Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 16 articles
- PLU d'Attiches, approuvé le 22/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
CAS PARTICULIERS L’implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, les postes de transformation ou de télécommunication dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² se fera à la limite d’emprise* des voies ou en recul de cinq mètres minimum.
- À quelle distance du voisin ?
Au delà d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise* de la voie, l’implantation de bâtiments en limites séparatives n’est possible que : - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,2 mètres, - lorsqu'il existe déjà en limite séparative* une construction ou un mur d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 80 % de l’unité foncière*.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 9 mètres à l’égout des toitures et 13 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Dans le cas de transformation ou de division d’une construction existante en plusieurs logements, il est exigé une place de stationnement supplémentaire par logement créé.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les campings et caravanings, - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobil-home, - Les parcs résidentiels de loisirs, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées
par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers, - La création de sièges d’exploitation agricole.
En sus dans le secteur UAa :
− Les constructions à destination d’industrie ; − Les constructions à destination d’entrepôt ; − Les constructions à destination d’exploitation agricole ; − Les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de
récupération ;
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les groupes de garages individuels de plus de deux unités sont autorisés à condition qu’ils ne présentent qu’un seul accès de 6 mètres de largeur au maximum sur la voie publique ou privée attenante. L’impact visuel de ces
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aménagements depuis le domaine public doit être minimisé par un traitement paysager adapté. - Les aires de stationnement de plus de 5 places sont autorisées sous réserve que l’impact visuel de ces aménagements depuis le domaine public soit minimisé par un traitement paysager adapté. - Les constructions à usage d’activité comportant des installations classées ou non sont autorisées dès lors qu’elles sont admissibles à proximité des quartiers d’habitation et qu’elles ne provoquent pas de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit.
En sus dans le secteur UAa : Les constructions à destination de l’artisanat, du commerce ou des services ainsi que leurs extensions, sous réserve que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec la vocation principalement résidentielle de la zone notamment au regard des nuisances et dangers éventuels (bruit, tremblements, fumées, odeurs…).
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et les véhicules de collecte des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
1°/ Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique. Dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
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Les accès doivent être soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Dans le secteur UAa : La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
2°/ Voirie
La voie doit desservir plusieurs propriétés ou constructions principales et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse. Aucune nouvelle voie susceptible d’être ouverte à la circulation générale à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme*1 inférieure à 9 m.
Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une longueur de 10 mètres à compter de la voie publique, cette largeur ne peut être inférieure à 5 mètres.
Ces voies doivent : - Disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes, - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment pour la lutte contre l’incendie et le ramassage des ordures ménagères).
Lorsque l’impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il peut être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
1 * l’étoile renvoie aux définitions qui sont annexées
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE
EAU POTABLE : pour recevoir une construction ou une installation, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT EAUX USEES : Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où : - Il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et les dispositifs d’épuration, - Les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires, - Il est en adéquation avec la nature des sols, - Il est conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction soit raccordée au réseau collectif aboutissant à la station d’épuration dans un délai de 2 ans après la mise en service de celui-ci.
EAUX RESIDUAIRES DES ACTIVITES L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet délivrée par le maître d’ouvrage assainissement et à la signature d’une convention de déversement définissant les conditions techniques, administratives, financières et juridiques applicables à ce rejet.
EAUX PLUVIALES : L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière* doit être la première solution recherchée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques l'infiltration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tes aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière*, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
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L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
Réutilisation des eaux de pluie :
Les eaux pluviales (eaux de toitures) pourront être utilisées à des usages domestiques (WC, arrosage des espaces verts). L’accord des services sanitaires doit être requis.
Dans le sous-secteur UAa :
La collecte, la gestion et l’évacuation des eaux pluviales sont effectuées sur l’unité foncière* par le biais de techniques alternatives favorisant l’infiltration sur site, telles que les puits d’infiltration, noues, chaussées drainantes, ainsi que de dispositifs de stockage et de réutilisation des eaux pluviales. Toutes les techniques mises en œuvre devront assurer que la qualité des effluents rejetés soit compatible avec le milieu récepteur. Si les techniques d’évacuation des eaux pluviales sur l’unité foncière* s’avèrent insuffisantes ou techniquement impossibles, un rejet maîtrisé vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être admis, à l’appui d’une note dûment argumentée. Alors la règle de calcul des débits restitués, admissibles au réseau public d’évacuation des eaux pluviales sera celle qui occasionne un débit de fuite limité à 2 L/s/ha.
DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION : Pour les nouvelles constructions, quant les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Dans le secteur UAa :
Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain.
