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Zone UCZone urbaine à Ars-en-Ré

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UC, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 136 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdites :

  • Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2.
  • La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés, au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf dans le cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
  • La destruction des éléments du paysage, identifiés par le PLUi, au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : o en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, o en cas de risques avérés pour les personnes et les biens.

En vertu des dispositions prévues aux articles L.121-1 et suivants, et, R.121-1 et suivants, du Code de l'urbanisme, sont également interdites :

  • Dans la bande littorale de 100 m, hors espaces urbanisés, toutes les constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
  • Les nouvelles constructions ou installations en discontinuité des villages existants.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS AUTORISÉS

Le même sujet dans les 14 zones

Dans les espaces proches du rivage, l’extension limitée de l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature.

Sont autorisés :

  • Les constructions à destination d’habitation, sous condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et de prendre en compte les risques naturels,
  • Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique,
  • Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
  • La reconstruction à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine.
  • La reconstruction à l’identique d’un élément de patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pourra être imposée.

Conformément aux articles L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions devront respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant.

Article UC 5Volumétrie et implantation des constructions

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1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

a. Le long des routes départementales

Règle générale

Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 m de l’alignement des routes départementales.

Règles alternatives Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • lorsque la continuité avec les constructions existantes s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
  • si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR,
  • pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements piétons,
  • dans le cadre d’une OAP le justifiant,
  • lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que de transport et de distribution d’énergie électrique.

b. Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques

Règle générale Le long des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, les bâtiments devront être édifiés, pour tous leurs niveaux, avec un recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement.

Règles alternatives Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • lorsque le projet est voisin de bâtiments existants en retrait et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
  • lorsque le projet est en extension d’un bâtiment existant implanté lui-même en retrait de l’alignement et que cela présente un intérêt architectural. Dans ce cas, l'extension sera implantée à une distance minimale de 3 m de l’alignement ou avec un retrait égal à celui du bâtiment existant.
  • si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR,
  • pour prendre en compte les risques naturels liés aux feux de forêt,
  • pour les parcelles en drapeau ou d’une configuration particulière, afin de privilégier des orientations favorisant l’ensoleillement et/ou une meilleure prise en compte des normes énergétiques,
  • d’une OAP le justifiant,
  • Pour les ouvrages techniques d’intérêt public (ouvrages de distribution d’eau, de distribution d’énergie, de télécommunication, de collecte d’eau usées, d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’infrastructures de transport…)
  • pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements piétons.

Les terrasses surélevées de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel et les piscines seront implantées à une distance de 3 m minimum de l’alignement. Cette distance sera mesurée depuis le bord du bassin dans le cas d’une piscine.

Les annexes et les autres constructions (préaux...) pourront être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 m minimum. Un retrait pourra être imposé pour des motifs d'ordre architecture, d'unité d'aspect et d'intégration dans le site ou si cela s'avère nécessaire pour la préservation d'éléments identifiés au L151-19 du Code de l’urbanisme, à l'article 6 du présent règlement ou par le SPR.

Pour les parcelles en limite de plusieurs voies publiques ou privées et emprises publiques, le présent article s’impose sur la seule limite accueillant la façade d’accès au bâtiment principal ou sur une seule limite. Pour les autres limites les règles applicables seront celles concernant les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale Les bâtiments et les préaux devront s’implanter sur au moins une limite séparative. Des retraits partiels pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale.

En cas d’implantation en retrait de l'une des limites séparatives, ce retrait sera au minimum de 3 m.

Règles alternatives

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • Dans le cadre de l'extension d'un bâtiment existant implanté en retrait des limites séparatives, l'extension pourra être implantée, soit en limite, soit à une distance minimale de 3 m de la limite, soit avec un retrait égal à celui du bâtiment existant,
  • dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble le justifiant,
  • pour assurer la continuité du bâti pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site et sous condition d’une bonne prise en compte du patrimoine et de l’environnement,
  • si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR,
  • pour garantir un bon ensoleillement des logements (confort d’usage et les économies d’énergie),
  • lorsqu’il n’existe qu’une seule limite séparative,
  • pour les ouvrages techniques d'intérêt public (ouvrages de défense contre la mer, château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement….).

Les terrasses surélevées de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel et les piscines seront implantées à une distance minimale de 3 m de la limite séparative. Cette distance sera mesurée depuis le bord du bassin dans le cas d’une piscine.

