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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la marge de recul* sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade* de la construction* (L = H/2), avec un minimum de : - 4 mètres si la façade* de la construction* comporte des ouvertures ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les nouvelles constructions accueillant une activité, la hauteur sous-plafond minimale des rezde-chaussée doit-être de 4 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées au bureau* : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction* neuve, à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension : - Il n’est pas imposé de place de stationnement si la surface de plancher* destinée au bureau* est inférieure à 55 m² dans une même construction.
Combien d'espaces verts ?
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Les espaces en pleine terre* représenteront au moins 20% de l’unité foncière, hors secteur UAb pour les constructions destinées aux commerces ou à l’artisanat.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions destinées à l’industrie* Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière* Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt* Les installations classées* soumises à autorisation Les installations classées* soumises à enregistrement Les dépôts de véhicules destinés au stockage en vue de leur vente ou en attente de leur destruction ou de leur réparation Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs Les habitations légères de loisirs*

Dans les secteurs d’alluvions tourbeuses compressibles, repérés au document graphique complémentaire, pièce 5.2.5 du dossier de PLU : Les sous-sol sont interdits.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions destinées à l’habitation* à condition de respecter les dispositions de l’article l’article L.112-10 du code de l’urbanisme.

Les constructions nouvelles destinées au commerce et à l’artisanat à condition : - d’être implantées le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale repéré sur les documents graphiques pièce 5.2 du PLU, - de relever de la liste des codes NAF figurant en annexe du présent règlement,

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- de prévoir un accès pour les éventuels logements situés à l’étage, - que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement

actuel de la zone où elles s’implantent.

Le changement d’activité des locaux commerciaux et artisanaux existants situés en dehors d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale repéré sur les documents graphiques pièce 5.2 du PLU, à condition de relever de la liste des codes NAF figurant en annexe du présent règlement.

Les installations classées* soumises à déclaration à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone.

L'aménagement et l'extension* des installations classées* existantes, à condition que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictés par le PLU sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

Les annexes à la construction principale* à condition que leur emprise au sol* totale additionnée n’excède pas 12m².

Toute construction* à condition de présenter une isolation acoustique à l’égard du bruit aérien conforme à la réglementation en vigueur.

Dans les espaces paysagers protégés* au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, repérés aux documents graphiques, sont uniquement autorisées sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

Aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002, repérés au document graphique complémentaire, pièce 5.2.5 du dossier de PLU :

Toute construction* destinée à l’habitation ou nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif située aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002 – repérés aux documents graphiques complémentaire – à condition de comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

Dans les secteurs concernés par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif de la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, indiqués sur le plan en pièce 6.7 du dossier de PLU :

Toute construction* à condition de respecter les précautions indiquées dans la plaquette annexée en pièce 6.7 du dossier de PLU.

Article UA 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

Les règles définies ci-dessous ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension* de constructions existantes* et d’implantation d’annexes* qui, à la date d’approbation du présent PLU, ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessous, à condition de ne pas excéder 20% de la surface de plancher* existante à la date d’approbation du présent PLU.

ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie* publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Il ne sera autorisé qu’un seul accès par unité foncière. Toutefois quand la largeur de la façade du terrain d’assiette de l’opération est supérieure ou égale à 20 mètres un deuxième accès peut être autorisé dans le cas où la parcelle accueille une construction comprenant deux destinations minimum.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

VOIRIE

En cas de création d'une voie de desserte, celle-ci devra être aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de façon à permettre par un maillage cohérent le passage des véhicules.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction* qui implique une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

Toute construction* sera réalisée selon le système séparatif (dissociation des eaux usées et des eaux pluviales). Toute construction* devra respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement, annexé au PLU.

Tout projet d'aménagement d'une taille supérieure à 1 000 m² (assiette foncière) devra démontrer l'usage d'une ressource alternative (eaux pluviales, eaux d'exhaure, ... ) pour des usages autres que l'alimentation en eau potable.

a) Eaux usées :

Toute construction* ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eaux pluviales sont strictement interdits. Eaux usées autres que domestiques : Au vu de la qualité des rejets au réseau d’eaux usées et si ceux-ci s’apparentent à des eaux industrielles et assimilées, un prétraitement peut être prescrit avant rejet au réseau d’eéaux usées (par exemple, un bac à graisses en sortie des eaux usées issues de la cafétéria, la collecte et l’évacuation en filière agréée des effluents issus du service de radiologie …). Les installations mises en place doivent respecter la législation en vigueur. En tout état de cause, tout rejet de matières dangereuses ou de substances inhibitricides dans les réseaux est formellement interdit. Ainsi, le déversement de ces eaux autres que domestiques doit faire l’objet d’un arrêté d’autorisation délivré par la commune, après sollicitation de l’avis de S.I.A.H..

b) Eaux pluviales :

Lorsque c'est techniquement possible, il sera recherché systématiquement une gestion des eaux pluviales à la parcelle sans raccordement au réseau public et à minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d'eau de 8 mm en 24h.

Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…) qui devront intégrer une gestion à la source, à ciel ouvert et paysagèrement intégrée à l'aménagement et/ou supports d'autres usages. Dans ce cadre, les matériaux choisis pour les voiries, parkings, et cheminements piétons devront être perméables à semi-perméables afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales (pavés, dalles, sable stabilisé, etc).

L’infiltration est possible sous réserve d’une étude géotechnique favorable (à réaliser par le pétitionnaire).

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dans le cas d'une impossibilité technique permettant la gestion de l'eau pluviale à la parcelle, les eaux pluviales seront restituées au réseau public avec un débit global maximum de 0,7 litre/seconde/hectare de parcelle. Il pourra être envisagé une solution de stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange. Le calcul du volume de rétention des eaux pluviales est basé sur une pluie de temps retour de 50 ans.

Tout projet d'aménagement d'une taille supérieure à 1000 m² devra comprendre 10% de désimperméabilisation des surfaces imperméablisées existantes quand celles-ci dépassent 60% de l’assiette foncière du projet et quand elles dépassent 80% pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, susceptibles de générer une pollution par les eaux de ruissellement sont équipées de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des pollutions accidentelles. Ces dispositifs sont conçus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures à 5 mg/.

DESSERTE TÉLÉPHONIQUE, ÉLECTRIQUE, TÉLÉDISTRIBUTION ET GAZ

Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.

LOCAUX RESERVES AUX ORDURES MENAGERES :

Il devra être prévu pour tout type de construction* (destinée à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce* et à l'artisanat*) un local ou une aire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront à l’alignement* des voies* et emprises publiques, sur tout ou partie de la façade* de la construction.

Exemple illustré de la règle : Exemple d’implantations possibles des constructions

Implantation impossible

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : les éléments de modénature, les débords de toiture (20 cm maximum).

L’aménagement sans extension des constructions existantes*ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisé.

Pour l’extension* des constructions existantes* ne respectant pas les règles ci-dessus, les constructions s’implanteront :

- Soit conformément aux règles définies ci-dessus ; - Soit dans le prolongement de la construction* existante.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* s’implanteront soit à l’alignement* soit en retrait des voies* et emprises publiques. En cas de retrait*, celui-ci sera d’un minimum de 1 mètre.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’ensemble de la zone UA :

Les constructions s’implanteront au moins sur l’une des deux limites séparatives* aboutissant à l'espace de desserte (voie, place publique ou privée).

En cas de retrait, la marge de recul* sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade* de la construction* (L = H/2), avec un minimum de :

- 4 mètres si la façade* de la construction* comporte des ouvertures ; - 2,50 mètres si la façade* est aveugle, comporte un jour de souffrance* ou une porte d’accès pleine à

rez-de-chaussée.

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les éléments de modénatures, les éléments de protection solaire sur les façades vitrées, les doubles peaux (dont l’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 0,20m).

