Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle à Ballon-Saint Mars

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe pour les routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à au moins 1 m de cette limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Elle comprend des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. Elle comprend des sentiers de randonnée à préserver Elle comprend des zones humides. Il y a les secteurs inondables délimités par l’Atlas des zones inondables de l’Orne Saosnoise. Elle comprend des secteurs Na, destinés aux abris pour animaux Elle comprend des secteurs NE, destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif (terrain de sports, station d’épuration…) Elle comprend des secteurs Nj, destinés aux abris de jardin Elle comprend des secteurs Np plus spécialement protégés pour les sites et paysages. Elle comprend des secteurs "v" où une protection du patrimoine archéologique doit être établie. Elle comprend des secteurs “ r ” où des risques de mouvements de terrains ont été identifiés. Il revient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter tout projet de construction à la nature du sous-sol.

Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 159 articles

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Ballon

Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :

Dans les secteurs Na:

Les abris pour animaux sur des terrains non bâtis à condition que leur emprise au sol soit au plus égale à 20 m² et que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que leur toit soit de préférence à 2 pentes, que leurs matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) et dans la limite d’une construction maximum par unité foncière.

Dans les secteurs NE:

Les équipements publics et d’intérêt collectif

Dans les secteurs Nj:

Les abris de jardin pour le matériel d’entretien des terrains à condition que leur emprise au sol soit au plus égale à 10 m² et que leur hauteur soit au plus égale à 2 m à l’égout du toit, que leur toit soit de préférence à 2 pentes, que leurs matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) et dans la limite d’une construction maximum par unité foncière.

Dans la zone inondable

Les extensions, reconstructions ou changements de destination autorisés seront réalisés sous réserve des prescriptions suivantes:

  • La cote du plancher du premier étage habitable ou utile de l’extension sera au moins à 20 cm au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne s’applique pas aux extensions relatives à des abris de jardins ou des garages,
  • Un accès au premier étage habitable ou utile, par escalier extérieur ou par rampe réalisée sur pilotis, sera mis en œuvre pour les établissements recevant du public.
  • Les réseaux électriques seront hors d’eau. - Les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles à l’eau. - Des mesures d’étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de référence seront mises en œuvre

Dans le secteur « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Dans les secteurs « r » : Par mesure de prudence, il revient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter son projet de construction à la nature du sous-sol.

Section 2

Conditions de l'utilisation du sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

1 - Acces

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic de la voie.

Fevrier 2025

Ballon

La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Les constructions prenant accès directement sur les portions de voies indiquées aux plans de zonage par un pointillé rouge (RD 300, RD 6 et RD 38) sont strictement interdites , sauf en cas d’extension d’une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie ou en cas de construction d’une annexe dissociée à une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie et à condition de ne pas créer un nouvel accès et de ne pas changer la destination initiale de l’accès existant.

2 - Voirie

Les voies nouvelles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Les voies nouvelles en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe pour les routes départementales. - 5 m de l’alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement. Cette règle ne s’applique donc pas par rapport aux chemins piétonniers.

Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement …) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante (sans se rapprocher davantage de la voie).

Fevrier 2025

Ballon

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à au moins 1 m de cette limite séparative. Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement …) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les secteurs NE, il est limité à 10 %. Dans les secteurs NA et Nj, il est limité à 3 %.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les secteurs NA, elle est limitée à 3 m à l’égout du toit. Dans le secteur Np et Nj, elle est limitée à 2 m à l’égout du toit.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc.)

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 10 zones

1) Generalites

Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit sauf pour le soubassement des bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation sur une hauteur d'1 m maximum.

L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques en fibres ciment non teintées dans la masse est interdit.

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture et en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Ainsi, les toitures et façades végétalisées sont autorisées.

2) AUTRES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement.

3) DIVERS Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics. Les cuves de récupération d’eau ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique par des végétaux d’essences régionales ou par des plantes grimpantes et de préférence enterrées.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 10 zones

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.

Fevrier 2025

Ballon

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les espaces boisés classés, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les espaces boisé classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier, - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière (coupes rases de taillis simples parvenus à maturité ainsi que les coupes de conversion en futaie conservant au moins 150 tiges/ha ; coupes d’éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha ; coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha ; coupes rases de peupliers arrivées à maturité ; abattage des arbres dangereux et des chablis)

De plus l'arrêté préfectoral n°05-5074 en date de 29 novembre 2005 précise les catégories de coupes dispensées d'autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme dans les bois et forêts, et dans les haies :

  • catégorie 5 : les coupes des houppiers des arbres de haut-jet et des arbres têtards [...] - catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant les capacités de reprise de la souche et conservant la continuité de la haie.

Les demandes d'arrachages et de percements des haies sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R421-23 alinéa h du code de l'urbanisme.

Pour les haies repérées en rouge sur le règlement graphique, la demande sera refusée sauf pour la réalisation d’un équipement public ou d’intérêt collectif (passage d’une ligne électrique, d’une canalisation, d’une voie…) et sauf en cas de replantation d’une nouvelle haie à moins de 3 m.

Pour les haies repérées en vert sur le règlement graphique, la demande ne sera acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente à proximité.

Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier à l'exclusion des haies de conifères.

Lorsque des bâtiments poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration.

Section 3 possibilite maximale d'occupation du sol

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet.

Fevrier 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BALLON.

Ballon enumeration des occupations et utilisations du sol soumises a autorisation ou a declaration prealable

  • Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
  • Le stationnement des caravanes isolées (article R 111-38 du code de l’urbanisme)
  • Les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) dispositions legislatives

ARTICLE L 111.3 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Fevrier 2025

Ballon

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

B) dispositions reglementaires

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

ARTICLE R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

NB : Lorsqu’on parle dans ce règlement de constructions existantes, il s’agit des constructions existantes le jour de l’approbation de ce PLU.

Les règles d’implantation fixées aux articles 6 et 7 du présent règlement doivent être appliquées par rapport aux limites des unités foncières et non par rapport aux limites des zones du PLU

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zone centrale avec un secteur « a » non desservi par le réseau d’assainissement collectif - UP : zone d'extension récente avec un secteur « g » destiné à une opération groupée - UA : zone d’activités

Fevrier 2025

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - 1AUh: zone d'urbanisation groupée pour l'habitat - 1AUa: zone d'urbanisation groupée pour les activités - 1AUc : zone d’urbanisation groupée pour les équipements commerciaux - 1AUe : zone d’urbanisation groupée pour les équipements publics - 2AUh: zone d’urbanisation future pour l’habitat

Ballon

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Aa destinés aux activités situées en campagne que les élus souhaitent autoriser à se développer.

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • des secteurs Na destinés aux abris pour animaux - des secteurs NE, destinés aux équipements publics (terrain de sports, station d’épuration…) - des secteurs Nj, destinés aux abris pour le matériel d’entretien des jardins - des secteurs Np, plus strictement protégés pour les sites et paysages et les risques naturels

*****************************

Il y a des zones humides délimitées par une commission locale après un travail sur le terrain réalisé par un bureau d’études spécialisé.

Il y a les secteurs inondables délimités par l’Atlas des zones inondables de l’Orne Saosnoise.

Il y a des secteurs « r » où il y a des risques de mouvements de terrain.

Il y a des secteurs « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1 et 17 et R 123.11 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.

Dans les espaces boisés classés, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (article L 130-1 du Code de l’urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme).

Fevrier 2025

Ballon

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Fevrier 2025

Zone UC ballon

La zone UC est la zone urbaine centrale dense de l’agglomération. C’est le centre historique à vocation d’habitat, de commerces, de bureaux, de services...

Elle est en grande partie située dans le périmètre de protection de 500 m du château de Ballon, classé monument historique.

Elle comprend un secteur « a » non desservi par le réseau d’assainissement collectif et où les installations d’assainissement autonome sont autorisées.

Elle comprend un secteur “ r ” où des risques de mouvements de terrains ont été identifiés. Il revient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter tout projet de construction à la nature du sous-sol.

Elle comprend un secteur “ v ” où une protection du patrimoine archéologique doit être établie. Les clôtures situées en bordure de voie ou sur la façade avant (côté rue) des terrains sont soumises à déclaration préalable dans toute la zone UC.

Section 1

Nature de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Ballon-Saint Mars

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ballon-Saint Mars, approuvé le 04/02/2025, 15 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NE, Na, Nj, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.