Zone UY
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU d'Ascain, approuvé le 04/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions sont implantées en recul par rapport à l’alignement à une distance minimale de : - 20 m par rapport à l’axe de R.D.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter en limite (si la hauteur de façade sur la limite n’excède pas 3m50) ou en retrait des limites séparatives, et dans ce cas à 2.00m au moins, Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie du terrain Zone UY
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions - La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 10.00m à l’égout du toit La limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels (exemple : cheminée, tour technique, etc…) La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 5 m ou 3 m s’il s’agit d’une limite de zone.
- Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
UY - La zone UY est réservée aux activités économiques (artisanat, industrie, commerces, services, etc..) En secteur inondable (zone rouge du PPRI repérée par une trame sur le plan de zonage), les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
les constructions, à destination de : ▪ habitation excepté sous conditions article 2 ▪ exploitation agricole ou forestière
- les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément
Le changement de destination des hôtels existants à la date d’approbation du PLU en habitation est interdit.
En secteur inondable((repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
▪ L’habitation est autorisée uniquement sous la forme de logement de gardiennage lié et nécessaire aux activités et aux bâtiments d’exploitations de l’entreprise et doit être installé dans le volume du bâti principal d’exploitation dans la limite de 100m² de surface de plancher
▪ L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
▪ En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable),les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».
Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.
Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes ainsi que des aires de stationnement.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UY 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement - Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public
doit être préalablement autorisé par la collectivité 3- Eaux pluviales - Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux
vannes et eaux ménagères est interdit. - Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha En outre, dans toute opération de construction et d'aménagement, l'exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent devra être réalisée concomitamment à la réalisation des travaux d’installation des réseaux d’assainissement. 4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet
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Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions sont implantées en recul par rapport à l’alignement à une distance minimale de :
- 20 m par rapport à l’axe de R.D. 918, - 5 m par rapport à l’alignement dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter en limite (si la hauteur de façade sur la limite n’excède pas 3m50) ou en retrait des limites séparatives, et dans ce cas à 2.00m au moins, Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
• Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.
Article UY 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie du terrain
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Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 10.00m à l’égout du toit La limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels (exemple : cheminée, tour technique, etc…) La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 5 m ou 3 m s’il s’agit d’une limite de zone. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour
▪ les constructions d’ouvrages techniques de service public. ▪ l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date
de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ▪ reconstruction à l’identique La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 m. Le mur bahut, quand il existe ne peut excéder une hauteur de 0,60 m, qu’il soit seul ou doublé d’une grille, d’un grillage ou d’une haie. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par les conditions techniques de l’installation.
Article UY 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si, par la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.
Les volumes, façades, peintures et toitures des constructions doivent faire l’objet d’une recherche de qualité. Les façades latérales et postérieures et les annexes doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les acrotères ne sont admis que s’ils font tout le tour du bâtiment. L’aspect des clôtures est défini par trois types autorisés :
- La grille métallique, ou la grille sur mur-bahut, - Le grillage doublé d’une haie et tenu par des piquets métalliques, ou le
grillage sur mur bahut, doublé d‘une haie, - Le mur-bahut seul.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 m. Le mur bahut, quand il existe ne peut excéder une hauteur de 0,60 m, qu’il soit seul ou doublé d’une grille, d’un grillage ou d’une haie. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par les conditions techniques de l’installation.
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Article UY 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
1 - Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2 - Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations, Hôtels Une place pour 80 m² de plancher avec un minimum d’une place par logement ou 1 place par chambre d’hôtel. Commerces, bureaux : Une place pour 40 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau.
Entrepôts, usines : Une place pour 100 m² de plancher, avec un minimum d’une place par entrepôt ou par usine. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte) Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface
3 - Les besoins en stationnement étant essentiellement en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre. à raison de 1 arbre pour 4 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur. Au niveau des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds :
• La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé.
• Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts à raison de 1 arbre pour 4 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.
• Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol -
Sans objet
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU
CARACTERE DE LA ZONE 1AU Cette zone est destinée à l’urbanisation à court et moyen terme Son ouverture est subordonnée à la réalisation des réseaux nécessaires, en particulier l’assainissement collectif Pour être constructible l’opération doit porter sur l’ensemble de la zone qui fera l’objet d’un plan de masse, excepté en secteur 1AUp Pour être constructible le terrain couvert par une orientation d’aménagement telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire, délimité sur le document graphique, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Sont et demeurent notamment applicables :
1 - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. (règlement national d’urbanisme) Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 -Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU.
3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D), - le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones de préemption départementales.
4) Cinq ans après l’achèvement du lotissement, si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques (10 ans après la délivrance de l’autorisation de lotir).
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5) La loi paysage du 8 janvier 1993, qui a modifié plusieurs codes et la loi n°83-8.
6) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991.
7) La loi sur l'eau du 30 décembre 2006.
8) La loi du 9 février 1994 : LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction.
9) La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au règlement de la protection de l’environnement, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers, aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
10) La loi n°96-1236 sur l’Air du 30 décembre 1996
11) La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, complétée et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
12) La loi du 12 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (E.N.L.)
13) Le « Grenelle 2 » de l’Environnement
14) Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
15) La Loi n° 2014-366 ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014.
16) La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi LAAAF).
17) La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :
• « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, • « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, • « A » s’il s’agit d’une zone agricole, • « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : ▪ Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes ▪ Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation et des autoroutes en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
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Ils déterminent également : • Des emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le document graphique.
• Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les documents graphiques des zonages. Les défrichements et les autres modes d’occupation des sols ne sont pas autorisés. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie.
• Des éléments du paysage Les éléments du paysage sont repérés sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
• Des plantations remarquables Les plantations remarquables sont repérées sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23-h. La démolition d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application de l’article L123-1-5 III 2°, est soumise à permis de démolir (Article R.421-28-e du Code l’Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES –
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
La zone UB recouvre la partie agglomérée la plus dense : elle est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux et comporte des prescriptions destinées à protéger le patrimoine bâti traditionnel et à maintenir l’unité de l’ensemble ancien. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.