Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Ns, Nv, Nzh
- 7 rubriques
- PLU de Bages, approuvé le 02/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N.I.1 : Destination et sous-destinations interdites
1. Toute construction ou utilisation du sol à l’exception de celles précisées à l’article I.2. 2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 3. Les habitations légères et les résidences mobiles de loisirs. 4. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés. 5. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des
caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 6. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, à l’exception des installations
de type « camping à la ferme » ayant pour support une activité agricole. 7. Toute construction dans le secteur identifié en tant qu’élément du paysage à protéger pour
des motifs d’ordre écologique. 8. Les installations photovoltaïques au sol.
Dans le secteur Nzh, reporté sur le règlement graphique par une trame spécifique, sont interdites les constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, sauf si de nouveaux éléments portés à la connaissance de la commune postérieurement à l’approbation du PLU, à l’appui de prospections répondant aux exigences de l’arrêté du Ier octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement permettent d’identifier de manière plus fine des zones humides ou établissent l’absence de zone humide sur le périmètre d’implantation du projet.
De même, l’inventaire des secteurs humides n’est pas exhaustif et n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors de ces espaces protégés. Toute modification ou diminution des secteurs humides fera l’objet d’une compensation.
Ces dispositions ne font pas obstacle : - A la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sans changement de destination ; - A l’extension des constructions existantes dès lors que les solutions alternatives ont été écartées.
Les exhaussements et affouillements peuvent être uniquement autorisés à condition qu’ils soient liés : - A la sécurité des biens et des personnes ; - Aux actions de réhabilitation, de restauration ou d’entretien de la zone humide ; - A l’aménagement ou aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que le maître d’ouvrage adopte la démarche éviter, réduire et dans la mesure du possible compenser, pour limiter l’impact des travaux.
Le développement d’énergie renouvelable, y compris agrivoltaïque, est interdit dans ce secteur.
N.I.2 : Admis sous conditions
Sont autorisés pour l’ensemble de la zone :
1. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Le changement de destination de bâtiments sous réserve :
- Uniquement les bâtiments repérés au plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
- De ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. - De devenir la sous-destination suivante « logement » en vue de la réalisation de gîtes en
complément d’une activité agricole principale. 4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à
la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 5. Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitations existantes sous réserve de : - Pour les extensions (sont exclus les bâtiments d’habitation existants édifiés sans
autorisation d’urbanisme) : o Etre intégrées au bâtiment d’habitation existant dans le respect des règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement du PLU. o Respecter les règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement. o Ne pas dépasser la hauteur de la construction initiale, sauf dérogation pour la réalisation d’un espace refuge des bâtiments d’habitation existants situés en zone à risque. o Ne pas augmenter l’emprise bâtie de plus de 30 %, dans la limite de 50 m2 de surface de plancher, sans dépasser au total (existant et extension) 250 m2 de surface de plancher. Une seule extension sera autorisée à compter de la date d’approbation du PLU. o Ne pas créer de logement supplémentaire.
- Pour les annexes (sont exclus les bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme) : o Respecter les règles de réciprocité des distances en application du RSD et la réglementation sur les ICPE. o Respecter les règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement. o Etre implantées à 15 mètres maximum de la construction principale. o Ne pas excéder plus de 15 m2 de surface de plancher. o Ne pas dépasser une hauteur de 3,50 mètres au faîtage de la construction. o Une seule annexe par habitation. o Ne pas créer de logements supplémentaires.
6. Les ouvrages hydrauliques, les affouillements et exhaussements des sols déterminés par les études hydrauliques ou rendus nécessaires par les travaux de protection contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques.
7. Les affouillements et exhaussements des sols pour la construction des aménagements cyclables (voies vertes, pistes cyclables…), à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et sous réserve de respecter les prescriptions édictées dans le porter à connaissance relatif aux règles de gestion du risque inondation.
8. Dans le périmètre réglementé reporté aux plans de zonage, identifiant un élément du paysage à protéger, sont admis les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage s’ils sont rendus nécessaires pour des impératifs techniques ou sanitaires.
Dans le secteur Ns, sont autorisés les équipements publics et notamment ceux liés à la station d’épuration.
Dans le secteur Nl, sont autorisés les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors, qu’il s’agit d’équipements sportifs et de loisirs, qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le secteur Nv, dans le respect de l’article L151-11, 1° du Code de l’urbanisme, sont autorisés :
- Les ouvrages hydrauliques, les affouillements et exhaussements des sols déterminés par les études hydrauliques ou rendus nécessaires par les travaux de protection contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques.
- Les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et socialeNéant
Intitulé du document : N.I.3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Néant.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N.II.1 : Volumétrie et implantation des constructions
1. Volumétrie
Définition de la hauteur absolue : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant sur la parcelle concernée avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Hauteur absolue : La hauteur de toute construction à destination d’habitat ne peut excéder 8,00 mètres. La hauteur de toute construction à destination de bâtiment d’exploitation forestière ne peut excéder 15,00 mètres.
Les constructions annexes ne doivent pas dépasser 2,20 mètres de hauteur hors tout.
Seront admises des différences de niveaux plus importantes entre les bâtiments voisins afin de permettre l'intégration architecturale des bâtiments dans le site.
2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
Les constructions doivent être réalisées en retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique à une distance ne pouvant être intérieure à 15,00 mètres.
Cette distance est portée à 75 mètres à partir de l’alignement des routes départementales.
Toutefois, une adaptation pourra être admise pour : - Les bâtiments ou installations nécessaires aux infrastructures routières, - Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - Les bâtiments agricoles, - Les réseaux d'intérêt public, - L'adaptation, la réfection ou l'extension de bâtiments existants.
3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L ≥ H/2 et L ≥ 3 m).
L ≥ H/2 Et L ≥ 3 m
Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la réhabilitation ou de la reconstruction à l’identique d’une construction existante implantée différemment.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N.II.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Dans le cas de construction témoignant d’une recherche architecturale, les dispositions du présent article pourront faire l’objet d’adaptations.
Les bâtiments de par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des ouvrages à édifier ou à modifier, doivent présenter un aspect architectural compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Formes et volumes
Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes.
2. Toitures
Les toitures seront couvertes de tuile canal de teinte naturelle rouge. Le pourcentage de la pente doit être compris entre 15 et 33 %.
Afin de lutter contre les ilots de chaleur, le blanc est également autorisé sur les tuiles.
Les terrasses accessibles à l’étage devront s’intégrer au volume construit. Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un bâtiment sont interdites.
Pour les constructions à usage agricole (serres, tunnels…), forestières et les équipements d’intérêt collectif et services publics, ou pour des projets ayant recours aux énergies renouvelables d’autres matériaux de toitures pourront être admis sous réserve de justifier de l’intégration dans le site et le paysage.
3. Façades
Les produits imitant les matériaux traditionnels (fausse pierre, faux bois…), sont interdits.
La finition des façades devra être obligatoirement réalisée selon les matériaux suivants : - En enduit industrialisés teintés dans la masse projeté, taloché, écrasé ou gratté fin. - En enduit à la chaux grasse ou rustique très fin ou taloché. - En pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse ou matériaux traditionnels (cayroux). - Le bardage bois est admis.
L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (structure bois, briques…) sera autorisée sous réserve d’une cohérence architecturale du projet.
Pour les constructions à usage agricole (serres, tunnels…) et les équipements d’intérêt collectif et services publics, ou pour des projets ayant recours aux énergies renouvelables d’autres matériaux pourront être admis sous réserve de justifier de l’intégration dans le site et le paysage.
4. Ouvertures
Les proportions de forme rectangulaire seront privilégiées. Des proportions différentes sont néanmoins admises pour les ouvertures sous réserve d’une bonne intégration avec l’existant ou dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale.
Les ouvertures permettant l’accès des véhicules utilitaires auront des proportions ne pouvant dépasser en surface plus d’un tiers de la longueur de la plus grande façade.
4. Couleurs
Les couleurs devront être conformes au nuancier disponible en mairie.
5. Energies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer à la volumétrie du projet, justifier de l’intégration dans le site et le paysage et correspondre aux besoins de la consommation domestique de la construction.
6. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques doivent être installées en toiture, en retrait des façades, et ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être encastrés dans les murs des constructions ou dans le volume des clôtures.
N.II.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci sont soumises à déclaration préalable.
En zone d’aléa inondation, les prescriptions édictées dans le porter à connaissance relatif aux règles de gestion du risque inondation doivent être prises en considération lors de l’établissement des clôtures. Il est donc nécessaire de s’assurer que les travaux les concernant puissent être effectués sans augmentation du risque et que ces murs et clôtures ne représentent pas un obstacle majeur à l’écoulement des eaux c’est-à-dire qu’ils permettent une transparence d’au minimum 80 % à l’écoulement, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à partir du sol naturel, elle ne peut excéder 1,80 mètre en bordure des voies et emprises publiques ou privées et sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un grillage de couleur foncée de type gris, brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits), doublé d’une haie végétale grimpante ou arbustive.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
2. Surfaces non construites Les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenues. Les haies existantes devront être entretenues ou renouvelées si nécessaires. Les essences locales méditerranéennes et peu consommatrices d’eau devront être privilégiées. Dans les espaces délimités sur les documents graphiques du présent PLU comme Espaces Boisés Classés, sont interdits : les défrichements ainsi que toute coupe et abattage d’arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N.II.4 : Stationnement
1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (y compris pour les deux roues), doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. Il est encouragé l’emploi de matériaux perméables sur les places de stationnement.
2. Stationnement de véhicules Le nombre de places de stationnement sera défini en fonction des besoins engendrés par le type de projet.
N.III : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N.III.1 : Desserte par les voies publiques ou privées
1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fond voisin dans les conditions fixées à l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de leurs utilisateurs. La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents.
2. Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques correspondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N.III.2 : Desserte par les réseaux
1. Eau potable
Toute construction (hors abris de jardin, abris pour animaux ou abris pour véhicules agricoles si cette alimentation n’est pas nécessaire) ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable, ou être alimentée par captage, forage ou puits particuliers.
Tout projet non alimenté en eau par le réseau public et nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine, doit faire l’objet d’une consultation des services de l’Etat compétents sur les modalités d’alimentation en eau envisagées. (hors abris de jardin, abris pour animaux ou les abris pour véhicules agricoles si cette alimentation n’est pas nécessaire)
Pour les constructions à usage unifamilial (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée), la ressource privée devra être déclarée conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. L’eau issue du point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation, devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, il conviendra d’obtenir l’autorisation préfectorale de distribuer de l’eau au public.
Pour les bâtiments publics, il conviendra d’obtenir une déclaration d’utilité publique concernant les travaux de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection, ainsi que l’autorisation préfectorale de distribuer de l’eau au public.
Tous prélèvements, puits, forages, réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau doit être déclaré au Maire.
2. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées domestiques par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. (hors abris de jardin, abris pour animaux ou abris pour véhicules agricoles si il n’y a pas de rejet d’eaux usées)
Si elle ne peut y être raccordée, elle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, sous le contrôle de la commune.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
Dans le cas où le raccordement au réseau public d’assainissement est possible, les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans ce réseau après autorisation par la collectivité propriétaire de celui-ci.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent favoriser l’infiltration, si les sols le permettent, ou la rétention des eaux pluviales, avant d’en garantir l’écoulement dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4. Réseaux divers
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux aériens préexistants.
ANNEXE
DEFINITIONS
Annexe : Une annexe est un local secondaire de dimensions très réduites dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel il est lié. Elles sont distantes de ce dernier, mais doivent toutefois être implantées selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Constructions individuelles : Opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties communes Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées Extension : L’extension est un aménagement attenant au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel ils s’intègrent. Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Hauteur absolue : La hauteur totale d’une construction d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Immeubles collectifs : Immeubles comportant plusieurs logements dont les accès depuis l’extérieur se font par des parties bâties communes. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Dans certains cas, une limite se substitue aux limites séparatives, elle peut être constituée par exemple par une marge de recul ou un emplacement réservé́ Logement aidé :
Un logement aidé, ou logement social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre. Parcelles immédiatement voisines : Sont considérées immédiatement voisines les parcelles ayant une limite commune. Pleine terre : La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. Le sol de pleine terre n’a pas forcément d’équivalent en milieu naturel. SCoT : Le Schéma de Cohérence Territoriale est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables. Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES Sommaire ............................................................................................................................................................ 2 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME.........................................................4 PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ....................................................................... 4 INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU ............................................................. 6 Zone UA ............................................................................................................................................................. 17 Zone UB .............................................................................................................................................................. 28 Zone UC ............................................................................................................................................................. 38 Zone UE .............................................................................................................................................................. 48 Zone 2AUh ......................................................................................................................................................... 56 Zone A................................................................................................................................................................63 Zone N................................................................................................................................................................71 Annexe............................................................................................................................................................... 79
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bages.