DECHETS :
Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment dimensionnés pour recevoir tous les récipients de stockage de déchets nécessaires à la collecte sélective des déchets. Ces locaux seront conçus de manière à rendre non visible les récipients depuis l’espace public. Les locaux de stockage des déchets seront aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils ne peuvent être installés qu’en sous-sol, un dispositif permettant la
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mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu.
Article UA 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La construction principale est celle qui génère le plus de surface de plancher sur la parcelle. Les façades à rue des constructions principales seront édifiées à l’alignement de l’une des constructions voisines située sur la parcelle contiguë ou limitrophe. Toute construction à usage d’habitation menant à la création d’une seconde rangée d’urbanisation est autorisée. Au delà, il sera prévu une voie de communication publique ou privée présentant les caractéristiques décrites à l’article 3.
Illustration de seconde rangée d’urbanisation.
Dans le secteur UAa : Les façades à rue des constructions seront édifiées à l’alignement des voies existantes ou à créer, ou avec un recul maximum de 5m. Le long de la rue Jean-Baptiste Collette (place du Général de Gaulle), les constructions ou installations doivent s’implanter à l’alignement de la voie ou de l’emprise* publique existante ou à créer.
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Dans le cas d’une construction édifiée ou à édifier sur un terrain situé à l’angle de deux voies :
Dans le cas de construction édifiée sur un terrain situé à l’angle de deux voies, les règles ci-dessus ne s’appliquent qu’à partir de la voie assurant la desserte de la construction.
CAS PARTICULIERS
L’implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, les postes de transformation ou de télécommunication dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² se fera à la limite d’emprise* des voies ou en recul de cinq mètres minimum.
Il est possible d’effectuer des travaux, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.
Des modulations peuvent être admises ou imposées soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes à proximité, ou de la topographie du terrain adjacent à la route, soit en fonction d’impératifs architecturaux.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes :
A) Implantation sur limites séparatives
A l’intérieur d’une bande de 20 mètres à compter de l’alignement, les nouvelles constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives.
Au delà d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise* de la voie, l’implantation de bâtiments en limites séparatives n’est possible que : - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,2 mètres, - lorsqu'il existe déjà en limite séparative* une construction ou un mur d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
Ces règles ne s’appliquent pas en cas d’extension d’habitation à l’arrière d’un bâtiment existant dans la limite d’une extension de 10 mètres linéaires le long de la limite séparative*.
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Dans le secteur UAa :
A l’intérieur d’une bande de 20 mètres à compter de la limite de l’emprise à la voie existante ou à créer, les nouvelles constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives ou d’une limite séparative* à l’autre.
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B) Implantation avec marge d’isolement
La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 4 mètres et ne jamais être inférieure à 4 mètres.
Cette distance minimum peut être ramenée à un mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres.
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C) Autres cas
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative* sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 1 mètre minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3,5 mètres.
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Article UA 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 80 % de l’unité foncière*.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiments d’intérêt collectif ou à usage d’activité économique.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les prescriptions de hauteur s’apprécient à compter du terrain naturel avant aménagement.
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 9 mètres à l’égout des toitures et 13 mètres au faîtage.
La hauteur absolue des constructions à usage d’activité économique ne peut excéder 13 mètres.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent les équipements d’intérêt collectifs d’infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à cette règle.
Dans les couloirs de la ligne haute tension, la consultation des services de RTE est nécessaire pour vérifier la compatibilité par rapport aux lignes électriques.
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Dans le secteur UAa :
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La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 10 mètres à l’égout des toitures et 14 mètres au faîtage.
L’égout du toit correspond à la ligne basse d’un pan de toiture ou à celle de l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse ou à la ligne de brisis en cas de toiture mansardée. En cas de toiture à pente, la hauteur mesurée depuis l’égout du toit au faîtage ne pourra dépasser 4 mètres.
Un dépassement de la hauteur maximale d’au maximum 1.80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (cheminées et souches de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, appareillages de sécurité, réservoirs ou silos, autres structures verticales de faible emprise) ainsi que ceux participant au fonctionnement de dispositifs d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable.
Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Principe général Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Dispositions particulières
Pour les constructions à usage public ou d’activité Les bardages métalliques ou clins de bois sont admis à condition de ne pas être peints de couleur vive. La couleur des matériaux de couverture devra s’apparenter à celle autorisée pour les constructions à usages d’habitation (rouge ou noire).
Les bâtiments et les équipements techniques, tant par leur architecture que par le choix des matériaux utilisés, seront conçus de manière à en permettre la meilleure intégration possible dans le milieu environnant.
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Un accompagnement végétal pourra être imposé pour compléter cette intégration.
