Dispositions générales
Envoyé en préfecture le 02/07/2026 Reçu en préfecture le 02/07/2026 Publié le ID : 059-200041960-20260622-CC_2026_135-DE
Envoyé en préfecture le 1002/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202460762102-CC_20246_13595-DE
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
- Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 6 ANNEXE
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202640671202-CC_20264_13595-DE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20264 Reçu en préfecture le 1002/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460761220-CC_20246_13559-DE
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Attiches.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 1114, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du Code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
- À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du Code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du Code de l’urbanisme.
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202460761202-CC_20264_15359-DE
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du Code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du Code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, ou installations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). Soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du Code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202640762102-CC_20246_13595-DE
5°/ L'article L.111-4 du Code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1)/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d’inondations PPRi-, (prescrit par arrêté préfectoral en date du 11 août 2014), si la règle du PPRi est plus restrictive que celle du règlement du PLU, celle-ci prévaut. De plus, toutes les dispositions d’accompagnement propres à éviter ce risque et précisées par le règlement du PPRi devront être prises en compte.
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du Code de l’urbanisme).
4°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du Code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du Code de l’urbanisme.
5°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du Code de l'urbanisme).
6°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’urbanisme).
7°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont (A26, RN43, RD186 partie Est à compter de la RN43, RD341).
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 02/07/2026 Reçu en préfecture le 02/07/2026 Publié le ID : 059-200041960-20260622-CC_2026_135-DE
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions de l’article L 571-10 du Code de l’environnement sur le bruit. Pour rappel, la commune d’Attiches est concernée par l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 portant classement sonore des infrastructures de transport routiers et ferroviaires du département du Nord (annexé au PLU). La RD8 soumet les constructions à usage d’habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou d’enseignement, exposés au bruit des voies, à des normes d’isolement acoustique.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UAa, UB, UBa, UBb, UBc, UBbp et UBr et UE.
La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par la dénomination 1AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N, Ni, Nhi, Nh, Nc et.NL
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître : à compléter en fonction R 123-11 et 12
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du Code l’urbanisme.
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Envoyé en préfecture le 0102/07/20264 Reçu en préfecture le 0102/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202640762102-CC_20264_13595-DE
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 0120/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460762102-CC_20246_15395-DE
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Commune d’Attiches - Plan Local d’Urbanisme – Règlement
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Envoyé en préfecture le 0120/07/20264 Reçu en préfecture le 0120/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460671220-CC_20264_13595-DE
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
Le secteur UAa correspond à un ensemble de parcelles voué au développement du centre bourg intégré dans l’orientation de programmation et d’aménagement. A l’intérieur de ce sous-secteur s’appliquent des règles spécifiques.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL