Dispositions générales
COMMUNE DE BADEVEL
Pièce n°4.2. : Règlement écrit
Elaboration du PLU approuvé le 12 juillet 2018
Modification n°1 approuvée le 16 janvier 2026
Vu pour être annexé à la délibération du 16 janvier 2026
Le Maire
Visa sous-préfecture
Agence de Développement et d’Urbanisme – 8 avenue des Alliés – BP 98407 – 25208 MONTBELIARD Cedex – 03 81 31 86 00
Sommaire
1. Dispositions générales
Article 1er : champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Badevel.
Article 2 : division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes :
• Zones urbaines : UA, UB et UZ ; La zone UA comprend un secteur UAf correspondant au site de renouvellement urbain de la « Fabrique » (faisant l’objet d’une OAP).
• Zone à urbaniser : 1AU ; La zone 1AU correspond au secteur des « Terreaux » (faisant l’objet d’une OAP). • Zones agricole : A. • Zones naturelles et forestières : N.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.
Article 3 : adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
Article 4 : application du Cahier de Prescriptions et de Recommandations Architecturales et Paysagères (CPRAP)
Le CPRAP constitue une pièce du règlement d'urbanisme du PLU de Badevel. Annexé au présent règlement, il est complémentaire et vient en appui des règles littérales, en particulier des articles 6,7 et 11 du règlement écrit et plus spécifiquement pour les zones UA puis dans une moindre mesure pour les zones UB, UZ et AU. Les dispositions prévues ont un rôle prescriptif pour la zone UA (centre-bourg historique), c’est-à-dire qu’elles sont applicables et opposables à tout projet de construction, d’ouvrage ou d'aménagement compris dans cette zone du PLU. Toutefois, elles possèdent un rôle indicatif et incitatif pour les autres zones du PLU (UB, UZ et AU). Tous travaux ayant un impact sur les éléments présents dans la zone UA (centre bourg historique) devront être conformes avec les prescriptions architecturales et paysagères expliquées et illustrées ci-après. Dans le cas contraire, une justification technique et/ou architecturale devra être apportée par le pétitionnaire.
Article 5 : rappels
• Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 des différents chapitres des titres II à V du présent règlement.
• En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
• Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal prise en date du 9 septembre 2010 et en application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme « lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction ». • En application des articles L.215-2 et L.215-14 du code de l’environnement, « les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau incombent aux propriétaires riverains dès l’achèvement des travaux ».
o Article L 215-2 : Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
o Article L 215-14 : Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
• En application de l’article R421-23 du code de l’Urbanisme : « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application des articles L. 151-19 et comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » notamment des éléments bâtis et les éléments de paysage.
Article 6 : équipement et réseaux
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics» (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics» (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. Les ouvrages concernés par les règles énoncés ci après sont les zones UB, A et N. Pour les lignes électriques HTB Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dans les zones et sous secteurs où les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, le sont également les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés au réseau électrique pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Règles de prospect et d’implantation Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Règles d’exhaussement et d’affouillement de sol Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
2. Dispositions applicables aux zones urbaines
2.1. Dispositions applicables à la zone UA
Rappels : Toute la zone identifiée au plan de zonage par une trame grise en tant que « secteurs concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation » est exposée au risque d’inondation de la Feschotte. Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Feschotte précise l’ampleur des risques et les règles qui s’imposent au présent règlement (le règlement du PPRi figure au PLU dans le document d’annexes - Annexe 1bis). Un secteur de la zone UA, le secteur UAf correspondant à la « Fabrique » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les dispositions du Cahier de Prescriptions et Recommandations Architecturales et Paysagères (en annexe du Règlement écrit – pièce 4.3 du PLU) s’appliquent sur toute la zone UA. Sont concernés les articles 6,7 et 11 du règlement écrit.
2.1.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol