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Edifiable

Zone NZone naturelle à Ars-en-Ré

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone N, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 136 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdits :

  • Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2.
  • La démolition des éléments de patrimoine bâti remarquable identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf dans le cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
  • La destruction des éléments du paysage, identifiés par le PLUi, au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : o en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, o en cas de risques avérés pour les personnes et les biens.

En vertu des dispositions prévues aux articles L.121-1 et suivants, et, R.121-1 et suivants, du Code de l'urbanisme, sont également interdites :

  • Dans la bande littorale de 100 m, hors espaces urbanisés, toutes les constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
  • Dans les coupures d’urbanisation au titre de la loi « Littoral », toutes les constructions constituant une urbanisation,
  • Les nouvelles constructions ou installations en discontinuité des villages existants, à l’exception des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières et qui ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages, après accord du préfet et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et/ou de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS AUTORISÉS

Le même sujet dans les 14 zones

Dans les espaces proches du rivage, l’extension limitée de l’urbanisation pourra être réalisée avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature.

Sont autorisés :

1. Dans le secteur N :

  • La réfection des bâtiments existants,
  • L’extension mesurée des bâtiments existants et les préaux accolés aux constructions existantes, à usage d’habitation, sous condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • Les bassins d’intérêt général, liés à la gestion des eaux pluviales et leurs équipements techniques,
  • Les aires naturelles de stationnement publiques ainsi que les aires naturelles de stationnement à sec de bateaux,
  • Les installations temporaires directement liées à une activité touristique ou sportive.
  • Les constructions et installations liées et nécessaires à la sécurité et à la gestion de ces espaces ou à l'ouverture au public.
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2. Dans le secteur Nc :

  • L’entretien des constructions et installations régulièrement autorisées.
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments existants, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

3. Dans le secteur Ne :

  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics
  • La réfection des constructions existantes,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

4. Dans le secteur Nep :

  • Les travaux de réfection, de mise aux normes et d’extension des stations d'épuration d'eaux usées existantes,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

5. Dans le secteur Neq :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des centres équestres,
  • La réfection des constructions existantes,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

6. Dans le secteur Njf :

  • Les constructions et installations nécessaires aux activités des jardins familiaux,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

7. Dans le secteur Nl :

  • Les extensions des constructions existantes et les installations ou aménagements nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs,
  • Les installations temporaires directement liées à une activité touristique ou sportive,
  • Les constructions et installations liées et nécessaires à la sécurité et à la gestion de ces espaces ou à l'ouverture au public,
  • Les mouillages,
  • La réfection des constructions existantes,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

8. Dans le secteur Nr :

  • Les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces remarquables,
  • Les aménagements légers visés à l’article L121-24 du Code de l’urbanisme,
  • La réfection des bâtiments existants,
  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
  • La reconstruction à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • La reconstruction à l’identique d’un élément de patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme pourra être imposée.
  • Les constructions et aménagements liés et nécessaires à la saliculture (stockage du matériel).

9. Dans les secteurs Ntc et Nth :

  • Les travaux nécessaires à la mise aux normes des constructions et des installations, des hébergements hôteliers et touristiques existants afin de se mettre en conformité avec les règlementations en vigueur en matière de salubrité, de sécurité ou d’accessibilité,
  • La réorganisation des accès, des aménagements internes, des dispositifs de clôtures sous réserve de ne pas augmenter le nombre d’emplacements pour les campings ou le nombre de chambres pour les résidences hôtelières,
  • La réfection des constructions existantes,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

10. Dans le secteur Nx :

  • Les extensions des constructions existantes, les installations et les aménagements nécessaires aux activités de commerce et de service, sous condition de ne pas compromettre la qualité architecturale et paysagère du site,
  • La réfection des constructions existantes,
  • La reconstruction complète à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine,
  • La reconstruction à l’identique d’un élément de patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pourra être imposée,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement, antenne relais, …) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

11. Dans tous les secteurs :

Conformément aux articles L151-6 et L151-7 du Code de l’urbanisme, les constructions devront respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant.

Article N 5Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

a. Le long des routes départementales

Règle générale

Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 m de l’alignement des routes départementales.

Règles alternatives

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • lorsque la continuité avec les constructions existantes s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
  • si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR,
  • pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements piétons,
  • dans le cadre de la construction ou de l’extension d’un équipement d'intérêt collectif et de services publics le justifiant,
  • lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que de transport et de distribution d’énergie électrique.

b. Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques

Aucun bâtiment ne pourra être implanté à moins de 5 m de l’alignement des autres voies publiques et privées et des emprises publiques.

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • lorsque le projet est voisin de bâtiments existants en retrait et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
  • lorsque le projet est en extension d’un bâtiment existant implanté lui-même en retrait de l’alignement et que cela présente un intérêt architectural. Dans ce cas, l'extension sera implantée à une distance minimale de 3 m de l’alignement ou avec un retrait égal à celui du bâtiment existant.
  • si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR,
  • dans le cadre d’une OAP le justifiant,
  • pour prendre en compte les risques naturels liés aux feux de forêt,
  • pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements piétons,
  • dans le cadre de la construction ou de l’extension d’un équipement d'intérêt collectif et de services publics le justifiant,
  • pour les ouvrages techniques d’intérêt public (ouvrages de distribution d’eau, de distribution d’énergie, de télécommunication, de collecte d’eau usées, d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’infrastructures de transport, ouvrages de défense contre la mer …),
  • Pour les installations de plages.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments et leurs extensions devront être implantés en limite séparative ou à une distance minimum de 3 m des limites séparatives.

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • lorsque la continuité avec les constructions existantes s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
  • si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article Ua6 du présent règlement ou du SPR,
  • dans le cadre de la construction ou de l’extension d’un équipement d'intérêt collectif et de services publics le justifiant,
  • Pour les ouvrages techniques d'intérêt public (ouvrages de défense contre la mer, château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, poste de refoulement...),
  • Pour les installations de plages.

3. Implantation des constructions sur une même propriété

Uniquement dans les secteurs Neq, Nl, Nt, Nx

La distance entre le bâtiment nouveau et l’édifice existant sera au maximum de 10 m.