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Elles s’appliquent aux constructions nouvelles et/ou à tout aménagement de constructions existantes, même en l’absence d’autorisation au titre du Code de l’Urbanisme.
PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 11119 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.
S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU, à l’exception de ceux figurant en annexe du PLU, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.
Doivent également figurer pour information en annexe du plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’Urbanisme :
Article R.151-52 du Code de l’Urbanisme
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
Périmètres identifiés sur le territoire de Bages Non concerné
Non concerné En cours
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 1153 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application du 2 du I de l'article 1635 quater L et de l'article 1635 quater N du code général des impôts ; 12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; 13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; 14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 ; 15° La carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ; 16° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-12, les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 17° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-17-1, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation ; 18° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-27, le permis de démolir a été institué.
Non concerné Non concerné Non concerné Concerné Non concerné Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné
Article R.151-53 du Code de l’Urbanisme
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 3341 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
Périmètres identifiés sur le territoire de Bages Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné
Concerné
Non concerné Non concerné Concerné
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ; 11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné
En plus de ces annexes dites obligatoires, il est joint au PLU des annexes à titre d’information, à savoir :
- L’Arrêté Préfectoral de Région n°76-2021-1219 relatif aux Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques sur la commune de Bages.
INFORMATIONS
FIGURANT
DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
AUX
1- LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER DEFINIS AUX ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
2.1. Éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »
A ce titre, et au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), les éléments bâtis identifiés et localisés, sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, traduites sous forme de prescriptions particulières et listées ci-après.
L’identification de ces éléments font suite aux observations et échanges avec la Mairie dont leur valeur est appréciée soit vis-à-vis de leur singularité architecturale témoin d’une certaine époque, soit vis-àvis de leur charge historique ou apport culturel.
N°
Élément
1 Eglise Saint-André
Descriptif
2 Moli del Vent
3
Ruines du Castell del Reart
4 Casa Carrère 5 Tour de guet 6 Tour d’en Sarris
7 Salle des fêtes
Les éléments du patrimoine 1, 2 et 3 sont soumis aux règles suivantes : - Ils doivent être conservés. En cas de réhabilitation, celle-ci devra respecter l’histoire et les matériaux originels de construction. Les Architectes des Bâtiments de France pourront éventuellement être associés au projet. - Dans le périmètre réglementé reporté aux plans de zonage, identifiant un site du patrimoine à protéger, tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques lui conférant son intérêt.
Les éléments du patrimoine 4, 5, 6 et 7 sont soumis aux règles suivantes : - Les détails architecturaux ou constructifs d’origine devront être conservés.
2.2. Éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans le même sens que la protection précédente, l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
A ce titre, et au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains sites ou éléments du paysage identifiés et localisés, sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, traduites sous forme de prescriptions particulières et listées ci-après.
Tous les travaux entrepris sur ces éléments ou sites, identifiés au sein du document graphique, doivent être réfléchis de façon à préserver leur intérêt écologique ou paysager.
Catégorie
N°
Elément
Descriptif
Eléments surfaciques
1 Oliviers, Chênes
2 Chênes
3 Chênes 4 Chênes 5 Chênes 6 Chênes
7 Chênes, Oliviers 8 Chênes 9 Chênes
10 Chênes, Frênes
Eléments linéaires
Haies
les
plus
anciennes de la Prade
(environ 30 ans).
Peuplier, frêne, chêne,
platane.
Le plus souvent en bord
de fossé, d’agouilles.