Pour les constructions à usage d’habitation a) Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
b) Maçonnerie : - La brique pleine de terre cuite naturelle sera à privilégier. - En aucun cas la brique ne peut être peinte même s’il s’agit d’une rénovation. Un enduit sera choisi si une protection des murs extérieurs s’avère nécessaire. - Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton etc.) devront être enduits dans la teinte ocre clair ou grise, pour répondre aux demandes. Un rapport de surface occupant 1/3 des façades de l’ensemble de la construction s’applique pour la teinte grise. Une végétalisation pourra compléter ce revêtement. - Les teintes vives sont interdites sur les pignons et murs aveugles. - Sont interdits les revêtements par plaques de pierre ou de marbre. - Les pierres naturelles ou ouvrages en béton brut apparents ne sont tolérés que les encadrements de port, porche, linteaux, appuis de baies, corbeaux ou chêneaux.
c) Couverture :
- Pour les toitures à deux versants ou plus, la pente de toiture sera comprise entre 30 et 50 degrés, en dehors des brisis et des coyaux.
- Les toitures terrasses sont admises.
- La tuile sera privilégiée. La toiture sera de couleur s’apparentant à la terre cuite naturelle dans la gamme des rouges ou noires. Cette prescription n’est pas applicable pour les toitures terrasses.
Dans le secteur UAa, sont autorisées :
- Les toitures à une ou plusieurs pentes, - Les toiture-terrasse sous réserve qu’elle soient végétalisées, à l’exception des
parties occupées par des ouvrages techniques, verrières, ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable ou de collecte et réserve d’eau.
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- La tuile sera privilégiée. La toiture sera de couleur s’apparentant à la terre cuite naturelle dans la gamme des rouges ou noires. Cette prescription n’est pas applicable pour les toitures terrasses.
d) Ouvertures :
- Dans la zone UA, les baies de grande largeur ne sont tolérées qu’en dehors de façades à rue visibles ou pour les pièces à usage commercial.
- Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés par des fenêtres en pignon ou des lucarnes, ou des fenêtres de toit.
- Les lucarnes ou chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.
Dans le secteur UAa :
Les baies de la façade doivent respecter un ensemble de rythmes réguliers marqués par des lignes verticales (percements les uns au-dessus des autres) et horizontales (alignements des ouvertures).
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Toutefois, dans le cadre de constructions ou d’extensions d’architecture contemporaine ou de constructions à haute performance énergétique (construction bioclimatique), il pourra être admis que les ouvertures soient plus larges que hautes.
Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés par des fenêtres en pignon ou des lucarnes ou des chiens assis, ou des fenêtres de toit.
L’ensemble des ouvertures en toiture ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.
e) Aspect général des bâtiments annexes et des ajouts : - Les ajouts à usage de l’habilitation doivent former un tout avec la construction principale et être traites avec les mêmes matériaux apparents de façade et de couverture. - Les bâtiments annexes seront traités avec des matériaux de finition s’intégrant le milieu environnant ou devront être masqués par une végétation suffisamment occultante. - Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton etc.) devront être enduits dans la teinte ocre clair ou grise, pour répondre aux demandes. Un rapport de surface occupant 1/3 des
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façades de l’ensemble de la construction s’applique pour la teinte grise. Une végétalisation pourra compléter ce revêtement.
f) La cote altimétrique + 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 1,000 mètre au-dessus du sol ou de la chaussée.
g) Clôtures : - Les clôtures, tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. Les murets implantés seuls sont également soumis à la hauteur maximale de 0,80m, sauf à être rendus invisibles pour une végétation sur la hauteur supérieure à 80 cm (hauteur maximum 2 mètres). - Les clôtures en limites séparatives, édifiées ou non à cheval sur la limite, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur à compter du terrain naturel le plus élevé existant à la date d’approbation du PLU. Des clôtures pleines sont admises lorsqu‘elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation du sol. - En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de « courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative*. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4,5 mètres des façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, le mur plein est autorisé. Il pourra être réalisé en bois.
Dans le secteur UAa :
1/ Les clôtures sur rue :
La hauteur maximum des clôtures est à 2 mètres. Les clôtures, tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées par :
• Soit une haie vive, • Soit par un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre
surmonté d’un dispositif à claire-voie rigide éventuellement doublé d’une haie. • Soit par un mur plein, sous réserve que celui-ci soit intégré dans la conception architecturale du bâtiment principal.
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2/ Les clôtures en limite séparative* :
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La hauteur maximum des clôtures est à 2 mètres à compter du terrain naturel le plus élevé existant à la date d’approbation du PLU.
Elles doivent être composées par un grillage doublé d’une haie végétale.