3. Implantation des constructions sur une même propriété

Sans objet

4. Emprise au sol Sauf indication spécifique inscrite dans les OAP, l’emprise au sol d’une annexe sera au maximum de 30 m².

Le nombre d’annexe ne devra pas excéder 1 unité maximum sur une même unité foncière.

5. Hauteur des constructions La hauteur de la construction sera mesurée à partir du terrain naturel sauf dans le cas de zones submersibles et des secteurs à remontées de nappe phréatique où la hauteur sera mesurée à partir du plancher bas de la construction.

Dans les secteurs de remontées de nappe phréatique, identifiés dans le règlement graphique du PLUi, la cote ou le niveau du plancher bas des constructions devra respecter les prescriptions édictées dans ces périmètres par le règlement graphique, sauf pour les constructions à usage de stationnement.

Hors secteur soumis à un risque de submersion et les secteurs à remontées de nappes, les rez-de-chaussée surélevés de plus 0,30 m au-dessus du terrain naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur seront interdits.

Dans les secteurs soumis à un risque de submersion :

  • Pour les volumes de bâtiments en 1er rang, une surélévation du rez-de-chaussée de 0,80 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise. Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement bâti et paysager existant. Les emmarchements nécessaires pour accéder aux différents niveaux devront être non-visibles du domaine public.
  • Pour les autres volumes de bâtiments, une surélévation du rez-de-chaussée supérieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel, pourra être admise. Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement bâti et paysagé existant et de la réalisation d’une transparence hydraulique. Les emmarchements nécessaires pour accéder aux différents niveaux devront être non-visibles du domaine public.

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 3.5 m maximum à l’égout du toit ou de l’acrotère y compris les ouvrages techniques, le cas échéant.

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

  • par nécessité technique,
  • pour assurer une insertion du bâtiment dans l’environnement et respecter la silhouette urbaine de l'îlot, du quartier ou du bourg.

Le long des voies publiques, des voies privées, des emprises publiques et en limite séparative, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1.80 m maximum. Cette hauteur ne s’applique pas aux haies végétales.

Des hauteurs différentes seront autorisées ou imposées:

  • lorsque la clôture nouvelle jouxte un portail ou un mur existant qu’il convient de conserver et que l’harmonisation des élévations s’impose pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
  • en zone de submersion : dans ce cas, les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2.30 m.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Piscines : Les margelles des piscines seront au niveau du terrain naturel.

Article UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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Espaces boisés classés

Dans les espaces boisés classés figurés au règlement graphique du PLUi, tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Eléments du paysage protégés au titre de l’article L151-23 et R151.43 et repérés par le règlement graphique

Arbre / Alignement d’arbres / Haie / Boisements d’intérêt

Les arbres identifiés dans l’inventaire végétal ou constituant des éléments paysagers identifiés qui auront dû être supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation du PLUi devront être remplacés par des plantations équivalentes (port et taille à maturité…).

Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non décaissé de 5 m de rayon autour des arbres identifiés devra être préservé

Clos et jardins d’intérêt

Le caractère non bâti des jardins et des clos identifiés devra être préservé. Aucun bâtiment ne pourra être édifié à l'intérieur des périmètres identifiés dans le règlement graphique.

Traitement des abords des constructions

Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site.

Les surfaces libres de toute construction seront plantées et convenablement entretenues avec un minimum d'un arbre pour 100 m² d’espace de pleine terre. Les projets situés dans les secteurs soumis à l’aléa "incendie de forêt" sont exemptés de cette disposition.

Les éléments de type bonbonnes de gaz, climatisation, pompe à chaleur … et tout stockage seront enterrés, intégrés à la construction, ou dissimulés derrière une haie d’essence locales variées ou derrière un mur.

Les aires de stationnements visiteurs seront aménagées de façon à minimiser leur présence visuelle. Le ou les revêtements de sol utilisés seront perméables (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

Espaces de pleine terre Règle générale

60% minimum de la superficie du terrain d’assiette de l’opération seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre. Ces espaces de pleine terre pourront accueillir des plantations variées sous forme de strates végétales multiples pour favoriser la biodiversité et les ambiances paysagères aux abords des constructions.