4. Emprise au sol

Uniquement dans le secteur N

L’extension des constructions existantes et les préaux accolés aux constructions existantes, à usage d’habitation, seront autorisés, sous réserve que l’emprise au sol totale ou cumulée pour ces constructions :

  • soient limitées à 20 % maximum de l’emprise au sol de la construction existante, à la date d’approbation du PLUi, dans le cas d’une construction existante d’une emprise au sol supérieure ou égale à 100 m²,
  • soient limitées à 30 % maximum de l’emprise au sol de la construction existante, à la date d’approbation du PLUi, dans le cas d’une construction existante d’une emprise au sol inférieure à 100 m², et à condition :
  • de ne pas impacter l’activité agricole.

L'emprise au sol des installations régulièrement édifiées ne pourra pas être augmentée.

Uniquement dans le secteur Neq

L’emprise au sol des constructions et des bâtiments nouveaux sera au maximum de 1 000 m², sous condition de ne pas impacter l’activité agricole.

Uniquement dans le secteur Nl

L’extension des constructions existantes, sera autorisée, sous réserve :

  • qu’elle soit limitée à 30 % maximum de l’emprise au sol de la construction existante, à la date d’approbation du PLUi,
  • et à condition de ne pas impacter l’activité agricole.

Uniquement dans le secteur Nr

L’emprise au sol des cabanes de saunier sera au maximum de 20 m², sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

Uniquement dans les secteurs Ntc et Nth

L’emprise au sol de l’extension liée aux travaux nécessaires à la mise aux normes des bâtiments existants sera limitée à 20 m² maximum, à la date d’approbation du PLUi.

Uniquement dans le secteur Nx

Les extensions des constructions existantes, à usage de commerces et de services, sont autorisées, sous réserve qu’elles soient limitées à 30 m² maximum d’emprise au sol, à la date d’approbation du PLUi. Une seule extension sera autorisée sur une même unité foncière.

5. Hauteur des constructions

La hauteur de la construction sera mesurée à partir du terrain naturel sauf dans le cas de zones submersibles et des secteurs à remontées de nappe phréatique où la hauteur sera mesurée à partir du plancher bas de la construction, sous réserve d'une bonne insertion paysagère de la construction.

Dans les secteurs de remontées de nappe phréatique, identifiés dans le règlement graphique du PLUi, la cote ou le niveau du plancher bas des constructions devra respecter les prescriptions édictées dans ces périmètres par le règlement graphique, sauf pour les constructions à usage de stationnement.

L’ensemble des dispositions suivantes dispositions ne s’applique pas aux éléments identifiés au titre du L151-19.

Uniquement dans le secteur N

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 3.5 m maximum à l’égout du toit

Uniquement dans les secteurs Ne, Nep et Nl

La hauteur des constructions devra être en rapport avec l’usage prévu et devra s’inscrire dans le paysage environnant.

Uniquement dans le secteur Neq

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 6 m maximum à l’égout du toit ou de l’acrotère.

Uniquement dans le secteur Nr

La hauteur des cabanes salicoles est limitée à 2,80 m au faîtage par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, pour les constructions implantées dans l’épaisseur des bosses de marais, les hauteurs du faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur de la bosse.

Uniquement dans les secteurs Ntc et Nth

Dans le cadre des travaux nécessaires à la mise aux normes des bâtiments et des installations, des hébergements hôteliers et touristiques existants afin de se mettre en conformité avec les règlementations en vigueur en matière de salubrité, de sécurité ou d’accessibilité, la hauteur des constructions ne devra pas excéder la hauteur des bâtiments existants.

Uniquement dans le secteur Nx

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 3.5 m maximum à l’égout du toit.

Dans tous les secteurs

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. Cette hauteur ne s’appliquera pas aux haies végétales.

Des hauteurs différentes seront autorisées ou imposées pour des raisons de sécurité dûment justifiées, dans le cas d’équipements d'intérêt collectif ou de services publics.

Article N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale

Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les menuiseries et les bardages, le projet devra s’appuyer sur la palette des couleurs présente dans le carnet de recommandations architecturales, urbaines et paysagères, annexé au PLUi.

1. Traitement architectural et urbain des constructions

1.1 Bâtiments existants, extensions et constructions neuves

a. Adaptation au terrain et au site

Afin de favoriser une bonne insertion visuelle, l’implantation des constructions devra s’appuyer sur les lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie du lieu et de la végétation existante, tout en respectant les prescriptions d’implantation, citées précédemment (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

b. Écriture architecturale des constructions

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain de l'Ile de Ré. La création architecturale proposée pourra s’inspirer de l’architecture locale ou d’une écriture architecturale plus novatrice, sous réserve :

  • D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager existant,
  • D’une simplicité des formes,
  • D’une harmonie des volumes et des couleurs,

Les matériaux utilisés ne devront pas être employés en imitation de matériaux traditionnels, sauf pour les toitures des cabanes salicoles.

Seront interdits :

  • Toute forme de complexité architecturale, sauf pour des motifs d’insertion dans le site,
  • Les ouvrages en saillie (marquises, balcons, …) sur les constructions nouvelles,
  • L'utilisation à nu de matériaux destinés à être revêtus,
  • Les matériaux brillants ou de couleur vive,
  • Toute construction provisoire ou définitive en métal, éléments préfabriqués légers en béton,
  • Les imitations de matériaux, les matériaux plastiques à l’exception des installations bioclimatiques et des toitures des cabanes salicoles,
  • Les loggias,
  • Les vérandas.

Seront autorisés :

  • Les débords de toitures en saillie sur le domaine public dans la limite de 0.30 mètre et sous condition de ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Les jardins d’hiver, les pergolas et les pergolas bioclimatiques seront autorisés uniquement sur les parties de la construction non visibles depuis l'espace public et des voies privées.

Les façades des jardins d'hiver et leur toit (si celui-ci possède des parties vitrées) seront constitués de menuiseries de type ancien atelier, avec des montants fins, peints de couleur foncée ou claire, sans effets brillants. Les éléments vitrés seront de proportion étroite et verticale. Les parties vitrées du toit seront transparentes.

Les pergolas et pergolas bioclimatiques devront présenter un aspect mat selon les teintes présentées dans la palette "bardage" du carnet de recommandations annexé au PLUi.

Les finissages d’enduits seront talochés ou brossés, de façon à présenter une finition lisse. Les enduits seront de tonalité blanche (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

Le traitement en pierre calcaire naturelle des façades des bâtiments pour partie sera autorisé dès lors qu’il participe à une bonne intégration architecturale et à un projet global cohérent. Ce traitement pourra être imposé sur les façades adossées ou prenant appui sur un mur en pierre existant.

Les couleurs et les matériaux des extensions seront réalisés en harmonie avec la construction existante.

Les menuiseries visibles depuis les emprises et les voies publiques ou privées, devront respecter les coloris définis dans le carnet de recommandations annexé au PLUi. Les portes et portails seront à panneaux ou à lames verticales jointives, les impostes vitrées seront autorisées. Pourront également être installés :

  • Les portes vitrées en partie haute, - Les portails ajourés en partie haute.

Les portes vitrées et les portails ajourés, en partie haute, visibles depuis les emprises et les voies publiques ou privées, devront respecter le cahier des recommandations architecturales et paysagères. Les portails ajourés pourront être occultés par des volets de la même couleur. Dans les secteurs soumis au risque de submersion des PPRN les portails pourront être entièrement ajourés. Les bardages seront autorisés sur les façades non visibles du domaine public et des voies privées. Pour les cabanes salicoles, les bardages seront également autorisés sur les façades visibles du domaine public et des voies privées. Ils devront soit être laissés naturels, soit être peints selon les teintes présentées dans la palette « bardages » du carnet des recommandations annexé au PLUi. L’isolation par l’extérieur entraînant la surépaisseur ou la surélévation de la construction devra être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture. Elle ne devra pas porter atteinte à la qualité et à la richesse architecturale de la construction, à la perte de la lecture du type architectural et à son insertion dans le bâti environnant. Lorsque le faîtage ne sera pas parallèle à la voie, la façade donnant sur celle-ci ne devra pas être aveugle.

Ouverture en pignon sur rue depuis les emprises publiques et les voies publiques ou privées (croquis illustratifs)

L’implantation des nouvelles cabanes de sauniers devra respecter un principe de construction légère et justifier d’une bonne intégration architecturale et paysagère (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

Les installations de plage sont exemptées des règles du présent sous-chapitre « Écriture architecturale des constructions ».

c. Toitures

Les toitures seront à deux versants. La pente devra être voisine de 28 %. Les cabanes de saunier seront exemptées de ces deux règles.

Les toitures mono-pentes, seront autorisées, même visibles du domaine public, en rez-dechaussée uniquement.

Les toitures terrasses seront interdites.

La toiture des extensions pourra présenter la même pente que celle de la construction sur laquelle elle s’appuie, si cela présente un intérêt architectural ou paysager.

Les constructions donnant sur voie privilégieront un faîtage parallèle à l’axe de la voie.

Les pentes du toit seront constituées d’un revêtement en harmonie avec les toitures voisines. A titre exceptionnel, en cas de restauration ou d’extension de bâtiments des matériaux d’aspect similaire à ceux existants ou d’origine pourront être employés.

Les volets roulants, sur les ouvertures en toiture, seront intégrés à la couverture et le coffre ne devra pas être en saillie.

Les châssis de toit pourront être autorisés à condition que leur nombre et leurs dimensions permettent une bonne intégration architecturale et paysagère et qu’ils soient encastrés dans la toiture.

Les verrières en toiture seront autorisées à condition :

  • qu’elles soient encastrées dans la toiture,
  • qu’elles soient non visibles de l’espace public,
  • qu’elles soient de petites dimensions (4m² maximum),
  • et qu’elles soient limitées à une seule ouverture par unité foncière.

Les lucarnes nouvelles seront interdites sur les constructions nouvelles et les constructions existantes sans lucarnes.

Les souches de cheminée seront de la même finition que les murs.

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées à condition d’assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement. Cette autorisation ne s’applique pas aux cabanes salicoles.

Les installations de plage sont exemptées des règles du présent sous-chapitre « Toiture ».

d. Eléments techniques

Pour favoriser une bonne intégration dans l’environnement bâti :

  • l’installation d’éoliennes prenant appui sur la construction sera interdite,
  • les éléments extérieurs de climatisation seront interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et sur les toitures.

Les éléments techniques rapportés en saillie sur une façade ou sur une clôture sont interdits. Ils seront dissimulés dans la structure du bâtiment ou bien dans la composition de la façade ou de la clôture.

e. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles seront possibles notamment pour des raisons de sécurité dûment justifiées. Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à leur environnement.

Les clôtures seront assurées :

  • Soit par un grillage tendu sur des poteaux bois, doublé le cas échéant, d’une haie vive, composée d’une haie végétale d’essences locales (cf. carnet des recommandions). Dans ce cas, les portails seront interdits. Le traitement du système d’ouverture reprendra les mêmes caractéristiques de mise en œuvre que la clôture.
  • Soit par une haie végétale d’essences locales (cf. carnet des recommandations). Dans ce cas, les portails seront interdits.

Des dispositions différentes de celles édictées précédemment, pourront être envisagées pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site (cf. carnet des recommandations) et sous conditions de respecter les dispositions du PPRN.

La restauration des murs de clôture respectera une bonne intégration architecturale et paysagère.

Les portails seront autorisés pour les stations d’épuration.

1.2 Équipements d’intérêt collectif et de service public

Les équipements d’intérêt collectif et de service public seront exemptés des règles cidessus (cf. ARTICLE 6).

La création architecturale proposée pourra s’inspirer de l’architecture locale ou d’une écriture architecturale plus novatrice, sous réserve :

  • D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager existant,
  • D’une simplicité des formes,
  • D’une harmonie des volumes et des couleurs,

Les matériaux utilisés ne devront pas être employés en imitation de matériaux traditionnels.

Les toitures terrasses seront autorisées, sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. Elles pourront être végétalisées.

Les antennes relais seront autorisées, sous réserve :

  • D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager existant,
  • D’une simplicité des formes,
  • Et d’une harmonie des volumes et des couleurs.

2. Traitement architectural et urbain des édifices remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Nota : Les règles suivantes sont des règles communes à l’ensemble des éléments identifiés. Ces règles sont complétées par des règles spécifiques à chaque élément identifié (voir fiches détaillées en annexe du règlement dans l’Inventaire du patrimoine bâti remarquable)

2.1 Habitat, édifices industriels et agricoles, édifices de culte, édifices publics, patrimoine maritime, commerces

Règle générale :

Préserver et le cas échéant mettre en valeur :

  • les constructions principales identifiées,
  • les éléments de décors et de détails remarquables qui accompagnent le ou les construction(s) identifiée(s),
  • les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique,
  • les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, …) historiquement associés à la propriété (caractéristiques architecturales similaires) ou qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

Restauration et réhabilitation

En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, le projet devra :

  • respecter volumétrie de la construction, les pentes et formes de toitures identiques aux toitures d’origine. Les modifications de la volumétrie originelle déjà réalisées pourront être conservées si elles contribuent au caractère patrimonial de l’ensemble architectural ;
  • respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions : dimensionnement des baies, dessin des encadrements de baies, composition et dessin des menuiseries respectant le type architectural et l’époque de construction. Dans le cadre de l’adaptation nécessaire de l’édifice aux normes d’accessibilité, des dispositions différentes aux dispositions d’origine pourront être autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale et patrimoniale de l’édifice.
  • respecter les matériaux identiques à ceux d’origine, et leur mise en œuvre (façades, menuiseries, ensemble des versants de toitures)
  • dissimuler au maximum les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture, dans un souci d’harmonisation de l’ensemble architectural.

Dans le cas d’une construction faisant l’objet d’un projet global de restauration ou de réhabilitation, la modification de sa volumétrie et son architecture (composition, décors) pourra être acceptée :

  • si elle correspond à un état antérieur connu et argumenté ;
  • si elle est nécessaire à son fonctionnement, sous réserve de ne pas remettre en cause sa cohérence, son type et sa qualité architecturale et sous réserve de contribuer à la préservation de son caractère patrimonial.

Extensions

Un projet d'extension pourra être autorisé :

  • sur un équipement public
  • sur une construction privée sous réserve que l’extension ne soit pas visible depuis l’espace public, à l’exception de constructions mentionnées spécifiquement dans les fiches détaillées (cf annexe Inventaire du patrimoine bâti remarquable)

Dans ces deux cas :

  • l’extension ne devra pas altérer l’originalité de la composition architecturale et de conserver les détails et parements originaux de la construction existante.
  • les nouvelles ouvertures (portes, fenêtres, …) devront faire référence à ou réinterpréter, la composition d'ensemble des façades existantes,
  • la mise en œuvre de techniques et de matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine seront admis pour les extensions à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant,
  • les extensions des clôtures et les éléments associés (portail, piliers, …) devront s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt patrimonial, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Pour les édifices militaires, en cas d’extension ou de surélévation, la construction originelle devra être identifiable et mise en valeur. Les affouillements seront possibles s’ils sont destinés à la mise en valeur ou à révéler des parties de fortification ou d'ouvrage dissimulées ou ensevelies, ainsi que les travaux de sécurisation de l'édifice.

2.2 Édicules d’accompagnement et détails architecturaux :

Préserver et le cas échéant mettre en valeur ou restaurer l'élément identifié :

  • selon les techniques traditionnelles de restauration,
  • avec des matériaux identiques à ceux d’origine

Le déplacement d’un édicule isolé pourra être autorisé à titre exceptionnel sous réserve de conserver son usage et/ou d’assurer sa mise en valeur dans le respect de son usage présent et passé (l’édicule doit rester accessible).

3. Dispositions relatives à la qualité architecturale du bâti d’intérêt local :

Les dispositions ci-dessous viennent en complément du chapitre 1 du présent article.

3.1 Maison à vocation agricole :

Le respect des caractéristiques architecturales des maisons à vocation agricole garantira leur qualité architecturale.

Façades

En cas de modification de la construction, la simplicité des volumes de plan rectangulaire doit être préservée. L’hétérogénéité préexistante des dimensions des baies existantes à caractère rural ou l’ordonnancement des façades principales seront conservés. Ne pas supprimer les pans coupés ou les bornes chasse-roue en angle de maison.

Les maçonneries de moellons destinées à être enduites seront enduites suivant les mises en œuvre traditionnelles : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux et sable de pays, la finition devra affleurer les pierres d’encadrement (la surépaisseur interdite). La teinte de l’enduit devra retrouver sa teinte d’origine ou s’harmoniser avec celle des pierres d’encadrement. Les chaînages d’angle, les encadrements de baies, corniches et bandeaux en pierre de taille calcaire seront conservés, restaurés et laissés apparents.

La modification des baies cintrées est interdite.

L’ajout ou la modification d’une baie seront autorisés dans le respect des caractéristiques de la construction existante.

Les menuiseries des fenêtres seront adaptées à la nature des baies et à l’époque de construction de l’édifice.

Les linteaux bois seront conservés et/ou remplacés par des linteaux bois de mêmes sections, sauf modification de la baie nécessitant un redimensionnement de la section.

Pour les dépendances, se conformer au règlement des chais.

Toitures

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées sur les versants de toits non visibles depuis l’espace public à condition d’assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement.

3.2 Maison d’inspiration balnéaire :

Le respect des caractéristiques architecturales originelles des maisons d’inspiration balnéaire garantira leur qualité architecturale.

Seront conservés et mis en valeur :

  • les différents volumes qui composent la construction, les jardins d’hiver et bowwindows et les toitures débordantes avec jambes de forces ou chevrons apparents,
  • la forme des ouvertures plus larges que les maisons de bourgs, baies doubles ou triples, persiennes,
  • les éléments architecturaux représentatifs de ce type architectural (perron, toiture asymétrique, marquise, lambrequins, bandeaux, corniches, frises, chaînes d’angle, balcons, les grilles, les garde-corps en fer forgé), etc.
  • les éléments de décor : nom de la maison, cabochons, épis de faîtage, etc.

Les matériaux spécifiques issus de la Révolution industrielle seront conservés. Les teintes choisies devront être en harmonie dans le respect la polychromie de la façade conservée. Les bâtiments annexes et dépendances des constructions principales, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

Les murs bahuts, les grilles et dispositifs à claire-voie sur murets existants respectant le même style architectural que la construction principale seront conservés et restaurées selon leurs caractéristiques d’origine. Les murs pleins sont interdits.

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées sur les versants de toits non visibles depuis l’espace public à condition d’assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement.

3.3 Chai :

Le respect des caractéristiques architecturales des chais garantira leur qualité architecturale.

Volumétrie et toitures

La restauration d’un chai devra respecter le caractère agricole de la construction : la volumétrie et les pentes de toits d’origine seront conservées.

Les surélévations des chais seront autorisées sous réserve :

  • D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager existant,
  • D’une simplicité des formes,
  • D’une harmonie des volumes et des couleurs,

Les extensions et percements de grandes dimensions seront autorisées sur les façades arrière non visibles depuis l’espace public, sous réserve bonne intégration dans le tissu urbain constitué.

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées sur les versants de toits non visibles depuis l’espace public à condition d’assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement.

