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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées sur les limites séparatives soit à une distance minimale de 2mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle En secteur Nte, l’emprise au sol est fixée à 15%
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière soit de leur caractère d’espaces naturels En zone N sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes : - secteur Nm correspondant aux espaces pastoraux de parcours extensifs ne nécessitant pas de constructions nouvelles (idem, ils seront localisés au-delà de 200-250m ngf) - secteur Ne en application de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme – c’est-à-dire des zones de taille et capacité limitées pouvant admettre des extensions et annexes,. ceci peut concerner des activités artisanales existantes - secteurs Nc liés aux carrières - secteurs Ns liés aux loisirs et activités sportives - secteurs Nt dédiés aux sites touristiques - secteur Nte dédié aux sites touristique et d’espace économique - secteur Nk, lié au camping Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, toute nouvelle construction ou installation est interdite sauf celles ayant pour objet les réseaux, voiries, ouvrages nécessaires aux services publics En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de : ▪ habitation, excepté celles autorisées à l’article N2 ▪ hébergement hôtelier, excepté celles autorisées à l’article N2 ▪ bureaux excepté en secteur Nte ▪ commerce excepté en secteur Nte ▪ artisanat excepté celles autorisées à l’article N2 ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière excepté en Nm ▪ fonction d’entrepôt

- les carrières excepté en secteur Nc - les terrains de camping, ou de caravaning excepté en Nk - les habitations légères de loisir (HLL) excepté en secteur Nk - le stationnement des caravanes pratiqué isolément - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : - Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : 1) en dehors des secteurs Nk, Nc, Ns, Nt, Nte, Ne, le changement de destination, l’extension limitée dans la limite de 20% de surface de plancher des bâtiments et installations existants à la date de l’approbation du PLU sous réserve que l’extension ou changement de destination soient nécessaires et liés à la production agricole ou forestière, Ces activités doivent avoir pour support une production agricole ou forestière effective sur l’exploitation concernée.

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

3) l’aménagement et le changement de destination à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU Ceci permettrait de compter dans le volume habitable une partie de grange qui n’a plus d’usage mais pourrait être réutilisée dans l’habitation.

Habitation existante

Volume pouvant faire l’objet d’un aménagement en habitation

Habitation et espace latéral ouvert

L’ensemble du volume de la construction peut faire l’objet d’un aménagement en habitation

Habitation (en blanc) et partie actuellement grange (en vert)

5) le changement de destination (non interdite à l'article N1) des bâtiments dès lors qu’ils sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme et sous réserve de l'avis conforme de la CDNPS.

6) les extensions des habitations dans la limite de 30 % de la surface de plancher du bâtiment principal, dès lors que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m2 (existant plus extension) et que la hauteur globale ne dépasse pas celle du bâtiment d'habitation existant..

7) les annexes aux habitations existantes, hors piscine, en zone N, limitées à 2 par habitation, sous réserve que leur implantation se situe à 20 m maximum du bâtiment principal, sur un seul niveau, et dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol total.

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8) les piscines sont autorisées à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation (30m maximum, cette distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines contraintes techniques telles que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement autonome ou les risques naturels et technologiques). L’emprise au sol du bassin ne devra pas excéder 50m² ».

Dans les secteurs spécifiques : 1) En secteur Ne: les extensions et annexes aux habitations ou activités existantes à la date d’approbation du PLU sans création de nouveau logement. Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à une surface de 50m2 si la surface de plancher existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, à 25% de la surface de plancher de l’habitation existante si la surface de plancher existante est supérieure à 200m2. Les annexes à l’habitation sont limitées à 30m2 d'emprise au sol totale (existant et extension compris) et situées à 50m maximum de l’habitation. Les annexes à l’activité existante sont limitées à 200m2 d'emprise au sol totale (existant et extension compris) et situées à 100m maximum des bâtiments existants.

2) En secteur Nm, les extensions, changement de destination dans la limite de 20% de la surface de plancher existante sous réserve que ces constructions et installations soient destinées à un équipement collectif nécessaire à l’activité agricole ou à l’accueil des activités en lien avec l’entretien, la découverte et les pratiques traditionnelles en montagne.

3) En secteur Nc, les installations et constructions techniques, à l’exclusion du logement, nécessaires aux carrières autorisées

4) En secteur Ns les constructions et installations nécessaires et liées aux loisirs et activités sportives, aux équipements publics et collectifs sous réserve : - d’utilisation des bâtiments existants à la date de l’approbation du PLU et dans la limite d’une extension de 20% de la surface de plancher dudit bâtiment - ou d’annexes limitées à 100 m2 d’emprise au sol

5) En secteurs Nt et Nte, les constructions et installations de service public ou d’équipements collectifs sous réserve d’être destinées au développement des sites touristiques en milieu naturel .Les bureaux et commerces doivent être directement liés et complémentaires à ces équipements. L’ensemble des activités doivent être intégrées dans un seul bâtiment.

6) En secteur Nk, les constructions et installations techniques nécessaires au camping sous réserve de ne pas excéder un cumul de 500m2 de surface de plancher.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :

. Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou cheminement piéton) peut être soumise à des

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conditions particulières de tracé et d'exécution, notamment dans l'intérêt de la circulation et del'utilisation des terrains avoisinants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

 Article non règlementé dans le cadre des changements de destination des bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes. Notamment, les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel permanent, s’il est démontré par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité. 3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux vannes et eaux ménagères est interdit.

Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 anset le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

-

20 m par rapport à l’axe de la RD 918,

- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m,

- 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée : - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique

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Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées sur les limites séparatives soit à une distance minimale de 2mètres. Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • pour l’extension d’un bâtiment existant, et ce pour se situer dans sa continuité • pour les piscines non couvertes • pour les ouvrages nécessaires au service public Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la marge de recul imposée Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle En secteur Nte, l’emprise au sol est fixée à 15%

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour

▪ les constructions d’ouvrages techniques de service public. ▪ l’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes et de leurs

annexes, dans les conditions fixées à l'article N2. ▪ reconstruction à l’identique Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

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Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre versants. Les autres matériaux traditionnels peuvent être autorisés dans le cas d’extension de bâtiments à usage autre qu’habitation. Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente. Les constructions d’aspect bois (bardage) sont autorisées.

Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierreapparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les aspects bois (bardage) ou pierre seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.

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Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000).

Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.

Dans le secteur Nm, afin de permettre une bonne insertion dans le paysage des constructions nécessaires à l’exercice du pastoralisme :

▪ la volumétrie sera simple, par exemple sur plan rectangulaire ▪ l’orientation du faitage parallèle aux courbes de niveau pourra être imposée ▪ les murs présenteront un aspect majoritairement pierre et/ ou bois naturel ▪ les couvertures seront d’aspect tuile de terre cuite, de tons brouillés. Les matériaux présentant

des aspects brillants, satinés ou de teinte uniforme sont interdits, l’aspect sera mat. ▪ La coloration autre que celle du matériau à l’état brut est interdite.

Dans le secteur Nte les constructions feront appel à des techniques et des matériaux en lien avec le développement durable : toitures en majeure partie végétalisées, recours aux énergies renouvelables notamment solaire, emploi de couleurs en harmonie avec l’environnement en évitant les couleurs qui tranchent et en préférant les couleurs foncées

Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -

Au niveau des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds :

• La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé.

• Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer.

La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire, délimité sur le document graphique, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables :

1 - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. (règlement national d’urbanisme) Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2 -Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU.

3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D), - le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones de préemption départementales.

4) Cinq ans après l’achèvement du lotissement, si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques (10 ans après la délivrance de l’autorisation de lotir).

DG

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5) La loi paysage du 8 janvier 1993, qui a modifié plusieurs codes et la loi n°83-8.

6) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991.

7) La loi sur l'eau du 30 décembre 2006.

8) La loi du 9 février 1994 : LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction.

9) La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au règlement de la protection de l’environnement, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers, aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

10) La loi n°96-1236 sur l’Air du 30 décembre 1996

11) La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, complétée et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003

12) La loi du 12 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (E.N.L.)

13) Le « Grenelle 2 » de l’Environnement

14) Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme

15) La Loi n° 2014-366 ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014.

16) La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi LAAAF).

17) La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

• « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, • « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, • « A » s’il s’agit d’une zone agricole, • « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.

Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : ▪ Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes ▪ Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation et des autoroutes en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).

DG

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Ils déterminent également : • Des emplacements réservés :

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le document graphique.

• Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les documents graphiques des zonages. Les défrichements et les autres modes d’occupation des sols ne sont pas autorisés. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie.

• Des éléments du paysage Les éléments du paysage sont repérés sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

• Des plantations remarquables Les plantations remarquables sont repérées sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23-h. La démolition d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application de l’article L123-1-5 III 2°, est soumise à permis de démolir (Article R.421-28-e du Code l’Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES –

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

DG

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB

La zone UB recouvre la partie agglomérée la plus dense : elle est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux et comporte des prescriptions destinées à protéger le patrimoine bâti traditionnel et à maintenir l’unité de l’ensemble ancien. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.