Il peut être réalisé un mur de « courtoisie » ou « d’intimité » sur la limite séparative* sur une longueur maximum de 5 mètres mesurée à compte de la façade arrière de la construction principale. Leur hauteur totale de ce mur ne pourra pas dépasser 2 mètres.
Les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public doivent être incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
Sauf la prescription inscrite en disposition générale, les dispositions particulières ne s’appliquent pas en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements.
Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places de stationnement par logement, doivent être aménagées sur la propriété.
Pour les constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.
Dans le cas de transformation ou de division d’une construction existante en plusieurs logements, il est exigé une place de stationnement supplémentaire par logement créé.
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 0102/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460672102-CC_20264_15359-DE
Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit aménager sur un autre terrain à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ; ou procéder à une convention lui permettant d’occuper une place de stationnement dans le parc privé.
Dans le secteur UAa :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et des espaces verts. Sur la parcelle ou l’unité foncière* doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera demandé une place par tranche de 70m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement.
Pour les constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.
Les constructions nouvelles devront respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives au stationnement pour :
• Les deux roues ; • Pour les véhicules hybrides rechargeables.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les essences végétales doivent être régionales.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
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Les marges de recul par rapport aux voiries, aux aires de stationnement de plus de 5 places et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.
En sus dans le secteur UAa :
10% minimum de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière* ainsi que toutes les marges de recul devront être plantées ou traitées en espaces verts. En cas d’opérations mitoyennes et menées de manière concomitante, il pourra être admis une réponse mutualisée à cette obligation.
Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être plantées à raison d’un arbre au moins pour 150m2 de surface de stationnement. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement ou ses abords.
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Lors de la création des nouvelles voies, les travaux intégreront la mise en place des dispositifs souterrains nécessaires à la desserte par la fibre optique.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Envoyé en préfecture le 02/07/2026 Reçu en préfecture le 02/07/2026 Publié le ID : 059-200041960-20260622-CC_2026_135-DE
Envoyé en préfecture le 1002/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202460762102-CC_20246_13595-DE
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
- Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 6 ANNEXE
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202640671202-CC_20264_13595-DE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20264 Reçu en préfecture le 1002/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460761220-CC_20246_13559-DE
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Attiches.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 1114, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du Code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
- À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du Code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du Code de l’urbanisme.
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Envoyé en préfecture le 1002/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202460761202-CC_20264_15359-DE
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du Code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du Code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, ou installations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). Soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du Code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 1002/07/20264 Publié le ID : 059-200041960-202640762102-CC_20246_13595-DE
5°/ L'article L.111-4 du Code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1)/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d’inondations PPRi-, (prescrit par arrêté préfectoral en date du 11 août 2014), si la règle du PPRi est plus restrictive que celle du règlement du PLU, celle-ci prévaut. De plus, toutes les dispositions d’accompagnement propres à éviter ce risque et précisées par le règlement du PPRi devront être prises en compte.
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du Code de l’urbanisme).
4°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du Code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du Code de l’urbanisme.
5°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du Code de l'urbanisme).
6°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’urbanisme).
7°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont (A26, RN43, RD186 partie Est à compter de la RN43, RD341).
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Envoyé en préfecture le 02/07/2026 Reçu en préfecture le 02/07/2026 Publié le ID : 059-200041960-20260622-CC_2026_135-DE
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions de l’article L 571-10 du Code de l’environnement sur le bruit. Pour rappel, la commune d’Attiches est concernée par l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 portant classement sonore des infrastructures de transport routiers et ferroviaires du département du Nord (annexé au PLU). La RD8 soumet les constructions à usage d’habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou d’enseignement, exposés au bruit des voies, à des normes d’isolement acoustique.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UAa, UB, UBa, UBb, UBc, UBbp et UBr et UE.
La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par la dénomination 1AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N, Ni, Nhi, Nh, Nc et.NL
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître : à compléter en fonction R 123-11 et 12
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du Code l’urbanisme.
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Envoyé en préfecture le 0102/07/20264 Reçu en préfecture le 0102/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202640762102-CC_20264_13595-DE
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Envoyé en préfecture le 1020/07/20246 Reçu en préfecture le 0120/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460762102-CC_20246_15395-DE
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Envoyé en préfecture le 0120/07/20264 Reçu en préfecture le 0120/07/20246 Publié le ID : 059-200041960-202460671220-CC_20264_13595-DE
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
Le secteur UAa correspond à un ensemble de parcelles voué au développement du centre bourg intégré dans l’orientation de programmation et d’aménagement. A l’intérieur de ce sous-secteur s’appliquent des règles spécifiques.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.