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU qui ne respectent pas les marges de recul réglementées ci-dessus, les surélévations sont interdites et les extensions des constructions s’implanteront:

- Soit conformément aux règles ci-dessus ;

- Soit dans le prolongement de la construction existante de façon à ne pas réduire la distance minimale existante par rapport à la limite séparative, et à condition de ne pas créer d’ouverture (à l’exception des jours de souffrance, des châssis vitrés fixes et opaques et des portes d’accès pleines au rez-dechaussée).

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU qui ne respectent pas les marges de recul réglementées, les surélévations sont interdites.

Les annexes* n’excédant pas 12 m² de surface de plancher*ou d’emprise au sol et 3 m de hauteur, devront s’implanter sur l’une des deux limites séparatives* aboutissant à l’espace de desserte ou en retrait minimum de 1 mètres. Par rapport aux autres limites séparatives elles devront s’implanter en limite séparative* ou avec un retrait minimum de 1 mètre.

Les terrasses dont la hauteur est supérieure ou égale à 1 mètre par rapport au niveau du sol fini après travaux devront pourront être implantées sur une des deux limites latérales à condition qu’un mur écran d’une hauteur maximum de 1,80 m soit créé en limite séparative en continuité de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* s’implanteront soit en limite séparative* soit en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci sera d’un minimum de 1 mètre.

Dans les secteurs UAa et UAc :

Par rapport aux autres limites séparatives*, les constructions pourront s’implanter sur la limite à condition que la hauteur de la construction n’excède pas 3 mètres ou en retrait tel que réglementé pour l’ensemble de la zone UA.

Dans le secteur UAb :

Par rapport aux autres limites séparatives*, les constructions s’implanteront sur la limite ou en retrait tel que réglementé pour l’ensemble de la zone UA.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Aux abords des voies ferrées :

Les constructions destinées à l’habitation s’implanteront en retrait d’au moins 20 mètres de la limite séparative* de l’emprise ferroviaire.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction* de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété respectera les distances minimales suivantes comptées horizontalement entre tous points des bâtiments en regard :

- 8 mètres si la façade* de l’un des bâtiments comporte des ouvertures ; - 4 mètres si les façades des bâtiments sont aveugles, comportent un jour de souffrance* ou une porte

d’accès.

Il n’est pas fixé de règle :

- entre une construction principale et ses annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m² ;

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans l’ensemble de la zone : L’emprise au sol* des constructions de toute nature n’excédera pas 60 % de la superficie de l’unité foncière*. Il n’est pas fixé de règle pour :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* ; - l’aménagement et l’extension* sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date

d’approbation du présent PLU dépassant l’emprise au sol* autorisée.

Dans les secteurs UAa et UAc : Pour les constructions comportant en rez-de-chaussée des surfaces destinées au commerce*, à l’artisanat*, aux bureaux*, aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol peut être portée à 80 % de la superficie de l’unité foncière*.

Dans le secteur UAb : Pour les constructions comportant en rez-de-chaussée des surfaces destinées au commerce*, à l’artisanat*, aux bureaux*, aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol peut être portée à 100 % de la superficie de l’unité foncière*.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, étant exclus les ouvrages techniques, dont les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable (panneaux solaires…), cheminées et autres superstructures nécessaires au fonctionnement normal du bâtiment. Pour les nouvelles constructions accueillant une activité, la hauteur sous-plafond minimale des rezde-chaussée doit-être de 4 m.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dans le secteur UAa :

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 10 mètres au faîtage* en cas de toiture à pente comprise entre 35° et 45° ; - 7 mètres à l’acrotère* en cas de toiture terrasse ou au faîtage* en cas de toiture à faible pente (<35°).

Dans le secteur UAb :

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 18 mètres au faîtage* en cas de toiture à pente comprise entre 35° et 45° ; - 18 mètres à l’acrotère* en cas de toiture terrasse avec dernier étage en retrait de 1,5 mètre minimum ; - 16 mètres à l’acrotère* en cas de toiture terrasse ou au faîtage* en cas de toiture à faible pente (<35°).

