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Edifiable

Zone NZone naturelle à Attiches

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
L’implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, les postes de transformation ou de télécommunication dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² se fera à la limite d’emprise* des voies ou en recul de cinq mètres minimum.
À quelle distance du voisin ?
- En cas d’extension, si le bâtiment est d’une hauteur supérieure à 3,5 mètres, le prolongement sur limites séparatives est possible dans la limite de 15 mètres linéaires.
Quelle surface au sol ?
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiments d’intérêt collectif ou à usage d’activité économique- y compris agricole à l’exception des secteurs Nc où l’emprise au sol des constructions est limitée à 25% de l’emprise des STECAL.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 103 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 7 zones

Tous modes d’occupation et d’utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l’article N 2.

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions, occupations ou aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des espaces forestiers et naturels.

  • Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les principaux caractères de la zone.
  • Les équipements publics d’infrastructures. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

Dans le secteur Nc :

  • Les équipements, occupations, utilisations du sol ou construction liés à la lutte contre les inondations. - Les constructions et installations nécessaires aux exploitations existantes.

Dans le secteur NL : - Les aménagements et constructions à caractère sportif, touristique ou de loisirs, tels que terrains de jeu à la condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des espaces forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - Les équipements publics d’infrastructures. - Le stationnement de véhicules sous réserve d’un aménagement léger permettant l’intégration à l’environnement.

Dans le secteur Nh : - La construction d’annexes non accolées à la construction principale (garage, abris de jardin, dépendances, abris). - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes ou d’activités existantes se trouvant déjà desservies par les réseaux, dans la limite de 30% supplémentaire de l’emprise au sol de la construction existante, sans pouvoir excéder 40 m². L’extension ne devra pas avoir pour effet de créer de logement supplémentaire. - Le changement de destination des constructions existantes, sauf hangar, en habitat ou activité économique légère compatible avec son environnement. La division de logements sera limitée à 2 logements en tout. - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les principaux caractères de la zone. - Les équipements publics d’infrastructures. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Dans le secteur Nhi : - Les extensions (locaux techniques, sanitaires et de loisirs) des constructions existantes dans la limite de 10 m² d’emprise au sol. - Les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestières, à des équipements collectifs ou à des services publics.

Dans le secteur Ni, seuls sont autorisés : - Les équipements, occupations, utilisations du sol ou construction liés à la lutte contre les inondations. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestières, à des équipements collectifs ou à des services publics. - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité.

Section II – conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

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Aux voies ouvertes au public

Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

1°/ Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique. Dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

Les accès aux parcelles ou aux constructions doivent restées manœuvrables pour les services de secours.

Les accès doivent être soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2°/ Voirie

La voie doit desservir plusieurs propriétés ou constructions principales et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

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EAU POTABLE : pour recevoir une construction ou une installation, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT EAUX USEES : Le raccordement au réseau collectif d’assainissement., par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où : - Il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et les dispositifs d’épuration, - Les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires, - Il est en adéquation avec la nature des sols,

  • Il est conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction soit raccordée au réseau collectif aboutissant à la station d’épuration dans un délai de 2 ans après la mise en service de celui-ci.

Eaux residuaires des activites

L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet délivrée par le maître d’ouvrage assainissement et à la signature d’une convention de déversement définissant les conditions techniques, administratives, financières et juridiques applicables à ce rejet.

EAUX PLUVIALES : L'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si pour des raisons techniques l'infiltration ou le rejet au milieu naturel ne sont pas possibles, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire et restitution à débit contrôlé en accord avec le gestionnaire du réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l'unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux résiduaires dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.

Réutilisation des eaux de pluie :

Les eaux pluviales (eaux de toitures) pourront être utilisées à des usages domestiques (WC, arrosage des espaces verts). L’accord des services sanitaires doit être requis.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION :

Quand les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs :

Les façades avant des constructions principales seront édifiées dans les 25 premiers mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ou par rapport à l’alignement du domaine public. Au delà de cette bande de 25 mètres, seuls peuvent être admis les dépôts autorisés, les bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole, les abris de jardin et les piscines.

L’implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz, les postes de transformation ou de télécommunication dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² se fera à la limite d’emprise des voies ou en recul de cinq mètres minimum. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit à l’alignement ou la limite d’emprise, soit avec un recul de 0,5 mètre minimum par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise.

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Des modulations peuvent être admises soit en fonction de l’implantation des constructions existantes à proximité ou de la topographie du terrain adjacent à la route, soit en fonction d’impératifs architecturaux.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs :

La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude (H) entre ces deux points et ne jamais être inférieure à 4 mètres.

Cette distance minimum peut être ramenée à un mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède par 3,5 mètres.

Dans les secteurs Nh et Nhi :

Implantation sur limite séparative : Toute création ou extension des bâtiments existants implantés sur limites séparatives peut se faire dans le prolongement dans les conditions suivantes :

  • En cas de création, si le bâtiment est d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres, l’implantation sur limites séparatives est autorisée.
  • En cas d’extension, si le bâtiment est d’une hauteur supérieure à 3,5 mètres, le prolongement sur limites séparatives est possible dans la limite de 15 mètres linéaires.

II Implantation avec marge d’isolement

La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 4 mètres et ne jamais être inférieure à 4 mètres

Cette distance minimum peut être ramenée à un mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres.

Le prolongement d’un bâtiment existant qui ne respecte pas cette marge d’isolement est autorisé.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant. Cette disposition s’applique également aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 1 mètre minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3,5 mètres.

Article N 9Emprise au sol

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Dans les secteurs Nh, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 30 % de l’unité foncière.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiments d’intérêt collectif ou à usage d’activité économique- y compris agricole à l’exception des secteurs Nc où l’emprise au sol des constructions est limitée à 25% de l’emprise des STECAL. Les nouvelles serres sont autorisées dans la limite de 750m² d’emprise au sol par serre. Dans le secteur Nhi, les règles de densité résultent de l’article 2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Dans les secteurs Nh et Nhi :

Les prescriptions de hauteur s’apprécient à compter du terrain naturel avant aménagement.

La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout des toitures et 9 mètres au faîtage.

La hauteur absolue des constructions à usage d’activité économique y compris agricole- ne peut excéder 13 mètres à l’exception des secteurs Nc où la hau-teur ne peut excéder 9 mètres au point le plus haut. Les serres localisées sur les secteurs Nc ne peuvent excéder 4 mètres

Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent les équipements d’intérêt collectifs d’infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à cette règle.

Dans les couloirs de la ligne haute tension, la consultation des services de RTE est nécessaire pour vérifier la compatibilité par rapport aux lignes électriques.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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1. Principe général

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Dispositions particulières

Pour les constructions à usage public ou d’activité Les bardages métalliques ou clins de bois sont admis à condition de ne pas être peints de couleur vive. La couleur des matériaux de couverture devra s’apparenter à celle autorisée pour les constructions à usages d’habitation (rouge ou noire).

Les bâtiments et les équipements techniques, tant par leur architecture que par le choix des matériaux utilisés, seront conçus de manière à en permettre la meilleure intégration possible dans le milieu environnant. Un accompagnement végétal pourra être imposé pour compléter cette intégration.

Pour les constructions à usage d’habitation

a) Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

b) Maçonnerie : - La brique pleine de terre cuite naturelle sera à privilégier. - En aucun cas la brique ne peut être peinte même s’il s’agit d’une rénovation.

Un enduit sera choisi si une protection des murs extérieurs s’avère nécessaire. - Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton etc.) devront être enduits dans la teinte ocre clair ou grise, pour répondre aux demandes. Un rapport de surface occupant 1/3 des façades de l’ensemble de la construction s’applique pour la teinte grise. Une végétalisation pourra compléter ce revêtement. - Les teintes vives sont interdites sur les pignons et murs aveugles. - Sont interdits les revêtements par plaques de pierre ou de marbre. - Les pierres naturelles ou ouvrages en béton brut apparents ne sont tolérés que les encadrements de port, porche, linteaux, appuis de baies, corbeaux ou chêneaux.

c) Couverture : - Les toitures doivent être à deux versants minimum avec ou sans brisis. - La pente de toiture sera comprise entre 30 et 50 degrés, en dehors des brisis et des coyaux. - Les toitures-terrasses et les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale, ou lorsqu’elles sont peu visibles depuis la rue.

Toutefois, elles pourront être admises pour chacun des modules composant par juxtaposition une construction à usage d’habitation.

− La tuile sera privilégiée. La toiture sera de couleur s’apparentant à la terre cuite naturelle dans la gamme des rouges, ou noires.

d) Ouvertures : - Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés par des fenêtres en pignon ou des lucarnes, ou des fenêtres de toit. - Les lucarnes ou chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.

e) Aspect général des bâtiments annexes et des ajouts : - Les ajouts à usage de l’habilitation doivent former un tout avec la construction principale et être traites avec les mêmes matériaux apparents de façade et de couverture. - Les bâtiments annexes seront traités avec des matériaux de finition s’intégrant le milieu environnant ou devront être masqués par une végétation suffisamment occultante. - Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton etc.) devront être enduits dans la teinte ocre clair ou grise, pour répondre aux demandes. Un rapport de surface occupant 1/3 des façades de l’ensemble de la construction s’applique pour la teinte grise. Une végétalisation pourra compléter ce revêtement.

f) La cote altimétrique + 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 1 000 mètres au-dessus du sol ou de la chaussée.

g) Clôtures : - Les clôtures, tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. Les murets implantés seuls sont également soumis à la hauteur maximale de 0,80 m, sauf à être rendus invisibles pour une végétation sur la hauteur supérieure à 80 cm (hauteur maximum 2 mètres). - Les clôtures en limites séparatives, édifiées ou non à cheval sur la limite, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur à compter du terrain naturel le plus élevé existant à la date d’approbation du PLU. Des clôtures pleines sont admises lorsqu‘elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation du sol. - En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de « courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4,5 mètres des façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, le mur plein est autorisé. Il pourra être réalisé en bois.

Sauf la prescription inscrite en disposition générale, les dispositions particulières ne s’appliquent pas en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décret N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 Août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Dans les secteurs Nh et Nhi :

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.

Les essences végétales doivent être régionales.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.

Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Section III – possibilites d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

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Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

  • Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

TITRE 6 ANNEXE

TITRE I

Dispositions generales

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article I-champ d'application territorial du reglement

Article L 123-1 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Attiches.

Article II-portee respective du reglement a l'egard des autres legislations relatives a l'occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 1114, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du Code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

  • À porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
  • À compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
  • À avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
  • À porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du Code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du Code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du Code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du Code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, ou installations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

Soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). Soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du Code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du Code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1)/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Dans les secteurs concernés par le plan de prévention des risques d’inondations PPRi-, (prescrit par arrêté préfectoral en date du 11 août 2014), si la règle du PPRi est plus restrictive que celle du règlement du PLU, celle-ci prévaut. De plus, toutes les dispositions d’accompagnement propres à éviter ce risque et précisées par le règlement du PPRi devront être prises en compte.

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du Code de l’urbanisme).

4°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du Code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du Code de l’urbanisme.

5°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du Code de l'urbanisme).

6°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’urbanisme).

7°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont (A26, RN43, RD186 partie Est à compter de la RN43, RD341).

III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

2°/ Les dispositions de l’article L 571-10 du Code de l’environnement sur le bruit. Pour rappel, la commune d’Attiches est concernée par l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 portant classement sonore des infrastructures de transport routiers et ferroviaires du département du Nord (annexé au PLU). La RD8 soumet les constructions à usage d’habitation ainsi que les établissements de soins, de repos ou d’enseignement, exposés au bruit des voies, à des normes d’isolement acoustique.

Article III - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UAa, UB, UBa, UBb, UBc, UBbp et UBr et UE.
  • La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par la dénomination 1AU.
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N, Ni, Nhi, Nh, Nc et.NL
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.

Les documents graphiques font également apparaître : à compléter en fonction R 123-11 et 12

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
  • Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du Code l’urbanisme.

Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

Article IV - adaptations mineures

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA vocation principale

Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.

Le secteur UAa correspond à un ensemble de parcelles voué au développement du centre bourg intégré dans l’orientation de programmation et d’aménagement. A l’intérieur de ce sous-secteur s’appliquent des règles spécifiques.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 6 autres zones d'Attiches

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Attiches, approuvé le 22/06/2026, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Nc, Nh, Nhi, Ni.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.