Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nhu, Np
- 16 articles
- PLU de Bailleval, approuvé le 20/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par rapport aux
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière, en pouvant néanmoins atteindre les superficies maximales des constructions et installations autorisées à l'article 2 dans la mesure où les autres règles sont respectées.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions La hauteur de l'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage, réduite à 3 mètres au faîtage pour les abris de jardin.
- Combien de places de stationnement ?
au moins 2 places de stationnement par logement.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ciaprès :
Uniquement dans le secteur Np :
-
Les aménagements légers de type aire de stationnement ou installations entrant dans le cadre de la
valorisation du milieu naturel, à condition qu'ils présentent une intérêt public et qu’ils ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
-
Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un
périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code
de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore).
Uniquement dans le secteur Nhu :
-
Les aménagements légers qui seraient nécessaires à une bonne gestion des milieux humides
suivant les dispositions du SAGE (en cours d’élaboration).
-
Par unité foncière, un abri pour animaux liés à un pâturage dans li limite de 50 m2 d’emprise au sol,
fermé au maximum sur trois côtés, sans dalle de béton.
-
Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un
périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code
de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore).
Uniquement dans le secteur Na :
-
La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles soumis ou non au régime des
installations classées pour le protection de l’environnement, ainsi que tout équipement ou
installation d'accompagnement, s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et à leur
diversification.
-
Les aménagements légers de type aire de stationnement, à condition qu'ils présentent un intérêt
public et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
-
Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un
périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code
de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore).
Dans le reste de la zone :
-
Par unité foncière, un seul abri de jardin limité à 15 mètres carrés d'emprise au sol.
-
Par unité foncière, l’installation, l’extension ou la modification d’un abri pour animaux lié à un
pâturage, dans la mesure où sa dimension est limitée à 40 m2 d'emprise au sol et à condition d’être
fermé sur trois côtés maximum.
-
Les installations nécessaires à l’exploitation forestière limitées à 50 m2 d’emprise au sol dans la mesure
où elles respectent la fragilité des milieux naturels et utilisent des matériaux rappelant les milieux
environnants (bois plus particulièrement). Dès lors qu'il sera avéré que l'installation autorisée n'est plus
nécessaire à l'exploitation forestière, il conviendra de la démonter.
-
Les affouillements ou exhaussements de sols s'ils sont nécessaires aux activités autorisées.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
-
Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône,
réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition qu'ils soient
convenablement insérés au site.
-
Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un
périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code
de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore).
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
Section II -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
-
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.
-
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux Eau potable :
-
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un
branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau
public.
-
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être
toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de
l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et
que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement
d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS mairie ; dans
le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de
bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement :
-
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent
être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul
tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin
de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif
d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement
raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
-
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération si elles
ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation,
caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des
eaux pluviales. Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront gérées dans l’emprise de l’opération.
Electricité et autres réseaux :
-
L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur
le domaine privé depuis le réseau public.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristique des terrains Non réglementé.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 15 m de l'emprise des Routes Départementales.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers et les équipements collectifs, l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
-
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par rapport aux
limites séparatives. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'extension de construction existante,
pour les abris de jardin, les abris pour animaux, les constructions et installations publiques, l'aménagement
de structures légères tels qu'ils sont autorisés à l'article 2.
-
Aucune nouvelle construction ou installation ne peut être implantée à moins de 5 mètres des
berges des cours d’eau.
-
Les nouvelles constructions supérieures à 40 m2 d’emprise au sol doivent être implantées avec un
retrait (R) d’au moins 30 mètres par rapport aux espaces boisés classés.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers et les équipements collectifs, l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière, en pouvant néanmoins atteindre les superficies maximales des constructions et installations autorisées à l'article 2 dans la mesure où les autres règles sont respectées. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'installation ou d'extension de serres ou de tunnels nécessaires à l'activité agricole existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
La hauteur de l'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage, réduite à 3 mètres au faîtage pour les abris de jardin.
Dans le secteur Na, la hauteur maximale des constructions et installations pourra atteindre la hauteur observée sur les bâtiments et installations existantes avant l’entrée en vigueur du PLU révisé.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas d'une part, pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, d'autre part pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ainsi que, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. En particulier, les nouvelles constructions autorisées, devront s’adapter à la topographie naturelle du terrain.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : gamme de brun, de vert ou de gris.
•
Les façades :
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées en harmonie avec la façade principale du bâtiment.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte pierre naturelle de pays rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux.
Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal.
Les façades seront réalisées en utilisant une teinte unique.
Les bardages en tôle non peints sont interdits.
Les installations et équipements autorisés dans les milieux naturels (installation forestière) ainsi que les abris pour animaux et abris de jardins, seront réalisés en bois dominant de teinte naturelle ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert ou de gris.
•
Toiture
Les toitures des constructions auront des pentes de 20° minimum. Pour les extensions des constructions existantes, la pente de la toiture sera celle du bâtiment existant.
Les toitures des abris pour animaux limités à 40 m2 d'emprise au sol et des abris de jardin pourront être à une pente.
Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades). L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.
•
Clôtures (sauf clôtures agricoles et forestières)
Les séparations de propriété doivent présenter une simplicité d'aspect et seront à dominante végétale composées d'essences courantes et variées.
Dans les fonds de vallée, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux. L'accès aux rives pour l'entretien des cours d'eau sera maintenu.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
•
Dispositions diverses
L’installation d’antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel, ne pourra être autorisée que s'ils restent peu visibles depuis l’espace normalement accessible au public.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.
Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers et les équipements collectifs, leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village (matériaux, teinte, etc.).
Article N 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est notamment demandé :
-
au moins 2 places de stationnement par logement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à
er
créer, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 (articles L.113-1 et L.113-2 au 1 janvier 2016) du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements.
Les constructions de plus de 40 m2 d'emprise au sol implantées dans le milieu naturel devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres.
Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de
er
l'article L.123-1-5 (article L.151-19 au 1 janvier 2016) du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée en mairie avant toute intervention. La gestion normale et courante des éléments plantés ainsi identifiés est possible sans déclaration préalable.
Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement et disponible sur le site internet du CAUE de l'Oise, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites. Il convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols (COS)
Non réglementé.
Section IV -
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
En matière de performances énergétiques et environnementales Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) installés en toiture auront une teinte proche
ou identique à celle des matériaux de couverture de la toiture.
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives.
Les fermes solaires sont interdites.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront
prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
ANNEXES DOCUMENTAIRES
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P.L.U. de Bailleval
GLOSSAIRE
- AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - COMBLE - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER - UNITE FONCIERE - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)
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Règlement
P.L.U. de Bailleval
Règlement
AFFOUILLEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)
Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.
Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.
ANNEXE
On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc.
BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail.
Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :
- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rez-dechaussée et 1,90 mètre à l’étage) ;
- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;
- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière).
Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit :
1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette.
COMBLE
Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation.
DEPOT DE MATERIAUX
Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.
DEROGATION
Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 5).
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.
Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.
Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
EMPLACEMENTS RESERVES (se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’urbanisme).
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d’occupation de sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition.
La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé.
La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente.
Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
EMPRISE AU SOL Projection du bâtiment sur le sol.
EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
(se reporter à l’Article L.130-1 (devenu article L.113-1 et suivants) du Code de l’urbanisme).
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
•
S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code
forestier)
•
S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)
•
Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral,
après avis du centre régional de la propriété forestière.
EXHAUSSEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.
IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante.
INSTALLATIONS CLASSEES
Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
•
la commodité du voisinage,
•
la sécurité,
•
la salubrité,
•
la santé publique,
•
l’agriculture,
•
la protection de la nature et de l’environnement,
•
la conservation des sites et des monuments.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...
LARGEUR D'UN TERRAIN
La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallèle à la voie qui dessert le terrain et est comptée à l'endroit où l'implantation du bâtiment est envisagée en cas de construction.
LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre.
La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable.
Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors.
Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
OPERATION GROUPEE Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire.
PLACE DE STATIONNEMENT
Les dispositions fixées à l'article 12 de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte des espaces de circulation et de dégagement nécessaires.
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)
C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques, etc...).
Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.
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P.L.U. de Bailleval
Règlement
SURFACE DE PLANCHER (Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’urbanisme)
C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs déduction faite :
•
des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur,
•
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
•
des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
•
des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
•
des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités
professionnelles,
•
des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la
construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
•
des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux
sont desservis uniquement par une partie commune,
•
d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent
le cas échéant de l’application des points ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des
parties communes intérieures.
UNITE FONCIERE Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire.
VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC
La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation.
VOIE EN IMPASSE
La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...).
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Règlement
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)
Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)
(Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation :
•
de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,
•
d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.
La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :
•
des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,
•
un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires
aux besoins de la zone,
•
des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de
commercialiser les terrains.
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)
(Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de six ans (renouvelable) à compter de la publication de l’acte créant la zone.
Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
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EXTRAITS DU CODE CIVIL
Règlement
ARTICLE 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se
fait à frais communs.
ARTICLE 647 Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.
ARTICLE 648 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du
terrain qu’il y soustrait.
ARTICLE 663 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et
réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres.
ARTICLE 675 L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune
fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
ARTICLE 676 Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer
dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ
trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
ARTICLE 677 Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du
plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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Règlement
ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967
On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de Bailleval.
Article 2Dispositions générales
Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation
des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme.
b) Les dispositions prévues aux titres I à VI du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :
•
section I
•
section II
•
section III
•
section IV
(articles 15 et 16)
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2) Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) Possibilités d'utilisation du sol (article 14) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements
Les documents graphiques font, en outre, apparaître :
•
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts (ER)
•
les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 (articles L.113-1 et
er
L.113-2 au 1 janvier 2016) du Code de l’Urbanisme et les éléments de paysage à protéger et à mettre en
er
valeur au titre de l'article L 123-1-5 (article L.151-19 au 1 janvier 2016) du Code de l'Urbanisme.
Article 4Dispositions générales
Lotissement et permis valant division
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division.
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Règlement
Article 5Dispositions générales
Adaptations mineures
•
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles,
le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de
zone (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).
•
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6Dispositions générales
Permis de démolir
•
En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil
municipal instituant un permis de démolir dans l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme, les
démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir.
Article 7Dispositions générales
Droit de préemption urbain
Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Bailleval peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.
Article 8Dispositions générales
Régime applicable aux aménagements et travaux divers
Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.
Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
er
d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.123-1-5 (article L.151-19 2° ou article L.151-23 au 1 janvier 2016), comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application de l'article
er
L.123-1-5 (article L.151-19 2° au 1 janvier 2016), comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
RAPPELS
•
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, dans les
massifs boisés de plus de 4 ha et dans les périmètres aux abords des Monuments Historiques, en application de
er
l’article L.130-1 (articles L.113-1 et L.113-2 au 1 janvier 2016) du Code de l’urbanisme. Les demandes de
défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
•
Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux
dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.
•
Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés
voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.
•
Les projets de construction, d’installation, d’aménagement envisagés sur la commune, outre les
dispositions du PLU, devront également tenir compte des dispositions réglementaires relevant d’autres législations
(code de l’habitat et de la construction, code de la voirie routière, etc.), notamment en ce qui concerne
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les projets d’aménagement et de production de logements.
•
Le zonage d'assainissement élaboré par la Communauté de Communes du Liancourtois définit les
secteurs où le raccordement au réseau d'assainissement collectif est demandé, et les secteurs où un
dispositif d'assainissement autonome sera réalisé à la charge de l'aménageur.
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Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Zone mixte (habitat, activités et équipements d'accompagnement) déjà urbanisée et équipée. Elle correspond aux secteurs urbanisés les plus anciens où les constructions anciennes sont le plus souvent implantées à l'alignement des voies complétées de constructions plus récentes en retrait de l'alignement, mais qui dans les deux cas de figure présentent une architecture traditionnelle généralement bien préservée contribuant à la qualité du patrimoine bâti.
Elle englobe la partie centrale du bourg de Bailleval, du hameau de Sénécourt, du hameau de Louveaucourt, ainsi que les hameaux de Cagneux et de Béthencourt dans leur totalité.
Il est délimité un secteur UAp correspondant aux grandes propriétés pour lesquelles les projets de divisions sont soumis aux dispositions de l’article L.111-5-2 (L115-3 depuis janvier 2016) du code de l’urbanisme.
Il est délimité un secteur UAj, qui correspond au fond des terrains construits ou constructible de la zone UA, sur lequel il convient de préserver l’usage principal en jardins, plus particulièrement pour leur intérêt paysager et environnemental (espace de biodiversité et emprise faiblement imperméabilisée au regard des ruissellements traversant le secteur aggloméré).
Rappel : Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un degré faible à moyen d’aléa retrait-gonflement des argiles (voir la carte au chapitre état initial de l’environnement du rapport de présentation), il est demandé de prendre connaissance de la plaquette d’informations sur les conséquences éventuelles de ce phénomène, figurant en annexe du présent règlement, et il est recommandé de respecter les mesures constructives présentées dans cette plaquette. Sur les terrains situés sur un sol argileux soumis à un aléa fort de retrait gonflement des argiles, une étude géotechnique est nécessaire pour toute nouvelle construction.
Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.