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Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une recherche
Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC.I.1 - Destination et sous-destination interdites

1. Les constructions à destination des exploitations agricoles et forestières. 2. Les constructions à usage industriel et les entrepôts. 3. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 4. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. 5. Le stationnement permanent des caravanes en dehors des terrains aménagés. 6. Le stationnement permanent des caravanes en dehors des terrains aménagés. 7. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et

des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

8. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 9. Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours

d'eau. 10. Toute construction, installation ou clôture à moins de 20,00 mètres des berges des cours

d’eau temporaires la « Riberette ». 11. Les portillons et ouvertures de service donnant accès direct depuis les bâtiments aux

rives des ravins « Riberette ». 12. Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception des cas

mentionnés à l’article I.2. 13. Les éoliennes. 14. Dans le secteur UC1, l’implantation des relais de téléphonie mobile. 15. Dans le secteur UC4, les commerces et les autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire.

UC.I.2 - Admis sous conditions

1. La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.

2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.

3. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et sous réserve de respecter les prescriptions édictées dans le porter à connaissance relatif aux règles de gestion du risque inondation et dans le secteur UC1 sous les dispositions du chapitre I du titre VI relatif à la zone inondable et du respect de l’arrêté préfectoral n°20111284-006 du 11 octobre 2011 (forage F1 BIS Cave coopérative).

4. Dans le secteur UC1, sont autorisés : - Les bâtiments d’habitation neufs pour des logements sociaux et les constructions et aménagements nécessaires à leur fonctionnement. - Les commerces et logements, dans la partie conservée de l’ancienne cave coopérative vinicole. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

5. Dans les secteurs UC2 et UC3, les installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service de distribution d’énergie électrique.

7. Dans les secteurs UC2 et UC3, l’implantation des relais de téléphonie mobile. 8. Les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif sont

autorisées dans l’ensemble de la zone, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

Rubrique UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC.I.3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Il doit être réalisé un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de plus de 3000 m2 de surface de plancher.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions

1. Volumétrie

Définition de la hauteur absolue : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

H absolue ≤ 12,00 m H relative ≤ L

Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder : - Secteur UC1 : 10 mètres. - Secteur UC2 : 9 mètres, et 10,50 mètres dans les secteurs situés en zone inondable. - Sous-secteur UC3a : 8 mètres pour les constructions en rez-de-chaussée et R+1 et 12 mètres pour les constructions en R+2. - Sous-secteur UC3b : 6 mètres pour les constructions en rez-de-chaussée et 8 mètres pour les constructions en R+1. - Secteur UC4 : 9 mètres. R+1 maximum pour les constructions individuelles et R+2 maximum pour les constructions collectives. La hauteur du plancher habitable doit se situer à +0,20 mètre du niveau du trottoir fini.

Les constructions annexes de type barbecue, cuisine d’été, locaux techniques, abri de jardins, etc. non attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur de 2,20 mètres et 10 m2 de surface.

Les constructions annexes de type garage, etc. attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser 3,50 mètres et 20 m2 de surface.

Dans le secteur UC4, les constructions annexes ne doivent pas dépasser 2,50 mètres de hauteur hors tout.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif (CINASPIC).

2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique

Les bâtiments doivent être édifiés en arrière de l'alignement des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres et à 15 mètres de l'axe de la Route Départementale 612 pour les bâtiments confrontant cette voie.

Dans le cas de réhabilitation ou de reconstruction d’une construction existante différemment édifiée, l’implantation peut être conservée.

Dans le secteur UC1, une tolérance est acceptée jusqu’à 0,60 mètre pour les saillies de toitures, les égouts de toits, les descentes d’eaux pluviales et les balcons hors des zones d’implantation règlementaires.

Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimum de 1,00 mètre à partir du bord intérieur du bassin par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif (CINASPIC).

3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L ≥ H/2 et L ≥ 3 m).

Dans le cas de réhabilitation ou de reconstruction d’une construction existante différemment édifiée, l’implantation peut être conservée.

Les bâtiments à usage d'annexes peuvent être implantés en limite séparative sous réserve que les constructions annexes de type barbecue, cuisine d’été, locaux techniques, abri de jardins, etc. non attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur de 2,20 mètres et 10 m2 de surface, les constructions annexes de type garage, etc. attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser 3,50 mètres et 20 m2 de surface, qu'elles ne servent pas d'habitation, qu'elles présentent un aspect extérieur en harmonie avec la construction principale et que la façade située en limite séparative ne dépasse pas 5,00 mètres de long.

