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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour les abris de jardins, la hauteur relative de tout point par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière, ne doit pas excéder 2 fois, la distance à la (ou aux) limite (s) séparative(s) qui ne jouxte(nt) pas les abris de jardins, Soit H  2L avec L  à 1,50 mètre.
Quelle surface au sol ?
Pour les abris de jardin, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout de toiture, en façade sur rue, et 10 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminées, locaux techniques, etc…).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Concernant les constructions sont interdites :

  • les constructions à usage d’industrie,
  • les constructions à usage d’exploitation agricole (sauf pour les cas visés à l’article 2),
  • les constructions à usage d’entrepôts,
  • les abris (de jardins, de pêche et de chasse) (sauf dans les cas visés à l’article 2),
  • les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
  • les dépôts de véhicules,
  • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions à usage agricole sont autorisées à condition qu’il s’agisse de bâtiments agricoles à usage familial,

  • Les abris de jardins dans les conditions fixées aux articles 7, 9 et 10.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article UC 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Acces

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

  • VOIRIE

Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie sommitale, afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

  • ASSAINISSEMENT

Dans l’attente de la réalisation effective de l’organe d’épuration collectif, il est possible d’autoriser des constructions dans cette zone à la condition qu’un dispositif de traitement autonome individuel ou groupé soit installé.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions devront être édifiées en recul ou en limite :

6.1.1. Du plan d’alignement approuvé,

6.1.2. De l'alignement des voies automobiles,

6.1.3. Du recul d'alignement indiqué au plan,

6.2. Hauteur relative par rapport à l'alignement d'une voie automobile

Face à l’alignement d’une voie automobile publique ou privée commune, la hauteur relative de tout point de la construction ne doit pas excéder une fois sa distance à l’alignement opposé,

Soit H=L

6.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction.

6.4. Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 10 zones

La construction contigüe à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.

7.2. Pour les abris de jardins, la hauteur relative de tout point par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière, ne doit pas excéder 2 fois, la distance à la (ou aux) limite (s) séparative(s) qui ne jouxte(nt) pas les abris de jardins,

Soit H ≤ 2L avec L à 1,50 mètre.

7.3. Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul des limites séparatives de l'unité foncière.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription.

Article UC 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 10 zones

Pour les abris de jardin, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m2.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Le même sujet dans les 10 zones

Hauteurs relatives (rappel des articles 6 et 7)

10.1.1. - Face à l'alignement d'une voie automobile

Soit H=L

10.1.2. - Par rapport aux limites séparatives

Pour les abris de jardins, la hauteur relative est

H ≤ 2L avec L à 1,50 mètre.

10.2. Hauteur maximale

10.2.1. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout de toiture, en façade sur rue, et 10 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminées, locaux techniques, etc…).

10.2.2. La hauteur des abris de jardin ne doit pas excéder 3,5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises.

Ces hauteurs seront calculées par rapport au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation.

10.3. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

10.4. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ainsi que les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 1.1

Le même sujet dans les 10 zones

Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’architecture des constructions nouvelles (ainsi que les extensions et adjonctions sur les constructions existantes) sera en adéquation avec celle du milieu du bâti actuel que sont les cités ouvrières.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription.

Chapitre IV : Règlement applicable à la zone UD et au secteur UDa

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

3

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines et aux zones a urbaniser

Chapitre I - dispositions propres a la zone

UA

Chapitre II - dispositions propres a la zone

UB

Chapitre III - dispositions propres a la zone

UC

Chapitre IV - dispositions propres a la zone

UD

Chapitre V - dispositions propres a la zone

UX

Chapitre VI - dispositions propres a la zone

1AU

Chapitre VII - dispositions propres a la zone

2AU

Chapitre VIII - dispositions propres a la zone

2AUeh

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES et NATURELLES

Chapitre I - dispositions propres a la zone

A

Chapitre II - dispositions propres a la zone

N

Annexes

Titre I : dispositions generales

Plan Local d’Urbanisme – Commune de BADONVILLER – Règlement

Article I - champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BADONVILLER et se substitue au règlement du Plan d'Occupation des Sols approuvé le 16 Novembre 1993 et révisé le 4 Juin 1999.

Article II - division du territoire en zones

  • Les zones U

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

  • Les zones AU « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

  • Les zones A « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, …, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

  • Les zones N

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire … Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines et a urbaniser

Chapitre I : Règlement applicable à la zone UA

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.