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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Nj : Pour les abris de jardins et de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation, touristique et de loisirs ne doit pas excéder 5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminées, locaux techniques, etc…).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes constructions, travaux, installations et aménagements sont interdits à l’exception de ceux visés à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. DANS TOUTE LA

ZONE N:

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.2. DANS LES SECTEURS Nj :

. Les abris de jardin et les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

. l'agrandissement, la transformation et les annexes techniques de constructions à usage agricole liées à une exploitation agricole existante à la date d'opposabilité du P.L.U

2.3. DANS LE SECTEUR Nh,

. Les constructions à usage d'habitation dont la localisation est strictement indispensable au bon fonctionnement de l'activité agricole.

Ces constructions seront autorisées uniquement si elles sont édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone.

. Les constructions nécessaires à l’activité agricole.

. Les abris de jardin et les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

. Les constructions à usage d’hébergement touristique à condition que ces activités soient directement liées à l'exploitation agricole.

. Les constructions à usage de commerce à condition que ces activités soient directement liées à l'exploitation agricole.

. Les constructions à usage de bureaux liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

2.4. DANS LE SECTEUR Nl,

. les équipements, constructions et installations liés au tourisme,

. les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt,

. les constructions, installations et travaux liés à la réserve d’eau d’EDF,

. les aires de stationnement ouvertes au public,

. les affouillements et exhaussements de sol  à 100m2 ou  à 2m, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone,

. les équipements d’infrastructures,

. les constructions liées à la réalisation d’équipements d’infrastructures,

L’ensemble des équipements, constructions et installations ci-dessus, devra faire l’objet d’une bonne intégration dans le site, afin de ne pas le dénaturer.

2.5. DANS LE SECTEUR Nf,

. Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance de la forêt,

. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.

. Les installations classées liées à l'exploitation de la forêt.

. Les abris de chasse uniquement dans les forêts soumises au régime forestier et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

. Toutes constructions, installations, et travaux liés à la réserve d’eau d’EDF.

2.6. DANS LE SECTEUR Nf1,

. Les Parcs Résidentiels de Loisirs

. Les affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires à la réalisation des Parcs Résidentiels de Loisirs

. Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance de la forêt,

. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.

. Les installations classées liées à l'exploitation de la forêt.

. Les abris de chasse uniquement dans les forêts soumises au régime forestier et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

. Toutes constructions, installations, et travaux liés à la réserve d’eau d’EDF.

2.7. DANS LES SECTEURS Ne :

. Les plans d’eau.

. Les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

2.8. DANS LE SECTEUR Na :

. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements autorisés dans la zone.

. les constructions destinées à l’hébergement touristique et les constructions et installations qui leur sont strictement liées, dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11

. les Parcs Résidentiels de Loisirs

. les habitations légères de loisirs, dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11

. Les ouvrages et installations strictement nécessaires au forage d’eau potable.

. les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone,

2.9. DANS LE SECTEUR Nb :

. les Parcs Résidentiels de Loisirs

. les habitations légères de loisirs, dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11

. les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone,

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

ACCES

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendies.

Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

- VOIRIE

Pas de prescription

- PROTECTION DES SENTIERS ET DES CHEMINS

Une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan par le symbole

◼◼◼◼◼, est mise en œuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages.

Article N 4Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

En l’absence de réseau, l’alimentation par puits, par forage ou autre dispositif techniques, est admise dans les limites de la réglementation existante.

- ASSAINISSEMENT

L'assainissement autonome de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute constructions engendrant des eaux usées.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des marges de reculement indiquées au plan.

A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 21 mètres de l’axe des routes départementales et à moins de 10 m minimum des berges des cours d’eau.

6.2. Hauteur relative par rapport à l'alignement d'une voie automobile

Pas de prescription.

6.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.

6.4. Les constructions et/ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul des limites séparatives.

7.2. Toute construction non liée à un équipement d'infrastructure devra être édifiée à 30 mètres minimum des limites séparatives jouxtant la zone Nf.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Pas de prescription.

Article N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nj :

Pour les abris de jardins et de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m².

Dans le secteur Nh :

Pour les abris de jardins et de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m².

Dans le secteur Ne :

Pour les abris de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m².

Dans le secteur Nf :

Pour les abris de chasse, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 30 m².

Dans le secteur Na :

Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique et aux habitations légères de loisirs, la surface de plancher totale cumulée, est limitée à 150 m², dans l’ensemble du secteur Na.

Dans le secteur Nb :

Pour les habitations légères de loisirs, la surface de plancher, est limitée à 35 m², par habitation légère de loisirs.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Hauteurs relatives (rappel des articles 6 et 7)

10.1.1. - Face à l'alignement d'une voie automobile

Pas de prescription

10.1.2. - Par rapport aux limites séparatives

Pas de prescription

10.2. Hauteur maximale

10.2.1. La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation, touristique et de loisirs ne doit pas excéder 5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminées, locaux techniques, etc…).

10.2.2. La hauteur des abris de jardin, des abris de pêche et des abris de chasse, ne doit pas excéder 3,5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises.

Ces hauteurs seront calculées par rapport au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.

10.2.3. Dans le secteur Na : la hauteur maximale des constructions destinées à l’hébergement touristique et aux habitations légères de loisirs est limitée :

- à 10 mètres, au faitage, à partir du niveau du terrain naturel

- à 4,50 mètres, à partir du premier niveau de plancher de la construction

10.2.4. Dans le secteur Nb : la hauteur maximale, des habitations légères de loisirs, est limitée :

- à 10 mètres, au faitage, à partir du niveau du terrain naturel

- à 4,50 mètres, à partir du premier niveau de plancher de la construction

10.3. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

10.4. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ainsi que les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans le secteur Nb : la toiture des constructions sera végétalisée et/ou en bardeaux bois. Les façades des constructions auront un aspect bois.

Dans le secteur Na : Les façades des constructions auront un aspect bois.

Article N 12Stationnement

Pas de prescription

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les éléments de paysage repérés au plan par alignement d'arbres, boqueteaux, haies, bois….

en application de l'article L.123.1.7° du Code de l'Urbanisme, devront être conservés.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

3

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A

URBANISER

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UA

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UB

CHAPITRE III - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UC

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UD

CHAPITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

UX

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

1AU

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

2AU

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

2AUeh

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES et NATURELLES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

A

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE

N

ANNEXES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Plan Local d’Urbanisme – Commune de BADONVILLER – Règlement

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BADONVILLER et se substitue au règlement du Plan d'Occupation des Sols approuvé le 16 Novembre 1993 et révisé le 4 Juin 1999.

ARTICLE II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

➢ Les zones U

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

➢ Les zones AU « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

➢ Les zones A « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, …, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

➢ Les zones N

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire … Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER

Chapitre I : Règlement applicable à la zone UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.