Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS
Le même sujet dans les 9 zones
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de commerce, d’artisanat, d’industrie, et d’exploitation agricole ou forestière. - Les entrepôts - Les terrains de camping - Les habitations légères de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs - Les garages collectifs de caravanes - Les parcs d’attractions - Les dépôts
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
Le même sujet dans les 9 zones
les constructions à usage d’habitation, à condition qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements autorisés, dans la limite d’une construction par unité foncière et d’une surface de plancher maximale de 80 m2.
- Les constructions à usage de bureaux, à conditions qu’ils soient directement liés et nécessaires à une destination autorisée et présente dans la zone, et qu'ils ne mettent pas en cause la qualité de l'environnement.
- Les aires de stationnement, à condition qu’elles soient réalisées en matériaux perméables.
- Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées.
Section 2 : conditions de l’occupation du sol#
Article UL 3Accès et voirie#
Le même sujet dans les 9 zones
Les terrains doivent être desservis par au moins une voie, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
1 - ACCES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie ou sur une emprise publique. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le Code Civil. Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
Article UL 4Desserte par les réseaux#
Le même sujet dans les 9 zones
1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau collectif. 2 - ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau collectif. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales. Les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées dans les réseaux dans la limite d’un débit de fuite maximal de 2 l/s/ha. 3 - ELECTRICITE Les réseaux d'électricité doivent être enterrés.
Article UL 5Superficie minimale des terrains#
Le même sujet dans les 9 zones
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 9 zones
L’implantation des constructions se mesure au nu de la façade, en-dehors des parties enterrées.
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou sur la limite d’emprise des voies privées, ou avec un recul égal au moins égal à la moitié de leur hauteur totale, mesurée au point de la construction le plus proche de l’alignement ou de la limite d’emprise de voie.
Le cas échéant, la limite d’emprise de l’emplacement réservé pour élargissement ou création de voie se substitue à l’alignement.
. Toutefois, dans l’ensemble de la zone, ces prescriptions ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers : celles-ci doivent s’implanter à l’alignement ou sur la limite d’emprise des voies privées ou en recul maximum de 50m.
. Définition de la hauteur totale des constructions :
La hauteur totale des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et la hauteur du point le plus haut de la construction, mesurée à l’aplomb de ce point. Les souches de cheminée ne sont pas prises en compte pour définir cette hauteur.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 9 zones
L’implantation des constructions se mesure au nu de la façade, en-dehors des parties enterrées.
Les constructions doivent être édifiées sur la limite séparative, ou avec un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur totale, mesurée au point de la construction le plus proche de la limite séparative concernée, avec un minimum de 5 mètres.
. Toutefois, dans l’ensemble de la zone, ces prescriptions ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers : celles-ci doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait maximum de 50m.
. Définition de la hauteur totale des constructions : La hauteur totale des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et la hauteur du point le plus haut de la construction, mesurée à l’aplomb de ce point. Les souches de cheminée ne sont pas prises en compte pour définir cette hauteur.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Le même sujet dans les 9 zones
Article UL 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 9 zones
Article UL 10Hauteur maximale des constructions#
Le même sujet dans les 9 zones
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7,50 mètres en tout point de la construction, mesurée par rapport au terrain naturel à l’aplomb de ce point. Toutefois, les extensions des constructions existantes peuvent s’aligner sur la hauteur de ces dernières.
Article UL 11Aspect extérieur#
Le même sujet dans les 9 zones
Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter un aspect simple, soigné et discret, tant au point de vue des volumes que de l’aspect des façades et des couvertures.
Article UL 12Stationnement#
Le même sujet dans les 9 zones
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il est exigé au minimum :
Nature de la construction
1. Constructions à usage d’habitation (hors logements locatifs sociaux)#
Nombre minimal de places requises
- 1 place pour les constructions de moins de 40 m2 de surface de plancher, - 2 places pour les constructions de 40 m2 à 120 m2 de surface de plancher (inclus), - En tous les cas, au minimum 1 place par unité d’habitation.
2. Constructions à usage de bureaux (services, professions 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher libérales…)
3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif#
Le nombre de places devra correspondre aux besoins, et s’appuyer sur le nombre de places minimum fixé à l’annexe 2 du présent règlement.
En cas d’établissement intégrant des locaux de plusieurs types, les besoins seront calculés par types de locaux.
Les places de stationnement seront aménagées à l’intérieur de la propriété ; l’aménagement devra être réalisé de manière à assurer le stockage et la giration des véhicules de manière effective.
Les places de stationnement devront respecter les dimensions minimales suivantes : - longueur de la place : 5 mètres - largeur de la place : 2,3 mètres - longueur du dégagement : 5 mètres de dégagement
Article UL 13Espaces libres et plantations#
Le même sujet dans les 9 zones
Les constructions et installations doivent être accompagnées de plantations d’arbres de haute-tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement.
Les aires de stationnement, les aires de stockage et les dépôts doivent être entourés par des haies vives à feuillage suffisamment denses pour former écran. Il en sera de même des voies d’accès situées à proximité des limites parcellaires.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 3 places réalisées. Elles doivent être cloisonnées par des haies afin de ne pas former un seul tenant de plus de 500m2. Elles doivent être réalisées en matériaux perméables.
Titre 3#