Espaces de pleine terre (en vert) dans le cas de l’application de la règle générale (croquis illustratif)

Article UC 8Stationnement

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1. Stationnement des véhicules automobiles Le nombre de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée. Il sera assuré en dehors des voies publiques, sur les terrains d’assiette des opérations. Il est exigé pour les habitations :

  • 1 place de stationnement par logement si la surface de plancher est inférieure à 60 m²,
  • 2 places de stationnement par logement si la surface de plancher est supérieure ou égale à 60 m²,

Le stationnement mutualisé est autorisé. 2. Stationnement des vélos Il sera exigé la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement des vélos. Ce stationnement vélo sera aménagé de façon privative à chaque logement ou au sein d'espace(s) mutualisé(s) pour l'opération. Dans le cas de création d'espace(s) mutualisé(s) pour le stationnement des vélos, cet espace réservé sera équipé de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Pour les opérations de 4 logements ou plus, il sera exigé 2 places par logement.

Section 3 – equipements et réseaux

Article UC 9Desserte par les voies publiques et privées

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1. Accès :

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.

Aucune opération ne pourra prendre accès sur les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les parkings.

Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile.

Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2. Voirie :

Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent desservir. Le recours à des revêtements perméables pour le traitement des voies nouvelles et existantes sera autorisé.

En cas de division parcellaire, la mutualisation des voies existantes et à créer sera recherchée.

Article UC 10Desserte par les réseaux et gestion des déchets ménagers

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1. Eau :

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'eau potable, quand l’usage de la construction le nécessite. 2. Assainissement :

Eaux usées :

Toutes occupations et utilisations du sol autorisées devront être raccordées au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

Eaux pluviales :

Les eaux de pluies devront être recueillies sur la parcelle par un dispositif approprié.

En cas d’impossibilité et en présence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau.

Les eaux pluviales ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.

3. Electricité - téléphone :

Les réseaux d'électricité, de téléphone seront enterrés.

4. Déchets ménagers

Des espaces ou locaux destinés à accueillir ou stocker les dispositifs de déchets ménagers seront aménagés sur l’assiette du projet pour les opérations d’habitat dès lors qu’elles comportent au moins 2 logements. Ces dispositifs devront présenter une intégration paysagère et architecturale dans un bâtiment ou dans le site (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi).

5. Infrastructures et réseaux numériques de communication

Les dispositifs d’accueil de réseaux de communication électronique entre le terrain d’assiette du projet ou de l’opération d’ensemble et le point de raccordement avec le réseau principal, seront réalisés en souterrain.

Tous les travaux, constructions, installations ou aménagements réalisés anticiperont les réservations nécessaires et suffisamment dimensionnées pour le déploiement des réseaux de communication électronique.

CHAPITRE 4 - RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR Ud Le secteur Ud correspond à l’urbanisation de basse densité, en discontinuité des centresbourgs.

Section 1 - destination des constructions et usage des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré y compris en mer.

Article 2Dispositions générales

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l'occupation et a l'utilisation des sols

Il est rappelé le principe d’indépendance des législations. Celle-ci impose que la délivrance des autorisations d’urbanisme soit basée sur les règles du PLUi et principalement du code de l’urbanisme. Il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect d’autres réglementations.

Article L111-16 du Code de l’Urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 du Code de l’Urbanisme Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 6

Article L111-18 du Code de l’Urbanisme Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

Restent également applicables les articles suivants : Art. R 111.2, R 111.3.2, R 111.14, R 111.15 et R 111.27 et notamment l'article R. 111.5 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers par des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformations ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Art. R111-23 décret du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 7

Art. R 431-18-1 (D. n°2011-830 du 12 juillet 2011) Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.

Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Servitudes Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols, concernant : a) les périmètres protégés au titre des lois du 21 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930. b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation des sols, dont une liste est jointe en annexe du document. c) Les autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol, d) Les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis au règlement propre, en application de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLUi comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.

a)La zone urbaine dite "zones U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est elle-même divisée en secteurs répondant à des caractéristiques différentes.

b)La zone à urbaniser dite "zones AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, selon que les équipements existants à la périphérie sont suffisants ou non pour desservir les constructions à implanter. Cette zone est ellemême divisée en secteurs répondant à des caractéristiques différentes.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 8

Article 4ARTICLE 5

c)La zone agricole dite "zones A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d)La zone naturelle et forestière dite "zones N" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Adaptations mineures

Conformément aux dispositions de l'article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans le règlement et les annexes du PLUi, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Permis valant division et lotissement

En référence des dispositions du R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale mais à celle de chaque terrain ou lot issu de la division.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 9

Article 6RAPPEL DE PROCEDURE

Permis de construire

Conformément aux dispositions de l'article L 421-1 du Code de l’Urbanisme, les constructions, même celles ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

