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Le règlement d'Ascain, texte intégral

126 articles repris mot pour mot du document opposable 64065_PLU_20230204, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

1

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

ASCAIN

4

Règlement

Modification n°3

Version: Dossier d'approbation Date d'émission: 21/06/2016 Date d'approbation: 04/02/2023

2

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

3

PREAMBULE

4

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

10

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UB

13

Chapitre 2

ZONE UC

20

Chapitre 3

ZONE UD

28

Chapitre 4

ZONE UE

36

Chapitre 5

ZONE UY

41

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1

ZONE 1AU

46

Chapitre 2

ZONE 2AU

53

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1

ZONE A

56

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

62

Chapitre 1

ZONE N

ANNEXE

69

PR

3

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

6

REGLEMENT OU DOCUMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

GRAPHIQUE

7

REGLEMENT OU DOCUMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER

(CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE ( au h de l'article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

PR

4

PREAMBULE

CODE DE L’URBANISME

Articles R.123-4 « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les

zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les

conditions prévues à l’article R.123-9. »

U

zone urbaine

AU

zone à urbaniser

A

zone agricole

N

zone naturelle

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA COMMUNE UB : zone urbaine dense UC: zone urbaine à dominante d’habitat UD : zone urbaine de faible densité UE : zone urbaine à dominante d’équipements collectifs

UY : zone d’activités

1AU : à urbaniser court , moyen terme 2AU : à urbaniser long terme

A:

agricole

N:

naturel

PR

5

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : (R123-9) - les constructions, à destination de : ▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ services publics ou d’intérêt collectif - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolement

1-1 - Sont soumis à autorisation si l’occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois: • les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public ; • les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443.4 ou R.443.7 du Code de l’Urbanisme ainsi que les garages collectifs de caravanes ; • les affouillements et exhaussements des sols, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres

1-2 - Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

w la commodité du voisinage, w la santé, la sécurité, la salubrité publiques, w l'agriculture, w la protection de la nature et de l'environnement, w la conservation de sites et monuments, sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration (article R 421-3.2). Une décision concernant la demande de permis de construire relative à une installation classée soumise à AUTORISATION ne pourra être notifiée au pétitionnaire avant la clôture de l’enquête publique. L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d’une telle installation serait interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients.

2 - LE TERRAIN Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.

2-1 - Unités foncières Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière, toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant, qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques et des limites séparatives (ligne qui sépare l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires). Dans le cadre d'un lotissement, chaque lot défini dans le plan de découpage constitue une unité foncière, même dans le cas où une personne s'est rendue acquéreur de plusieurs lots.

PR

6

Dans ce cas précis, les limites entre lots sont considérées comme des limites séparatives au sens des articles 7 du présent règlement, sauf procédure de lotissement selon les dispositions de l'article L.315.3 du Code de l'Urbanisme.

2-2 - Niveau de référence Lorsque les bâtiments jouxtent la limite séparative et que les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence, en l’absence de définition dans le règlement, est celui du fonds le plus élevé tel qu'il existe à la date d'approbation du P.L.U. Cette dernière disposition est applicable dans les règles de calcul des prospects.

2-3 - Evacuation des déblais Toute opération d'aménagement et de construction soumise à autorisation devra préciser l'importance, la nature et la destination des déblais de terrassement et de démolition. Le mode d’élimination de ceuxci devra être conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne leur tri sélectif et leur valorisation.

3 - LES DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est subordonnée à une autorisation.

Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.

4 - LES HABITATIONS Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux logements sur une unité foncière, ou sur des unités foncières contiguës ou séparées par de courtes distances, on se trouve en présence d’un groupe de logements au sens du présent règlement. Un groupe de logements peut s’accompagner d’une division foncière dans les conditions prévues par l'article R 431-24 du Code de l’Urbanisme. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

SANS OBJET

6 - LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

PR

7

Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT -

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie des espaces libres. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle par rapport au caractère des lieux avoisinants. Le calcul du pourcentage d'espaces libres s'effectue sur la base de l'unité foncière après cession de terrain.

7-2 - Des terrains peuvent être classés par le plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (E.B.C.). Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions

7-3 – Espaces libres Au niveau des zones indiquées sur les documents graphiques « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée à l’exception des extensions et annexes. Par contre, ces dernières pourront être aménagées: (traversées de voies nouvelles, parkings, allées piétonnes. ouvrages publics, ). Dans les espaces boisés classés (EBC), les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en application de l’article 311 du Code Forestier.

- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement, ou par l’article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme lorsqu’il s’applique.

7-5 – Le stationnement : en général les dimensions minimales des places sont les suivantes :

A.1. Places perpendiculaires à la voie de circulation

- longueur

5,00 m

- largeur

2,50 m

- dégagement 6,00 m

A.2. Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation)

- longueur

5,00 m

- largeur

2,50 m

- dégagement 4,00 m

A.3. Places longitudinales parallèles à la voie de circulation

PR

8

- longueur

5,50 m

- largeur

2,00 m

Les places pour personnes handicapées auront une largeur de 3m30.

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y à des trottoirs, et à la plateforme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire à savoir la Direction Interdépartementale des Routes pour les voies nationales et le Conseil Général pour les voies départementales, et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 81).

8-3 - Les raccordements de voirie à la voie publique, la création d'entrées charretières ainsi que la remise en état des lieux (revêtements de chaussées et trottoirs, plantations, éclairage public, etc.) incombent en totalité au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou d'aménager. Ces travaux doivent être réalisés selon les directives et sous le contrôle du service compétent (voir § 8-1).