Façades

Les percements nouveaux dans les façades aveugles ou percées donnant sur l'espace public devront respecter les ouvertures caractéristiques des chais. Les bardages seront conservés et restaurés.

Les ouvertures des portes charretières seront conservées.

Les menuiseries visibles depuis les emprises et les voies publiques ou privées devront respecter les coloris définis dans le carnet de recommandations annexé au PLUi. Les portes et portails seront à lames verticales jointives, les impostes vitrées seront autorisées.

Les façades en pierre sèche des dépendances initialement non recouvertes d’un enduit seront conservées et la mise en œuvre d’enduits, couvrants ou à pierre vue seront interdites sur ces façades.

Enclos ou clos :

Le respect des caractéristiques architecturales des enclos garantira leur qualité architecturale.

Composition de l’ensemble architectural

La qualité architecturale de l’enclos réside dans la disposition spécifique de ses constructions autour d’une cour fermée qui doit être conservée. Les extensions et les nouveaux murs de clôture en dehors du dessin historique du clos seront interdits.

Pour les murs de clôture en pierres sèches ceinturant l’enclos, la règle générale est la préservation, la restauration et la mise en valeur des murs et de leurs accès (portails, portes et portillons menuisés, portes, piles d’encadrement du portail, grilles, etc.). Les grilles et menuiseries citées ci-dessus présenteront une partie supérieure de l’ouvrage ajourée.

La démolition totale ou partielle du mur de clôture est interdite, sauf création d’un nouvel accès. Le traitement du portail sera réalisé en harmonie avec la clôture ou le mur existant : matériaux, dimensions, proportions, coloration…. (cf. carnet des illustrations annexé au PLUi).

Façades

L’ordonnancement des façades et les proportions des percements existants seront conservés. L’ajout ou la modification d’une baie seront autorisés dans le respect des caractéristiques des baies existantes du même étage (dimensions, encadrement) ou pour restaurer un état antérieur.

Les menuiseries des fenêtres seront adaptées à la nature des baies et à l’époque de construction de l’édifice.

Les maçonneries de moellons seront enduites suivant les mises en œuvre traditionnelles : l’enduit sera réalisé en mortier de chaux et sable de pays, la finition devra affleurer les pierres d’encadrement (surépaisseur interdite). La teinte de l’enduit devra s’harmoniser avec celle des pierres d’encadrement ou retrouver sa teinte d’origine.

Pour les dépendances, voir le règlement relatif aux chais.

3.4 Moulins, bâtis et mur de clôture attenants :

Le respect des caractéristiques architecturales des moulins et de leur bâti attenant garantira leur qualité architecturale :

Composition et volumétrie de l’ensemble architectural

L’emprise du clos du moulin, le cerne non bâti (espace entre le moulin et les bâtiments) et les murs de clôture de l’ensemble architectural seront conservés.

La restauration d'un moulin et de ses dépendances se basera sur un état antérieur documenté afin de déterminer la forme originelle du moulin.

La volumétrie générale de l’ensemble architectural (fût du moulin et sa toiture conique, bâti attenant ne dépassant pas le niveau du RDC) sera conservée.

Dans le cas de la restauration d’un ancien moulin, la remise en place de la toiture pourra être autorisée suivant les dispositions et mises en œuvre d’origine.

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées sur les versants de toits non visibles depuis l’espace public à condition d’assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement.

Façades

Les maçonneries de moellons seront enduites suivant les mises en œuvre traditionnelles et la finition devra affleurer les pierres d’encadrement (surépaisseur interdite). La teinte de l’enduit devra retrouver sa teinte d’origine ou s’harmoniser avec celle des pierres d’encadrement.

3.5 Murs de clôture d’intérêt patrimonial :

Le respect des caractéristiques architecturales des murs de clôture d’intérêt patrimonial garantira leur qualité architecturale.

La règle générale est la préservation, la restauration et la mise en valeur des murs et de leurs accès (portails, portillons, portes, piles d’encadrement du portail, grilles, etc.). En cas de projet de restauration, de reconstruction d’un mur altéré ou d'extension du mur ou de clôture, la volumétrie originelle et la mise en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine seront respectés.

Les murs de clôtures en pierres sèches et les murs de grande hauteur des grandes demeures rurales ne seront pas rehaussés. Les murs bahuts ne seront pas remplacés par des murs pleins, les grilles en fer forgées seront restaurées.

Le doublement du mur de clôture par des plantations à l’intérieur de la parcelle est autorisé (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

Ils pourront être modifiés pour créer un accès. Le traitement du portail sera réalisé en harmonie avec la clôture ou le mur existant : matériaux, dimensions, proportions, coloration (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi) …

Les couronnements traditionnels des murs en pierre sèche seront conservés (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

Les murs de grande hauteur des demeures rurales répondront aux conditions de restauration suivantes :

  • Ils auront un sommet arrondi et maçonné, la tuile ne doit pas être utilisée (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).
  • Les enduits seront réalisés au mortier chaux et sable de pays, l’application d’un badigeon de finition est autorisée. La bande de style « coaltar » est interdite sur ces murs enduits.

3.6 Puits :

Le respect des caractéristiques architecturales des puits garantira leur qualité architecturale :

  • Restitution de la forme originelle de l’ouvrage et restauration dans les règles de l’art
  • Réutilisation des matériaux d’origine ou, à défaut, de matériaux de qualité qui s’intègrent avec cohérence dans l’existant,
  • Conservation et/ou réutilisation de tous leurs éléments constitutifs en bon état de fonctionnement (poulie, couverture, margelle...),
  • Soin apporté aux traitements de leurs abords et de l’espace public sur lequel ils se trouvent.

Pour les puits engagés dans les murs, l’ouverture d’accès placée en partie supérieure sera conservée.

Les puits communaux, en cas de restauration des façades attenantes, ne doivent pas être transformés.

A titre exceptionnel, s'ils gênent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement positif pour l'environnement, les puits peuvent être déplacés à proximité de leur première implantation dans une situation qui permettra de conserver leur usage et/ou de leur assurer une mise en valeur dans le respect de son usage passé (l’élément doit rester accessible).

Article N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

Espaces boisés classés

Dans les espaces boisés classés figurés au règlement graphique du PLUi, tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Eléments du paysage protégés au titre de l’article L151-23 et R151.43 et repérés par le règlement graphique

Arbre / Alignement d’arbres / Haie / Boisements d’intérêt Les arbres identifiés dans l’inventaire végétal ou constituant des éléments paysagers identifiés qui auront dû être supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation du PLUi devront être remplacés par des plantations équivalentes (port et taille à maturité…).

Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non décaissé de 5 m de rayon autour des arbres identifiés devra être préservé

Clos et jardins d’intérêt Le caractère non bâti des jardins et des clos identifiés devra être préservé. Aucun bâtiment ne pourra être édifié à l'intérieur des périmètres identifiés dans le règlement graphique.

Traitement des abords des constructions

Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site.

Les éléments de type bonbonnes de gaz, climatisation, pompe à chaleur … et tout stockage seront enterrés, intégrés à la construction, ou dissimulés derrière une haie d’essence locales variées ou derrière un mur.

Les aires de stationnement seront intégrées dans le paysage, afin de minimiser leur présence visuelle, selon les principes suivants (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi) :

  • Les places de stationnement seront organisées en petites poches,
  • Les revêtements de sol devront faciliter l’infiltration des eaux pluviales,
  • L’insertion paysagère se fera en fonction du contexte bâti et paysager immédiat (prolongement du bâti existant par un mur ou muret, utilisation d’écran végétal d’essences locales…).

Espaces de pleine terre

60 % minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction nouvelle seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre. Ces espaces de pleine terre pourront accueillir des plantations variées sous forme de strates végétales multiples pour favoriser la biodiversité et les ambiances paysagères aux abords des constructions.

En secteur Ne uniquement 20% minimum de la superficie du terrain d’assiette de l’opération seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre. Ces espaces de pleine terre pourront accueillir des plantations variées sous forme de strates végétales multiples pour favoriser la biodiversité et les ambiances paysagères aux abords des constructions. Les extensions des bâtiments existants ne seront pas soumises à cette règle.

En secteur Nx uniquement 20% minimum de la superficie du terrain d’assiette de l’opération seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre. Ces espaces de pleine terre pourront accueillir des plantations variées sous forme de strates végétales multiples pour favoriser la biodiversité et les ambiances paysagères aux abords des constructions. Les extensions des bâtiments existants ne seront pas soumises à cette règle.

Les installations de plage sont exemptées des règles du présent article.

Article N 8Stationnement

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1. Stationnement des véhicules automobiles

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors du domaine public. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Dans le cas de la réhabilitation d’un chai, aucun emplacement ne sera imposé.

2. Stationnement des vélos

Le stationnement des vélos, correspondant aux besoins des constructions ou installations, devra être assuré en dehors du domaine public. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Dans le cas de création d'espace(s) mutualisé(s) pour le stationnement des vélos, cet espace réservé sera équipé de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.

Les installations de plage ainsi que les cabanes de sauniers sont exemptées des règles du présent article.

Section 3 – equipements et réseaux

Article N 9Desserte par les voies publiques et privées

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1. Accès :

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.

Aucune opération ne pourra prendre accès sur les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les parkings.

Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile.

Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2. Voirie :

Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent desservir.

Les installations de plage sont exemptées des règles du présent article.

Article N 10Desserte par les réseaux et gestion des déchets ménagers

Le même sujet dans les 14 zones

L’ensemble des dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cabanes salicoles et aux installations de plages.

1. Eau :

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'eau potable, quand l’usage de la construction le nécessite.

2. Assainissement :

Eaux usées : Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'assainissement quand l’usage de la construction le nécessite.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome sera admis, sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. L'évacuation des eaux usées dans le réseau public d'assainissement pourra être subordonnée à un pré-traitement, après avis favorable des services compétents. Les eaux usées ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Eaux pluviales : Les eaux de pluies devront être recueillies sur la parcelle par un dispositif approprié. En cas d’impossibilité et en présence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 3. Electricité - téléphone : Les réseaux d'électricité, de téléphone seront enterrés. 4. Déchets ménagers Des espaces ou locaux destinés à accueillir ou stocker les dispositifs de déchets ménagers seront aménagés sur l’assiette du projet pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. Ces dispositifs devront présenter une intégration paysagère et architecturale dans un bâtiment ou dans le site. 5. Infrastructures et réseaux numériques de communication Tous les travaux, constructions, installations ou aménagements réalisés anticiperont les réservations nécessaires et suffisamment dimensionnées pour le déploiement des réseaux de communication électronique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré y compris en mer.

Article 2Dispositions générales

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l'occupation et a l'utilisation des sols

Il est rappelé le principe d’indépendance des législations. Celle-ci impose que la délivrance des autorisations d’urbanisme soit basée sur les règles du PLUi et principalement du code de l’urbanisme. Il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect d’autres réglementations.

Article L111-16 du Code de l’Urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 du Code de l’Urbanisme Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 6

Article L111-18 du Code de l’Urbanisme Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

Restent également applicables les articles suivants : Art. R 111.2, R 111.3.2, R 111.14, R 111.15 et R 111.27 et notamment l'article R. 111.5 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers par des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformations ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Art. R111-23 décret du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 7

Art. R 431-18-1 (D. n°2011-830 du 12 juillet 2011) Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.

Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Servitudes Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols, concernant : a) les périmètres protégés au titre des lois du 21 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930. b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation des sols, dont une liste est jointe en annexe du document. c) Les autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol, d) Les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis au règlement propre, en application de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLUi comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.

a)La zone urbaine dite "zones U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est elle-même divisée en secteurs répondant à des caractéristiques différentes.

b)La zone à urbaniser dite "zones AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, selon que les équipements existants à la périphérie sont suffisants ou non pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est ellemême divisée en secteurs répondant à des caractéristiques différentes.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 8

Article 4ARTICLE 5

c)La zone agricole dite "zones A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d)La zone naturelle et forestière dite "zones N" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Adaptations mineures

Conformément aux dispositions de l'article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans le règlement et les annexes du PLUi, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Permis valant division et lotissement

En référence des dispositions du R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale mais à celle de chaque terrain ou lot issu de la division.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 9

Article 6RAPPEL DE PROCEDURE

Permis de construire

Conformément aux dispositions de l'article L 421-1 du Code de l’Urbanisme, les constructions, même celles ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

Déclaration préalable

Conformément aux dispositions de l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux dispositions fixées à l'article L.421-4 du code de l'urbanisme

Permis de démolir

Conformément aux dispositions de l'article L 421-6 du Code de l’Urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Conformément aux dispositions de l'article L 421-3 du Code de Urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Conformément aux dispositions de l'article R 421-28 du Code de Urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 10

Article 7Dispositions générales

Zone de présomption de prescription archéologique

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi par une trame hachurée. Les articles L. 523-1 et suivants du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 11

Titre II – lexique d’urbanisme

Le présent lexique d’urbanisme vise à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le règlement écrit du PLUi.

ACROTÈRE Elément d'une façade, situé au-dessus de l'égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Exemples d’acrotère (en pointillé rouge) – Lotissement de la Pellinière – Les Herbiers

ACCES Ouverture en façade d’une propriété donnant la possibilité de se raccorder à une voie de desserte publique ou privée. Il peut s’agir d’une bande de terrain ou d’une servitude de passage.

ALIGNEMENT Limite entre espace public et espace privé. Par extension, il s’applique également aux limites sur voies privées.

Alignement (croquis illustratifs)

ANNEXE Une annexe est un bâtiment secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles du bâtiment principal, qui apporte un complément aux fonctionnalités de ce dernier. Elle peut être accolée ou non au bâtiment principal avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis celui-ci. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière ou sur la même parcelle que le bâtiment principal. Elle a uniquement une fonction de stockage (animaux, plantes, objets) et ne pourra en aucun cas être habitable.

Annexes (croquis illustratifs)

BAIE Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège. BÂTIMENT Un bâtiment est une construction close, d’un seul tenant, mettant à couvert des hommes, des animaux, des plantes ou des objets. BÂTIMENT PRINCIPAL Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale. CONFIGURATION PARTICULIÈRE D’UNE PARCELLE Forme de parcelle s’éloignant sensiblement de celle d’un quadrilatère régulier (exemple : parcelle en lanière, en L, en drapeau ou encore en U, etc…). CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (pour y entrer, pour y vivre ou pour exercer une activité : maison d’habitation, entrepôts, piscines, terrasses, garages, abris…).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONSTRUCTION NOUVELLE Une construction est considérée comme nouvelle si sa surface de plancher ou son emprise au sol est distincte des constructions déjà existantes sur une parcelle ou une unité foncière et qu’elle ne constitue pas une extension (exemple : abri de jardin…), ou bien encore s’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain nu (exemple : maison individuelle sur lot libre…).

CONTREVENT Panneau servant à doubler extérieurement le châssis d’une baie pour protéger une ouverture de la lumière ou des intempéries.

CROUPE DE TOITURE Pan de toiture rampant à l’extrémité des combles, couvert d’un pan triangulaire ou trapézoïdal. Droite ou biaise, suivant la forme en plan du bâtiment, elle ménage un égout supplémentaire en pignon.

Croupe (croquis illustratif)

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Les destinations et les sous-destinations des constructions, sont définies en application du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations et sous-destinations. Dans certains cas, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont expressément, dans le corps de règle de la zone ou du secteur concerné du PLUi.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume du bâtiment, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACE DE PLEINE TERRE L’espace en pleine terre correspond à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre et plantée. A l’exception des dispositifs d’assainissement autonome, des dispositifs d’arrosage enterré, des installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des sentiers de dalles (de type « pas japonais »), il ne peut pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à une surface de sol, partie du terrain, objet d’un projet de construction ou d’aménagement, sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments.

ESPACE PERMÉABLE L’espace perméable correspond à la surface du sol sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions (y compris les caves en sous-sols), des voies internes et des aires de stationnement (aérien, en socle ou enterré), à l’exception dans ce dernier cas, des emplacements aériens aménagés en mélange terre-pierre ou enherbé ou utilisant tout autre matériau poreux, facilitant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.

EXTENSION L’extension est une construction close et couverte qui consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par une liaison interne.

Deux exemples de possibilités d’extensions, non cumulatives (croquis illustratifs)

EXTENSION MESURÉE L’extension mesurée consiste en un agrandissement de la construction existante. Elle se distingue de l’extension par des dimensions inférieures ne pouvant excéder 30% de l’emprise au sol de la construction existante.

FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles, … sont constitutifs de la façade.

FENÊTRE TRADITIONNELLE Ouverture plus haute que large, formant un rectangle en hauteur, caractéristique de l’architecture ancienne, composé, d’un linteau d’une faible portée, d’une allège et de carreaux, sauf pour des fenêtres de petites dimensions.

Ouvertures traditionnelles (croquis illustratifs) – fenêtres plus hautes que larges (proportions entre 2/3 et ½)

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend donc comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment.

GRILLE Clôture formée par un ouvrage ajouré, généralement composé de barreaux.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre un point et le point de référence à la verticale de celui-ci.

INSTALLATION Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations, local technique de piscine inférieur à 5 m² d’emprise au sol ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition. INSTALLATIONS TEMPORAIRES DE PLAGE Constructions ou installations démontables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et nécessitant la proximité immédiate de l’eau pour les activités sportives ou nautiques liées à la plage (exemple : cabanes, cabines de bain, …) IMPOSTE Pièce de menuiserie, souvent fixe, parfois vitrée, située au-dessus du battant d’une porte ou d’une fenêtre. JARDIN D’HIVER Extension ou annexe, d’un bâtiment existant, aux façades largement vitrées, pouvant posséder un toit partiellement ou complétement vitré.

Jardin d’hiver (croquis illustratifs) – Source : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17

JARDINS FAMILIAUX Terrains lotis, affectés à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites, autres que celles situées en bordure de voies ou emprises publiques, situées entre le terrain d’assiette de la construction et les terrains contigus.

Limites séparatives (croquis illustratifs)

LOGGIA Espace couvert et non clos, situé en retrait du reste de la façade du bâtiment. MENUISERIES Les menuiseries sont des éléments fermants totalement ou partiellement une ouverture sur une construction. Il y a différents types de menuiseries :

  • les vitrages de type fenêtre, porte-fenêtre ou baie vitrée, - les volets et les contrevents, - les portes et portes de garage, - Les portails et portillons. PARCELLE Unité de propriété généralement du sol ou parfois d’un volume, précisément délimitée. PERGOLA et PERGOLA BIOCLIMATIQUE Structure constituée d'un toit horizontal et de montants verticaux pour les pieds. Dans le cas d'une pergola bioclimatique, son toit est constitué de lames orientables. Une pergola bioclimatique génère de l'emprise au sol. PISTE CYCLABLE Chaussée exclusivement réservée à la circulation des cycles. Elle est isolée et séparée physiquement de la chaussée ouverte à la circulation des autres véhicules. PREAU Un préau est une construction qui présente un espace couvert mais non clos sur au moins un de ses côtés. Il peut être accolé ou non à la construction principale.

