Définitions
- Unité foncière
- Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la constructionprincipale.
- Constructions principales, annexes
- Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation dusite. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.
- Annexe (définition issue du lexique national d’urbanisme) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
avril2015
Commune d’ASSERAC
Règlement du P.L.U.
- Extension (définition issue du lexique national d’urbanisme) : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Toiture terrasse : toiture quasiment plate présentant de légères pentes comprises entre 1 et 5% qui permettent l’écoulement des eaux pluviales et évitent leur stagnation. L’élément porteur peut être couronné en sa périphérie par un acrotère constituant le muret périphérique.
- Constructions d’intérêt collectif
- Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
- Accès (article 3 de chaque zone)
- Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.
- Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
- Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
- S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations debâtiments.
Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles. L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ne s’applique pas à ces cheminements qui sont assimilés à des limites séparatives.
- Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
Les emprises privées, ayant une fonctionnalité publique ou un usage collectif (placette privative, jardins privatifs à usage collectif, etc.), ne constituant pas des emprises publiques, ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces emprises privées.
- Alignement : L’alignement est la limite d’emprise du domaine public au droit des parcelles qui la jouxtent. Tous les domaines publics (DP) sont concernés par l’alignement (DP Routier, DP Maritime, DP Ferroviaire…), sauf dispositions contraires du PLU. Les voies privées ouvertes à la circulation automobile sont également concernées par l’alignement, sauf dispositions contraires du PLU.
avril2015
Commune d’ASSERAC
Règlement du P.L.U.
Les sentiers piétonniers et les espaces réservés aux deux-roues (piste cyclable) ne constituent pas un alignement et seront traités au regard des limites séparatives.
L’alignement est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté individuel d’alignement délivré par le gestionnaire du domaine public concerné. L’inscription en emplacements réservés pour création ou élargissement des voies publiques ne modifie pas à elle seule les limites des emprises publiques.
- Hauteur maximale des constructions (article 10 de chaque zone) antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif.
Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et/ou de submersion marine, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques à l’annexe 11 du P.L.U., il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.
- Densité
- Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s'entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs du bâtiment.
Art. R.111-22 du Code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
avril2015
Commune d’ASSERAC
Règlement du P.L.U.
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Emprise au sol : l'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.