8-4 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’Agence Régionale de Santé

10 – PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

La prise en compte et la préservation des paysages sont réalisées conformément à l’application de la loi paysage du 8 janvier 1993. Les articles 11 et 13 du règlement de P.L.U. indiquent les prescriptions éventuelles de protection des paysages

11 – OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D’INTERET COLLECTIF Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée… - Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs…) Trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt collectif:

- elle doit avoir une fonction collective ; - la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation ;

PR

9

- le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique

Ces critères combinés excluent les opérations de logements ou de lotissements, fussent-elles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, ou même commerciaux dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.

12 – NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES Les nuisances dues aux activités agricoles s’exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités (article L.122.16 du Code de la Construction). Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation, lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

PR

10

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire, délimité sur le document graphique, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Sont et demeurent notamment applicables :

1 - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. (règlement national d’urbanisme) Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2 -Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU.

3 - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : - les périmètres sensibles, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D), - le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones de préemption départementales.

4) Cinq ans après l’achèvement du lotissement, si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques (10 ans après la délivrance de l’autorisation de lotir).

DG

11

5) La loi paysage du 8 janvier 1993, qui a modifié plusieurs codes et la loi n°83-8.

6) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991.

7) La loi sur l'eau du 30 décembre 2006.

8) La loi du 9 février 1994 : LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction.

9) La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au règlement de la protection de l’environnement, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers, aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

10) La loi n°96-1236 sur l’Air du 30 décembre 1996

11) La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, complétée et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003

12) La loi du 12 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (E.N.L.)

13) Le « Grenelle 2 » de l’Environnement

14) Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme

15) La Loi n° 2014-366 ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 publiée le 26 mars 2014.

16) La Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi LAAAF).

17) La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

• « U » s’il s’agit d’une zone urbaine, • « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser, • « A » s’il s’agit d’une zone agricole, • « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.

Par ailleurs, les documents graphiques délimitent, en bordure de certains axes : ▪ Des secteurs soumis à des nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Pyrénées Atlantiques, selon l’arrêté préfectoral du 9 juin 1999, sont reportées sur le document graphique des annexes ▪ Des marges de reculement de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation et des autoroutes en application de l’article 52 de la loi du 02/02/1995 (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).

DG

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Ils déterminent également : • Des emplacements réservés :

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le document graphique.

• Des espaces boisés classés (E.B.C.) : Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1, du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les documents graphiques des zonages. Les défrichements et les autres modes d’occupation des sols ne sont pas autorisés. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie.

• Des éléments du paysage Les éléments du paysage sont repérés sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

• Des plantations remarquables Les plantations remarquables sont repérées sur le document graphique du zonage, en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23-h. La démolition d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application de l’article L123-1-5 III 2°, est soumise à permis de démolir (Article R.421-28-e du Code l’Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES –

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

DG

13

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB

La zone UB recouvre la partie agglomérée la plus dense : elle est principalement destinée à la construction en ordre continu ou semi-continu pour les logements, commerces et bureaux et comporte des prescriptions destinées à protéger le patrimoine bâti traditionnel et à maintenir l’unité de l’ensemble ancien. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, à destination de :

▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément Le changement de destination des commerces e t h ô t e l s existants à la date d’approbation du PLU en habitation est interdit ; le changement de destination en équipements collectifs est autorisé.

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

Zone UB

14

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières • Les installations artisanales, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, • L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :

• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m² d’emprise au sol

• les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement.

Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 3 logements, il devra être consacré au minimum 70%, en nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur), à la réalisation de logements sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier supérieur). Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs loge ments, l'application de l'article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1 logement social par tranche minimale de réhabilitation de 3 logements ou 200 m² de surface de plancher. En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

Zone UB

15

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –

Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée.

La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas côté) supportant des constructions et/ou logements doit être égale au minimum à :

- 4 mètres pour toute opération de 2 logts ou moins ; - 6 mètres pour toute opération de 3 logts et plus ; à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume d’une construction existante.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

UB 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité

3 - Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun

Zone UB

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trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE

SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES

Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,

noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration

SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,

prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes : • Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ; • Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ; • Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ; • Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ; • Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ; • Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.

UB 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

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UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou à une distance minimale de 3 m de l’alignement. Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de l’alignement. Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée :

- pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes

- pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celle-ci, à l’exception des piscines enterrées pour lesquelles aucune distance n’est imposée. Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:

- pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes

- pour les piscines non couvertes - pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle

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UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

10 - 1 - Règle générale

La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :

-

d’une hauteur maximale de façade;

-

d’une hauteur maximale de toiture.

Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.

10 - 2 - Hauteur des constructions

10 - 2 - 1 - Règle générale La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement, à partir du point le plus proche de l’alignement (existant ou futur) coté chaussée ne peut excéder 10,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré. Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.

10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour:

-

les constructions d’ouvrages techniques de service public

-

les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées sur

des parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain.

-

l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de

l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante.

-

la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc.

-

les constructions implantées à l’angle de deux voies, lorsque la partie du bâtiment, bordant

une voie, ne respecte pas la hauteur de 10 m à l’égout du toit, et sur une longueur n’excédant pas 20 m.

-

la reconstruction à l’identique.

10 - 3 - Hauteur des toitures La hauteur de toiture ne peut excéder 13,00 m. au faîtage.

10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

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UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l 'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre pentes. Les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 % L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.

Les saillies des balcons ne doivent pas dépasser 0,80 m par rapport au nu du mur à l’alignement sur rue. Les menuiseries en bois seront peintes.

Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser :

• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ;

• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ;

• les annexes.

Clôtures et portails Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées La hauteur des murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne devra pas dépasser 1m20. Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.

Façades commerciales Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles.

Les ouvrages techniques apparents L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront être refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire (panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture uniquement :

• soit en intégration à la toiture ; • soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit

et leur surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau).

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente

Zone UB

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est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les aspects bois (bardage) ou pierre seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042. Ces prescriptions s’appliquent aussi en cas de réfection et d’entretien des immeubles.

Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000).

Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

UB 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnementStationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Dans le cas de restauration de bâtiments existants, le calcul du nombre de places est fait sur la base des locaux créés en supplément de ceux existants. Exemple : une maison comprenant déjà un logement est divisée en 4 logements, le calcul s’effectue sur la base des 3 logements créés.

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations

o une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum est nécessaire ;

o et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.

Hôtels : Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place : ◾ par chambre d’hôtel ◾ ou pour 2 chambres d’établissement de soins Pour les hôtels existants, leur transformation en logements impliquera la réalisation d’une place (1) pour 60m² de plancher avec un minimum d’une (1) place par logement Commerces, Bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau, Etablissement d’enseignement : - Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe

Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte) : - Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

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Stationnement des vélos Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service : Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial : Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment

UB 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds) doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :

• Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ; • Pour des critères de sécurité ; • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ; • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés. S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.

35% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1

Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la date d’approbation du PLU :

Coeff futur = Coeff existant - 5%2

(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales perméables sont compris dans la surface de pleine terre. (2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%.

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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol : Sans objet

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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE UC -

Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d’habitat individuel ou collectif.

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable), les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU Le secteur UCa est destiné à des constructions à prédominance d’habitat collectif

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

les constructions, à destination de : ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière

- les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolement

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

• les installations artisanales ou les fonctions d’entrepôts, s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage,

• l'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :

• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m² d’emprise au sol

• les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement.

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Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 3 logements, il devra être consacré au minimum 60%, en nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur), à la réalisation de logements sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.

Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier supérieur).

Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements, l'application de l'article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1 logement social par tranche minimale de réhabilitation de 3 logements ou 200 m² de surface de plancher.

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée. La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas côté) supportant des constructions et/ou logements doit être égale au minimum à:

- 4 mètres pour toute opération de 2 logts ou moins ; - 6 mètres pour toute opération de 3 logts et plus ; à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume d’une construction existante.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. En particulier en dehors de l’agglomération, les accès directs nouveaux sur la RD 918 sont interdits,

UC 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité 3 - Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le

Zone UC

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cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre mi nimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE

SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES

Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,

noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration

SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,

prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Zone UC

26

Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes : • Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ; • Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ; • Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ; • Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ; • Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ; • Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.

UC 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

-

20 m par rapport à l’axe de la RD 918,

- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m.

- 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée: - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes et les piscines - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative. « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

Zone UC

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UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 3 m. 2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m.

Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:

- pour les piscines non couvertes - pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

Zone UC

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UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

UC 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière (l’emprise au sol porte sur la somme des projections du bâti couvert).

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

10 - 1 - Règle générale

La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :

-

d’une hauteur maximale de façade;

-

d’une hauteur maximale de tout point

Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.

10 - 2 - Hauteur des constructions

10 - 2 - 1 - Règle générale La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder:

- 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré. - En secteur Uca: 9 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré

La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.

10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour:

-

les constructions d’ouvrages techniques de service public

-

les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées

sur des parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain.

-

l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de

l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante.

-

la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc.

-

la reconstruction à l’identique.

10 - 3 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols

Zone UC

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Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la

conservation des perspectives monumentales. L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre pentes. Les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 % L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente.

Zone UC

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Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.

Clôtures et portails Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées La hauteur des murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne devra pas dépasser 1m20. Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.

Façades commerciales Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles.

Les ouvrages techniques apparents L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront être refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire (panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture uniquement :

• soit en intégration à la toiture ; • soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du

toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau).

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierreapparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’ seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.

Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000).

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Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

UC 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

- Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations

o une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum est nécessaire ;

o et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.

Hôtels : Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place : ◾ par chambre d’hôtel ◾ ou pour 2 chambres d’établissement de soins

Commerces, Bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau,

Etablissement d’enseignement : - Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe

Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte)

- Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Stationnement des vélos Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service : Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent

Zone UC

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posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial : Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment

UC 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -

La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre. Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres. Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.

Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), et la végétation arborée existante doivent être conservés ou régénérés

Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés. S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.

35% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1

Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la date d’approbation du PLU :

Coeff futur = Coeff existant - 5%2

(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales perméables sont compris dans la surface de pleine terre. (2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet.

Zone UC

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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

CARACTERE DE LA ZONE UD -

La zone UD est principalement destinée à la construction en ordre discontinu de faible densité. La zone UD comprend

- le secteur UDc, correspondant au camping situé dans le village - le secteur UDd, où l’assainissement est autonome - le secteur UDh pour les activités hôtelières En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice « I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable), les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de : ▪ hébergement hôtelier sauf en secteur UDh ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière

- les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) excepté en UDc - le stationnement des caravanes pratiqué isolément

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

• les installations artisanales ou les fonctions d’entrepôts, s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage,

• l'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :

• les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30 m² d’emprise au sol

• les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement.

Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 3 logements, il devra être consacré au minimum 60%, en nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur), à la réalisation de logements sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.

Zone UD

34

Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier supérieur).

Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements, l'application de l'article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1 logement social par tranche minimale de réhabilitation de 3 logements ou 200 m² de surface de plancher.

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UD 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée.

La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas côté) supportant des constructions et/ou logements doit être égale au minimum à :

- 4 mètres pour toute opération de 2 logts ou moins ; - 6 mètres pour toute opération de 3 logts et plus ; à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume d’une construction existante.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. En particulier en dehors de l’agglomération, les accès directs nouveaux sur la RD 918 sont interdits.

UD 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité En secteur UDd l’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes. Notamment, les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel permanent, s’il est démontré

Zone UD

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par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur.

3 - Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE

SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES

Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,

noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration

SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,

prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Zone UD

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Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :

• Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ;

• Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ;

• Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ;

• Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ;

• Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ;

• Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.

UD 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

-

20 m par rapport à l’axe de la RD 918,

- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas10 m,

- 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée : - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes et les piscines - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente

Les saillies telles que débords de toit, balcons, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

Zone UD

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UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. 2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. 3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.

Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle Cependant, des saillies telles que débords de toit, balcons, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:

- pour les piscines non couvertes - pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

Zone UD

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UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

UD 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière (l’emprise au sol porte sur la somme des projections du bâti couvert).

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

UD 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions 10 - 1 - Règle générale La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée : - d’une hauteur maximale de façade; - d’une hauteur maximale de toiture. Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée. 10 - 2 - Hauteur des constructions 10 - 2 - 1 - Règle générale La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder 9,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré. La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3,00 mètres; un dépassement de 1,00 m. peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte. 10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour: - les constructions d’ouvrages techniques de service public - les constructions implantées entre deux constructions d’une hauteur supérieure, situées sur des

parcelles mitoyennes, et sous réserve, de ne pas porter atteinte au paysage urbain. - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à l a date de l’approbation

du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante. - la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc. - la reconstruction à l’identique.

Zone UD

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10 - 3 - Hauteur des toitures La hauteur de toiture ne peut excéder 12,00 m. au faîtage. 10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

UD 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre pentes. Les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.

Zone UD

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L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente.

Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.

Clôtures et portails Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées La hauteur des murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne devra pas dépasser 1m20. Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.

Façades commerciales Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles.

Les ouvrages techniques apparents L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront être refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire (panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture uniquement :

• soit en intégration à la toiture ; • soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente

principale du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres audessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau).

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierreapparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’ seront soumis à autorisation.

Zone UD

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Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.la teinte sera soumise à l’agrément du Maire et des services concernés. Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000).

Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

UD 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

- Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations

o une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum est nécessaire ;

o et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.

Hôtels : Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place : ◾ par chambre d’hôtel ◾ ou pour 2 chambres d’établissement de soins

Commerces, Bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau,

Etablissement d’enseignement : - Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe

Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte)

- Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Stationnement des vélos Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

Zone UD

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Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service : Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial : Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment

UD 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -

La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre. Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres. Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.

Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds) doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.

De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée : • Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ;

• Pour des critères de sécurité ; • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ; • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés. S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre.

45% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1

Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à la date d’approbation du PLU :

Coeff futur = Coeff existant - 5%2

(1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales perméables sont compris

Zone UD

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dans la surface de pleine terre. (2) Exemple : pour une construction en zone UC, si le coefficient de pleine terre est égal à 32% à la date d’approbation du PLU; le coefficient de pleine terre minimum autorisé est de 27%. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

Zone UD

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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE UE La zone UE est réservée aux équipements d’intérêt collectif. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, à destination de :

▪ habitation excepté sous conditions article 2 ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ L’habitation est autorisée à condition d’être nécessaire aux équipements dans lesquels elle s’inscrit, et dans la limite de 120m² de surface de plancher. ▪ L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. ▪ les constructions et les clôtures ne seront admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 6m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

Zone UE

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.

UE 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement - Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public

doit être préalablement autorisé par la collectivité

3- Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Zone UE

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE

SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES

Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,

noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration

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SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,

prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :

• Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ;

• Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ;

• Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ;

• Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ;

• Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ;

• Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.

UE 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

Zone UE

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UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée : - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes et les piscines - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. 2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. 3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.

Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

Zone UE

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Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:

- pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public - pour les piscines non couvertes - si elle est justifiée par une composition d’ensemble de l’opération cohérente

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Il n’est pas fixé de règle.

UE 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

Il n’est pas fixé de règle

UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

Il n’est pas fixé de règle

UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain,

UE 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations et Hôtels : Une place pour 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ou 1 place par chambre d'hôtel. Commerces, Bureaux : Une place pour 20 m2 de surface de plancher Etablissements d’enseignement :

Zone UE

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- Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe

Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres constructions :

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont la plus directement assimilables. Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré dans des conditions satisfaisantes. Dans les constructions de bâtiments collectifs ou de bureaux, ce stationnement devra être prévu dans un local spécifique. Les besoins en stationnement étant essentiellement en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. En cas d’impossibilité technique, les stationnements pourront être proposés sur des espaces publics de proximité, moyennant l’accord de la collectivité.

UE 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre à raison de 1 arbre pour 4 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

Zone UE

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CHAPITRE 5 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY

CARACTERE DE LA ZONE UY -

La zone UY est réservée aux activités économiques (artisanat, industrie, commerces, services, etc..)

En secteur inondable (zone rouge du PPRI repérée par une trame sur le plan de zonage), les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

les constructions, à destination de : ▪ habitation excepté sous conditions article 2 ▪ exploitation agricole ou forestière

- les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément

Le changement de destination des hôtels existants à la date d’approbation du PLU en habitation est interdit.

En secteur inondable((repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

▪ L’habitation est autorisée uniquement sous la forme de logement de gardiennage lié et nécessaire aux activités et aux bâtiments d’exploitations de l’entreprise et doit être installé dans le volume du bâti principal d’exploitation dans la limite de 100m² de surface de plancher

▪ L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

▪ En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable),les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes ainsi que des aires de stationnement.

Zone UY

51

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UY 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.

UY 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement - Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public

doit être préalablement autorisé par la collectivité 3- Eaux pluviales - Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux

vannes et eaux ménagères est interdit. - Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha En outre, dans toute opération de construction et d'aménagement, l'exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent devra être réalisée concomitamment à la réalisation des travaux d’installation des réseaux d’assainissement. 4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.

UY 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

Zone UY

52

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions sont implantées en recul par rapport à l’alignement à une distance minimale de :

- 20 m par rapport à l’axe de R.D. 918, - 5 m par rapport à l’alignement dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter en limite (si la hauteur de façade sur la limite n’excède pas 3m50) ou en retrait des limites séparatives, et dans ce cas à 2.00m au moins, Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,

• Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

UY 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie du terrain

Zone UY

53

UY 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 10.00m à l’égout du toit La limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels (exemple : cheminée, tour technique, etc…) La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 5 m ou 3 m s’il s’agit d’une limite de zone. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour

▪ les constructions d’ouvrages techniques de service public. ▪ l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date

de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ▪ reconstruction à l’identique La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 m. Le mur bahut, quand il existe ne peut excéder une hauteur de 0,60 m, qu’il soit seul ou doublé d’une grille, d’un grillage ou d’une haie. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par les conditions techniques de l’installation.

UY 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si, par la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.

Les volumes, façades, peintures et toitures des constructions doivent faire l’objet d’une recherche de qualité. Les façades latérales et postérieures et les annexes doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les acrotères ne sont admis que s’ils font tout le tour du bâtiment. L’aspect des clôtures est défini par trois types autorisés :

- La grille métallique, ou la grille sur mur-bahut, - Le grillage doublé d’une haie et tenu par des piquets métalliques, ou le

grillage sur mur bahut, doublé d‘une haie, - Le mur-bahut seul.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 m. Le mur bahut, quand il existe ne peut excéder une hauteur de 0,60 m, qu’il soit seul ou doublé d’une grille, d’un grillage ou d’une haie. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par les conditions techniques de l’installation.

Zone UY

54

UY 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

1 - Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

2 - Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations, Hôtels Une place pour 80 m² de plancher avec un minimum d’une place par logement ou 1 place par chambre d’hôtel. Commerces, bureaux : Une place pour 40 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau.

Entrepôts, usines : Une place pour 100 m² de plancher, avec un minimum d’une place par entrepôt ou par usine. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte) Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface

3 - Les besoins en stationnement étant essentiellement en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

UY 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre. à raison de 1 arbre pour 4 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur. Au niveau des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds :

• La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé.

• Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts à raison de 1 arbre pour 4 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.

• Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol -

Sans objet

Zone UY

55

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU

CARACTERE DE LA ZONE 1AU Cette zone est destinée à l’urbanisation à court et moyen terme Son ouverture est subordonnée à la réalisation des réseaux nécessaires, en particulier l’assainissement collectif Pour être constructible l’opération doit porter sur l’ensemble de la zone qui fera l’objet d’un plan de masse, excepté en secteur 1AUp Pour être constructible le terrain couvert par une orientation d’aménagement telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de : ▪ habitation: - excepté celles nécessaires à l’activité agricole en zone A - excepté sous forme d’extension de l’existant ou d’annexe dans le secteur Ae - excepté en cas de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ▪ hébergement hôtelier, excepté en cas de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat excepté sous forme d’extension de l’existant en secteur Ae et excepté en cas de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ▪ industrie

- les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, toute nouvelle construction ou installation est interdite sauf celles ayant pour objet les réseaux, voiries, ouvrages nécessaires aux services publics

En secteur Ap les constructions sont interdites.

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

Zone A

69

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone :

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme : 1) les bâtiments et installations nécessaires et liés à la production agricole, à sa transformation et sa vente

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs, et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

3) En dehors des secteurs Ae, les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’activité agricole sous réserve : - de la nécessité justifiée par des impératifs de fonctionnement de l’exploitation - que la construction soit implantée à une distance maximale de 100m des bâtiments d’élevage existants. Ou :

4) En dehors des secteurs Ae les installations et constructions nécessaires à la diversification des activités agricoles, à l’accueil à la ferme sous condition d’utilisation des bâtiments du corps de ferme existants à la date de l’approbation du PLU et dans la limite d’une extension de 20% de la surface de plancher du bâtiment objet de l’extension ou de création de bâti en ne dépassant pas 200m² de surface de plancher Ces activités doivent avoir pour support une production agricole effective sur l’exploitation concernée.

Des distances différentes aux distances de 100,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons de topographie et d’accès.

5) le changement de destination (non interdite à l'article A1) des bâtiments dès lors qu’ils sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme et sous réserve de l'avis conforme de la CDPENAF.

6) les extensions des habitations dans la limite de 30 % de la surface de plancher du bâtiment principal, dès lors que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m2 (existant plus extension) et que la hauteur globale ne dépasse pas celle du bâtiment d'habitation existant..

7) Les annexes aux habitations existantes, limitées à 2 nouvelles par habitation à la date d'approbation de la modification n°2 du PLU, sous réserve que leur implantation se situe à 20 m maximum du bâtiment principal, sur un seul niveau, et dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol total.

Dans les secteurs spécifiques : En secteur Ae : les extensions et annexes aux habitations ou activités existantes à la date d’approbation du PLU sans création de nouveau logement. Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à une surface de :

• 50m2 si la surface de plancher existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, • 25% de la surface de plancher de l’habitation existante si la surface de plancher existante est

supérieure à 200m2. Les annexes à l’habitation sont limitées à 30m2 de emprise au sol et situées à 50m maximum de l’habitation. Les annexes à l’activité existante sont limitées à 200m2 d’emprise au sol et situées à 100m maximum des bâtiments existants Des distances différentes aux distances de 50,00m et 100,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons de topographie et d’accès.

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

Zone A

70

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :

. Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou cheminement piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution, notamment dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains avoisinants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

 Article non règlementé dans le cadre des changements de destination des bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme.

A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes. Notamment, les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel permanent, s’il est démontré par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité.

3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux vannes et eaux ménagères est interdit.

Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha.

A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Zone A

71

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions sont implantées à - 20 m par rapport à l’axe de la RD 918, - 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public • Pour les annexes à l’habitation

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celle-ci. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative devra être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D> ou = à H – 3). Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:

- pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, les annexes

- pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Il n’est pas fixé de règle.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

Il n’est pas fixé de règle

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit

ou à l’acrotère sauf contraintes techniques particulières.

