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P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
ASCAIN
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Règlement
Modification n°3
Version: Dossier d'approbation Date d'émission: 21/06/2016 Date d'approbation: 04/02/2023
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SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
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PREAMBULE
4
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
10
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UB
13
Chapitre 2
ZONE UC
20
Chapitre 3
ZONE UD
28
Chapitre 4
ZONE UE
36
Chapitre 5
ZONE UY
41
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
46
Chapitre 2
ZONE 2AU
53
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
56
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
62
Chapitre 1
ZONE N
ANNEXE
69
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REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
6
REGLEMENT OU DOCUMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
GRAPHIQUE
7
REGLEMENT OU DOCUMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER
(CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE ( au h de l'article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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PREAMBULE
CODE DE L’URBANISME
Articles R.123-4 « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les
zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les
conditions prévues à l’article R.123-9. »
U
zone urbaine
AU
zone à urbaniser
A
zone agricole
N
zone naturelle
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA COMMUNE UB : zone urbaine dense UC: zone urbaine à dominante d’habitat UD : zone urbaine de faible densité UE : zone urbaine à dominante d’équipements collectifs
UY : zone d’activités
1AU : à urbaniser court , moyen terme 2AU : à urbaniser long terme
A:
agricole
N:
naturel
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1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : (R123-9) - les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ services publics ou d’intérêt collectif - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolement
1-1 - Sont soumis à autorisation si l’occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois: • les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public ; • les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443.4 ou R.443.7 du Code de l’Urbanisme ainsi que les garages collectifs de caravanes ; • les affouillements et exhaussements des sols, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres
1-2 - Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
w la commodité du voisinage, w la santé, la sécurité, la salubrité publiques, w l'agriculture, w la protection de la nature et de l'environnement, w la conservation de sites et monuments, sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration (article R 421-3.2). Une décision concernant la demande de permis de construire relative à une installation classée soumise à AUTORISATION ne pourra être notifiée au pétitionnaire avant la clôture de l’enquête publique. L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d’une telle installation serait interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2 - LE TERRAIN Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
2-1 - Unités foncières Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière, toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant, qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques et des limites séparatives (ligne qui sépare l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires). Dans le cadre d'un lotissement, chaque lot défini dans le plan de découpage constitue une unité foncière, même dans le cas où une personne s'est rendue acquéreur de plusieurs lots.
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Dans ce cas précis, les limites entre lots sont considérées comme des limites séparatives au sens des articles 7 du présent règlement, sauf procédure de lotissement selon les dispositions de l'article L.315.3 du Code de l'Urbanisme.
2-2 - Niveau de référence Lorsque les bâtiments jouxtent la limite séparative et que les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence, en l’absence de définition dans le règlement, est celui du fonds le plus élevé tel qu'il existe à la date d'approbation du P.L.U. Cette dernière disposition est applicable dans les règles de calcul des prospects.
2-3 - Evacuation des déblais Toute opération d'aménagement et de construction soumise à autorisation devra préciser l'importance, la nature et la destination des déblais de terrassement et de démolition. Le mode d’élimination de ceuxci devra être conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne leur tri sélectif et leur valorisation.
3 - LES DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est subordonnée à une autorisation.
Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.
4 - LES HABITATIONS Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux logements sur une unité foncière, ou sur des unités foncières contiguës ou séparées par de courtes distances, on se trouve en présence d’un groupe de logements au sens du présent règlement. Un groupe de logements peut s’accompagner d’une division foncière dans les conditions prévues par l'article R 431-24 du Code de l’Urbanisme. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
SANS OBJET
6 - LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
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Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT -
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie des espaces libres. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle par rapport au caractère des lieux avoisinants. Le calcul du pourcentage d'espaces libres s'effectue sur la base de l'unité foncière après cession de terrain.
7-2 - Des terrains peuvent être classés par le plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (E.B.C.). Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions
7-3 – Espaces libres Au niveau des zones indiquées sur les documents graphiques « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée à l’exception des extensions et annexes. Par contre, ces dernières pourront être aménagées: (traversées de voies nouvelles, parkings, allées piétonnes. ouvrages publics, ). Dans les espaces boisés classés (EBC), les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en application de l’article 311 du Code Forestier.
- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement, ou par l’article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme lorsqu’il s’applique.
7-5 – Le stationnement : en général les dimensions minimales des places sont les suivantes :
A.1. Places perpendiculaires à la voie de circulation
- longueur
5,00 m
- largeur
2,50 m
- dégagement 6,00 m
A.2. Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation)
- longueur
5,00 m
- largeur
2,50 m
- dégagement 4,00 m
A.3. Places longitudinales parallèles à la voie de circulation
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- longueur
5,50 m
- largeur
2,00 m
Les places pour personnes handicapées auront une largeur de 3m30.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y à des trottoirs, et à la plateforme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire à savoir la Direction Interdépartementale des Routes pour les voies nationales et le Conseil Général pour les voies départementales, et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 81).
8-3 - Les raccordements de voirie à la voie publique, la création d'entrées charretières ainsi que la remise en état des lieux (revêtements de chaussées et trottoirs, plantations, éclairage public, etc.) incombent en totalité au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou d'aménager. Ces travaux doivent être réalisés selon les directives et sous le contrôle du service compétent (voir § 8-1).
8-4 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’Agence Régionale de Santé
10 – PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
La prise en compte et la préservation des paysages sont réalisées conformément à l’application de la loi paysage du 8 janvier 1993. Les articles 11 et 13 du règlement de P.L.U. indiquent les prescriptions éventuelles de protection des paysages
11 – OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D’INTERET COLLECTIF Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée… - Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs…) Trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt collectif:
- elle doit avoir une fonction collective ; - la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation ;
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- le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique
Ces critères combinés excluent les opérations de logements ou de lotissements, fussent-elles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, ou même commerciaux dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.
12 – NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES Les nuisances dues aux activités agricoles s’exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités (article L.122.16 du Code de la Construction). Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation, lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES