Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ? AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Voir également les dispositions générales et les règles applicables à toutes les zones.
Article 1 – occupations et utilisations du sol interdites
Toute construction, occupation, utilisation, affectation qui n’est pas autorisée à l’article suivant est interdite.
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-43 du Code de l’urbanisme – zones humides
Toute occupation et utilisation du sol est interdite, et notamment :
- Les travaux de drainage - Toute construction ou installation permanente ou non, à l’exception des aménagements permettant la découverte et l’entretien du milieu (chemin piéton, panneaux d’information, balises…) - Les occupations ou utilisations du sol néfastes au caractère et à l’équilibre des zones humides, en particulier la mise en culture ou en boisement, ainsi que les interventions de toute nature contribuant à l’assèchement (drainage, exhaussements, affouillements, forages), à la mise en eau, au remblai (dépôt de matériaux) ou à l’imperméabilisation, – excepté lorsqu’ils sont menés dans le cadre d’une gestion écologique justifiée
Règles applicables aux zones Naturelles
Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans tous les secteurs de la zone N, soit N, NCa, NL, Np et Npk
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve :
- qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées
- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- de la prise en compte des risques naturels, le cas échéant.
Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés strictement à une opération autorisée dans la zone ou aux travaux publics et à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et que des mesures soient mises en œuvre pour participer à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et des paysages et notamment que les sites remaniés soient réensemencés avec des essences locales et adaptées au site et, autant que possible, en favorisant les espèces fourragères.
Dans les secteurs N uniquement, y compris ceux identifiés comme pouvant être aménagés en vue de la pratique du ski alpin (mais hors Nca, NL, Np et Npk)
Peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis des commissions compétentes, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,
- la restauration ou la reconstruction des anciens chalets d'alpage ou bâtiments d'estive désignés par un « C » ; à noter que les travaux sur les bâtiments à l’état de ruine ou en très mauvais état ne seront possibles que si des documents permettent d’en reconstituer la volumétrie et l’agencement des façades d’origine et s’il est démontré que le bâtiment avait un usage pastoral ;
- les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol existante lors de l’approbation du PLU des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive existants (indice C) lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, sous réserve
- que ces travaux et extensions ne compromettent pas les activités agricoles et soient compatibles avec le fonctionnement du domaine skiable
- de l’application de la servitude administrative prévue par l’article L.122-11
- et de la prise en compte des risques naturels.
Les constructions à usage de surveillance et gardiennage des troupeaux dans les alpages sont autorisées, sous réserve :
- de la nécessité justifiée de résider dans les alpages, appréciée en fonction de la nature de l’activité et de l’importance de celle-ci,
- qu’il ne soit édifié qu’un seul local de surveillance par unité d’alpage et que son emprise au sol n’excède pas 30 m² ; la nécessité de plusieurs locaux de surveillance pour une même exploitation devra être justifiée par les conditions de pâture des alpages et le temps de parcours.
- de la prise en compte des risques naturels, des zones humides, de la compatibilité avec le fonctionnement du domaine skiable.
Règles applicables aux zones Naturelles
En secteur NCa (camping)
Sont autorisés :
- l’ensemble des travaux, terrassements, aménagements, équipements et construction liés au bon fonctionnement du terrain de camping, caravaneige,
- les aménagements liés aux activités de loisirs, lorsqu’ils sont compatibles avec l’exploitation du terrain de camping, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement paysager. Dans le cas de constructions à destination d’hébergement léger, la surface de plancher de l’ensemble des constructions nouvelles est limitée à 500 m².
Le nombre d’HLL (Habitations Légères de Loisirs) doit être inférieur à 35 dans un camping de moins de 175 emplacements et à moins de 20% de sa capacité dans un camping comportant plus de 175 emplacements.
En secteur NL (loisirs)
Les aménagements, installations et équipements nécessaires à la pratique des sports et loisirs, les aires de jeux,…, à la condition de prendre en compte les risques naturels et de rester compatibles avec le caractère des lieux.
En secteur NL1 (loisirs de la Buidonnière)
Les aménagements, installations et équipements nécessaires à la pratique des sports et loisirs, les aires de jeux,…, à la condition de prendre en compte les risques naturels et de rester compatibles avec le caractère des lieux.
L’extension du bâti existant à destination de loisirs est autorisée sous réserve :
- que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30 % de celle du bâtiment existant constatée à l’approbation du PLU,
- que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à celle de l’existant.
Les constructions isolées liées aux loisirs sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol par unité.
En secteur Np (patrimonial – les forts, le site du parc archéologique, le cimetière sarde et les chapelles en montagne)
Les travaux effectués sur le bâti existant devront avoir pour objectif le maintien de la qualité architecturale du bâtiment ou viser à son amélioration. Ainsi, la volumétrie, l’aspect et la proportion des matériaux, les détails architecturaux remarquables tels que les encadrements des ouvertures, les modénatures… seront à conserver au maximum.
Les exhaussements et affouillements pour l’aménagement de stationnements liés à la fréquentation des bâtiments patrimoniaux sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Règles applicables aux zones Naturelles
Dans les zones Naturelles identifiées comme pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski alpin
Sont autorisés
- les travaux, terrassements, constructions et équipements de toute nature liés à l’exploitation du domaine skiable,
- les aménagements liés aux activités de loisirs, lorsqu’ils sont compatibles avec l’exploitation du domaine skiable, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et que des mesures soient mises en œuvre pour participer à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et des paysages et notamment que les sites remaniés soient réensemencés avec des essences locales et adaptées au site et, autant que possible, en favorisant les espèces fourragères. Les travaux relatifs aux UTN structurantes sont autorisés sous réserve de leur indication au SCOT.
Dans les zones Naturelles identifiées comme pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski nordique
Sont autorisés :
- les travaux, terrassements, constructions et équipements de toute nature liés à l’exploitation du domaine skiable nordique,
- les aménagements liés aux activités de loisirs, lorsqu’ils sont compatibles avec l’exploitation du domaine skiable nordique, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et que des mesures soient mises en œuvre pour participer à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et des paysages et notamment que les sites remaniés soient réensemencés avec des essences locales et adaptées au site et, autant que possible, en favorisant les espèces fourragères.
Dans les zones Naturelle identifiées comme pouvant être aménagées en vue de la pratique de loisirs hivernaux
Sont autorisés :
- les travaux, terrassements et équipements de toute nature liés aux activités hivernales sportives et de loisirs,
- les aménagements liés aux activités de loisirs d’été, lorsqu’ils sont compatibles avec l’exploitation hivernale, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et que des mesures soient mises en œuvre pour participer à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et des paysages et notamment que les sites remaniés soient réensemencés avec des essences locales et adaptées au site et, autant que possible, en favorisant les espèces fourragères.
Règles applicables aux zones Naturelles
En secteur Npk (parking)
Sont autorisés :
- les travaux, terrassements, constructions et équipements de toute nature liés à la création de stationnements, que ce soit aériens, couverts ou enterrés, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et que des mesures soient mises en œuvre pour participer à leur insertion paysagère.
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-43 du Code de l’urbanisme – zones humides
Sont uniquement autorisés les travaux écologiques, à la condition d’avoir vocation à restaurer ou entretenir le patrimoine naturel de la zone.
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-43 du Code de l’urbanisme – espace de fonctionnalité de la zone humide
Les occupations et utilisations admises ne devront pas détourner les eaux de l’espace de fonctionnalité.