La différence d’altitude entre tout point des constructions et le point le plus proche de l’alignement opposé ne peut être supérieure à la distance horizontale entre ces deux points. La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3 m. Un dépassement de 1 m peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour

▪ les constructions d’ouvrages techniques de service public. ▪ l’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes et de leurs

annexes, dans les conditions fixées à l'article A2. ▪ reconstruction à l’identique

Zone A

72

Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre versant. Les autres matériaux traditionnels peuvent être autorisés dans le cas d’extension de bâtiments à usage autre qu’habitation. Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %.

Zone A

73

L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente.

Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les aspects bois (bardage) ou pierre seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n°5003 ou 5013, gris suivant RAL n°7035, 7040 ou 7042. Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000). Ces prescriptions s’appliquent aussi en cas de réfection et d’entretien des immeubles Clôtures L’édification d’une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 m. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites. Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

Zone A

74

A 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Au niveau des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds :

• La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé.

• Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La

suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

Zone A

75

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière soit de leur caractère d’espaces naturels

En zone N sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes : - secteur Nm correspondant aux espaces pastoraux de parcours extensifs ne nécessitant pas de constructions nouvelles (idem, ils seront localisés au-delà de 200-250m ngf) - secteur Ne en application de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme – c’est-à-dire des zones de taille et capacité limitées pouvant admettre des extensions et annexes,. ceci peut concerner des activités artisanales existantes - secteurs Nc liés aux carrières - secteurs Ns liés aux loisirs et activités sportives - secteurs Nt dédiés aux sites touristiques - secteur Nte dédié aux sites touristique et d’espace économique - secteur Nk, lié au camping

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, toute nouvelle construction ou installation est interdite sauf celles ayant pour objet les réseaux, voiries, ouvrages nécessaires aux services publics En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites les constructions, à destination de :

▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

Zone 1AU

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1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les installations artisanales et les fonctions d’entrepôts s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Pour être constructible l’opération doit porter sur l’ensemble de la zone, excepté en secteur 1AUp où l’ouverture à l’urbanisation peut se faire à la parcelle au fur et à mesure de la réalisation du réseau d’assainissement collectif. Les annexes et extensions ne sont pas concernées par cette urbanisation différée. Seuls sont concernés les logements nouveaux.

Pour être constructible le terrain couvert par une orientation d’aménagement telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation.

Au niveau des « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds), les constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation ainsi que des éléments suivants :

• les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface

équivalente au plus à 30 m² d’emprise au sol

• les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement.

Pour toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction sur un même terrain, de plus de 3 logements, il devra être consacré au minimum 75%, en nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur), à la réalisation de logements sociaux, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.

Un maximum de 30% des logements sera autorisé pour les logements PLS, PLSA et/ou BRS (arrondi à l’entier supérieur).

Dans le cadre de la réhabilitation ou transformation d'un bâtiment existant en plusieurs logements, l'application de l'article L.151-15 ne se décline que par l'obligation de prévoir au minimum la création d'1 logement social par tranche minimale de réhabilitation de 3 logements ou 200 m² de surface de plancher.

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront».

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et autres services (collecte des ordures ménagères etc...) et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre. Dans le cadre d’une division parcellaire, la mutualisation des accès doit être privilégiée.

La largeur d’emprise de la voirie d’accès et de desserte (chaussée + bas côté) supportant des constructions et/ou logements doit être égale au minimum à :

- 4 mètres pour toute opération de 2 logts ou moins ; - 6 mètres pour toute opération de 3 logts et plus ; à l’exception de l’aménagement et du changement de destination cantonnés à l’ensemble du volume d’une construction existante.

Zone 1AU

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Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fru it d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. En particulier en dehors de l’agglomération, les accès directs nouveaux sur la RD 918 sont interdits.

1AU 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité

3- Eaux pluviales Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et c eux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative.

Compensation de l’imperméabilisation : Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées. L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire pour toute nouvelle construction. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis. Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en oeuvre un régulateur/limiteur de débit approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien. Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière.

Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE TOTALEMENT IMPERMEABILISEE

SURFACE REGULEE OU SURFACE SEMI-PERMEABLES

Toiture, voirie, toiture terrasse, parking totalement imperméabilisé, trottoir, piste cyclable, bassin à ciel ouvert,

noues, tuile, asphalte, béton, dallage, surfaces égravillonnées, terrasses

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration

SURFACE PERMEABLE OU INFILTREE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé,

prairie…), espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Zone 1AU

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Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes : • Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental) ; • Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires ; • Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone ; • Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 6 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un recul de 6 m de part et d’autre d’un fossé ; • Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural) ; • Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : - 20 m par rapport à l’axe de la RD 918, - 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour les ouvrages nécessaires au service public • Pour les annexes à l’habitation et les piscines

En secteur 1AUp « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

Zone 1AU

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1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. 2) Toutefois, l’implantation sur l’une ou l'autre des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions en limite séparative à plus de 10 mètres sur une même limite séparative. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. 3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.

Le schéma ne représente pas de valeur règlementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée:

- pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,

- pour les piscines non couvertes - pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière (l’emprise au sol porte sur la somme des projections du bâti couvert). En secteur 1AUp, L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs

Zone 1AU

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bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à cet article, sont appréciées au regard de chacune des parcelles créées »

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

10 - 1 - Règle générale

La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée :

-

d’une hauteur maximale de façade;

-

d’une hauteur maximale de toiture.

Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.

10 - 2 - Hauteur des constructions

10 - 2 - 1 - Règle générale La hauteur de la façade d’une construction mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement, ne peut excéder 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère au droit du point considéré. La hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3,00 mètres; un dépassement de 1,00 m. peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Dans le cas des façades pignon, c’est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.