RÉFECTION / RESTAURATION Remise en état, réparation d’une construction par des mesures d’entretien ne modifiant pas sa structure ou ses caractéristiques architecturales.

RÉHABILITATION Restructuration et/ou transformation d’une construction dans le respect de ses caractéristiques architecturales d’origine.

REMBLAI Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain.

SERRE Structure vitrée ou bâchée avec armatures métalliques destinée aux cultures maraîchères possédant des fondations.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SPR Site Patrimonial Remarquable. Les SPR ont remplacé les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager).

TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet de construction.

TOITURE TERRASSE Toiture plate, c’est-à-dire avec un versant dont la pente n’excède pas 15 % (dans la pratique, la pente évolue entre 0 et 3 %, suivant le système d’étanchéité retenu), sans charpente, ni comble. Elle est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité non accessible (gravillons, revêtement végétal…). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère.

Toiture terrasse (photo illustrative) – Maisons siamoises – PO Architectes – Nantes.

TUNNEL Structure en bâche plastifiée, avec armatures métalliques, de forme demi-ronde destinée aux cultures maraîchères.

Communaute de communes de l’ile de re

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE 1 - IMMEUBLES DE RAPPORT Immeuble collectif qui se caractérise par :

  • un alignement sur rue,
  • une imposante élévation se développe sur plusieurs travées, avec axe de symétrie sur la travée centrale
  • un ordonnancement sur plusieurs niveaux (R+1+attique ou R+2+attique) présentant un traitement architectural différencié pour chaque niveau
  • une symétrie du décor de façade (parements en pierre de taille, encadrements moulurés) utilisant le vocabulaire architectural du style néo-classique (pilastres, entablement, fronton, etc.)

Croquis illustratif : immeuble de rapport

2 - MAISON BOURGEOISE Maison individuelle qui se caractérise par son élévation ordonnancée (R+1 ou R+2) qui se développe sur au minimum trois travées et la richesse du décor de façade (parements ou encadrements en pierre de taille, moulures, crêtes et épis de faitage, ouvrages de ferronnerie). On distingue :

  • la maison bourgeoise à l’alignement sur rue
  • la maison bourgeoise construite en retrait de la rue, avec courette ou jardin d’apparat et mur de clôture en alignement sur rue

Croquis illustratifs : maisons bourgeoises

3 - MAISON DE BOURG Maison individuelle se développant sur deux ou trois travées. Elle se caractérise par sa mitoyenneté, sa trame de façade régulière, la sobriété de son traitement architectural et son implantation à l’alignement de la rue.

Croquis illustratifs : maisons de bourg

4 - MAISON À VOCATION AGRICOLE Maison de bourg construite à l’alignement sur rue, annexée, dans son prolongement sur la rue, d’une dépendance permettant l’activité agricole (chai, écurie, cellier, grange, etc.) et l’accès vers une cour privative via un porche ou une porte charretière. La présence d’une baie cintrée est récurrente.

illustratifs : maison à vocation agricole

Croquis

5 - MAISON D'INSPIRATION BALNÉAIRE Maison individuelle isolée sur la parcelle, organisée plus librement en volume, en plan et en décors que la maison de bourg : décrochés, pignon sur rue, éléments saillants (débords de toit, marquise, etc.), polychromie de matériaux ou de couleurs (peinture).

Croquis illustratifs : maisons d’inspiration balnéaire

6 – ENCLOS OU CLOS Propriété isolée et close d’un mur en pierres sèches, composée d’un ensemble de bâtiments (logis et dépendances) et de parcelles de culture / jardins disposés autour d’une cour. 7 - CHAI Dépendance liée ou anciennement liée à l’activité agricole. Corps de bâtiment rectangulaire peu ouvert sur l’extérieur, sans division intérieure, comprenant un rez-dechaussée sous comble ou un rez-de-chaussée rehaussé d’un grenier. Les ouvertures sont de petite dimension, non alignées, en nombre limité. Elles peuvent être cintrées en rezde-chaussée et parfois complétées d’une porte à foin à l'étage.

Croquis illustratifs : chais 8 - MOULIN ET BÂTI ATTENANT Édifice isolé de forme circulaire, ceinturé d’un mur de clôture. L’ensemble est composé d’une maison basse avec une ou plusieurs dépendances

Croquis illustratifs : moulins

9 - PUITS Petit édicule maçonné isolé, accolé à un édifice ou intégré au bâti, construit sur un forage, permettant l’accès à l’eau d’une nappe aquifère grâce à un mécanisme de puisage (treuil, corde, poulie). 10 - MUR DE CLÔTURE D’INTERET PATRIMONIAL Mur continu clôturant une parcelle, tout ou en partie maçonné, pouvant être percé d’un portail d’entrée. Les murs de clôture de l’île de Ré présentant un caractère patrimonial sont de trois types :

  • Les murs de pierres sèches en moellons de pierres calcaires à caractère rural
  • Les murs de grande hauteur de moellons de pierres calcaires clôturant les demeures rurales (enduits ou non)
  • Les murs-bahuts (murets surmontés de grilles ou de haies végétales)

Croquis illustratifs : murs de pierres sèches

Croquis illustratifs : mur de grande hauteur et mur bahut

UNITE FONCIERE Bien immeuble d’un seul tenant, pouvant être constitué de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire. UNITÉ D’EXPLOITATION Ensemble des îlots cultivés par un exploitant agricole. VÉRANDA Extension, de conception industrialisée, d’un bâtiment existant, comprenant une isolation thermique et un système de chauffage. VERRIÈRES Grand vitrage du toit ou d’une partie de toit ou d’une façade d’un bâtiment. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Elle recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne

  • sur ces limites ; - en recul par rapport à ces limites, sans qu’aucun autre volume de bâtiment ne s’implante totalement entre le volume de 1er rang et ces limites. AUTRES VOLUMES DE BATIMENT Les autres volumes sont ceux qui sont implantés à l’arrière d’un volume de bâtiment de 1er rang (ou d'un volume de construction fermée à l'alignement par des murs et/ou des menuiseries),

Les 13 autres zones d'Ars-en-Ré

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Ars-en-Ré, approuvé le 26/02/2026, 10 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Ne, Nep, Neq, Nl, Nr, Ntc, Nth.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.