Nécessitent
d’être
renforcées.
Certaines haies de plus
de 30 ans mais
rabattues
régulièrement
sur
certain talus.
Chêne, olivier, orme,
amandier, Canne de
Provence, alignement
de trognes, de muriers.
Sur talus.
Nécessitent
d’être
connectées,
renforcées et gérées
de
façon
plus
modérée.
Certaines haies de plus de 30 ans. Sur talus. Chêne, murier (trogné), dégradée (Canne de Provence).
Certaines haies de plus
de 30 ans.
Règles Sur talus.
Chêne,
olivier,
amandier, Canne de
Provence.
Les haieBseidaeunctoifuiépedseautatluitsreà dlau L151-23 et repérés sur le plan de zonage doivent être prése
végétation dégradée
⁻ nLoencaractcèorembpotaisbéilidséesc, es linéaires doit être maintenu (pas de coupe rase)
⁻ cLeesrtacoinnesstrucntéiocnessseitteanmt énagements en périphérie doivent respecter un espace tam dp’rêottreecctioonnn(escatnéseps.ouvoir être inférieur à 5 mètres depuis le pied de talus ou les cas
depuis les houppiers) pour assurer la pérennité et le développement de la végétati
moindre entretien
⁻ Les interventions nécessaires à la sécurité, à l’entretien ou à la salubrité des lieux s
autorisées et doivent être réalisés de préférence de mi-août à fin octobre ; le cas é
mi-août à fin mars. Règles
PLU BAGES – Règlement – Mars 2026
Règles
Les haies identifiées au titre du L151-23 et repérés sur le plan de zonage doivent être préservés :
⁻ Le caractère boisé de ces linéaires doit être maintenu (pas de coupe rase)
⁻ Les constructions et aménagements en périphérie doivent respecter un espace tampon de
protection (sans pouvoir être inférieur à 5 mètres depuis le pied de talus ou les cas échéant
depuis les houppiers) moindre entretien
pour
assurer
la
pérennité
et
le
développement
de
la
vé1g2étation
à
⁻ Les interventions nécessaires à la sécurité, à l’entretien ou à la salubrité des lieux sont
autorisées et doivent être réalisés de préférence de mi-août à fin octobre ; le cas échéant de
mi-août à fin mars.
Amandier,
olivier,
figuier.
Certaines haies de plus
de 30 ans.
En partie identification
BDForêt (Ouest).
Mosaïque agrinaturelle.
Ces éléments de paysage sont soumis aux règles suivantes : - La coupe et abattage d’arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf dans des cas exceptionnels liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la gestion forestière.
2- LES EMPLACEMENTS RESERVES DEFINIS DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME
Les Emplacements Réservés (ER) figurent sur les documents graphiques. Ils sont numérotés et classés dans la liste identifiée sur les documents graphiques.
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires
aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions
existantes.
Règles
6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations
exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlemenLtepsehuatieinssitditeunetrifdiéeesssaeurvtiitturededsucLo15n1si-s2ta3nettàrepérés sur
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à m⁻ odLiefiecar,raecntèdréelibmoiitsaéndtelecsestelirnraéainirseqsudioit être ma
peuvent être concernés par ces équipements.
⁻ Les constructions et aménagements en périphé
protection (sans pouvoir être inférieur à 5 mèt
depuis les houppiers) pour assurer la pérennité
moindre entretien
3- LES BATIMENTS AGRICOLES POUVANT FAIRE L’OBJET D’U⁻N CLHeAs iNnGteErvMenEtNioTnDs EnéDcEeSssTaINireAsTàIOlaNsécurité, à l’e
autorisées et doivent être réalisés de préférenc
L’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme permet au règlement dmui-aPoLûUt, àdfainnsmlaerss.zones agricoles,
naturelles ou forestières :
« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. II. Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. III. Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le PLU recense cinq bâtiments comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
N°
Elément
Descriptif
1
Mas Nou
2
Mas Banet
3
Mas Paltor
Mas Simonet
5
Mas de la Prada
4- LES LINEAIRES COMMERCIAUX AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L151-16 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif. »
Au titre de cet article, un linéaire commercial est identifié en cœur de ville.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.