Déclaration préalable

Conformément aux dispositions de l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux dispositions fixées à l'article L.421-4 du code de l'urbanisme

Permis de démolir

Conformément aux dispositions de l'article L 421-6 du Code de l’Urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Conformément aux dispositions de l'article L 421-3 du Code de Urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Conformément aux dispositions de l'article R 421-28 du Code de Urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 10

Article 7Dispositions générales

Zone de présomption de prescription archéologique

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi par une trame hachurée. Les articles L. 523-1 et suivants du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Page 11

Titre II – lexique d’urbanisme

Le présent lexique d’urbanisme vise à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le règlement écrit du PLUi.

ACROTÈRE Elément d'une façade, situé au-dessus de l'égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Exemples d’acrotère (en pointillé rouge) – Lotissement de la Pellinière – Les Herbiers

ACCES Ouverture en façade d’une propriété donnant la possibilité de se raccorder à une voie de desserte publique ou privée. Il peut s’agir d’une bande de terrain ou d’une servitude de passage.

ALIGNEMENT Limite entre espace public et espace privé. Par extension, il s’applique également aux limites sur voies privées.

Alignement (croquis illustratifs)

ANNEXE Une annexe est un bâtiment secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles du bâtiment principal, qui apporte un complément aux fonctionnalités de ce dernier. Elle peut être accolée ou non au bâtiment principal avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis celui-ci. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière ou sur la même parcelle que le bâtiment principal. Elle a uniquement une fonction de stockage (animaux, plantes, objets) et ne pourra en aucun cas être habitable.

Annexes (croquis illustratifs)

BAIE Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège. BÂTIMENT Un bâtiment est une construction close, d’un seul tenant, mettant à couvert des hommes, des animaux, des plantes ou des objets. BÂTIMENT PRINCIPAL Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale. CONFIGURATION PARTICULIÈRE D’UNE PARCELLE Forme de parcelle s’éloignant sensiblement de celle d’un quadrilatère régulier (exemple : parcelle en lanière, en L, en drapeau ou encore en U, etc…). CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (pour y entrer, pour y vivre ou pour exercer une activité : maison d’habitation, entrepôts, piscines, terrasses, garages, abris…).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONSTRUCTION NOUVELLE Une construction est considérée comme nouvelle si sa surface de plancher ou son emprise au sol est distincte des constructions déjà existantes sur une parcelle ou une unité foncière et qu’elle ne constitue pas une extension (exemple : abri de jardin…), ou bien encore s’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain nu (exemple : maison individuelle sur lot libre…).

CONTREVENT Panneau servant à doubler extérieurement le châssis d’une baie pour protéger une ouverture de la lumière ou des intempéries.

CROUPE DE TOITURE Pan de toiture rampant à l’extrémité des combles, couvert d’un pan triangulaire ou trapézoïdal. Droite ou biaise, suivant la forme en plan du bâtiment, elle ménage un égout supplémentaire en pignon.

Croupe (croquis illustratif)

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Les destinations et les sous-destinations des constructions, sont définies en application du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations et sous-destinations. Dans certains cas, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont expressément, dans le corps de règle de la zone ou du secteur concerné du PLUi.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume du bâtiment, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACE DE PLEINE TERRE L’espace en pleine terre correspond à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre et plantée. A l’exception des dispositifs d’assainissement autonome, des dispositifs d’arrosage enterré, des installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des sentiers de dalles (de type « pas japonais »), il ne peut pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à une surface de sol, partie du terrain, objet d’un projet de construction ou d’aménagement, sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments.

ESPACE PERMÉABLE L’espace perméable correspond à la surface du sol sur lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions (y compris les caves en sous-sols), des voies internes et des aires de stationnement (aérien, en socle ou enterré), à l’exception dans ce dernier cas, des emplacements aériens aménagés en mélange terre-pierre ou enherbé ou utilisant tout autre matériau poreux, facilitant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.

EXTENSION L’extension est une construction close et couverte qui consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par une liaison interne.

Deux exemples de possibilités d’extensions, non cumulatives (croquis illustratifs)

EXTENSION MESURÉE L’extension mesurée consiste en un agrandissement de la construction existante. Elle se distingue de l’extension par des dimensions inférieures ne pouvant excéder 30% de l’emprise au sol de la construction existante.

FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles, … sont constitutifs de la façade.