Dans le secteur UAc :

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 12 mètres au faîtage* en cas de toiture à pente supérieure ou égale à 35° ; - 12 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse avec dernier étage en retrait de 1,5 mètre minimum ; - 9 mètres à l’acrotère* en cas de toiture terrasse ou au faîtage* en cas de toiture à faible pente (<35°).

Dans l’ensemble de la zone UA :

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - à l’aménagement et l’extension* des constructions existantes* dépassant la hauteur maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction* et de son extension reste inchangée ou soit inférieure ou égale à la hauteur maximale autorisée. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dans le secteur UAa :

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une richesse architecturale exprimant la poursuite de la création du siècle dernier, tout en s’inscrivant dans la modernité du XXIème siècle, en intégrant la qualité environnementale.

Les architectures ne devront pas être étrangères à la région ; les éléments architecturaux et modénatures ne devront pas comprendre de décors surabondants (par exemple colonnes, balustres,…).

Dispositions spécifiques applicables aux constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme:

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformatio n, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés de façon analogue à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions spécifiques applicables à l’ordonnance architecturale des rues protégées au titre de l’article L.123-15 III 2°du Code de l’Urbanisme : Toute construction nouvelle ou aménagement et extension d’une construction existante devra respecter la volumétrie, les proportions et l’ordonnance architecturale de la rue.

Toiture

Les toitures seront à deux versants symétriques avec faîtage* parallèle à la plus grande dimension du bâtiment, ou d’une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les bâtiments en longueur).

Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons*, la saillie à l’égout n’excédant pas 20 centimètres.

La couverture aura un aspect tuile plate d’aspect terre cuite à recouvrement et non à emboîtement dite mécanique, c'est-à-dire avec une densité minimale de 27 tuiles au m².

Les toitures d’aspect ardoise, zinc ou verrière sont autorisées à condition qu’elles soient justifiées par l’architecture du bâtiment dont l’inscription urbaine et paysagère aura été étudiée.

Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions neuves et les réhabilitations lourdes si elles sont végétalisées et/ou si elles comportent des panneaux solaires.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante à l’identique.

L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit : - par des ouvertures en lucarnes ; - par des ouvertures contenues dans le plan de la toiture peu saillante et de dimensions n’excédant pas 0,50 mètre en largeur x 0,80 mètres en hauteur.

En cas d’extension, la toiture de l’extension s’harmonisera avec celle de la construction initiale.

Parements extérieurs

Les façades des constructions seront recouvertes d’un enduit.

D’autres types de parement pourront être autorisés (aspects clins de bois, pierre, brique…) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.

Les murs des façades sur les rues seront traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles.

Percements

Les percements des baies assurant l’éclairement seront de proportion verticale (plus haut que large).

Les menuiseries seront d’aspect bois peint ou d’aspect métal.

Les volets seront de type battant, d’aspect bois peint, et sans écharpes.

Les volets roulants seront autorisés à condition que les caissons soient intérieurs à la construction ou intégrés harmonieusement à l’architecture.

L’aménagement d’une construction existante devra conserver son caractère d’origine ou le restituer. Si la construction comportait des volets battants ceux-ci devront être conservés ou remplacés s’ils participent au maintien du caractère de la construction.

Façades commerciales

En cas de commerce à rez-de-chaussé, la hauteur du rez-de-chaussée sera égale à 4 mètres.

Les devantures commerciales sont limitées au rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau marquant le niveau bas du premier étage ou à défaut, celui des pièces d’appui des baies de cet étage.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le regroupement de locaux contigus au rez-de-chaussée de plusieurs immeubles existants ne peut se traduire en façade par une devanture d’un seul tenant, mais par autant de devantures que de façades d’immeubles concernés. Les vitrines seront en verre transparent. Les coffrets des rideaux de protection seront non visibles depuis l’espace public.

Dans l’ensemble de la zone UA : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*, notamment celles nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les citernes, les paraboles et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les coffrets des concessionnaires, les coffrets roulants, ainsi que les boîtes à lettres s’intégreront de façon harmonieuse dans la façade* de la construction* ou dans la composition de la clôture.

Les capteurs solaires seront de teinte sombre uniforme, y compris les supports et cadres visibles. Sur les toitures à pente, ils seront implantés sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d’égout. Sur les toitures terrasses, ils seront intégrés de façon à ne pas être visibles du domaine public, ou seront conçus comme des éléments d’architecture à part entière.

AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Clôtures

En cas de clôture, la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.

En bordure des voies et des espaces publics :

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront maintenus et réhabilités à l’identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront :

- Soit d’aspect bois plein, sur toute la hauteur, - Soit d’aspect serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure,

sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, sera rectiligne et horizontale.

Les clôtures seront constituées : - Soit de murs d’aspect pierre apparente ; - Soit d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum d’aspect pierre de pays, d’aspect moellons rejointoyés ou d’aspect pierres vues, ou enduit comme les murs de façade, surmonté d’une grille de couleur sombre formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives d’essences indigènes et non exotiques envahissantes adaptées aux conditions bioclimatiques.

Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande simplicité et n’excéderont pas 4,00 mètres de largeur. Ils seront d’aspect bois ou métal peint, en harmonie avec les éléments de clôture. Les portes de garage seront pleines, d’aspect bois ou métal peint.

En limite séparative : Les clôtures seront constituées :

- Soit de murs d’aspect pierre apparente ou enduit ; - Soit de haies végétales d’essences indigènes et non exotiques envahissantes adaptées aux conditions

bioclimatiques doublées ou non d’un grillage.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article UA 12Stationnement

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction* ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération. Les espaces à réserver (rampes, pentes d’accès au sous-sol, rayon de giration…) doivent être bien dimensionnés pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre, il peut être fait application des dispositions de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme.

Dans une aire collective en surface ou en sous-sol, chaque emplacement répondra aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,30 mètres minimum et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité

réduite ; - dégagement : 6 x 2,50 mètres.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s'applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Lorsqu'une construction* comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d'elle la norme qui lui est propre. Le calcul du nombre de place sera arrondi au chiffre supérieur.

Les places commandées ne seront pas comptabilisées pour les constructions comportant plusieurs logements ou différentes destinations (bureaux, logements,…)

Les rampes d’accès au garage ne peuvent pas être comptabilisées comme une place de stationnement.

Constructions destinées à l’habitation* :

Périmètre de 500 mètres autour des gares : il sera créé 1 place par logement minimum obligatoirement couverte, et 0,5 place par logement locatif financé par l’Etat.

Hors périmètre de 500 mètres autour des gares :

Pour les constructions composées de plus d’un logement, il sera créé 1,7 place de stationnement par logement minimum, dont une place couverte. Pour les constructions composées d’un seul logement il sera créé 2 places par logement minimum dont une sera couverte, et 1 place par logement locatif financé par l’Etat.

Dans l’ensemble de la zone UA :

Stationnement vélo des constructions destinées à l’habitation :

Pour les logements collectifs jusqu’à deux pièces principales, il sera prévu une surface réservée et aménagée pour le stationnement vélo de 1 place par logement, avec une superficie minimale de 5 m².

Pour les logements collectifs de plus de deux pièces principales, il sera prévu une surface réservée et aménagée pour le stationnement vélo de 2 places par logement, avec une superficie minimale de 5 m².

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le local devra être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos, ou ouvrir directement sur le hall et avec une rampe de pente maximale de 12 %. L’usage de ce local devra être strictement limité aux vélos.

Constructions destinées au bureau* :

Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction* neuve, à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension :

- Il n’est pas imposé de place de stationnement si la surface de plancher* destinée au bureau* est inférieure à 55 m² dans une même construction.

