Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Le même sujet dans les 9 zones
Dans les secteurs Np, Nh, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlca, Nlc2, Nlt et Ne,
Sont interdits :
1°) toute construction et installation sur la bande de cent mètres définie à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés, sauf cas visés à l’article N 2, au 1°) du paragraphe 2.1, et les cas spécifiés pour les secteurs Nc et les parties des secteurs Np, NpL146-6 et NpL146-
OA8 6 situées dans la bande des m.
2°) toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain sauf cas visés à l'article N 2,
3°) le changement de destination de bâtiments agricoles à l'exception des cas prévus à l'article N 2,
4°) le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des cas visés à l’article
N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
5°) l'implantation de résidences mobiles, d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, sauf cas spécifiés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
6°) l’implantation de constructions même temporaires de loisirs, des tentes et installations assimilées à des tentes, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca, avril2015
Commune d’ASSERAC
Règlement du P.L.U.
7°) les parcs résidentiels de loisirs,
8°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca,
9°) la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, sauf cas visés à l’article N 2,
10°) l'implantation d'antennes-relais.
1.2. En secteur Np (y compris le secteur Np L146-6OA8),
L. 146-6
sont interdits :
1°) toute construction, toute installation et extension de construction existante dans et hors de la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, sauf cas spécifiques visés à l’article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6,
2°) toutes installations ou travaux divers (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements de sol),
3°) tous travaux susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : . tout affouillement ou exhaussement de sol, tous dépôts divers, . le remblaiement ou comblement de zones humides, . la création de plans d'eau, . la destruction d’éléments du paysage ou du patrimoine, inventoriés au titre des articles L.151-19 et L.151-23, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6,
4°) toute extension ou changement de destination des constructions existantes, sauf dans les cas prévus à l'article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6,
5°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée,
6°) l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées, 7°) l’ouverture de gravière et de carrière, 8°) l’implantation d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
1.3. En secteur Nc, sont interdites : - toute construction et toute installation à l’exception des cas visés à l’article N 2 relatifs à ce secteur.
1.4. En secteur Ns, sont interdites toute construction et toute installation, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Ns.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
avril2015
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
avril2015
100 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
2.2.2 .En application du troisième alinéa de l'article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
2.3. la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.Cas des bâtiments existants situés en secteurs Np et Np L146-6 sont admis en secteur Np et NpL.146-6,
1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve : . que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . ou que la construction soit liée et nécessaire à une activité économique, . et sous réserve que la destruction même partielle du bâtiment ne fasse pas suite à un aléa lié à une inondation ou à une submersion marine.
2°) La réfection de bâtiments existants (en bon état), sans augmentation d’emprise au sol et sans changement de destination, dans l’optique de leur maintien en bon état ou pour des travaux de mise aux normes.
2.4. En secteurs Nc
En secteur Nc correspondant à des zones de pêche, de cultures marines ou de conchyliculture, sont admis les constructions et aménagements suivants, exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous réserve d’être liés aux activités aquacoles et à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, et plus spécifiquement :
1°) les extensions limitées des bâtiments d’exploitation aquacole existants, à condition que l’augmentation d’emprise au sol (ou l’addition des extensions en cas de réalisation par tranche) mesurée à compter de la date d’approbation du P.L.U. n’excède pas 50 m² ;
2°) les terre-pleins, cales, directement liés et nécessaires aux activités admises au sein du secteur ; 3°) les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, 4°) les bassins submersibles, avril2015
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Règlement du P.L.U.
5°) les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire en secteur Ac est démontrée,
6°) la couverture pour mise aux normes des bassins.
Les aménagements mentionnés au 2.4., 2°) au 6°) ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Toute occupation du domaine public maritime (DPM) est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire du D.P.M.
2.5. En secteurs Nh et Nhl
sont admis :
l 2.5.1. EN SECTEURS Nh ETNh ,
1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d’emprise au sol sous réserve :
. que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . et sous réserve que la destruction même partielle du bâtiment ne fasse pas suite à un aléa lié à une inondation ou à une submersion marine, 2°) la réfection des bâtiments existants,
3°) la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles,
4°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux constructions admises en secteur Nh et Nhl ou à des travaux ou des opérations d'intérêt général, en particulier à ceux nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides ;
5°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;
6°) la réalisation d’abris simples pour animaux réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère, aisément démontables et qu’ils soient intégrés à leur environnement ;
7°) l’extension limitée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction principale existante, dans les conditions suivantes :
. cette extension doit être réalisée en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau,
. lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension limitée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau, avril2015
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Règlement du P.L.U.
. l'augmentation de l'emprise au sol de la construction principale, faisant suite à une ou plusieurs extensions réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U., n’excède pas :
Secteur
Nh
Nhl
Extension(s) mesurée(s) maximale(s) de la construction principale ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U.
40 m²
5 % de l’emprise au sol existante *
Extension(s) mesurée(s) maximale(s) de la construction principale ayant une emprise au sol supérieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U.
30 % de l’emprise au sol existante *
5 % de l’emprise au sol existante *
- Emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
8°) la construction et l’extension des annexes (y compris de l’emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition :
. que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. n'excède pas 30 m². Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine.
- Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 30 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.
9°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . en secteurs Nh, que le bâtiment soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte un périmètre de 100 m défini à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article N 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
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Règlement du P.L.U.
2.6. En secteur Nl, sont admis sous réserve : . de préserver le caractère boisé du site (espace boisé classé) et . d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement,
1°) l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires dejeux…),
2°) les sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur.
2.7. En secteur Nlt,
sont admises :
1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
2°) la réfection des bâtiments existants sans changement de destination et l’extension limitée (ou le cumul d’extensions mesurées) des bâtiments et installations liés et nécessaires au fonctionnement des activités récréatives, touristiques ou de loisirs (structure d’hébergement, salle de réception, espace de restauration,…) admises dans le secteur, sous réserve:
. que l'augmentation de l'emprise au sol de la construction principale, faisant suite à une ou plusieurs extensions réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U., n’excède pas 20 % du cumul d’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U.,
. que cette extension se fasse en harmonie avec les constructions d’origine. 3°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités touristiques et de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.
Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6).
2.8. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2,
Peuvent être admis sous conditions :
2.8.1. En secteur Nlc,
1°) les caravanes, les tentes et installations assimilées à des tentes, ainsi que les installations sanitaires liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition :
. qu’elles soient implantées dans le cadre de camping (et camping à la ferme) ou d’aires naturelles de camping, dûment autorisés,
. que leur implantation soit accompagnée de disposition en assurant l’insertion dans le paysage (cf. articles N 11 et N 13) et soit respectueuse de l'environnement en satisfaisant notamment aux obligations édictées aux articles 4, 11 et 13 duprésent règlement ;
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Règlement du P.L.U.
2°) des aménagements, des installations et équipements de loisirs de plein air (aires de jeux…) admis dans le cadre de camping ou d’aires naturelles de camping dûment autorisés, à condition :
. qu’ils ne dénaturent pas le caractère du site dans lequel ils s’inscrivent, qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et
. qu’ils soient aisément démontables et conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
2.8.2. En secteur Nlca,
1°) les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les tentes et installations assimilées à des tentes, ainsi que les installations sanitaires liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition :
. que leur implantation ne compromette pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent, dans le respect des dispositions prévues à l’article N 13,
. que leur implantation soit accompagnée de disposition en assurant l’insertion dans le paysage (cf. articles N 11 et N 13) et soit respectueuse de l'environnement en satisfaisant notamment aux obligations édictées aux articles 4, 11 et 13 duprésent règlement ;
2°) des aires de jeux, des équipements légers nécessaires à des activités de loisirs de plein air admis, à condition :
. qu’ils ne compromettent pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent,
. qu’ils soient aisément démontables et conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
3°) les abris de jardins sous réserve d’une bonne insertion dans le site, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière :
. sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 15 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur des constructions…),
2.8.3. En secteur Nlc2,
1°) des aménagements paysagers, des aires de jeux, des équipements légers liés aux activités de camping et de loisirs admises en secteur Ulc, :
. à condition qu’ils ne compromettent pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent,
. à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. . àcondition que ces installations soient des structures légères, aisément démontables.
2°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site, avril2015
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Règlement du P.L.U.
2.9. En secteur Ne, sont admis outre les types d’occupation des sols énoncés au paragraphe 2.1. du présent article, 1°) la déconstruction des bâtiments ou équipements existants en vue d’une remise en état naturel du site, en cohérence avec l’environnement du site, 2°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, sauf si la destruction même partielle du bâtiment fait suite à un aléa lié à un risque naturel (inondation, risque sismique…), 3°) la réfection des bâtiments existants.
2.10. En secteur Ns, sont admis outre les types d’occupation des sols énoncés au paragraphe 2.1. du présent article, - les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
Toutefois, ces diverses possibilités émises au présent article N 2 ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.