FENÊTRE TRADITIONNELLE Ouverture plus haute que large, formant un rectangle en hauteur, caractéristique de l’architecture ancienne, composé, d’un linteau d’une faible portée, d’une allège et de carreaux, sauf pour des fenêtres de petites dimensions.

Ouvertures traditionnelles (croquis illustratifs) – fenêtres plus hautes que larges (proportions entre 2/3 et ½)

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend donc comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment.

GRILLE Clôture formée par un ouvrage ajouré, généralement composé de barreaux.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre un point et le point de référence à la verticale de celui-ci.

INSTALLATION Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations, local technique de piscine inférieur à 5 m² d’emprise au sol ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition. INSTALLATIONS TEMPORAIRES DE PLAGE Constructions ou installations démontables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et nécessitant la proximité immédiate de l’eau pour les activités sportives ou nautiques liées à la plage (exemple : cabanes, cabines de bain, …) IMPOSTE Pièce de menuiserie, souvent fixe, parfois vitrée, située au-dessus du battant d’une porte ou d’une fenêtre. JARDIN D’HIVER Extension ou annexe, d’un bâtiment existant, aux façades largement vitrées, pouvant posséder un toit partiellement ou complétement vitré.

Jardin d’hiver (croquis illustratifs) – Source : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17

JARDINS FAMILIAUX Terrains lotis, affectés à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites, autres que celles situées en bordure de voies ou emprises publiques, situées entre le terrain d’assiette de la construction et les terrains contigus.

Limites séparatives (croquis illustratifs)

LOGGIA Espace couvert et non clos, situé en retrait du reste de la façade du bâtiment. MENUISERIES Les menuiseries sont des éléments fermants totalement ou partiellement une ouverture sur une construction. Il y a différents types de menuiseries :

  • les vitrages de type fenêtre, porte-fenêtre ou baie vitrée, - les volets et les contrevents, - les portes et portes de garage, - Les portails et portillons. PARCELLE Unité de propriété généralement du sol ou parfois d’un volume, précisément délimitée. PERGOLA et PERGOLA BIOCLIMATIQUE Structure constituée d'un toit horizontal et de montants verticaux pour les pieds. Dans le cas d'une pergola bioclimatique, son toit est constitué de lames orientables. Une pergola bioclimatique génère de l'emprise au sol. PISTE CYCLABLE Chaussée exclusivement réservée à la circulation des cycles. Elle est isolée et séparée physiquement de la chaussée ouverte à la circulation des autres véhicules. PREAU Un préau est une construction qui présente un espace couvert mais non clos sur au moins un de ses côtés. Il peut être accolé ou non à la construction principale.

RÉFECTION / RESTAURATION Remise en état, réparation d’une construction par des mesures d’entretien ne modifiant pas sa structure ou ses caractéristiques architecturales.

RÉHABILITATION Restructuration et/ou transformation d’une construction dans le respect de ses caractéristiques architecturales d’origine.

REMBLAI Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain.

SERRE Structure vitrée ou bâchée avec armatures métalliques destinée aux cultures maraîchères possédant des fondations.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SPR Site Patrimonial Remarquable. Les SPR ont remplacé les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager).

TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet de construction.

TOITURE TERRASSE Toiture plate, c’est-à-dire avec un versant dont la pente n’excède pas 15 % (dans la pratique, la pente évolue entre 0 et 3 %, suivant le système d’étanchéité retenu), sans charpente, ni comble. Elle est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité non accessible (gravillons, revêtement végétal…). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère.

Toiture terrasse (photo illustrative) – Maisons siamoises – PO Architectes – Nantes.

TUNNEL Structure en bâche plastifiée, avec armatures métalliques, de forme demi-ronde destinée aux cultures maraîchères.

Communaute de communes de l’ile de re

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE 1 - IMMEUBLES DE RAPPORT Immeuble collectif qui se caractérise par :

  • un alignement sur rue,
  • une imposante élévation se développe sur plusieurs travées, avec axe de symétrie sur la travée centrale
  • un ordonnancement sur plusieurs niveaux (R+1+attique ou R+2+attique) présentant un traitement architectural différencié pour chaque niveau
  • une symétrie du décor de façade (parements en pierre de taille, encadrements moulurés) utilisant le vocabulaire architectural du style néo-classique (pilastres, entablement, fronton, etc.)