- Pour les constructions dont la surface de plancher* destinée au bureau* est supérieure à 55 m² :

Périmètre de 500 mètres autour des gares : Il sera créé 1 place de stationnement maximum pour 45 m² de surface de plancher*.

Hors périmètre de 500 mètres autour des gares :

Il sera créé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher* maximum.

Stationnement vélo dans l’ensemble de la zone :

Il sera prévu une surface réservée et aménagée pour le stationnement vélo de 1,5 m2 pour 100 m² de surface de plancher* dans un local clos, couvert et situé en rez-de-chaussée. Le local devra être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos, ou ouvrir directement sur le hall et avec une rampe de pente maximale de 12 %. L’usage de ce local devra être strictement limité aux vélos.

Constructions destinées à l’artisanat* et au commerce* : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction* neuve, à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.

Dans les secteurs UAa et UAc : Pour toute construction destinée au commerce* et à l’artisanat*, il sera créé 1 place de stationnement minimum. Il sera créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher*.

Dans le secteur UAb : Pour toute construction destinée au commerce* et à l’artisanat*, il sera créé 1 place de stationnement minimum. Pour les constructions inférieures à 500 m² de surface de plancher, il sera créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher*. Pour les constructions supérieures à 500 m² de surface de plancher, il sera créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher*.

Dans l’ensemble de la zone UA :

Restauration rapide, buffet à volonté, cafés, bar et salon de thé : Il sera créé 2 places de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher, avec un minimum de trois places.

Restauration traditionnelle : Il sera crée 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Stationnement vélo :

Pour les constructions supérieures à 500 m² de surface de plancher*, il sera prévu une surface réservée et aménagée pour le stationnement vélo de 1 place pour 10 employés.

Le local devra être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos, ou ouvrir directement sur le hall et avec une rampe de pente maximale de 12 %. L’usage de ce local devra être strictement limité aux vélos.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* :

Salle de réunion dont lieu de culte et salle de spectacle:

Il sera créé 1 place de stationnement pour trois visiteurs.

Stationnement vélo :

Pour les constructions nécessaires aux équipements collectifs et services publics, il sera prévu 1 nombre d’emplacements de stationnement vélo équivalent à 15% de l’effectif maximal total déclaré, public et personnel confondu.

Autres constructions : Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

Les espaces en pleine terre* représenteront au moins 20% de l’unité foncière, hors secteur UAb pour les constructions destinées aux commerces ou à l’artisanat.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnements ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés et plantés à raison d'un arbre* minimum, par tranche entamée de 50 m² de la superficie de ces espaces.

La règle ci-dessus ne s’applique qu’à condition de pouvoir respecter les distances minimales suivantes par rapport aux constructions1 :

- 7 mètres pour les arbres* de haute tige ; - 3 mètres pour les autres plantations.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre* de haute tige par tranche entamée de 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

Le présent article n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*, notamment celles nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Dans les espaces paysagers protégés* au titre de l’article L.151-23°du code de l’urbanisme, repérés aux documents graphiques :

En dehors des aménagements et constructions autorisés sous condition à l’article UA2, l’ensemble de la surface de ces espaces sera conservé en pleine terre. Les plantations existantes, notamment les arbres* de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes et non exotiques envahissantes adaptées aux conditions bioclimatiques*.

1 Cf. en annexe du règlement: principales mesures préventives préconisées pour construire sur un sol sujet au phénomène de retraitgonflement des argiles

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Pour les alignements d’arbres* protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, repérés aux documents graphiques :

Les arbres* seront maintenus ou remplacés par des arbres* d’essences indigènes et non exotiques envahissantes adaptées aux conditions bioclimatiques*. Leur abattage et leur remplacement sera autorisé pour des raisons phytosanitaires ou de dangerosité.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,… et des énergies recyclées ; - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses énergétiques.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction* ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Modification n°3

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UG

La zone UG correspond à la majeure partie des espaces urbanisés, où prédominent des quartiers résidentiels. Elle comprend un secteur UGa, se rapportant aux quartiers d’habitat groupé, aux caractéristiques architecturales et urbaines propres.

