Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Uac
- 16 articles
- PLU d'Assérac, approuvé le 04/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Il est exigé au minimum la réalisation d’un garage ou d’une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Les opérations comprenant au moins 5 logements doivent obligatoirement réserver au minimum 10 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces communs pouvant comprendre des aires de jeux et de loisirs, des espaces verts d’agrément, des bassins d’eau pluviale paysagers ou des noues, des cheminements piétonniers…
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits en zone Ua :
1°) l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
2°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, 3°) les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés au 2°) de l'article Ua 2, 4°) les plans d'eau, 5°) les lotissements à usage d’activités, 6°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 7°) les parcs d’attraction, 8°) les dépôts de ferrailles, de déchets et de démolition, de véhicules usagés et de tous biens de
consommation inutilisables, 9°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les
parcs résidentiels de loisirs, 10°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 11°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les
bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 12°) la construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale, sauf dans le cas visé à l’article Ua 2 suivant. 13°) le changement de destination de locaux commerciaux ou de bureaux en logements, en secteur Uac du centre-bourg.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admis sous conditions :
1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales, commerciales et de bureaux sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement,
2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général,
3°) Dans le secteur UaOA concerné par des orientations d’aménagement :
les constructions sont réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur à mesure des équipements de la zone, dans le respect des orientations d’aménagement définies pour chacun des secteurs concernés,
avril2015
Commune d’ASSERAC
15
Règlement du P.L.U.
leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (Ua 3 à Ua 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. plans de zonage),
leur réalisation est compatible avec les orientations d’aménagement relatives à l'aménagement de ces secteurs (cf. pièce n° 3 ''orientations d'aménagement et de programmation’' du présent P.L.U.),
Dans le cas de l’urbanisation fragmentée en plusieurs opérations d’aménagement, le nombre minimal de constructions ou de logements à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée (valeur prise par défaut), nombre qui ne pourra être inférieur à 5 constructions à usage d’habitat,
Cette règle s'applique à toute opération, même si le nombre minimal de constructions de logements exigées sur l'ensemble du secteur concerné a été préalablement atteint dans le cadre d'opérations(s) d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur concerné,
4°) Les opérations d’aménagement et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissement et permis groupés ou permis valant division, comporteront 20% de logements locatifs sociaux minimum,
5°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives),
6°) la construction d’annexes avant la construction principale, seulement si elles sont liées et nécessaires à l’accomplissement de travaux de construction réalisés dans le cadre d’un permis de construire accordé,
7°) les annexes aux constructions principales à usage d'habitation, à condition qu’elles ne soient pas réalisées au devant de l’habitation, cette disposition ne concernant, ni les garages et ni les piscines,
8°) la réalisation d’abris simples pour animaux (réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole) sous réserve : . qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leurdestination, . qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement, . que les animaux ne compromettent pas lasalubrité publique,
9°) les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (visés à l'article 10 du titre I du présent règlement) pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas,
10°) en secteur Ua de Mesquéry, les constructions principales sont admises à condition d’être implantées en dehors de l’espace à constructibilité limitée identifié sur les documents graphiques (cf. plans de zonage) conformément à la légende. Seules les annexes peuvent y être autorisées, dans le respect des articles suivants (Ua3 à Ua16).
avril2015
Commune d’ASSERAC
16
Règlement du P.L.U.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1
Accès
3.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 3.1.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité decirculation. 3.1.3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
3.2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, du ramassage des déchets par les véhicules de répurgation. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
3.3. Cheminements piétonniers et cyclables
Tout projet permettant la création d’au moins 5 logements doit intégrer une desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LESRESEAUX
4. I. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.
avril2015
Commune d’ASSERAC
17
Règlement du P.L.U.
4.2. Assainissement
4.2.1. EAUX USEES
Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Le branchement sera exécuté conformément aux réglementations adoptées par la municipalité qui pourra se substituer au propriétaire défaillant et aux frais de celui-ci pour l’exécution de cette prescription. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales.
4.2.2. EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans le cas de réalisation d’opération d’ensemble, un dispositif de retenue des eaux pluviales doit être réalisé dans le cadre de l’opération.
Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire doit au préalable assurer à sa charge et dans la mesure du possible :
- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement évacuées depuis la propriété, (cf. annexe 1 du règlement)
- les installations nécessaires pour assurer la collecte et la rétention éventuelle des eaux pluviales (cf. annexe 1 du règlement).
Les eaux pluviales de toitures doivent de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial et du schéma directeur d’assainissement pluvial.