Les bâtiments dont le terrain d'assiette joint la rive des ravins « Riberette » devront laisser libre de toute occupation du sol — y compris clôtures — une bande de 20,00 mètres de terrain le long de ces cours d'eau.

Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimum de 1,00 mètre des limites séparatives à partir du bord intérieur du bassin.

Dans les secteurs UC1 et UC4, une tolérance est acceptée jusqu’à 0,60 mètre pour les saillies de toitures, les égouts de toits, les descentes d’eaux pluviales et les balcons hors des zones d’implantation règlementaires.

De manière générale, l’implantation des constructions et annexes est interdite sur les limites séparatives contigües des zones agricoles. Dans le secteur UC2, cette interdiction vaut également pour les limites séparatives avec les zones accueillant des ouvrages hydrauliques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif (CINASPIC).

4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété

Deux constructions non contigus implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au-moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4,00 mètres (L ≥ (H1 + H2)/2 et L ≥ 4,00 mètres).

Dans le secteur UC1, une tolérance est acceptée jusqu’à 0,60 mètre pour les débords de toitures, les auvents et les ornements architecturaux hors des zones d’implantation règlementaires.

Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés de restauration, de rénovation ou d’agrandissement de constructions existantes.

Dans le secteur UC4, ces dispositions ne s’appliquent pas.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Adaptations

Dans le cas de construction témoignant d’une recherche architecturale, les dispositions du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’adaptations mineures.

Aucune contrainte architecturale ne s’applique pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Seule la qualité et l’intégration au contexte doivent être recherchées.

2. Formes et volumes

Toutes les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes.

3. Toitures

Les toitures pourront être réalisées soit : • En tuile canal de teinte naturelle rouge. Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. • En toiture terrasse. A l’exception du sous-secteur UC3b où les toitures terrasses sont interdites.

Afin de lutter contre les ilots de chaleur, le blanc est également autorisé sur les tuiles et toits terrasses.

4. Façades

La finition des façades devra être obligatoirement réalisée selon les matériaux suivants : • En enduit industrialisés teintés dans la masse projeté, taloché, écrasé ou gratté fin. • En enduit à la chaux grasse ou rustique très fin ou taloché.

• En pierres locales apparentes rejointoyées à la chaux aérienne teintée et au sable criblé, brossés avant la prise complète de même texture et de même couleur que les enduits existants.

L’emploi de matériaux bruts (pierre de taille, brique locale) est autorisé à condition que l’aspect fini de la construction concoure à la qualité architecturale et urbaine du centre ancien.

Toutes les façades, murs extérieurs, séparatifs, y compris les murs aveugles, doivent être traitées avec le même soin et doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui ces façades principales. Il est interdit de laisser à l'état brut tout matériau destiné à être recouvert par une finition (chaux, enduit, etc…).

Les imitations de matériaux, ainsi que les bacs acier, sont interdits.

Les matériaux de type béton brut, acier corten et les habillages métalliques de qualité avec une tenue garantie dans le temps sont admis dans le cadre de réhabilitation développant une architecture contemporaine et épurée.

5. Constructions annexes

Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les abris de jardin en bois sont admis.

Les constructions annexes ne doivent pas servir d’habitation.

Les constructions annexes de type barbecue, cuisine d’été, locaux techniques, abri de jardins, etc. non attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur de 2,20 mètres et 10 m2 de surface.

Les constructions annexes de type garage, etc. attenantes à la construction principale ne devront pas dépasser 3,50 mètres et 20 m2 de surface.

Dans le secteur UC4, les constructions annexes ne doivent pas dépasser 2,50 mètres de hauteur hors tout et 15 m2 de surface de plancher.

6. Ouvertures

Les ouvertures seront de formes rectangulaires. Elles peuvent être conçues au choix comme : - Des percements dans une surface pleine, et dans ce cas les proportions carrées seront interdites au bénéfice de formes allongées verticales ou horizontales. - Des façades majoritairement vitrées, associées à des surfaces pleines.

Dans le sous-secteur UC3b, les ouvertures projetées à l’étage doivent être implantées à 1,80 mètre minimum du plancher de la construction pour la façade en partie Nord. Ces dispositions ne concernent pas les ouvertures à créer en rez-de-chaussée.

7. Couleurs

Les couleurs devront être conformes au nuancier disponible en mairie.

8. Energies renouvelables

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer à la volumétrie du projet et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article II.1.

Les pentes de toits peuvent être modifiées pour une opération donnée.

9. Dispositions diverses

Les antennes traditionnelles ou paraboliques doivent être installées en toiture, en retrait des façades, et ne peuvent être en saillie sur le domaine public.

Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public.

Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être encastrés dans les murs des constructions ou dans le volume des clôtures.

UC.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Clôtures

Les clôtures et toute intervention sur celles-ci sont soumises à déclaration préalable.

En zone d’aléa inondation, les prescriptions édictées dans le porter à connaissance relatif aux règles de gestion du risque inondation doivent être prises en considération lors de l’établissement des clôtures. Il est donc nécessaire de s’assurer que les travaux les concernant puissent être effectués sans augmentation du risque et que ces murs et clôtures ne représentent pas un obstacle majeur à l’écoulement des eaux c’est-à-dire qu’ils permettent une transparence d’au minimum 80 % à l’écoulement, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum.

La hauteur totale des clôtures est mesurée à partir du sol naturel, elle ne peut excéder 1,80 mètre en bordure des voies et emprises publiques ou privées et sur limites séparatives.

Les clôtures pourront être constituées d’un grillage de couleur foncée de type gris, brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits), doublé d’une haie végétale grimpante ou arbustive. Elles pourront également être constituées d’un mur plein ou être établies sur mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas être obligatoirement enduit.

Les surélévations bois ou PVC sont interdites.

2. Surfaces non construites

Les surfaces non construites, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’aumoins un arbre pour 4 emplacements de voiture ou un arbre pour 50 m2 de surface.

Les plantations existantes de haute tige doivent être maintenues ou si impossibilité technique avérée les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations de même espèce sur la parcelle ou sur l’unité foncière du projet.

Un minimum de 25 % d’espaces non bâtis est obligatoire pour les constructions nouvelles, dont aumoins la moitié doit être maintenue en pleine terre.

Dans le secteur UC4, il est imposé de conserver 50 % de la surface non construite perméable (espace vert, graviers…).

Les espèces pour climat méditerranéen et peu consommatrices d’eau devront être privilégiées sur tous les espaces non bâtis et les abords des constructions.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : UC.II.4 - Stationnement

1. Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (y compris pour les deux roues), doit être assuré sur l'unité foncière en dehors des voies publiques ou privées et sur des emplacements prévus à cet effet.

Lorsque le stationnement ne peut pas être assuré sur la parcelle il peut être fait application des dispositions de l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme.

Il est encouragé l’emploi de matériaux perméables sur les places de stationnement.

2. Stationnement de véhicules

Dans le cadre d’opération d’ensemble (lotissements et/ou groupes d'habitations), 1 place de stationnement visiteur pour une unité de logement doit être aménagée. Ces places de stationnement doivent être regroupées en une ou plusieurs aires de stationnement collectif situées hors de l'emprise des voies de desserte.

Dans le secteur UC3, 1,5 place de stationnement visiteur pour une unité de logement doit être aménagée.

Habitation

Logement

Véhicules Individuel : Au moins 2 places par logement, dont une dans le volume bâti.

Vélos Sans objet

Collectif :

1 emplacement par

Au moins 1 place de logement ≤ T2

stationnement ou de

garage par logement

2 emplacements par

logement ≥ T3

Pour les logements

locatifs sociaux, les

dispositions de l’article

L.151-35 du Code de

l’Urbanisme

sont

applicables, à savoir

qu’il ne peut être exigé

la réalisation de plus

d’une

aire

de

stationnement

par

logement lors de la

construction

de

logements

locatifs

financés

Hébergement

Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des besoins

Commerce et activités Artisanat

de service

commerce

détail

et Au moins 1 place de Sans objet de stationnement pour 25

m² de surface de plancher

Restauration

Au moins 1 place de Sans objet stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant

Hébergement

Au moins 1 place de Sans objet

hôtelier

et stationnement

par

touristique

chambre

Equipements recevant du public et pour les activités de toutes sortes

Le nombre de places Agents :

nécessaires

sera 15 % de l’effectif total

des agents du service

déterminé en fonction public

accueillis

des besoins

simultanément dans le

bâtiment

Usagers :

15 % de l’effectif total

des usagers du service

public

accueillis

simultanément dans le

bâtiment

Autres activités des Bureaux secteurs secondaire ou tertiaire

Au moins 1 place de stationnement pour 50 m2 de plancher de bureaux

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Centre de congrès Le nombre de places nécessaires sera déterminé

et d’exposition

en fonction des besoins

Dans le secteur UC1, ces dispositions ne s’appliquent pas au bâtiment « partie conservée de l’ancienne cave coopérative vinicole » où le nombre de places de stationnement doit être égal à un minimum de 20.

