Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlc2, Nlca, Nlt, Np, NpL146-6, Ns
- 15 articles
- PLU d'Assérac, approuvé le 04/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut excéder 30 m² (cf.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
3°) La hauteur maximale des constructions couvertes en chaume ne peut excéder 2,50 m à l’égout des toitures et 8 m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Dans les secteurs Np, Nh, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlca, Nlc2, Nlt et Ne,
Sont interdits :
1°) toute construction et installation sur la bande de cent mètres définie à compter de la limite haute du
rivage en dehors des espaces urbanisés, sauf cas visés à l’article N 2, au 1°) du paragraphe 2.1, et
les cas spécifiés pour les secteurs Nc et les parties des secteurs Np, NpL146-6 et NpL146-
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situées
dans
la
bande
des
100
m.
2°) toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain sauf cas visés à l'article N 2,
3°) le changement de destination de bâtiments agricoles à l'exception des cas prévus à l'article N 2,
4°) le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des cas visés à l’article
N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
5°) l'implantation de résidences mobiles, d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, sauf cas
spécifiés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
6°) l’implantation de constructions même temporaires de loisirs, des tentes et installations assimilées à des
tentes, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
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Règlement du P.L.U.
7°) les parcs résidentiels de loisirs,
8°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de
camping, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
9°) la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, sauf cas visés à l’article N 2,
10°) l'implantation d'antennes-relais.
1.2. En secteur Np
(y compris le secteur Np L146-6OA8),
L. 146-6
sont interdits :
1°) toute construction, toute installation et extension de construction existante dans et hors de la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, sauf cas spécifiques visés à l’article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6,
2°) toutes installations ou travaux divers (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements de sol),
3°) tous travaux susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : . tout affouillement ou exhaussement de sol, tous dépôts divers, . le remblaiement ou comblement de zones humides, . la création de plans d'eau, . la destruction d’éléments du paysage ou du patrimoine, inventoriés au titre des articles L.151-19 et L.151-23,
sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6,
4°) toute extension ou changement de destination des constructions existantes, sauf dans les cas prévus à l'article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6,
5°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée,
6°) l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées, 7°) l’ouverture de gravière et de carrière, 8°) l’implantation d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
1.3. En secteur Nc, sont interdites : - toute construction et toute installation à l’exception des cas visés à l’article N 2 relatifs à ce secteur.
1.4. En secteur Ns,
sont interdites toute construction et toute installation, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Ns.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
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1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques ;
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100 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
2.2.2 .En application du troisième alinéa de l'article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
2.3. la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.Cas des bâtiments existants situés en secteurs Np et Np L146-6
sont admis en secteur Np et NpL.146-6,
1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve : . que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . ou que la construction soit liée et nécessaire à une activité économique, . et sous réserve que la destruction même partielle du bâtiment ne fasse pas suite à un aléa lié à une inondation ou à une submersion marine.
2°) La réfection de bâtiments existants (en bon état), sans augmentation d’emprise au sol et sans changement de destination, dans l’optique de leur maintien en bon état ou pour des travaux de mise aux normes.
2.4. En secteurs Nc
En secteur Nc correspondant à des zones de pêche, de cultures marines ou de conchyliculture, sont admis les constructions et aménagements suivants, exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous réserve d’être liés aux activités aquacoles et à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, et plus spécifiquement :
1°) les extensions limitées des bâtiments d’exploitation aquacole existants, à condition que l’augmentation d’emprise au sol (ou l’addition des extensions en cas de réalisation par tranche) mesurée à compter de la date d’approbation du P.L.U. n’excède pas 50 m² ;
2°) les terre-pleins, cales, directement liés et nécessaires aux activités admises au sein du secteur ; 3°) les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, 4°) les bassins submersibles,
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5°) les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire en secteur Ac est démontrée,
6°) la couverture pour mise aux normes des bassins.
Les aménagements mentionnés au 2.4., 2°) au 6°) ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Toute occupation du domaine public maritime (DPM) est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire du D.P.M.
2.5. En secteurs Nh et Nhl
sont admis :
l 2.5.1. EN SECTEURS Nh ETNh ,
1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d’emprise au sol sous réserve :
. que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . et sous réserve que la destruction même partielle du bâtiment ne fasse pas suite à un aléa lié
à une inondation ou à une submersion marine, 2°) la réfection des bâtiments existants,
3°) la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles,
4°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition qu'ils soient directement liés et nécessaires
aux constructions admises en secteur Nh et Nhl ou à des travaux ou des opérations d'intérêt général, en
particulier à ceux nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides ;
5°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;
6°) la réalisation d’abris simples pour animaux réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère, aisément démontables et qu’ils soient intégrés à leur environnement ;
7°) l’extension limitée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction principale existante, dans les conditions suivantes :
. cette extension doit être réalisée en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau,
. lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension limitée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau,
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. l'augmentation de l'emprise au sol de la construction principale, faisant suite à une ou plusieurs extensions réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U., n’excède pas :
Secteur
Nh
Nhl
Extension(s) mesurée(s) maximale(s) de la construction principale ayant une emprise au sol
inférieure ou égale à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U.
40 m²
5 % de l’emprise au sol existante *
Extension(s) mesurée(s) maximale(s) de la construction principale ayant une emprise au
sol supérieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U.
30 % de l’emprise au sol existante *
5 % de l’emprise au sol existante *
* Emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
8°) la construction et l’extension des annexes (y compris de l’emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition :
. que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. n'excède pas 30 m². Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine.
* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait
réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 30 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.
9°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . en secteurs Nh, que le bâtiment soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte un périmètre de 100 m défini à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article N 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
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2.6. En secteur Nl,
sont admis sous réserve : . de préserver le caractère boisé du site (espace boisé classé) et . d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement,
1°) l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires dejeux…),
2°) les sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur.
2.7. En secteur Nlt,
sont admises :
1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
2°) la réfection des bâtiments existants sans changement de destination et l’extension limitée (ou le cumul d’extensions mesurées) des bâtiments et installations liés et nécessaires au fonctionnement des activités récréatives, touristiques ou de loisirs (structure d’hébergement, salle de réception, espace de restauration,…) admises dans le secteur, sous réserve:
. que l'augmentation de l'emprise au sol de la construction principale, faisant suite à une ou plusieurs extensions réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U., n’excède pas 20 % du cumul d’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U.,
. que cette extension se fasse en harmonie avec les constructions d’origine. 3°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités touristiques et de loisirs admises
sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
2.8. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2,
Peuvent être admis sous conditions :
2.8.1. En secteur Nlc,
1°) les caravanes, les tentes et installations assimilées à des tentes, ainsi que les installations sanitaires liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition :
. qu’elles soient implantées dans le cadre de camping (et camping à la ferme) ou d’aires naturelles de camping, dûment autorisés,
. que leur implantation soit accompagnée de disposition en assurant l’insertion dans le paysage (cf. articles N 11 et N 13) et soit respectueuse de l'environnement en satisfaisant notamment aux obligations édictées aux articles 4, 11 et 13 duprésent règlement ;
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2°) des aménagements, des installations et équipements de loisirs de plein air (aires de jeux…) admis dans le cadre de camping ou d’aires naturelles de camping dûment autorisés, à condition :
. qu’ils ne dénaturent pas le caractère du site dans lequel ils s’inscrivent, qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et
. qu’ils soient aisément démontables et conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
2.8.2. En secteur Nlca,
1°) les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les tentes et installations assimilées à des tentes, ainsi que les installations sanitaires liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition :
. que leur implantation ne compromette pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent, dans le respect des dispositions prévues à l’article N 13,
. que leur implantation soit accompagnée de disposition en assurant l’insertion dans le paysage (cf. articles N 11 et N 13) et soit respectueuse de l'environnement en satisfaisant notamment aux obligations édictées aux articles 4, 11 et 13 duprésent règlement ;
2°) des aires de jeux, des équipements légers nécessaires à des activités de loisirs de plein air admis, à condition :
. qu’ils ne compromettent pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent,
. qu’ils soient aisément démontables et conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
3°) les abris de jardins sous réserve d’une bonne insertion dans le site, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière :
. sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 15 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur
des constructions…),
2.8.3. En secteur Nlc2,
1°) des aménagements paysagers, des aires de jeux, des équipements légers liés aux activités de camping
et de loisirs admises en secteur Ulc, :
. à condition qu’ils ne compromettent pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent,
. à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. . àcondition que ces installations soient des structures légères, aisément démontables.
2°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site,
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2.9. En secteur Ne,
sont admis outre les types d’occupation des sols énoncés au paragraphe 2.1. du présent article, 1°) la déconstruction des bâtiments ou équipements existants en vue d’une remise en état naturel du
site, en cohérence avec l’environnement du site, 2°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve
que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, sauf si la destruction même partielle du bâtiment fait suite à un aléa lié à un risque naturel (inondation, risque sismique…), 3°) la réfection des bâtiments existants.
2.10. En secteur Ns,
sont admis outre les types d’occupation des sols énoncés au paragraphe 2.1. du présent article, - les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements
de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
Toutefois, ces diverses possibilités émises au présent article N 2 ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute création d’accès direct sur les voies départementales est interdite.
3.2. Voirie Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
3.3. Cheminements ‘’doux’’ (piétonniers et/ou cyclables) Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver.
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Règlement du P.L.U.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LESRESEAUX 4.1
Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.
En application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
4.2. Assainissement
4.2.1. EAUX USEES
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2.2. EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne devront pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière du projet de construction pouvant être admis en secteur Nh (cf. annexe n° 1 du règlement), sauf à pouvoir justifier de capacités d’infiltration des eaux pluviales ou à prévoir une rétention sur l’unité foncière concernée par le projet en cas d’imperméabilisation supérieure. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial et du schéma directeur d’assainissement pluvial.
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Règlement du P.L.U.
4.3. Electricité, téléphone et télédistribution
Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. En application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Abrogé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A
défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions ou installations doivent être implantées au-delà de : - 25 m par rapport à l’axe de la route départementale, - 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, Les annexes (hors garages/carports), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction.
Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines, lorsque la construction projetée
doit s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés en tout ou partie, dans la marge de recul définie ci-dessus
- pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ;
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile,
- pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ;
- pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.
Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât.
Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.
L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
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Règlement du P.L.U.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou
d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques
constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables.
Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes admis en secteur Nh, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
En secteurs Nh et Nhl
L’emprise au sol de l’extension des constructions principales est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2, relatives à ce secteur (cf. article N 2).
L’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut excéder 30 m² (cf. article N 2). Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine.
Ces possibilités maximales de construction sont estimées par rapport à l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial.
9.2. En secteurs Np et Np L146-6 Les possibilités de réfection, de reconstruction à l’identique de bâtiments définies à l’article N 2 dans ces secteurs ne doivent pas accroître l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. (cf. article N 2), sauf si l’extension limitée est justifiée pour des activités économiques en application du 2° de l’article 2.2.1 du présent chapitre.
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9.3. En secteur Nc L’emprise au sol de l’extension des bâtiments d’exploitation aquacole est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2, relatives à ce secteur (cf. article N 2).
9.4. En secteur Nlt
L’emprise au sol de l’extension des bâtiments existants est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2, relatives à ce secteur (cf. article N 2).
9.5. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2 L’emprise au sol de l’abri de jardin admis par unité foncière en secteur Nlca ne doit pas excéder 16 m². En secteur Nlc, les constructions doivent rester limiter dans le respect des dispositions de l’article N 13
relatives à ce secteur.
9.6. En tout secteur de la zone N L’emprise au sol maximale des bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DESCONSTRUCTIONS 10.1
Hauteur maximale des constructions en secteur Nh, Nhl
10.1.1. - Hauteur maximale des constructions principales
1°) Les possibilités d’extension des constructions principales admises à l’article N 2 doivent respecter la hauteur maximale des bâtiments existants faisant l’objet du projet d’extension.
2°) Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet ou des constructions voisines.
3°) La hauteur maximale des constructions couvertes en chaume ne peut excéder 2,50 m à l’égout des toitures et 8 m au faîtage.
4°) Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article N 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite.
10.1.2. Hauteur maximale des annexes et extensions à la construction principale
La hauteur maximale des annexes à la construction principale ne peut pas excéder 3,5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
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10.1.3. Il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour l'extension d'une construction non liée à l’exploitation agricole venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante.
10.2. Hauteur maximale des constructions en secteur Nc La hauteur maximale des extensions de bâtiment doit respecter celle des bâtiments existants. Les surélévations des bâtiments existants sontinterdites.
10.3. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2
La hauteur maximale des constructions admises dans ces secteurs ne peut excéder 2,5 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.
10.4. Hauteur maximale des constructions en secteur Nlt
La hauteur des constructions principales est limitée à 4 m à l’égout de toiture.
10.4. Cas particuliers Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1. Règles générales
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Au sein des secteurs inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domainepublic.
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N.B.
A l’exception des paragraphes 11.3., 11.4. et 11.5, les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux bâtiments d’exploitation aquacole et aux constructions d'intérêt collectif.
11.2. Règles spécifiques
En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural, les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises envaleur.
Les changements de destination qui pourraient être admis devront respecter les principales caractéristiques architecturales originelles de la construction, maintenir un équilibre et une harmonie des percements éventuellement à modifier ou à créer lors d'une extension. Dans ces conditions, les percements devront rester limités en nombre pour éviter de dénaturer les façades des constructions.
Les maçonneries seront soit enduites à l’exclusion des pierres d’encadrement et des chaînages en pierre de taille soit jointoyées au même mortier sans accuser les joints en creux.
11.2.1
ASPECT DES MURS, FAÇADES DESCONSTRUCTIONS
a) Sont préconisés : - les pierres naturelles, - les enduits lisses, - le bois
ou tout autre matériau d’aspect et de tenue identiques, tout matériau renouvelable ou limitant l’émission de gaz à effet de serre, dans le respect de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme.
b) Sont interdits : - le bardage sur les murs en pierre. - le bardage en ardoise, sauf sur la partie haute du pignon marquant le retour de toiture ; - l’emploi à nu de parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement,
et dans les secteurs identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : - les enduitsfantaisie, - les pastiches d’appareillage et dematériaux.
11.2.2 REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Les matériaux employés en couvertures devront s’intégrer de manière harmonieuse à la construction et à son environnement. La couverture sera réalisée en ardoise naturelle, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaires pourront être admis. a) Pour les toitures des constructions principales à deux versants principaux :
Les combles sont aménageables sur un seul niveau La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50° pour un double pente b) Les toitures terrasses et monopente sont admises pour toutes constructions principales
Sur les parties de secteurs Nh ou Nhl identifiées pour leur intérêt architectural ou patrimonial de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les toitures terrasses sont interdites sur la construction principale.
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11.2.4 REGLES RELATIVES AUX ANNEXES ET AUX EXTENSIONS
a) Les annexes et les extensions de la construction principale doivent être conçues de manière à être en harmonie avec celle-ci. b) Pour les extensions à la construction principale, les toitures terrasses et les toitures monopente sont admises même dans le cas où le bâtiment principal présente une toiture à double pente. c) Pour les annexes à la construction principale, les toitures pourront présenter une pente et des matériaux différents à ceux employés pour le bâtiment principal.
11.2.5. LES CLOTURES
a) Dispositions générales
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Le PVC est interdit. La limitation de hauteur exposée ci-dessous ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres préexistants de qualité.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
b) Dispositions relatives aux clôtures sur rue :
La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre. La clôture peut être composée d'une partie pleine ou non. Si elle comporte une partie pleine, celle-ci : - ne peut excéder 1 m et peut être surmontée de dispositifs ajourés et / ou végétalisés ; la partie ajourée est équilibrée entre pleins et vides, horizontalement ou verticalement (illustrations ci-dessous) ;
- et doit, si elle est composée d’un mur bahut, être enduite sur les deux faces.
Pour les terrains en surplomb de la voie publique, si le surplomb dépasse 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté propriété ne doit pas excéder 25 cm pour une hauteur totale maximale de clôture de 1,5m mesurée côté propriété. Si le surplomb est inférieur à 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté rue ne doit pas excéder 1 m avec une hauteur totale maximale de clôture de 1,5 m mesurée côté rue (illustrations ci-dessous) ;
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Les portails auront une hauteur maximum de 1,5 m (hors piliers si ces derniers sont nécessaires pour la fixation) Les coffrets EDF GDF seront intégrés aux clôtures.
c) Dispositions relatives aux clôtures en limites séparatives : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur (hors mur en pierres), celui-ci doit être enduit sur les deux faces. La brande est admise. La clôture en limite séparative peut n’être constituée que d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites (cf. annexe 3). Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…).
En secteur Nhl, :
Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres doivent être conservées et entretenues. Outre les murs ou murets de pierres dont la hauteur ne peut excéder celle des murs pré-existants, sont admises des clôtures de haies végétales composées d’essences locales (cf. annexe 3 du présent règlement). Ces essences devront, autant que ce peut, être choisies pour rester en harmonie et en continuité avec celles
rencontrées dans l’environnement proche du secteur Nhl.
En secteurs Nlt, Nlc, Nlca et Nlc2 :
Sont admises des clôtures de haies végétales composées d’essences locales (cf. annexe 3 du présent règlement), pouvant être accompagnées de grillage ou panneaux de grillage soudé, dont la teinte sera choisie de manière à fondre la clôture dans l’environnement végétal. La hauteur de la clôture ne pourra pas excéder 2 m.
En secteur Np :
La clôture doit être composée d'une haie vive doublée ou non par un grillage ou une ganivelle, ou tout autre élément ajouré adapté à la nature du site, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,60 mètre. Si un mur en pierres existe, il est recommandé de le conserver.
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11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation aquacole (en cas de réfection, reconstruction ou d’extension)
En secteur Nc, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus. Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation aquacole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées.
11.4. Traitement des abords
Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines. En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit. Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront :
- soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DESTATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour tout logement créé (cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural), il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement (le garage pouvant être compris) devant être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.
En secteurs Nhl, Nlc, Nlca et Nlc2
Le nombre de places de stationnement à réaliser est fonction des besoins estimés résultant des activités développées sur le site.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1
En secteurs Nhl et Nh,
L’unité foncière recevant la construction principale doit conserver au minimum 50 % d’espaces non imperméabilisés.
13.2. En secteurs Nlc et Nlc2,
Les secteurs Nlc et Nlc2 doivent conserver leur dominante végétale, les surfaces non imperméabilisées
devant représenter au moins 90 % de la surface du secteur.
Les plantations réalisées en limite de site, commune avec les espaces agricoles ou naturels environnants, doivent être constituées d’essences végétales locales (cf. annexe n° 1 du présent règlement).
13.3. En secteur Nlca,
Chaque unité foncière doit conserver son caractère naturel, à dominante végétale. Les plantations réalisées en limite de site, commune avec les espaces agricoles ou naturels environnants, doivent être constituées d’essences végétales locales (cf. annexe n° 1du présent règlement).
13.3. En secteur Nl,
Le secteur doit conserver son caractère naturel et boisé (cf. paragraphe 13.4. suivant). Les plantations réalisées doivent être constituées d’essences végétales locales en cohérence avec celles existantes, sans compromettre le caractère de pinède (cf. annexe n° 1 du présent règlement).
13.4. Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme,
Les défrichements sont interdits. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.421-4 du Code de l'urbanisme).
13.5. Cas éléments du paysage (boisements, haies, arbres remarquables…) inventoriés au titre des
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver),
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées aux documents graphiques du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ces documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques.
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Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 3 sur les essences locales).
Les arbres remarquables identifiés aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être préservés, sauf si leur abattage se justifie pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour un projet d’intérêt général ne pouvant présenter d’autrealternative.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Abrogé
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Annexes 121
A NNEXES
ANNEXE N°1 :
NOTE RELATIVE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES (EN DOMAINE PRIVATIF) : COMPLEMENT DE L’ARTICLE 4 DES ZONES CONCERNEES
ANNEXE N°2 :
REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
ANNEXE N°3 :
LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES LOCALES PRECONISEES
selon l’ouvrage du parc Naturel régional de Brière :
‘’CHOISIR LES ARBRES ET ARBUSTES POUR NOS PAYSAGES DE BRIERE’’
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Annexes 122
Règlement du P.L.U. – Annexe 1 : note relative à la gestion des eaux pluviales (complément de l’article 4)
ANNEXE N° 1 : NOTE RELATIVE ALA GESTION DES EAUX PLUVIALES : (COMPLEMENT A L’ARTICLE 4 DES ZONES CONCERNEES)
.
COEFFICIENT D’IMPERMEABILISATION MAXIMAL POUR CHACUNE DES ZONESCONCERNEES
.
ESTIMATION DU BESOIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES EN CAS DE DEPASSEMENT DUCOEFFICIENT
D’IMPERMEABILISATION DEFINI A L’ARTICLE 4 DES ZONES CONCERNEES
(dans le respect du projet de schéma directeur d’assainissement pluvial – SDAP).
Un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, selon les secteurs, selon les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial. Il doit permettre de limiter les eaux de ruissellement évacuées dans le réseau public et influe sur le dimensionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales, situé dans le domaine public.
Coefficients d’imperméabilisa on considérés pour les différentes zones du PLU
Zonage futur PLU
Ub /
Ua
Ubk 2AUi Ue
Ubm
Coefficient d’imperméabilisa on maximal des unités 100 %
60 %
70 %
foncières privées
90 % *
Zonage futur PLU Coefficient d’imperméabilisa on maximal des unités foncières privées *Selon type d’ac vité de loisirs
Ah
1AU** 2AU**
60 %
**
**
Nh 60% 2AUl
*
Ulc : néant
* Ua : 100 % pour toute unité foncière inférieure ou égale à 300 m² * Ua : 90 % pour toute unité foncière de plus de 300 m²
** secteurs 1AUOA4, 1AUOA5 et 1AU OA6 : ** autres secteurs 1AU et secteur 2AUOA2 :
60 % 70 %
En cas de dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation sur l’unité foncière considérée par un projet, il est demandé aux aménageurs ou aux particuliers de prévoir le stockage (régulation) du surplus d’eaux pluviales généré par cette imperméabilisation supplémentaire.
Cette capacité de rétention doit être estimée pour une pluie décennale en respectant un débit de fuite de 3 l/s/ha, un débit de fuite supérieur pouvant être admis si les dispositifs techniques ne permettent pas de garantir ce débit de fuite et le bon fonctionnement permanent de l’ouvrage de rétention.
A l’échelle de l’unité foncière de moins de 3 000 m², un débit de fuite de 1 l/s en sortie de l’ouvrage de régulation des eaux pluviales est admis.
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Annexes 123
Règlement du P.L.U. – Annexe 1 : note relative à la gestion des eaux pluviales (complément de l’article 4)
Cette disposition ne s’applique pas si le pétitionnaire peut justifier des capacités des sols à infiltrer les eaux de ruissellement à condition d’être des eaux pluviales claires (non polluées).
Ces ouvrages de rétention peuvent être couplés à des systèmes de récupération d’eau pluviale à des fins domestiques.
Ils devront être correctement et régulièrement entretenus, afin d’éviter notamment l’obstruction du débit de fuite par des matériaux divers et assurer ainsi le bon fonctionnement de l’ouvrage.
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Annexes 124
Règlement du P.L.U. – Annexe 2 / places de stationnement des automobiles réservées aux P.M.R.
ANNEXE N°2 : LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES
réservées aux personnes à mobilité réduite
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement
ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50
places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:
- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
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Commune d’ASSERAC Règlement du P.L.U. – Annexe 3 / liste des essences locales et rustiques préconisées
ANNEXE N° 3 : LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES LOCALES ET RUSTIQUES PRECONISEES selon l’ouvrage du Parc Naturel Régional de Brière :
‘’choisir les ARBRES et ARBUSTES pour NOS PAYSAGES de Brière’’
Annexes 125
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126
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Loire-Atlantique
Commune d’ Assérac
Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Elaboration du P.L.U.
valant révision du P.O.S.
Modification de droit commun n°1
Modification simplifiée n°1
Route du Temple - Bel Air 44 270 SAINT MÊME-LE-TENU Tél : 02-40-78-56-65
Arrêté par délibération du Conseil Municipal le
26 mai 2014
2 août 2019
27 mars 2025
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le
15/06/2015
2 mars 2020 4 novembre 2025
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Commune d’ASSERAC
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Règlement du P.L.U.
R èglement
du
Plan Local d’Urbanisme
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
12
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
13
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
25
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
42
CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ulc
46
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
53
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
54
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AUlc
67
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUi
73
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
76
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A (SECTEURS A, Ab, An, Ac, Ad, Ah, Ai)
77
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
95
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N (SECTEURS Np, NpL.146-6, Nc, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlca, Nlc2, Nlt, Ne, Ns)
96
ANNEXES Annexe n°1 :
Annexe n°2 : Annexe n°3 :
Note relative à la gestion des eaux pluviales (en domaine privatif) : complément de l’article 4 des zones concernées Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Liste des essences locales et rustiques préconisées - selon l’ouvrage du Parc Naturel Régional de Brière : Choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière
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Règlement du P.L.U.
TITRE 1 -
DISPOSITIONS GENERALES
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Règlement du P.L.U.
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Assérac.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat", en particulier : . les servitudes de protection des sites et monuments historiques, liées à la Grande Brière, site inscrit par arrêté du 13 mars 1967,
les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique dont la révision a été approuvée le 29 mars 2018, avec lesquelles le plan local d’urbanisme d’Assérac doit être compatible,
les dispositions de la charte du Parc naturel régional de Brière, avec lesquelles le plan local d’urbanisme d’Assérac doit être compatible,
les dispositions du S.A.G.E. Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003,
les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application,
les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial (S.D.A.P.), les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses
décrets d'application, les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du
30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 mai 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 2009, les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’,
portant engagement national pour l’environnement, les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme
rénové (dite loi ALUR), les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, (dite loi LAAAF),
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Règlement du P.L.U. les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les prescriptions du règlement de la voirie départementale en vigueur
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur
l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 mai 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
les règles d'urbanisme des lotissements applicables jusqu’à un terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-31, R 111-36 et R 111-50 du Code de l'Urbanisme.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous :
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. pièce n°9 du dossier de P.L.U.),
des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles (cf. pièce n°9 du dossier de P.L.U.),
des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme).
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
La commune d’Assérac est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zones agricole (secteurs Ah) et naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
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Règlement du P.L.U.
Risque d’inondation et/ou de submersion marine (cf. annexe 6 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et/ou de submersion marine. Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ce risque.
Le PPRL de la Baie de Pont Mahé – Tract de Pen Bé a été approuvé le 25/04/19. Une fois approuvé le PPRL constitue une servitude d’utilité publique opposable aux autorisations d'urbanisme. Ainsi, les autorisations d’urbanisme délivrées dans les zones concernées devront respecter les règles qu’il instaure.
Conformément à l’article L153-60 du Code de l’Urbanisme, le PPRL est annexé au présent PLU (cf. annexe 6).
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux L.151-41 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Règlement du P.L.U.
Article 5 -
Adaptations mineures et dérogations possibles aux règles
. En application des dispositions de l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autoritécompétente.
. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
. En application des dispositions de l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
Article 6 -
Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7
Des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espacespublics).
Les dérogations aux règles de recul et d’implantation vis-à-vis des limites séparatives des propriétés privées ne sont pas admises pour les débords de toitures sauf dans la zone de recul.
Article 7 -
Définitions
Unité foncière
* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la constructionprincipale.
Constructions principales, annexes
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation dusite. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.
* Annexe (définition issue du lexique national d’urbanisme) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
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Règlement du P.L.U.
* Extension (définition issue du lexique national d’urbanisme) : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Toiture terrasse : toiture quasiment plate présentant de légères pentes comprises entre 1 et 5% qui permettent l’écoulement des eaux pluviales et évitent leur stagnation. L’élément porteur peut être couronné en sa périphérie par un acrotère constituant le muret périphérique.
Constructions d’intérêt collectif
* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
Accès (article 3 de chaque zone)
* Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
* S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations debâtiments.
Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles. L’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, ne s’applique pas à ces cheminements qui sont assimilés à des limites séparatives.
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
Les emprises privées, ayant une fonctionnalité publique ou un usage collectif (placette privative, jardins privatifs à usage collectif, etc.), ne constituant pas des emprises publiques, ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces emprises privées.
* Alignement : L’alignement est la limite d’emprise du domaine public au droit des parcelles qui la jouxtent. Tous les domaines publics (DP) sont concernés par l’alignement (DP Routier, DP Maritime, DP Ferroviaire…), sauf dispositions contraires du PLU. Les voies privées ouvertes à la circulation automobile sont également concernées par l’alignement, sauf dispositions contraires du PLU.
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Règlement du P.L.U.
Les sentiers piétonniers et les espaces réservés aux deux-roues (piste cyclable) ne constituent pas un alignement et seront traités au regard des limites séparatives.
L’alignement est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté individuel d’alignement délivré par le gestionnaire du domaine public concerné. L’inscription en emplacements réservés pour création ou élargissement des voies publiques ne modifie pas à elle seule les limites des emprises publiques.
Hauteur maximale des constructions (article 10 de chaque zone)
antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif.
Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et/ou de submersion marine, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques à l’annexe 11 du P.L.U., il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.
Densité
* Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s'entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs du bâtiment.
Art. R.111-22 du Code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
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Règlement du P.L.U.
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
* Emprise au sol : l'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Article 8 -
Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme)
Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
*****
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Article 9 -
Ouvrages spécifiques
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, ouvrages d’assainissement, postes de refoulement des eaux usées, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
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Article 10-
Patrimoine archéologique
■ Prescriptions particulières applicables en ce domaine
• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation
‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’
• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 11 -
Espaces boisés
■ Les espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
■ Les boisements inventoriés et préservés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire.
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Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein de secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir Annexe 3 sur les essences locales).
■ Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 12 -
Zones humides
Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003. Les dispositions que le P.L.U. doit respecter sont précisées par le S.A.G.E Vilaine. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
De façon générale, toute action pouvant entraîner la dégradation de zones humides est interdite, sauf en cas de travaux d’intérêt public ne pouvant justifier d’autres alternatives que l’atteinte totale ou partielle de ces milieux. A titre dérogatoire, dès lors que la mise en œuvre d’un projet reconnu pour son intérêt public conduirait, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et du S.A.G.E. Vilaine.
Article 13 -
Divisions foncières (art. R.151-21 du Code de l’urbanisme)
L’article R.151-21 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le présent règlement de la commune d’Assérac prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.
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Article 14 -
Périmètres sanitaires
Une annexe a portée informative localise les périmètres sanitaires s’appliquant autour de certains sièges agricoles (cf. annexe 7).
Ces sièges d’exploitation sont soumis à des règlementations strictes en matière de réciprocité avec les constructions destinées à l’habitation. En fonction de leur statut, qu’elles soient classées en tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou non, un périmètre sanitaire leur est appliqué : 100 m dans le cas d’une exploitation classée ICPE et 50 m pour toute autre exploitation.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES (U)
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg.
La zone Ua correspond au centre urbain traditionnel ou aux cœurs anciens de certains villages, marqués par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement. Elle est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg et à la vie des villages. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines du secteur marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques.
La zone Ua intègre /
□ un secteur Uac, localisé au cœur du bourg, qui concentre les principaux locaux de commerces et
services du centre-bourg, pour lesquels le changement de destination est interdit.
□ un secteur UaOA6 concerné par des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U. :
orientation d’aménagement n° 6). Le secteur ainsi soumis à des orientations d’aménagement en zone Ua, est localisé en cœur de village de Mesquéry. Il est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage du P.L.U. conformément à leur légende) et identifié au présent règlement comme secteur UaOA6. Les informations contenues dans les orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements doivent être compatibles.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.