4.3. Electricité, téléphone et télédistribution
Sur parcelle privative, les raccordements aux réseaux publics d’électricité, d’éclairage public, de téléphone et de télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain.
avril2015
Commune d’ASSERAC
18
Règlement du P.L.U.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Abrogé
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Implantation des constructions principales
Le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf dans les cas suivants : - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines implantées en recul par rapport
aux voies ou places publiques ; - lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement et d’une limite séparative à l’autre
par un ou plusieurs éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe (garage,véranda), - pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie ; - pour la reconstruction à l’identique de construction, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services, activités compatibles
avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement ;
6.2. Implantation des annexes
Les annexes (hors garages/carports), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction.
6.3. Cas particuliers
Des implantations différentes peuvent être admises : - pour des constructions d’intérêt collectif, - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.
Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite de la voie publique et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).
avril2015
Commune d’ASSERAC
19
Règlement du P.L.U.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant à la voie.
En revanche, ce premier alinéa peut ne pas s'appliquer : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou
d'activités qui ne respectait pas cette règle à l'origine, . pour les annexes et les extensions de la construction principale, . pour la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives
favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables,
Cependant, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (en cas de toiture-terrasse), sans pouvoir être inférieure à 2 m. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).
L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS A
l’exception des abris de jardin dont la surface doit être inférieure ou égale à 16 m², il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DESCONSTRUCTIONS
La hauteur maximale de la construction doit s'harmoniser avec celle des constructions avoisinantes.
La hauteur maximale des constructions est mesurée : . à l'égout de toiture, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle,
. au sommet de l’acrotère, pour les constructions à toiture-terrasse ou à faible pente.
- au point le plus haut, pour les constructions à toiture monopente
10.1. Hauteur maximale autorisée
Zone
Hauteur maximale à l’égout de la construction
principale (bi pente)
Hauteur maximale au sommet de l’acrotère
de la construction principale (toiture
terrasse)
Hauteur maximale au point le plus haut de
la construction principale en monopente
Hauteur maximale des annexes
3,5 m
Ua
7m
7m
7m
(à l’égout ou à
l’acrotère)
10.2. Cas particuliers
avril2015
Commune d’ASSERAC
20
Règlement du P.L.U. 1°) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à
celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec
celles des constructions voisines.
2°) Une hauteur maximale supérieure à celle définie au tableau ci-dessus pourra être admise pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie ou s’établissant en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.
3°) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus commeindispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes,
antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1. Règles générales
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l’unité et la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Au sein des secteurs inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domainepublic.
NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.
avril2015
11.2 Règles spécifiques
11.2.1 ASPECT DES MURS, FAÇADES DESCONSTRUCTIONS
21
a) Sont préconisés : - les pierres naturelles, - les enduits lisses, - le bois
ou tout autre matériau d’aspect et de tenue identiques, tout matériau renouvelable ou limitant l’émission de gaz à effet de serre, dans le respect de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. b) Sont interdits : - le bardage sur les murs en pierre ;
- le bardage en ardoise, sauf sur la partie haute du pignon marquant le retour de toiture ; - l’emploi à nu de parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un
enduit ou d’un parement, est interdit.
11.2.2 REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Les matériaux employés en couvertures devront s’intégrer de manière harmonieuse à la construction et à son environnement. La couverture sera réalisée en ardoise naturelle, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaires pourront être admis. a) Pour les toitures des constructions principales à deux versants principaux :
Les combles sont aménageables sur un seul niveau La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50° pour un double pente b) Les toitures terrasses et monopente sont admises pour toutes constructions principales
11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES ET AUX EXTENSIONS
a) Les annexes et les extensions de la construction principale doivent être conçues de manière à être en harmonie avec celle-ci. b) Pour les extensions à la construction principale, les toitures terrasses et les toitures monopente sont admises même dans le cas où le bâtiment principal présente une toiture à double pente. c) Pour les annexes à la construction principale, les toitures pourront présenter une pente et des matériaux différents à ceux employés pour le bâtiment principal.
11.2.4 REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX SECTEURS D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
. les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau exceptés pour les remplacements à l’identique
. le zinc doit être utilisé pour les gouttières, noues et descentes d’eau pluviale
avril2015
11.2.5. LES CLOTURES
a) Dispositions générales
22
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits
ou non) doivent être conservées et entretenues.
Le PVC est interdit.
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). La limitation de hauteur des clôtures ne s’applique pas à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres préexistants de qualité. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
b) Dispositions relatives aux clôtures sur rue : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre.
La clôture peut être composée d'une partie pleine ou non. Si elle comporte une partie pleine, celle-ci :
- ne peut excéder 1 m et peut être surmontée de dispositifs ajourés et / ou végétalisés ; la partie ajourée est équilibrée entre pleins et vides, horizontalement ou verticalement (illustrations ci-dessous) ;
- et doit, si elle est composée d’un mur bahut, être enduite sur les deux faces.
Pour les terrains en surplomb de la voie publique, si le surplomb dépasse 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté propriété ne doit pas excéder 25 cm pour une hauteur totale maximale de clôture de 1,5m mesurée côté propriété. Si le surplomb est inférieur à 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté rue ne doit pas excéder 1 m avec une hauteur totale maximale de clôture de 1,5 m mesurée côté rue (illustrations ci-dessous) ;
Les portails auront une hauteur maximum de 1,5 m (hors piliers si ces derniers sont nécessaires pour la fixation)
Les coffrets EDF GDF seront intégrés aux clôtures.
c) Dispositions relatives aux clôtures en limites séparatives :
La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur (hors mur en pierres), celui-ci doit être enduit sur les deux faces. La brande est admise. La clôture en limite séparative peut n’être constituée que d’une haie vive d’essences locales (cf.annexe 3). Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites (cf. annexe 3). Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…).
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DESTATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garage collectif ou d’une aire de stationnement collectif est de 25 m² y compris les accès. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Il est exigé au minimum la réalisation d’un garage ou d’une place de stationnement par logement.
avril2015
Commune d’ASSERAC
23
Règlement du P.L.U.
Dans le cadre d’un permis ou d’une opération d’aménagement permettant la réalisation d’au moins 4 logements, il est exigé deux places de stationnement* par logement (dont au minimum une sur le terrain de la construction principale) et une place visiteur pour 2 logements. La deuxième place par logement et la place visiteur peuvent le cas échéant être assurés par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé.
Modalités d'application Sauf disposition précisée ci-dessus, les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (en application de l’article L.151-33 du Code de l'Urbanisme).
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes de qualité, comprenant des haies végétales composées d'essences locales et des arbres de haute tige caractéristiques de la végétation locale, doivent être maintenues. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être remplacées sur le terrain d’assiette concerné par le projet par une haie de type bocager ou des plantations de haute tige correspondant à des essences rencontrées localement.
13.2. – Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 3 sur les essences locales).
13.3.
Les opérations comprenant au moins 5 logements doivent obligatoirement réserver au minimum 10 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces communs pouvant comprendre des aires de jeux et de loisirs, des espaces verts d’agrément, des bassins d’eau pluviale paysagers ou des noues, des cheminements piétonniers…
13.4. L’unité foncière de plus de 300 m² recevant la construction principale doit conserver au minimum 10 % d’espace non imperméabilisé.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Abrogé
COEFFICIENT D'OCCUPATION DUSOL
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
avril2015
Commune d’ASSERAC
25
Règlement du P.L.U.
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ub est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg.
La zone Ub correspond aux secteurs urbains également à dominante d’habitat qui se sont développés autour de la zone Ua du centre-bourg et autour des cœurs de villages de Pont d’Armes, Brésilbérin, Mesquéry et Kermoret, Elle présente un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub est à dominante d'habitat, pouvant accueillir des activités (services, commerces) qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat La zone Ub intègre des secteurs spécifiques: . le secteur Ubk, définissant des règles spécifiques relatives à la zone d’aménagement concerté
de Ker-Once ; . le secteur Ubm correspondant au secteur d’intérêt paysager et patrimonial de la pointe de Pen-Bé, au
sein duquel la construction est subordonnée à des règles spécifiques afin de préserver le caractère patrimonial et urbanistique du site ; . la partie de secteur Ub d’intérêt paysager de Pont-Mahé, identifiée sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. par une trame spécifique, définie au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, secteur urbain devant conserver sa dominante boisée ; . les secteurs UbOA concernés par des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation). Ils sont délimités sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteurs UbOA.
Les informations écrites contenues le cas échéant dans des orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements devront être compatibles. Les secteurs ainsi soumis à des orientations d’aménagement en zone Ub sont les suivants: □ le secteur UbOA1, localisé dans le bourg, entre l’allée de la Cure et Le Minguin. □ le secteur UbOA5, localisé rue de la Mal à Faire au Nord du bourg,
le secteur UbOA6, localisé dans le centre de Mesquéry. □ □ le secteur UbOA7, localisé chemin du Bas Village, sur Mesquéry. □ le secteur UbOA8, localisé dans le centre de Pont-Mahé.
avril2015
Commune d’ASSERAC
26
Règlement du P.L.U.
Pour les secteurs de la zone Ub concernés par le risque d’inondation ou de submersion marine (cf. pièce n°11 du dossier de P.L.U.)
Les constructions susceptibles d’être admises peuvent être soumises à certaines conditions de réalisation précisées à l’article 2 du règlement de la zone.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Loire-Atlantique
Commune d’ Assérac
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Elaboration du P.L.U.
valant révision du P.O.S.
Modification de droit commun n°1
Modification simplifiée n°1
Route du Temple - Bel Air 44 270 SAINT MÊME-LE-TENU Tél : 02-40-78-56-65
Arrêté par délibération du Conseil Municipal le
26 mai 2014
2 août 2019
27 mars 2025
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le
15/06/2015
2 mars 2020 4 novembre 2025
Avril 2015
Commune d’ASSERAC
1
Règlement du P.L.U.
R èglement
du
Plan Local d’Urbanisme
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
12
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
13
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
25
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
42
CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ulc
46
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
53
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
54
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUlc
67
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUi
73
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
76
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A (SECTEURS A, Ab, An, Ac, Ad, Ah, Ai)
77
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
95
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N (SECTEURS Np, NpL.146-6, Nc, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlca, Nlc2, Nlt, Ne, Ns)
96
ANNEXES Annexe n°1 :
Annexe n°2 : Annexe n°3 :
Note relative à la gestion des eaux pluviales (en domaine privatif) : complément de l’article 4 des zones concernées Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Liste des essences locales et rustiques préconisées - selon l’ouvrage du Parc Naturel Régional de Brière : Choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière
avril2015
Commune d’ASSERAC
2
Règlement du P.L.U.
TITRE 1 -
DISPOSITIONS GENERALES
avril2015
Commune d’ASSERAC
2
Règlement du P.L.U.
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Assérac.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat", en particulier : . les servitudes de protection des sites et monuments historiques, liées à la Grande Brière, site inscrit par arrêté du 13 mars 1967,
les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique dont la révision a été approuvée le 29 mars 2018, avec lesquelles le plan local d’urbanisme d’Assérac doit être compatible,
les dispositions de la charte du Parc naturel régional de Brière, avec lesquelles le plan local d’urbanisme d’Assérac doit être compatible,
les dispositions du S.A.G.E. Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003,
les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application,
les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial (S.D.A.P.), les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses
décrets d'application, les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du
30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 mai 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 2009, les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’,
portant engagement national pour l’environnement, les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme
rénové (dite loi ALUR), les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, (dite loi LAAAF),
avril2015
Commune d’ASSERAC
3
Règlement du P.L.U. les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les prescriptions du règlement de la voirie départementale en vigueur
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur
l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 mai 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
les règles d'urbanisme des lotissements applicables jusqu’à un terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-31, R 111-36 et R 111-50 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous :
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. pièce n°9 du dossier de P.L.U.),
des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles (cf. pièce n°9 du dossier de P.L.U.),
des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
La commune d’Assérac est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zones agricole (secteurs Ah) et naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
avril2015
Commune d’ASSERAC
4
Règlement du P.L.U.
Risque d’inondation et/ou de submersion marine (cf. annexe 6 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et/ou de submersion marine. Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ce risque.
Le PPRL de la Baie de Pont Mahé – Tract de Pen Bé a été approuvé le 25/04/19. Une fois approuvé le PPRL constitue une servitude d’utilité publique opposable aux autorisations d'urbanisme. Ainsi, les autorisations d’urbanisme délivrées dans les zones concernées devront respecter les règles qu’il instaure.
Conformément à l’article L153-60 du Code de l’Urbanisme, le PPRL est annexé au présent PLU (cf. annexe 6).
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux L.151-41 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
avril2015
Commune d’ASSERAC
5
Règlement du P.L.U.
Article 5 -
Adaptations mineures et dérogations possibles aux règles
. En application des dispositions de l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autoritécompétente.
. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
. En application des dispositions de l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Article 6 -
Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7
Des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espacespublics).
Les dérogations aux règles de recul et d’implantation vis-à-vis des limites séparatives des propriétés privées ne sont pas admises pour les débords de toitures sauf dans la zone de recul.
Article 7 -
Définitions
Unité foncière
* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la constructionprincipale.
Constructions principales, annexes
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation dusite. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.
* Annexe (définition issue du lexique national d’urbanisme) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
avril2015
Commune d’ASSERAC
6
Règlement du P.L.U.
* Extension (définition issue du lexique national d’urbanisme) : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Toiture terrasse : toiture quasiment plate présentant de légères pentes comprises entre 1 et 5% qui permettent l’écoulement des eaux pluviales et évitent leur stagnation. L’élément porteur peut être couronné en sa périphérie par un acrotère constituant le muret périphérique.
Constructions d’intérêt collectif
* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
Accès (article 3 de chaque zone)
* Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
* S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations debâtiments.
Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles. L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ne s’applique pas à ces cheminements qui sont assimilés à des limites séparatives.
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
Les emprises privées, ayant une fonctionnalité publique ou un usage collectif (placette privative, jardins privatifs à usage collectif, etc.), ne constituant pas des emprises publiques, ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces emprises privées.
* Alignement : L’alignement est la limite d’emprise du domaine public au droit des parcelles qui la jouxtent. Tous les domaines publics (DP) sont concernés par l’alignement (DP Routier, DP Maritime, DP Ferroviaire…), sauf dispositions contraires du PLU. Les voies privées ouvertes à la circulation automobile sont également concernées par l’alignement, sauf dispositions contraires du PLU.
avril2015
Commune d’ASSERAC
7
Règlement du P.L.U.
Les sentiers piétonniers et les espaces réservés aux deux-roues (piste cyclable) ne constituent pas un alignement et seront traités au regard des limites séparatives.
L’alignement est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté individuel d’alignement délivré par le gestionnaire du domaine public concerné. L’inscription en emplacements réservés pour création ou élargissement des voies publiques ne modifie pas à elle seule les limites des emprises publiques.
Hauteur maximale des constructions (article 10 de chaque zone)
antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif.
Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et/ou de submersion marine, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques à l’annexe 11 du P.L.U., il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.
Densité
* Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s'entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs du bâtiment.
Art. R.111-22 du Code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
avril2015
Commune d’ASSERAC
8
Règlement du P.L.U.
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
* Emprise au sol : l'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Article 8 -
Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme)
Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
*****
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Article 9 -
Ouvrages spécifiques
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, ouvrages d’assainissement, postes de refoulement des eaux usées, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
avril2015
Commune d’ASSERAC
9
Règlement du P.L.U.
Article 10-
Patrimoine archéologique
■ Prescriptions particulières applicables en ce domaine
• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation
‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’
• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 11 -
Espaces boisés
■ Les espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
■ Les boisements inventoriés et préservés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire.
avril2015
Commune d’ASSERAC
10
Règlement du P.L.U.
Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein de secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir Annexe 3 sur les essences locales).
■ Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 12 -
Zones humides
Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003. Les dispositions que le P.L.U. doit respecter sont précisées par le S.A.G.E Vilaine. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
De façon générale, toute action pouvant entraîner la dégradation de zones humides est interdite, sauf en cas de travaux d’intérêt public ne pouvant justifier d’autres alternatives que l’atteinte totale ou partielle de ces milieux. A titre dérogatoire, dès lors que la mise en œuvre d’un projet reconnu pour son intérêt public conduirait, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et du S.A.G.E. Vilaine.
Article 13 -
Divisions foncières (art. R.151-21 du Code de l’urbanisme)
L’article R.151-21 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le présent règlement de la commune d’Assérac prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.
avril2015
Commune d’ASSERAC
11
Règlement du P.L.U.
Article 14 -
Périmètres sanitaires
Une annexe a portée informative localise les périmètres sanitaires s’appliquant autour de certains sièges agricoles (cf. annexe 7).
Ces sièges d’exploitation sont soumis à des règlementations strictes en matière de réciprocité avec les constructions destinées à l’habitation. En fonction de leur statut, qu’elles soient classées en tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou non, un périmètre sanitaire leur est appliqué : 100 m dans le cas d’une exploitation classée ICPE et 50 m pour toute autre exploitation.
avril2015
Commune d’ASSERAC
12
Règlement du P.L.U.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES (U)
avril2015
Commune d’ASSERAC
13
Règlement du P.L.U.
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg.
La zone Ua correspond au centre urbain traditionnel ou aux cœurs anciens de certains villages, marqués par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement. Elle est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg et à la vie des villages. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines du secteur marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques.
La zone Ua intègre /
□ un secteur Uac, localisé au cœur du bourg, qui concentre les principaux locaux de commerces et
services du centre-bourg, pour lesquels le changement de destination est interdit.
□ un secteur UaOA6 concerné par des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U. :
orientation d’aménagement n° 6). Le secteur ainsi soumis à des orientations d’aménagement en zone Ua, est localisé en cœur de village de Mesquéry. Il est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage du P.L.U. conformément à leur légende) et identifié au présent règlement comme secteur UaOA6. Les informations contenues dans les orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements doivent être compatibles.
avril2015
Commune d’ASSERAC
14
Règlement du P.L.U.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.