Pour les bâtiments neuf mentionnés aux articles L113-18 à L113-20 du Code de la construction et de l’habitation, il est rendu obligatoire la réalisation d’un service de stationnement sécurisé pour les vélos, en vertu de l’article du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

UC.III - EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagée sur fond voisin et par l’instauration d’une servitude de passage dans les conditions fixées à l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de leurs utilisateurs.

Aucune demande d’autorisation ne sera délivrée sur des parcelles ne répondant pas aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, et doivent être munies de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2. Voirie

Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques correspondent à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile…

Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres, doivent être aménagées, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, elle doit pouvoir être prolongée ultérieurement sans occasionner de destruction.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC.III.2 - Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

2. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Elles ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Le rejet des eaux de piscines est interdit dans le réseau d’assainissement des eaux usées.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent favoriser l’infiltration, si les sols le permettent, ou la rétention des eaux pluviales, avant d’en garantir l’écoulement dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4. Réseaux divers

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES Sommaire ............................................................................................................................................................ 2 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME.........................................................4 PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ....................................................................... 4 INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU ............................................................. 6 Zone UA ............................................................................................................................................................. 17 Zone UB .............................................................................................................................................................. 28 Zone UC ............................................................................................................................................................. 38 Zone UE .............................................................................................................................................................. 48 Zone 2AUh ......................................................................................................................................................... 56 Zone A................................................................................................................................................................63 Zone N................................................................................................................................................................71 Annexe............................................................................................................................................................... 79

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PLU BAGES – Règlement – Mars 2026

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bages.

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Elles s’appliquent aux constructions nouvelles et/ou à tout aménagement de constructions existantes, même en l’absence d’autorisation au titre du Code de l’Urbanisme.

PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 11119 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU, à l’exception de ceux figurant en annexe du PLU, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.

Doivent également figurer pour information en annexe du plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’Urbanisme :

Article R.151-52 du Code de l’Urbanisme

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

Périmètres identifiés sur le territoire de Bages Non concerné

Non concerné En cours

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 1153 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application du 2 du I de l'article 1635 quater L et de l'article 1635 quater N du code général des impôts ; 12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; 13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; 14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 ; 15° La carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ; 16° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-12, les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 17° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-17-1, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation ; 18° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-27, le permis de démolir a été institué.

Non concerné Non concerné Non concerné Concerné Non concerné Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné

Article R.151-53 du Code de l’Urbanisme

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 3341 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la

Périmètres identifiés sur le territoire de Bages Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné

Concerné

Non concerné Non concerné Concerné

consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ; 11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné

En plus de ces annexes dites obligatoires, il est joint au PLU des annexes à titre d’information, à savoir :

- L’Arrêté Préfectoral de Région n°76-2021-1219 relatif aux Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques sur la commune de Bages.

INFORMATIONS

FIGURANT

DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU

AUX

1- LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER DEFINIS AUX ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

2.1. Éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »

A ce titre, et au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), les éléments bâtis identifiés et localisés, sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, traduites sous forme de prescriptions particulières et listées ci-après.

L’identification de ces éléments font suite aux observations et échanges avec la Mairie dont leur valeur est appréciée soit vis-à-vis de leur singularité architecturale témoin d’une certaine époque, soit vis-àvis de leur charge historique ou apport culturel.

Élément

1 Eglise Saint-André

Descriptif

2 Moli del Vent

3

Ruines du Castell del Reart

4 Casa Carrère 5 Tour de guet 6 Tour d’en Sarris

PLU BAGES – Règlement – Mars 2026

7 Salle des fêtes

Les éléments du patrimoine 1, 2 et 3 sont soumis aux règles suivantes : - Ils doivent être conservés. En cas de réhabilitation, celle-ci devra respecter l’histoire et les matériaux originels de construction. Les Architectes des Bâtiments de France pourront éventuellement être associés au projet. - Dans le périmètre réglementé reporté aux plans de zonage, identifiant un site du patrimoine à protéger, tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques lui conférant son intérêt.

Les éléments du patrimoine 4, 5, 6 et 7 sont soumis aux règles suivantes : - Les détails architecturaux ou constructifs d’origine devront être conservés.

2.2. Éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans le même sens que la protection précédente, l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

A ce titre, et au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains sites ou éléments du paysage identifiés et localisés, sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, traduites sous forme de prescriptions particulières et listées ci-après.

Tous les travaux entrepris sur ces éléments ou sites, identifiés au sein du document graphique, doivent être réfléchis de façon à préserver leur intérêt écologique ou paysager.

Catégorie

Elément

Descriptif

Eléments surfaciques

1 Oliviers, Chênes

2 Chênes

3 Chênes 4 Chênes 5 Chênes 6 Chênes

7 Chênes, Oliviers 8 Chênes 9 Chênes

10 Chênes, Frênes

Eléments linéaires

Haies

les

plus

anciennes de la Prade

(environ 30 ans).

Peuplier, frêne, chêne,

platane.

Le plus souvent en bord

de fossé, d’agouilles.

Nécessitent

d’être

renforcées.

Certaines haies de plus

de 30 ans mais

rabattues

régulièrement

sur

certain talus.

Chêne, olivier, orme,

amandier, Canne de

Provence, alignement

de trognes, de muriers.

Sur talus.

Nécessitent

d’être

connectées,

renforcées et gérées

de

façon

plus

modérée.

Certaines haies de plus de 30 ans. Sur talus. Chêne, murier (trogné), dégradée (Canne de Provence).

Certaines haies de plus

de 30 ans.

Règles Sur talus.

Chêne,

olivier,

amandier, Canne de

Provence.

Les haieBseidaeunctoifuiépedseautatluitsreà dlau L151-23 et repérés sur le plan de zonage doivent être prése

végétation dégradée

⁻ nLoencaractcèorembpotaisbéilidséesc, es linéaires doit être maintenu (pas de coupe rase)

⁻ cLeesrtacoinnesstrucntéiocnessseitteanmt énagements en périphérie doivent respecter un espace tam dp’rêottreecctioonnn(escatnéseps.ouvoir être inférieur à 5 mètres depuis le pied de talus ou les cas

depuis les houppiers) pour assurer la pérennité et le développement de la végétati

moindre entretien

⁻ Les interventions nécessaires à la sécurité, à l’entretien ou à la salubrité des lieux s

autorisées et doivent être réalisés de préférence de mi-août à fin octobre ; le cas é

mi-août à fin mars. Règles

PLU BAGES – Règlement – Mars 2026

Règles

Les haies identifiées au titre du L151-23 et repérés sur le plan de zonage doivent être préservés :

⁻ Le caractère boisé de ces linéaires doit être maintenu (pas de coupe rase)

⁻ Les constructions et aménagements en périphérie doivent respecter un espace tampon de

protection (sans pouvoir être inférieur à 5 mètres depuis le pied de talus ou les cas échéant

depuis les houppiers) moindre entretien

pour

assurer

la

pérennité

et

le

développement

de

la

vé1g2étation

à

⁻ Les interventions nécessaires à la sécurité, à l’entretien ou à la salubrité des lieux sont

autorisées et doivent être réalisés de préférence de mi-août à fin octobre ; le cas échéant de

mi-août à fin mars.

Amandier,

olivier,

figuier.

Certaines haies de plus

de 30 ans.

En partie identification

BDForêt (Ouest).

Mosaïque agrinaturelle.

Ces éléments de paysage sont soumis aux règles suivantes : - La coupe et abattage d’arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf dans des cas exceptionnels liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la gestion forestière.

2- LES EMPLACEMENTS RESERVES DEFINIS DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME

Les Emplacements Réservés (ER) figurent sur les documents graphiques. Ils sont numérotés et classés dans la liste identifiée sur les documents graphiques.

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les

caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires

aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil

défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour

objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions

existantes.

Règles

6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations

exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlemenLtepsehuatieinssitditeunetrifdiéeesssaeurvtiitturededsucLo15n1si-s2ta3nettàrepérés sur

indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les

installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à m⁻ odLiefiecar,raecntèdréelibmoiitsaéndtelecsestelirnraéainirseqsudioit être ma

peuvent être concernés par ces équipements.

⁻ Les constructions et aménagements en périphé

protection (sans pouvoir être inférieur à 5 mèt

depuis les houppiers) pour assurer la pérennité

moindre entretien

3- LES BATIMENTS AGRICOLES POUVANT FAIRE L’OBJET D’U⁻N CLHeAs iNnGteErvMenEtNioTnDs EnéDcEeSssTaINireAsTàIOlaNsécurité, à l’e

autorisées et doivent être réalisés de préférenc

L’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme permet au règlement dmui-aPoLûUt, àdfainnsmlaerss.zones agricoles,

naturelles ou forestières :

« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. II. Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. III. Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Le PLU recense cinq bâtiments comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

Elément

Descriptif

1

Mas Nou

2

Mas Banet

3

Mas Paltor

Mas Simonet

5

Mas de la Prada

4- LES LINEAIRES COMMERCIAUX AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L151-16 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif. »

Au titre de cet article, un linéaire commercial est identifié en cœur de ville.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

PLU BAGES – Règlement – Mars 2026

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.