Zone UE
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU d'Ascain, approuvé le 04/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à : - 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
UE La zone UE est réservée aux équipements d’intérêt collectif. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, à destination de :
▪ habitation excepté sous conditions article 2 ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ L’habitation est autorisée à condition d’être nécessaire aux équipements dans lesquels elle s’inscrit, et dans la limite de 120m² de surface de plancher. ▪ L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. ▪ les constructions et les clôtures ne seront admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 6m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau
En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».
Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.
Zone UE
45
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement - Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public
doit être préalablement autorisé par la collectivité
3- Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.
Zone UE
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES
Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses
Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration
46
SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE
Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante
Coefficient d’apport = 1
Coefficient d’apport = 0,5
Coefficient d’apport = 0
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
• Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ;
• Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ;
• Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ;
• Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ;
• Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ;
• Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.
Zone UE
47
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :
- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée : - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes et les piscines - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. 2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. 3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.
Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.
Zone UE
48
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:
- pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public - pour les piscines non couvertes - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Il n’est pas fixé de règle.
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions -
Il n’est pas fixé de règle
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
Il n’est pas fixé de règle
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain,
Article UE 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations et Hôtels : Une place pour 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ou 1 place par chambre d'hôtel. Commerces, Bureaux : Une place pour 20 m2 de surface de plancher Etablissements d’enseignement :
Zone UE
49
- Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe
Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres constructions :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont la plus directement assimilables. Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré dans des conditions satisfaisantes. Dans les constructions de bâtiments collectifs ou de bureaux, ce stationnement devra être prévu dans un local spécifique. Les besoins en stationnement étant essentiellement en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. En cas d’impossibilité technique, les stationnements pourront être proposés sur des espaces publics de proximité, moyennant l’accord de la collectivité.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre à raison de 1 arbre pour 4 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Sans objet
Zone UE
50
CHAPITRE 5 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY
CARACTERE DE LA ZONE UY -
La zone UY est réservée aux activités économiques (artisanat, industrie, commerces, services, etc..)
En secteur inondable (zone rouge du PPRI repérée par une trame sur le plan de zonage), les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire, délimité sur le document graphique, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Sont et demeurent notamment applicables :
1 - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. (règlement national d’urbanisme) Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 -Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU.
3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D), - le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones de préemption départementales.
4) Cinq ans après l’achèvement du lotissement, si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques (10 ans après la délivrance de l’autorisation de lotir).
DG
11
5) La loi paysage du 8 janvier 1993, qui a modifié plusieurs codes et la loi n°83-8.
6) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991.
7) La loi sur l'eau du 30 décembre 2006.
8) La loi du 9 février 1994 : LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction.
9) La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au règlement de la protection de l’environnement, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers, aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
10) La loi n°96-1236 sur l’Air du 30 décembre 1996
11) La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, complétée et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
12) La loi du 12 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (E.N.L.)
13) Le « Grenelle 2 » de l’Environnement
14) Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
15) La Loi n° 2014-366 ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014.
16) La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi LAAAF).
17) La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
• « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, • « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, • « A » s’il s’agit d’une zone agricole, • « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : ▪ Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes ▪ Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation et des autoroutes en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
DG
12
Ils déterminent également : • Des emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le document graphique.
• Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les documents graphiques des zonages. Les défrichements et les autres modes d’occupation des sols ne sont pas autorisés. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie.
• Des éléments du paysage Les éléments du paysage sont repérés sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
• Des plantations remarquables Les plantations remarquables sont repérées sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23-h. La démolition d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application de l’article L123-1-5 III 2°, est soumise à permis de démolir (Article R.421-28-e du Code l’Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES –
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
DG
13
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
La zone UB recouvre la partie agglomérée la plus dense : elle est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux et comporte des prescriptions destinées à protéger le patrimoine bâti traditionnel et à maintenir l’unité de l’ensemble ancien. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.