition que la superficie soit inférieure à 500 m². A titre dérogatoire pour les exploitations agricoles déjà en activité, l’installation de panneaux photovoltaïques peut dépasser cette superficie sur les bâtiments à usage d’activité agricole nouveaux ou existants dans la limite maximale de 1000m² d’emprise au sol. Dans ce cas, la demande ne peut être présentée que sur l’ensemble de l’unité foncière constituant le siège d’exploitation agricole. Le bâtiment doit être correctement dimensionné par rapport aux besoins de l’exploitation. Afin de faciliter l’intégration paysagère, les toitures monopans sont interdites.
▪ L’installation de panneaux photovoltaïque est autorisée sur les habitations existantes et légalement autorisées
▪ Les installations (telles que les pylônes, mats d’antenne relais, etc …) si leur hauteur n’excède pas 12 mètres de hauteur.
▪ Les pistes cyclables et piétonnes.
Dans toutes les zones N (hors secteurs Nb) :
• Les constructions, installations, aménagements de sols, affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des opérations inscrites au plan de zonage en emplacements réservés ou connexes à ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers, murs anti-bruit, rétablissements routiers, etc.), nécessaires à des équipements publics sous réserve qu'ils prennent en compte les risques d'inondation et qu'ils n'aggravent pas la situation existante.
Dans les seules zones Nb
▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière
▪ Les bâtiments agricoles dans la limite de 80 m² de surface de plancher
▪ L’extension au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et légalement autorisées ou répertoriées au zonage comme ayant un caractère architectural ou patrimonial (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme), dans la limite de 15 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition : → que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte → que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site → que la surface de plancher de cette extension ne dépasse pas 50 m² → que la surface de plancher totale après travaux ne dépasse pas 250 m² → de ne pas créer de logement supplémentaire
▪ Les annexes aux habitations (y compris les piscines) légalement autorisées ou répertoriées au zonage comme ayant un caractère architectural ou patrimonial (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme), à condition : → qu’elles soient implantées dans un rayon de 15 m autour de la construction à usage d’habitation (15 m à partir de tout point du bâtiment à usage d’habitation) → qu’elles aient un usage accessoire à la construction principale. → qu’elles respectent les règles de réciprocité des distances en application du Règlement Sanitaire Départemental et de la Règlementation sur les ICPE.
▪ Une seule extension et une seule annexe seront autorisées à compter de la date d’approbation du PLU
▪ Les pistes cyclables et piétonnes.
▪ Dans les seules zones Nm
▪ Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
▪ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
▪ Les travaux d'extension et d'entretien de la promenade du front de mer
▪ Les aménagements prévus aux alinéas A et B doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
▪ Les concessions de plage sont autorisées dans le respect de la règlementation en vigueur
Dans les seules zones Nrl
▪ Lorsqu'ils sont nécessaires à la protection, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux ou espaces naturels sensibles et sous condition qu’ils participent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux, des champs naturels d’expansion des crues, sont autorisés :
→ les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
→ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible
→ La réfection des bâtiments existants et l'extension, sous réserve du respect du caractère léger de la construction, en ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher et 50 mètres carrés d’emprise dans la limite de 15 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
• A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : → Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² ; → Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
▪ Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° points ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans les seules zones Ntcl
▪ Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
▪ Les aménagements nécessaires à l’activité de la zone s’ils sont conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et qu’ils participent à la réduction de la vulnérabilité par rapport aux risques naturels.
▪ L’extension au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et légalement autorisées ou répertoriées au zonage comme ayant un caractère architectural ou patrimonial (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme), dans la limite de 15 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition : → que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte → que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site → que la surface de plancher de cette extension ne dépasse pas 50 m² → que la surface de plancher totale après travaux ne dépasse pas 250 m² → de ne pas créer de logement supplémentaire
Dans les seules zones Ne
▪ Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
▪ Les constructions et installations nécessaires à la mise en place d’équipements légers de loisirs ou culturels.
Dans les seules zones Nd
▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la déchetterie.
▪ Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans les seules zones Ng
▪ Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
▪ Les constructions et installations nécessaires aux aires d’accueil des gens du voyage et à leur fonctionnement ; Dans les seules zones Nj
▪ Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
▪ Les constructions d’abris de jardins à raison d’un local « individuel » maximum par parcelle ou par lot et d’une emprise au sol inférieure à 10 m².
▪ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation publique telles que prévues aux articles R121-5 du Code de l'Urbanisme à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées.