Zone NA
- Zone naturelle
- secteur Na
- 14 articles
- PLU d'Attiches, approuvé le 22/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
L’implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, les postes de transformation ou de télécommunication dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² se fera à la limite d’emprise* des voies ou en recul de cinq mètres minimum.
- À quelle distance du voisin ?
La distance (comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est fixée à 3 000 m² maximum.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions à usage d’activité économique ne peut excéder 10 mètres.
Le règlement de la zone NA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle NA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.
Article NA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions à usage d’intérêt collectif ayant un caractère médical ou paramédical,
- Les constructions à usage de services ou de bureaux en relation avec l’activité principale de la zone.
- Les aménagements liés constituant le complément naturel tel que le stationnement.
- Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone. Le logement doit être intégré à l’ensemble des constructions.
- La réalisation des ouvrages liés aux effets de l’imperméabilisation (ouvrages de rétention des eaux pluviales.)
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article NA 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
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1°/ Accès
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Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique. Dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
Les accès aux parcelles ou aux constructions doivent restées manœuvrables pour les services de secours.
Les accès doivent être soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.
2°/ Voirie
La voie doit desservir plusieurs propriétés ou constructions principales et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.
Article NA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
pour recevoir une construction ou une installation, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT EAUX USEES : Le raccordement au réseau collectif d’assainissement., par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où : - Il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et les dispositifs d’épuration,
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- Les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires, - Il est en adéquation avec la nature des sols, - Il est conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction soit
raccordée au réseau collectif aboutissant à la station d’épuration dans un délai de 2 ans après la mise en service de celui-ci.
EAUX RESIDUAIRES DES ACTIVITES L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet délivrée par le maître d’ouvrage assainissement et à la signature d’une convention de déversement définissant les conditions techniques, administratives, financières et juridiques applicables à ce rejet.
EAUX PLUVIALES : L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière* doit être la première solution recherchée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques l'infiltration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tes aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière*, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
Réutilisation des eaux de pluie :
Les eaux pluviales (eaux de toitures) pourront être utilisées à des usages domestiques (WC, arrosage des espaces verts). L’accord des services sanitaires doit être requis.
DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION : Quant les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article NA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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Article NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum.
L’implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, les postes de transformation ou de télécommunication dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² se fera à la limite d’emprise* des voies ou en recul de cinq mètres minimum.
Article NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance (comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance est ramenée à un mètre minimum pour les bâtiments de moins de 3,5 mètres de hauteur.
L’implantation sur limites séparatives est possible pour les bâtiments de moins de 3,5 mètres de hauteur.
Article NA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article NA 9Emprise au sol
L’emprise au sol est fixée à 3 000 m² maximum.
Article NA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue des constructions à usage d’activité économique ne peut excéder 10 mètres. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent les équipements d’intérêt collectifs d’infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à cette règle.
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Article NA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article NA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements.
Pour les constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.
Article NA 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les essences végétales doivent être régionales.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.
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SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article NA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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TITRE VI
ANNEXE
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LEXIQUE
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Emprise et plate-forme d’une voie : l’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
Limites séparatives : ce sont les limites qui séparent deux terrains ou unités foncières, autre que celle à l’alignement de la voie ou emprise publique. Elles sont de deux types : - les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques ; - la limite de fond de parcelle qui n’a pas de contact avec les voies ou emprises publiques.
Unité foncière : une unité foncière est une propriété foncière d'un seul tenant, composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NA comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202460762102-CC_20246_13595-DE
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
- Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 6 ANNEXE
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202640671202-CC_20264_13595-DE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20264 Reçu en préfecture le 1002/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460761220-CC_20246_13559-DE
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Attiches.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 1114, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du Code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
- À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du Code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du Code de l’urbanisme.
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202460761202-CC_20264_15359-DE
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du Code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du Code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, ou installations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). Soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du Code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202640762102-CC_20246_13595-DE
5°/ L'article L.111-4 du Code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1)/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d’inondations PPRi-, (prescrit par arrêté préfectoral en date du 11 août 2014), si la règle du PPRi est plus restrictive que celle du règlement du PLU, celle-ci prévaut. De plus, toutes les dispositions d’accompagnement propres à éviter ce risque et précisées par le règlement du PPRi devront être prises en compte.
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du Code de l’urbanisme).
4°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du Code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du Code de l’urbanisme.
5°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du Code de l'urbanisme).
6°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’urbanisme).
7°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont (A26, RN43, RD186 partie Est à compter de la RN43, RD341).
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Envoyé en préfecture le 02/07/2026 Reçu en préfecture le 02/07/2026 Publié le ID : 059-200041960-20260622-CC_2026_135-DE
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions de l’article L 571-10 du Code de l’environnement sur le bruit. Pour rappel, la commune d’Attiches est concernée par l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 portant classement sonore des infrastructures de transport routiers et ferroviaires du département du Nord (annexé au PLU). La RD8 soumet les constructions à usage d’habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou d’enseignement, exposés au bruit des voies, à des normes d’isolement acoustique.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UAa, UB, UBa, UBb, UBc, UBbp et UBr et UE.
La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par la dénomination 1AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N, Ni, Nhi, Nh, Nc et.NL
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître : à compléter en fonction R 123-11 et 12
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du Code l’urbanisme.
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Envoyé en préfecture le 0102/07/20264 Reçu en préfecture le 0102/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202640762102-CC_20264_13595-DE
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 0120/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460762102-CC_20246_15395-DE
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Envoyé en préfecture le 0120/07/20264 Reçu en préfecture le 0120/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460671220-CC_20264_13595-DE
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
Le secteur UAa correspond à un ensemble de parcelles voué au développement du centre bourg intégré dans l’orientation de programmation et d’aménagement. A l’intérieur de ce sous-secteur s’appliquent des règles spécifiques.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.