10 - 2 - 2 - Implantations spécifiques

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour:

-

les constructions d’ouvrages techniques de service public.

-

la création de parcs de stationnement enterrés, sur la largeur de l’accès du dit parc.

10 - 3 - Hauteur des toitures La hauteur de toiture ne peut excéder 12,50 m. au faîtage.

10 - 4 - Hauteur des affouillements et exhaussements des sols Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

Zone 1AU

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1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observ ation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux versants ; le toit à quatre pentes. Les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente.

Les toitures terrasses ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.

Clôtures et portails Les clôtures maçonnées sont traitées soit en moellons, soit en enduit, soit en pierres levées La hauteur des murs de clôtures ne doit pas dépasser 1,20 m, sauf si le mur fait soutènement. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m excepté dans le cas d’un mur qui ne devra pas dépasser 1m20. Les portails lorsqu’ils sont de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.

Zone 1AU

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Façades commerciales Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles.

Les ouvrages techniques apparents L'installation des appareils de climatisation et des extracteurs, les ouvrages techniques apparents pourront êtres refusés en toiture ou en façade si par leur situation et leur aspect ils portent atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront intégrés à la clôture Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire (panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude) seront disposés sur un pan de toiture uniquement :

• soit en intégration à la toiture ; • soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale

du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 7 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau).

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les ‘aspects bois (bardage) ou pierre’ seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042. Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000). Ces prescriptions s’appliquent aussi en cas de réfection et d’entretien des immeubles.

Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

1AU 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

- Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations

o une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ; excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels 1 place/logt minimum est nécessaire ;

o et une place supplémentaire par tranche de 3 logements destinée au stationnement visiteur dans le cadre de toute opération d’aménagement de plus de 3 logements.

Hôtels : Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum d’une place : ◾ par chambre d’hôtel ◾ ou pour 2 chambres d’établissement de soins

Commerces, Bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d’une place par commerce ou par bureau,

Etablissement d’enseignement : - Etablissement du premier degré : 1 place par classe - Etablissement du second degré : 2 places par classe

Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de culte)

- Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la

Zone 1AU

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législation sur les établissements recevant du public) avec un minimum d’une place pour 40 m² de surface Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus pourront être imposées par l’autorité administrative. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Stationnement des vélos Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

Pour les bâtiments neufs accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service : Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

Pour les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial : Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment

1AU 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -

La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre. Dans les groupes de logements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres. Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur largeur est d’au moins 2 m.

Les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L.151-23 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds) doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.

Zone 1AU

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De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée : • Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés ; • Pour des critères de sécurité ; • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès ; • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Dans le cadre de toute opération d’aménagement d’ensemble, la végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés. S’il n’en existe pas, un ou plusieurs arbres à haute tige seront implantés dans les espaces libres, à raison de un sujet par tranche de 100 m² d’espace libre. En zone 1AU, 35% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1 En zone 1AUp, 45% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »1 Pour les constructions ne respectant pas le coefficient de pleine terre minimum réglementé dans la zone à

la date d’approbation du PLU : Coeff futur = Coeff existant - 5%2 (1) Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluvial es). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la s urface de pleine terre.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

Zone 1AU

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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

CARACTERE DE LA ZONE 2AU Cette zone est destinée à l’urbanisation à long terme La zone 2AU est une zone peu ou pas équipée dont l’ouverture à l’urbanisation partielle ou totale, est différée. Cette ouverture interviendra, en principe à moyen terme par la modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites les constructions, à destination de :

▪ habitation, ▪ hébergement hôtelier ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière ▪ fonction d’entrepôt ▪ services publics ou d’intérêt collectif - les carrières, - les terrains de camping, - le stationnement des caravanes, Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les installations d’intérêt général si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; L’édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Zone 2AU

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

2AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Il n’est pas fixé de règles

2AU 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Il n’est pas fixé de règles

2AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

-

20 m par rapport à l’axe de la RD 918,

- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m;

- 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celle-ci, àl’exception des piscines enterrées pour lesquelles aucune distance n’est imposée.

En outre, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative devra être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D> ou = à H – 3).

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une m anière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative.

Une zone non aedificandi de 4 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée: - pour les ouvrages nécessaires au service public

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Il n’est pas fixé de règles

Zone 2AU

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2AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règles

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Il n’est pas fixé de règles

2AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – Il n’est pas fixé de règles

2AU 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Il n’est pas fixé de règles

2AU 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Il n’est pas fixé de règles

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

Zone 2AU

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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE A

La zone A concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

En zone A sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes : - secteur Ae (défini en application de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme – c’est-à-dire des zones de taille et capacité limitées pouvant admettre des extensions et annexes (ceci peut concerner des activités artisanales existantes - secteur Ap défini en fonction des qualité des sites et paysages

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de : ▪ habitation, excepté celles autorisées à l’article N2 ▪ hébergement hôtelier, excepté celles autorisées à l’article N2 ▪ bureaux excepté en secteur Nte ▪ commerce excepté en secteur Nte ▪ artisanat excepté celles autorisées à l’article N2 ▪ industrie ▪ exploitation agricole ou forestière excepté en Nm ▪ fonction d’entrepôt

- les carrières excepté en secteur Nc - les terrains de camping, ou de caravaning excepté en Nk - les habitations légères de loisir (HLL) excepté en secteur Nk - le stationnement des caravanes pratiqué isolément - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes

En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI

Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés.

Zone N

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : - Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : 1) en dehors des secteurs Nk, Nc, Ns, Nt, Nte, Ne, le changement de destination, l’extension limitée dans la limite de 20% de surface de plancher des bâtiments et installations existants à la date de l’approbation du PLU sous réserve que l’extension ou changement de destination soient nécessaires et liés à la production agricole ou forestière, Ces activités doivent avoir pour support une production agricole ou forestière effective sur l’exploitation concernée.

