Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDc, UDd, UDh
- 14 articles
- PLU d'Ascain, approuvé le 04/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière (l’emprise au sol porte sur la somme des projections du bâti couvert).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10 - 2 - Hauteur des constructions 10 - 2 - 1 - Règle générale La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder 9,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré.
- Combien de places de stationnement ?
pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places.
- Combien d'espaces verts ?
Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
UD - La zone UD est principalement destinée à la construction en ordre discontinu de faible densité. La zone UD comprend - le secteur UDc, correspondant au camping situé dans le village - le secteur UDd, où l’assainissement est autonome - le secteur UDh pour les activités hôtelières En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable), les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de : ▪ hébergement hôtelier sauf en secteur UDh ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière
- les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) excepté en UDc - le stationnement des caravanes pratiqué isolément
En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI
Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
• les installations artisanales ou les fonctions d’entrepôts, s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage,
• l'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :
• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m² d’emprise au sol
• les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement.
Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 3 logements, il devra être consacré au minimum 60%, en nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur), à la réalisation de logements sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.
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Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier supérieur).
Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements, l'application de l'article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1 logement social par tranche minimale de réhabilitation de 3 logements ou 200 m² de surface de plancher.
En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée.
La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas côté) supportant des constructions et/ou logements doit être égale au minimum à :
- 4 mètres pour toute opération de 2 logts ou moins ; - 6 mètres pour toute opération de 3 logts et plus ; à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume d’une construction existante.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. En particulier en dehors de l’agglomération, les accès directs nouveaux sur la RD 918 sont interdits.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité En secteur UDd l’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes. Notamment, les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel permanent, s’il est démontré
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par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur.
3 - Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES
Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses
Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration
SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE
Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante
Coefficient d’apport = 1
Coefficient d’apport = 0,5
Coefficient d’apport = 0
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Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
• Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ;
• Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ;
• Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ;
• Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ;
• Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ;
• Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :
-
20 m par rapport à l’axe de la RD 918,
- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas10 m,
- 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.
Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée : - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes et les piscines - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente
Les saillies telles que débords de toit, balcons, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »
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Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. 2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. 3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.
Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle Cependant, des saillies telles que débords de toit, balcons, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:
- pour les piscines non couvertes - pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »
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Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.
Article UD 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière (l’emprise au sol porte sur la somme des projections du bâti couvert).
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 10 - 1 - Règle générale La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée : - d’une hauteur maximale de façade; - d’une hauteur maximale de toiture. Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée. 10 - 2 - Hauteur des constructions 10 - 2 - 1 - Règle générale La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder 9,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré. La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3,00 mètres; un dépassement de 1,00 m. peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte. 10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour: - les constructions d’ouvrages techniques de service public - les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées sur des
parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain. - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à l a date de l’approbation
du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante. - la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc. - la reconstruction à l’identique.
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10 - 3 - Hauteur des toitures La hauteur de toiture ne peut excéder 12,00 m. au faîtage. 10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Article UD 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre pentes. Les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.
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L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente.
Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.
Clôtures et portails Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées La hauteur des murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne devra pas dépasser 1m20. Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.
Façades commerciales Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles.
Les ouvrages techniques apparents L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront être refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire (panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture uniquement :
• soit en intégration à la toiture ; • soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente
principale du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres audessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau).
Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierreapparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’ seront soumis à autorisation.
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Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.la teinte sera soumise à l’agrément du Maire et des services concernés. Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000).
Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.
Article UD 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
- Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations
o une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum est nécessaire ;
o et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.
Hôtels : Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place : ◾ par chambre d’hôtel ◾ ou pour 2 chambres d’établissement de soins
Commerces, Bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau,
Etablissement d’enseignement : - Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe
Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte)
- Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Stationnement des vélos Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.
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Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.
Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service : Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.
Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial : Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment
Article UD 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre. Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres. Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.
Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds) doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée : • Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ;
• Pour des critères de sécurité ; • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ; • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés. S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.
45% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1
Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la date d’approbation du PLU :
Coeff futur = Coeff existant - 5%2
(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales perméables sont compris
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dans la surface de pleine terre. (2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Sans objet
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE La zone UE est réservée aux équipements d’intérêt collectif. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire, délimité sur le document graphique, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Sont et demeurent notamment applicables :
1 - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. (règlement national d’urbanisme) Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 -Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU.
3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D), - le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones de préemption départementales.
4) Cinq ans après l’achèvement du lotissement, si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques (10 ans après la délivrance de l’autorisation de lotir).
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5) La loi paysage du 8 janvier 1993, qui a modifié plusieurs codes et la loi n°83-8.
6) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991.
7) La loi sur l'eau du 30 décembre 2006.
8) La loi du 9 février 1994 : LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction.
9) La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au règlement de la protection de l’environnement, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers, aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
10) La loi n°96-1236 sur l’Air du 30 décembre 1996
11) La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, complétée et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
12) La loi du 12 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (E.N.L.)
13) Le « Grenelle 2 » de l’Environnement
14) Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
15) La Loi n° 2014-366 ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014.
16) La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi LAAAF).
17) La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
• « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, • « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, • « A » s’il s’agit d’une zone agricole, • « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : ▪ Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes ▪ Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation et des autoroutes en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
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Ils déterminent également : • Des emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le document graphique.
• Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les documents graphiques des zonages. Les défrichements et les autres modes d’occupation des sols ne sont pas autorisés. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie.
• Des éléments du paysage Les éléments du paysage sont repérés sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
• Des plantations remarquables Les plantations remarquables sont repérées sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23-h. La démolition d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application de l’article L123-1-5 III 2°, est soumise à permis de démolir (Article R.421-28-e du Code l’Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES –
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
La zone UB recouvre la partie agglomérée la plus dense : elle est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux et comporte des prescriptions destinées à protéger le patrimoine bâti traditionnel et à maintenir l’unité de l’ensemble ancien. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.