Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUi
- 16 articles
- PLU d'Assérac, approuvé le 04/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations admises à l’article 2AU 2 doivent respecter un recul minimal de 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les seuls cas de construction et installations admis à l'article 2AU 2, lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
En secteur 2AU, identifié en secteur de projet (rue des Grands Jardins), l’emprise au sol des constructions ou installations admises à l’article 2AU 2 ne doit pas excéder 20 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 10 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement ultérieur du secteur concerné,
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Règlement du P.L.U.
Article 2AU 3Accès et voirie
Sans objet
ACCES ET VOIRIE
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Sans objet
DESSERTE PAR LESRESEAUX
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Abrogé
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations admises à l’article 2AU 2 doivent respecter un recul minimal de 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques. Les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif sont autorisés à moins de 5 m de l’alignement.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pour les seuls cas de construction et installations admis à l'article 2AU 2, lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non règlementé
IMPLANTATION DESCONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DESCONSTRUCTIONS
En secteur 2AU, identifié en secteur de projet (rue des Grands Jardins), l’emprise au sol des constructions ou installations admises à l’article 2AU 2 ne doit pas excéder 20 m².
Cette disposition ne s’applique pas aux réseaux techniques des services d’intérêt collectif.
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Règlement du P.L.U.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DESCONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONSET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DESTATIONNEMENT
Sans objet.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées aux documents graphiques du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. En cas de nécessité, leur suppression, soumise à déclaration auprès du Maire, pourra être admise à condition d’être compensée par des plantations d’essences locales similaires, pour un linéaire équivalent ou une surface équivalente.
Les arbres remarquables identifiés aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.15123 du Code de l'urbanisme doivent être préservés, sauf si leur abattage se justifie pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour un projet d’intérêt général ne pouvant présenter d’autrealternative.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Abrogé
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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Règlement du P.L.U.
TITRE 4
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Loire-Atlantique
Commune d’ Assérac
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Elaboration du P.L.U.
valant révision du P.O.S.
Modification de droit commun n°1
Modification simplifiée n°1
Route du Temple - Bel Air 44 270 SAINT MÊME-LE-TENU Tél : 02-40-78-56-65
Arrêté par délibération du Conseil Municipal le
26 mai 2014
2 août 2019
27 mars 2025
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le
15/06/2015
2 mars 2020 4 novembre 2025
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Commune d’ASSERAC
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Règlement du P.L.U.
R èglement
du
Plan Local d’Urbanisme
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
12
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
13
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
25
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
42
CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ulc
46
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
53
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
54
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUlc
67
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUi
73
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
76
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A (SECTEURS A, Ab, An, Ac, Ad, Ah, Ai)
77
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
95
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N (SECTEURS Np, NpL.146-6, Nc, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlca, Nlc2, Nlt, Ne, Ns)
96
ANNEXES Annexe n°1 :
Annexe n°2 : Annexe n°3 :
Note relative à la gestion des eaux pluviales (en domaine privatif) : complément de l’article 4 des zones concernées Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Liste des essences locales et rustiques préconisées - selon l’ouvrage du Parc Naturel Régional de Brière : Choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière
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Règlement du P.L.U.
TITRE 1 -
DISPOSITIONS GENERALES
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Règlement du P.L.U.
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Assérac.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat", en particulier : . les servitudes de protection des sites et monuments historiques, liées à la Grande Brière, site inscrit par arrêté du 13 mars 1967,
les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique dont la révision a été approuvée le 29 mars 2018, avec lesquelles le plan local d’urbanisme d’Assérac doit être compatible,
les dispositions de la charte du Parc naturel régional de Brière, avec lesquelles le plan local d’urbanisme d’Assérac doit être compatible,
les dispositions du S.A.G.E. Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003,
les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application,
les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial (S.D.A.P.), les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses
décrets d'application, les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du
30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 mai 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 2009, les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’,
portant engagement national pour l’environnement, les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme
rénové (dite loi ALUR), les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, (dite loi LAAAF),
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Règlement du P.L.U. les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les prescriptions du règlement de la voirie départementale en vigueur
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur
l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 mai 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
les règles d'urbanisme des lotissements applicables jusqu’à un terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-31, R 111-36 et R 111-50 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous :
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. pièce n°9 du dossier de P.L.U.),
des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles (cf. pièce n°9 du dossier de P.L.U.),
des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
La commune d’Assérac est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zones agricole (secteurs Ah) et naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
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Règlement du P.L.U.
Risque d’inondation et/ou de submersion marine (cf. annexe 6 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et/ou de submersion marine. Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ce risque.
Le PPRL de la Baie de Pont Mahé – Tract de Pen Bé a été approuvé le 25/04/19. Une fois approuvé le PPRL constitue une servitude d’utilité publique opposable aux autorisations d'urbanisme. Ainsi, les autorisations d’urbanisme délivrées dans les zones concernées devront respecter les règles qu’il instaure.
Conformément à l’article L153-60 du Code de l’Urbanisme, le PPRL est annexé au présent PLU (cf. annexe 6).
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux L.151-41 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Règlement du P.L.U.
Article 5 -
Adaptations mineures et dérogations possibles aux règles
. En application des dispositions de l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autoritécompétente.
. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
. En application des dispositions de l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Article 6 -
Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7
Des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espacespublics).
Les dérogations aux règles de recul et d’implantation vis-à-vis des limites séparatives des propriétés privées ne sont pas admises pour les débords de toitures sauf dans la zone de recul.
Article 7 -
Définitions
Unité foncière
* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la constructionprincipale.
Constructions principales, annexes
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation dusite. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.
* Annexe (définition issue du lexique national d’urbanisme) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
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Règlement du P.L.U.
* Extension (définition issue du lexique national d’urbanisme) : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Toiture terrasse : toiture quasiment plate présentant de légères pentes comprises entre 1 et 5% qui permettent l’écoulement des eaux pluviales et évitent leur stagnation. L’élément porteur peut être couronné en sa périphérie par un acrotère constituant le muret périphérique.
Constructions d’intérêt collectif
* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
Accès (article 3 de chaque zone)
* Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
* S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations debâtiments.
Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles. L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ne s’applique pas à ces cheminements qui sont assimilés à des limites séparatives.
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
Les emprises privées, ayant une fonctionnalité publique ou un usage collectif (placette privative, jardins privatifs à usage collectif, etc.), ne constituant pas des emprises publiques, ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces emprises privées.
* Alignement : L’alignement est la limite d’emprise du domaine public au droit des parcelles qui la jouxtent. Tous les domaines publics (DP) sont concernés par l’alignement (DP Routier, DP Maritime, DP Ferroviaire…), sauf dispositions contraires du PLU. Les voies privées ouvertes à la circulation automobile sont également concernées par l’alignement, sauf dispositions contraires du PLU.
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Règlement du P.L.U.
Les sentiers piétonniers et les espaces réservés aux deux-roues (piste cyclable) ne constituent pas un alignement et seront traités au regard des limites séparatives.
L’alignement est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté individuel d’alignement délivré par le gestionnaire du domaine public concerné. L’inscription en emplacements réservés pour création ou élargissement des voies publiques ne modifie pas à elle seule les limites des emprises publiques.
Hauteur maximale des constructions (article 10 de chaque zone)
antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif.
Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et/ou de submersion marine, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques à l’annexe 11 du P.L.U., il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.
Densité
* Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s'entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs du bâtiment.
Art. R.111-22 du Code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
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Règlement du P.L.U.
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
* Emprise au sol : l'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Article 8 -
Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme)
Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
*****
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Article 9 -
Ouvrages spécifiques
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, ouvrages d’assainissement, postes de refoulement des eaux usées, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
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Article 10-
Patrimoine archéologique
■ Prescriptions particulières applicables en ce domaine
• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation
‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’
• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 11 -
Espaces boisés
■ Les espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
■ Les boisements inventoriés et préservés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire.
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Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein de secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir Annexe 3 sur les essences locales).
■ Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 12 -
Zones humides
Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003. Les dispositions que le P.L.U. doit respecter sont précisées par le S.A.G.E Vilaine. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
De façon générale, toute action pouvant entraîner la dégradation de zones humides est interdite, sauf en cas de travaux d’intérêt public ne pouvant justifier d’autres alternatives que l’atteinte totale ou partielle de ces milieux. A titre dérogatoire, dès lors que la mise en œuvre d’un projet reconnu pour son intérêt public conduirait, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et du S.A.G.E. Vilaine.
Article 13 -
Divisions foncières (art. R.151-21 du Code de l’urbanisme)
L’article R.151-21 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le présent règlement de la commune d’Assérac prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.
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Article 14 -
Périmètres sanitaires
Une annexe a portée informative localise les périmètres sanitaires s’appliquant autour de certains sièges agricoles (cf. annexe 7).
Ces sièges d’exploitation sont soumis à des règlementations strictes en matière de réciprocité avec les constructions destinées à l’habitation. En fonction de leur statut, qu’elles soient classées en tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou non, un périmètre sanitaire leur est appliqué : 100 m dans le cas d’une exploitation classée ICPE et 50 m pour toute autre exploitation.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES (U)
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg.
La zone Ua correspond au centre urbain traditionnel ou aux cœurs anciens de certains villages, marqués par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement. Elle est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg et à la vie des villages. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines du secteur marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques.
La zone Ua intègre /
□ un secteur Uac, localisé au cœur du bourg, qui concentre les principaux locaux de commerces et
services du centre-bourg, pour lesquels le changement de destination est interdit.
□ un secteur UaOA6 concerné par des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U. :
orientation d’aménagement n° 6). Le secteur ainsi soumis à des orientations d’aménagement en zone Ua, est localisé en cœur de village de Mesquéry. Il est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage du P.L.U. conformément à leur légende) et identifié au présent règlement comme secteur UaOA6. Les informations contenues dans les orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements doivent être compatibles.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.