Croquis illustratif : immeuble de rapport

2 - MAISON BOURGEOISE Maison individuelle qui se caractérise par son élévation ordonnancée (R+1 ou R+2) qui se développe sur au minimum trois travées et la richesse du décor de façade (parements ou encadrements en pierre de taille, moulures, crêtes et épis de faitage, ouvrages de ferronnerie). On distingue :

  • la maison bourgeoise à l’alignement sur rue
  • la maison bourgeoise construite en retrait de la rue, avec courette ou jardin d’apparat et mur de clôture en alignement sur rue

Croquis illustratifs : maisons bourgeoises

3 - MAISON DE BOURG Maison individuelle se développant sur deux ou trois travées. Elle se caractérise par sa mitoyenneté, sa trame de façade régulière, la sobriété de son traitement architectural et son implantation à l’alignement de la rue.

Croquis illustratifs : maisons de bourg

4 - MAISON À VOCATION AGRICOLE Maison de bourg construite à l’alignement sur rue, annexée, dans son prolongement sur la rue, d’une dépendance permettant l’activité agricole (chai, écurie, cellier, grange, etc.) et l’accès vers une cour privative via un porche ou une porte charretière. La présence d’une baie cintrée est récurrente.

illustratifs : maison à vocation agricole

Croquis

5 - MAISON D'INSPIRATION BALNÉAIRE Maison individuelle isolée sur la parcelle, organisée plus librement en volume, en plan et en décors que la maison de bourg : décrochés, pignon sur rue, éléments saillants (débords de toit, marquise, etc.), polychromie de matériaux ou de couleurs (peinture).

Croquis illustratifs : maisons d’inspiration balnéaire

6 – ENCLOS OU CLOS Propriété isolée et close d’un mur en pierres sèches, composée d’un ensemble de bâtiments (logis et dépendances) et de parcelles de culture / jardins disposés autour d’une cour. 7 - CHAI Dépendance liée ou anciennement liée à l’activité agricole. Corps de bâtiment rectangulaire peu ouvert sur l’extérieur, sans division intérieure, comprenant un rez-dechaussée sous comble ou un rez-de-chaussée rehaussé d’un grenier. Les ouvertures sont de petite dimension, non alignées, en nombre limité. Elles peuvent être cintrées en rezde-chaussée et parfois complétées d’une porte à foin à l'étage.

Croquis illustratifs : chais 8 - MOULIN ET BÂTI ATTENANT Édifice isolé de forme circulaire, ceinturé d’un mur de clôture. L’ensemble est composé d’une maison basse avec une ou plusieurs dépendances

Croquis illustratifs : moulins

9 - PUITS Petit édicule maçonné isolé, accolé à un édifice ou intégré au bâti, construit sur un forage, permettant l’accès à l’eau d’une nappe aquifère grâce à un mécanisme de puisage (treuil, corde, poulie). 10 - MUR DE CLÔTURE D’INTERET PATRIMONIAL Mur continu clôturant une parcelle, tout ou en partie maçonné, pouvant être percé d’un portail d’entrée. Les murs de clôture de l’île de Ré présentant un caractère patrimonial sont de trois types :

  • Les murs de pierres sèches en moellons de pierres calcaires à caractère rural
  • Les murs de grande hauteur de moellons de pierres calcaires clôturant les demeures rurales (enduits ou non)
  • Les murs-bahuts (murets surmontés de grilles ou de haies végétales)

Croquis illustratifs : murs de pierres sèches

Croquis illustratifs : mur de grande hauteur et mur bahut

UNITE FONCIERE Bien immeuble d’un seul tenant, pouvant être constitué de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire. UNITÉ D’EXPLOITATION Ensemble des îlots cultivés par un exploitant agricole. VÉRANDA Extension, de conception industrialisée, d’un bâtiment existant, comprenant une isolation thermique et un système de chauffage. VERRIÈRES Grand vitrage du toit ou d’une partie de toit ou d’une façade d’un bâtiment. VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Elle recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne

  • sur ces limites ; - en recul par rapport à ces limites, sans qu’aucun autre volume de bâtiment ne s’implante totalement entre le volume de 1er rang et ces limites. AUTRES VOLUMES DE BATIMENT Les autres volumes sont ceux qui sont implantés à l’arrière d’un volume de bâtiment de 1er rang (ou d'un volume de construction fermée à l'alignement par des murs et/ou des menuiseries),

Les 13 autres zones d'Ars-en-Ré

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Ars-en-Ré, approuvé le 26/02/2026, 9 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.