Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute occupation et utilisation du sol est interdite sous réserve des dispositions de l’article 2AU2.
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
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Toute occupation et utilisation du sol est interdite sous réserve des dispositions de l’article 2AU2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les équipements d’infrastructures et les constructions et ouvrages nécessaires aux services publics sont autorisés à condition de respecter l’environnement. La reconstruction après sinistre et les extensions modérées de moins de 50 m² des bâtiments déjà existants dans la zone sont autorisées.
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Sans disposition particulière.
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
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Sans disposition particulière.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Sans disposition particulière.
2AU
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
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Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies d’une distance minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement. Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d’accès et aux carrefours des voies publiques de manière à dégager la visibilité.
Rappel : Cette règles ne s’appliquent pas aux ouvrages (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc.) dont la construction est envisagée par les services publics ou leur concessionnaires (E.D.F., G.D.F., P.T.T, T.D.F., services de voirie).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations (poste de transformation, de répartition, etc. postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc.) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (E.D.F., G.D.F., Télécommunication, T.D.F., services de voirie..).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Sans disposition particulière.
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
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2AU
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BAGNOT.
2.1 - Les règles de ce Plan local d’urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles :
salubrité et sécurité publique Conservation et mise en valeur des sites archéologiques Protection de l’environnement respect du patrimoine urbain naturel et historique du Code de l'Urbanisme.
2.2 - Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L 111.9, L 111.10 peuvent être appliquées.
2.3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
2.4 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs:
UA - Zone d'habitat correspondant au village.
3.1.2- Zones ayant vocation à être urbanisées 2AU – Zone d’urbanisation lointaine subordonnée, en raison du manque de capacité des voies et réseaux divers, à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.
A - Zone réservée à l'exploitation des richesses naturelles (agriculture)
N - Zone naturelle et forestière. Nh – secteur de taille et de capacité d’accueil limitée reprenant les constructions existantes en rase campagne.
Ces diverses zones figurent sur les documents graphiques.
Figurent également sur le plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.
Rappels : Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.
En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie -21000-Dijon tel : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou son susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de
_________________________________________________________________________________________ détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1).
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
UA
Il s’agit d’une zone centrale du village où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle est destinée à la construction d’immeubles à usage d’habitation et de leurs dépendances ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation.
PLU de Bagnot, approuvé le 03/07/2025, 13 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.