Elle couvre des quartiers exposés à des nuisances sonores, couverts par le PEB de l’aérodrome de ParisCharles de Gaulle (annexé au dossier de PLU), pour lesquels l’article L.112-10 du code de l’urbanisme prévoit des dispositions complémentaires aux règles énoncées ci-dessous. La zone UG couvre des quartiers exposés aux risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, aux risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles et aux risques d’inondation pluviale.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département du Val d’Oise

Commune d’Arnouville

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION N°3

PIECE N°5.1 REGLEMENT

Procédure Elaboration du PLU Modification simplifiée

n°1 Révision « allégée n°1 »

Modification n°2 Révision « allégée n°2 »

Approbation 16/03/2016 10/10/2017 12/04/2021 13/12/2021 24/06/2024

Agence K R | architecte urbaniste

APPROBATION

VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU : 29 JUIN 2026

REGLEMENT

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Modification n°3

REGLEMENT

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________ 5

TITRE V : LEXIQUE ______________________________________________________________ 75

TITRE VI : LISTE DES ESSENCES INDIGENES ________________________________________ 85

TITRE VII : LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES_________________________ 89

Nota : Les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliqués au titre V LEXIQUE "DEFINITIONS"

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Nota : la loi ALUR a modifié en profondeur la structure des articles du code de l’urbanisme. Le PLU ayant été révisé avant le 31 décembre 2015, seule la partie législative du code de l’urbanisme s’impose dorénavant à toute procédure de modification ou de révision allégée ; la partie réglementaire de l’ancien code de l’urbanisme reste applicable.

Le présent document est établi conformément aux dispositions des articles L. 151-1 et R. 123-9 du code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ARNOUVILLE.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1. - Les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14, R. 111-15, R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

2. - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document pièce n°6.2 du présent PLU ;

3. - Les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (ZAD), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4. – Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté en 2013.

Article 3 - Division du territoire en zones

1. - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques fait en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;

- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;

- les règles graphiques de retrait de l’alignement des constructions ;

- l’ordonnance architecturale à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;

- le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme.

- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L. 151-41 1°, 2°, 3° et 4° du code de l’urbanisme.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

2. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l’indice UA, composée des secteurs UAa, UAb et UAc ; - la zone UG référée au plan par l’indice UG, comprenant le secteur UGa ; - la zone UP référée au plan par l’indice UP, composée des secteurs UPa, UPb ; - la zone UX référée au plan par l’indice UX, comprenant le secteur UXa.

3. - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est : - la zone A.

4. - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :

- la zone N référée au plan par l’indice N, comprenant le secteur Na.

Chaque chapitre comporte un corps de règles déclinées sur quatorze articles : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, avec les dispositions des articles L.151-30 à L.151-36; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article 4 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Application du règlement aux constructions existantes

Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Constructions détruites ou démolies : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Division

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictés par le PLU sont appréciées au regard de chacun de ces lots.

Article 6 – Rappels des textes réglementaires et législatifs

Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 conformément aux dispositions de l’article R111-1 du code de l’urbanisme.

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 – Rappels du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions à la date d’approbation du présent règlement

Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir.

Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.

C’est la nature, l’importance et la localisation du projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être soumis.

Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme. Ils doivent cependant respecter les règles d’urbanisme, notamment celles édictées par le PLU.

7.1 Principe général Le code de l’urbanisme définit dans sa partie réglementaire, au Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions – Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.

7.2 Travaux modifiant ou supprimant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager Sont soumis à déclaration préalable :

- les travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d’Urbanisme.

Sont soumis à permis de démolir : - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique (R.421-28 c) ; - les travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan local d’urbanisme.