2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

3) l’aménagement et le changement de destination à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU Ceci permettrait de compter dans le volume habitable une partie de grange qui n’a plus d’usage mais pourrait être réutilisée dans l’habitation.

Habitation existante

Volume pouvant faire l’objet d’un aménagement en habitation

Habitation et espace latéral ouvert

L’ensemble du volume de la construction peut faire l’objet d’un aménagement en habitation

Habitation (en blanc) et partie actuellement grange (en vert)

5) le changement de destination (non interdite à l'article N1) des bâtiments dès lors qu’ils sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme et sous réserve de l'avis conforme de la CDNPS.

6) les extensions des habitations dans la limite de 30 % de la surface de plancher du bâtiment principal, dès lors que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m2 (existant plus extension) et que la hauteur globale ne dépasse pas celle du bâtiment d'habitation existant..

7) les annexes aux habitations existantes, hors piscine, en zone N, limitées à 2 par habitation, sous réserve que leur implantation se situe à 20 m maximum du bâtiment principal, sur un seul niveau, et dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol total.

Zone N

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8) les piscines sont autorisées à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation (30m maximum, cette distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines contraintes techniques telles que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement autonome ou les risques naturels et technologiques). L’emprise au sol du bassin ne devra pas excéder 50m² ».

Dans les secteurs spécifiques : 1) En secteur Ne: les extensions et annexes aux habitations ou activités existantes à la date d’approbation du PLU sans création de nouveau logement. Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à une surface de 50m2 si la surface de plancher existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, à 25% de la surface de plancher de l’habitation existante si la surface de plancher existante est supérieure à 200m2. Les annexes à l’habitation sont limitées à 30m2 d'emprise au sol totale (existant et extension compris) et situées à 50m maximum de l’habitation. Les annexes à l’activité existante sont limitées à 200m2 d'emprise au sol totale (existant et extension compris) et situées à 100m maximum des bâtiments existants.

2) En secteur Nm, les extensions, changement de destination dans la limite de 20% de la surface de plancher existante sous réserve que ces constructions et installations soient destinées à un équipement collectif nécessaire à l’activité agricole ou à l’accueil des activités en lien avec l’entretien, la découverte et les pratiques traditionnelles en montagne.

3) En secteur Nc, les installations et constructions techniques, à l’exclusion du logement, nécessaires aux carrières autorisées

4) En secteur Ns les constructions et installations nécessaires et liées aux loisirs et activités sportives, aux équipements publics et collectifs sous réserve : - d’utilisation des bâtiments existants à la date de l’approbation du PLU et dans la limite d’une extension de 20% de la surface de plancher dudit bâtiment - ou d’annexes limitées à 100 m2 d’emprise au sol

5) En secteurs Nt et Nte, les constructions et installations de service public ou d’équipements collectifs sous réserve d’être destinées au développement des sites touristiques en milieu naturel .Les bureaux et commerces doivent être directement liés et complémentaires à ces équipements. L’ensemble des activités doivent être intégrées dans un seul bâtiment.

6) En secteur Nk, les constructions et installations techniques nécessaires au camping sous réserve de ne pas excéder un cumul de 500m2 de surface de plancher.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ».

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :

. Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou cheminement piéton) peut être soumise à des

Zone N

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conditions particulières de tracé et d'exécution, notamment dans l'intérêt de la circulation et del'utilisation des terrains avoisinants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

 Article non règlementé dans le cadre des changements de destination des bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme.

N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes. Notamment, les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel permanent, s’il est démontré par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité. 3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux vannes et eaux ménagères est interdit.

Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 anset le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha.

N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

-

20 m par rapport à l’axe de la RD 918,

- 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m,

- 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée : - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que pour les annexes - pour les constructions d’ouvrages techniques de service public - pour des raisons de sécurité - pour les reconstructions à l’identique

Zone N

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Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées sur les limites séparatives soit à une distance minimale de 2mètres. Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • pour l’extension d’un bâtiment existant, et ce pour se situer dans sa continuité • pour les piscines non couvertes • pour les ouvrages nécessaires au service public Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la marge de recul imposée Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle.

N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle En secteur Nte, l’emprise au sol est fixée à 15%

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour

▪ les constructions d’ouvrages techniques de service public. ▪ l’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes et de leurs

annexes, dans les conditions fixées à l'article N2. ▪ reconstruction à l’identique Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.

Zone N

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N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre versants. Les autres matériaux traditionnels peuvent être autorisés dans le cas d’extension de bâtiments à usage autre qu’habitation. Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente. Les constructions d’aspect bois (bardage) sont autorisées.

Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes.

Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierreapparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les aspects bois (bardage) ou pierre seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n° 5003, 5010 ou 5013, gris suivant RAL n° 7035, 7040 ou 7042.

Zone N

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Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000).

Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites.

Dans le secteur Nm, afin de permettre une bonne insertion dans le paysage des constructions nécessaires à l’exercice du pastoralisme :

▪ la volumétrie sera simple, par exemple sur plan rectangulaire ▪ l’orientation du faitage parallèle aux courbes de niveau pourra être imposée ▪ les murs présenteront un aspect majoritairement pierre et/ ou bois naturel ▪ les couvertures seront d’aspect tuile de terre cuite, de tons brouillés. Les matériaux présentant

des aspects brillants, satinés ou de teinte uniforme sont interdits, l’aspect sera mat. ▪ La coloration autre que celle du matériau à l’état brut est interdite.

Dans le secteur Nte les constructions feront appel à des techniques et des matériaux en lien avec le développement durable : toitures en majeure partie végétalisées, recours aux énergies renouvelables notamment solaire, emploi de couleurs en harmonie avec l’environnement en évitant les couleurs qui tranchent et en préférant les couleurs foncées

Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -

Au niveau des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds :

• La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé.

• Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer.

La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Ascain fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.