Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles :
2.1. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles, admises dans le cadre des conditions précisées ci-après :
2.1.1. En secteur agricole (A)#
1°) Les constructions ou installations liées et nécessaires aux activités agricoles, qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées, peuvent être autorisées : . en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du Préfet et après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages, . et en espaces proches du rivage (dont la limite est portée aux documents graphiques du P.L.U.) : - sous réserve que ces constructions ou installations soient établies au sein du secteur A concerné dans le cadre d’extension d’une exploitation agricole nécessitée par des travaux de mise aux normes,
2°) L’édification de la construction ou le changement de destination d’un bâtiment à des fins de création du logement de fonction de l’exploitant agricole, à condition : . qu'elle soit directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole (logement de fonction pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation, . que le logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole, . que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire), . que cette construction soit implantée : - soit à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation existants, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation, - . soit en continuité d’un groupement bâti proche de type village ou hameau du bâtiment le plus proche constitutif d'un siège d'activité, ou d'un bâtiment isolé, nécessitant une présence permanente sur place, - . en dehors des secteurs soumis aux risques d’inondation tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U. (pièce n°11 du dossier de P.L.U.) Dans tous les cas, l’édification de nouvelles constructions devra être privilégiée sur des terrains de moindre qualité agronomique et permettant la meilleure insertion du futur logement dans le paysage. . que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, des conditions de desserte par les réseaux et de capacités de stationnement respectant les conditions définies à l’article A 12.
avril2015
Commune d’ASSERAC
Règlement du P.L.U.
Une dérogation à l’interdiction de construction d’un logement supplémentaire pourra être admise : . à condition de justifier de l’incapacité ou de l’impossibilité de reprendre un logement existant à proximité du siège de l’exploitation. . si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus,
3°) la réfection et l’extension des habitations (logements de fonction) des exploitants agricoles (y compris d'un bâtiment existant faisant l'objet d'un changement de destination) sous réserve que : . que l'augmentation de l'emprise au sol n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de la construction principale (sauf cas ci-dessous), cet accroissement est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U., . pour les habitations dont l’emprise au sol est inférieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U. (2015), l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas une emprise au sol de 40 m², . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau.
4°) En l’absence de logement de fonction, la réalisation des locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité (pièce de repos, sanitaires), et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²) ;
5°) la construction et l’extension d'annexes (sanitaires, garages, piscines …) liées au logement de fonction ou nécessaires aux activités accessoires à l'activité agricole principale, sous réserve : . d'être implantées en continuité ou à proximité (de l’ordre de 20 m maximum) des bâtiments existants, . que l’emprise au sol totale des annexes (réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U.) n’excède pas 100 m², . qu’elles bénéficient d’une bonne intégration paysagère à l’environnement bâti ou naturel existant.
6°) les installations et le changement de destination de bâtiment existant, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que : . ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, . ces activités soient réalisées sur une exploitation permanente et principale, sans favoriser la dispersion de l’urbanisation, . le changement de destination s'inscrive dans le cadre d'une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère et respecte les règles de réciprocité énoncées à l’article L. 111-3 du code rural ;
7°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à l'exploitation agricole, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E Vilaine.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
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2.1.3. En secteur AC (secteur dedie aux activites aquacoles)#
1°) les équipements, ouvrages ou installations directement liés et nécessaires aux activités aquacoles admises au sein du secteur Ac, tels que terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non), les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants… ;
2°) la couverture pour mise aux normes des bassins, 3°) les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : . des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune… . des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. 4°) les extensions des bassins et des bâtiments d’exploitation aquacole existants 5°) une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole
6°) la réfection et l’extension de l’habitation (logement de fonction) existante d’une exploitation aquacole sous réserve que : . l'augmentation de l'emprise au sol n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de l’habitation, cet accroissement est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U., . pour une habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U. (2013), l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas une emprise au sol de 40 m², . cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
2.2. les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, admises sous conditions particulières
2.2.1 EN SECTEURS A, AB, AC, AH, AI ET AN,
1°) les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,
2°) les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,
3°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E Vilaine.
4°) les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides.
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2.2.2. En secteur a#
- l’implantation d’éoliennes et de leurs équipements et installations connexes, nécessaires à leur exploitation sous réserve de respecter la réglementation qui leur est applicable.
2.3. les cas spécifiques : les autres constructions et installations admises sous conditions particulières#
2.3.1. SUR LES SECTEURS A, Ab, AC, Ai, Ah, An,
1°) la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,
2°) en secteurs A et An, la construction de bâtiments nécessaires à la pérennisation d’une exploitation agricole déjà existante à condition : . que ces constructions ne soient pas de nature à porter atteinte à la nature, à l’environnement et aux paysages, . de l’accord du Préfet et après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans le respect des dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme ;
3°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, sous réserve que la démolition n’ait pas été provoquée par une inondation ou une submersion marine.
2.3.2. DANS LES SECTEURS Ah,
1°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), dont l’utilisation n’est pas strictement liée et nécessaire aux activités agricoles, sous réserve : . que l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de la construction principale dans une limite de 40 m², cet accroissement maximal est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U., . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau,
2°) la construction et l’extension des annexes (y compris l’emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition : . que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. n'excède pas 30 m². Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine.
- Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 30 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.
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3°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le bâtiment ‘pouvant faire l’objet de changement de destination’ soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte un périmètre de 100 m défini à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
2.3.3. EN SECTEUR AGRICOLE A,
- à titre exceptionnel, la mise en place d’ouvrages d’assainissement non collectif des eaux usées liées et nécessaires à l’habitation située en secteur Ah, à condition : . qu’elle soit réalisée dans le cadre de la mise aux normes de dispositifs d’assainissement non collectif de ces habitations, . que cette réalisation exceptionnelle au sein de la zone agricole soit justifiée par une impossibilité technique devant être démontrée et que toute solution à une implantation au sein du secteur Ah ait été étudiée, . que la mise en place d’ouvrages d’assainissement non collectif soit réalisée sur des terrains situés en continuité directe avec le secteur Ah accueillant l’habitation.
2.3.4. EN SECTEUR Ai,
- les travaux de mise aux normes et l’extension ou le cumul d’extensions de la construction existante ne pouvant pas excéder 10 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et devant être réalisé dans le sens opposé aux habitations environnantes les plus proches sauf si cette extension est rendue indispensable par des obligations de mise auxnormes.
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2.3.5. EN SECTEUR Ad,
- les travaux et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de plantations ou de traitement paysager, à condition qu’ils soient réalisés sans affouillement des sols existants ;
- les travaux strictement liés et nécessaires à un suivi environnemental du site dans un objectif de gestion des déchets ou de remise en état écologique du site ;
- les panneaux photovoltaïques, à condition que leur mise en place ne génère aucun affouillement des sols.