Article 8 – Protection, risques et nuisances

8.1 Canalisations de transport de matières dangereuses Le territoire communal d'Arnouville est traversé par différentes canalisations de transport de matières dangereuses sur les cartes annexées dans la pièce n°6.4. Il convient, pour tout aménagement nouveau dans ces secteurs, de se référer à la « fiche d'information relative aux risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses intéressant la commune de Arnouville également située en annexe dans la pièce n°6.4.

8.2 Risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles Le plan des contraintes du sol et du sous sol, en annexe pièce 6.8 du présent PLU, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, pour tout aménagement nouveau, il importe au constructeur :

- d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre tout disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes

d'utilisation du sol autorisées.

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Modification n°3

REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

8.3 Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

La carte retrait gonflement des sols argileux sur la commune d'Arnouville (annexée pièce 6.7 du présent PLU) matérialise les secteurs géographiques du terrain communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait gonflement des sols argileux. Dans ce secteur, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait gonflement des sols argileux » figurant en annexe (pièce 6.7 du présent PLU).

8.4 Risques d'inondation pluviale

La commune est traversée au sud par deux cours d'eau, le Croult et le Petit Rosne, susceptibles de créer des inondations par débordement et ruissellement en cas d'importantes précipitations.(cf cartes en annexe)

Ainsi, les précautions suivantes doivent être appliquées :

- dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l'agglomération et dans lesquels l'écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 mètres de part et d'autre de l'axe d'écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs. Cette distance est portée à 15 m en UG ;

- dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels l'écoulement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 15 mètres de part et d'autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l'écoulement.

Cet espace ainsi préservé servira au maintien des continuités écologiques, et à ne pas obérer les possibilités de réouverture des cours d’eau enterrés et leur valorisation paysagère et sociale.

8.5 Zones humides (cf cartes en annexe)

La commune est concernée par des zones de la classe B dites potentiellement humides repérées sur la carte de la DREIAT figurant en annexe du PLU. Les zones situées en sein d’une enveloppe de probabilité moyenne ou forte se doivent d’être étudiées afin d’affirmer ou d’infirmer leur éventuel caractère humide avéré notamment si des projets risquent de leur porter éventuellement atteinte.

Dans les secteurs concernés, une étude « zone humide » devra être réalisée dès qu’il y aura une volonté de créer des infrastructures ou des surfaces imperméabilisées (loi sur l’eau, article R.214-1 du code de l’environnement).

Article 9 – Cahier de recommandations architecturales

Un cahier de recommandations architecturales est annexé au présent règlement, qui vient complémenter l’article 11. Il a pour but d’orienter les constructeurs – professionnels ou particuliers – dans la réalisation de leur projet, qu’il soit de l’ordre de la rénovation ou de la création architecturale.

Il constitue un document d’information, de sensibilisation et de conseil.

Article 10 – Commerces en dehors des linéaires commerciaux

Les commerces présents à la date d’approbation du PLU en dehors d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale dans les zones urbaines mixtes (UA, UG, UP) repéré dans le document graphique du PLU à la pièce 5.2, lors d’un changement d’activité, respecteront les codes NAF autorisés indiqués en annexe du règlement.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Modification n°3

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

La zone UA correspond à la zone urbaine centrale et mixte et se décompose en trois secteurs : Le secteur UAa, se rapportant au centre historique arnouvillois, dit le « Vieux Pays » ; Le secteur UAb, se rapportant aux abords du secteur du pôle gare, dans la perspective d’une « résonnance » du projet futur du pôle gare ; Le secteur UAc, se rapportant à l’axe de centralité secondaire «Jaurès/Paul Vaillant Couturier».

La zone UA couvre des quartiers exposés à des nuisances sonores, couverts par le PEB de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (annexé au dossier de PLU), pour lesquels l’article L.112-10 du code de l’urbanisme prévoit des dispositions complémentaires aux règles énoncées ci-dessous.

La zone UA couvre des quartiers exposés aux risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux et aux risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.