Article 2AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
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Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article 2AUh2.
Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liées à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent toutefois être autorisés après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. Ces mesures seront rédigées conformément à la règlementation et aux prescriptions du SDAGE en vigueur lors de l’élaboration du règlement du PLU.
Article 2AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisés :
- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, bâtiments techniques communaux ...) notamment s’ils doivent permettre d’assurer un niveau de desserte suffisant de la zone en vue de son urbanisation, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2AU
Section II – conditions de l’occupation des sols#
Article 2AUH 3Accès et voirie#
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Article 2AUH 4Desserte par les réseaux#
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Article 2AUH 5Superficie minimale des terrains#
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Abrogé - art. 157 L. ALUR modifiant l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme
Article 2AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction nouvelle doit être implantée:
- soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer
- soit en retrait d’au minimum 1 mètre des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. L’implantation des constructions de faible emprise (transformateur, …) n’est pas réglementée.
Article 2AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Toute construction nouvelle doit être implantée :
- soit sur une limite séparative, ou plusieurs limites séparatives,
- soit à une distance minimum d’un mètre de la limite séparative
Article 2AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article 2AUH 9Emprise au sol#
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Article 2AUH 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Article 2AUH 11Aspect extérieur#
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Prescriptions architecturales et paysageres#
Non réglementé.
Article 2AUH 12Stationnement#
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Article 2AUH 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
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Non réglementé.
2AU Section III – possibilites maximales d’occupation du sol#
Article 2AUH 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Abrogé - art. 157 L. ALUR modifiant l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme
2AU Section IV – performances energetiques et reseaux de#
Communications electroniques#
Article 2AUH 15Performances énergétiques et environnementales#
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Article 2AUH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
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Non réglementé
2AU
Revision du plan local d’urbanisme – ballots – reglement – titre III – les zones a urbaniser#
Titre IV – la zone agricole#
Revision du plan local d’urbanisme – ballots – reglement – titre IV – les zones agricoles#
Chapitre I – dispositions applicables a la zone a generalites#
- Caractère de la zone La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone.
La zone A comprend un sous-secteur : - le secteur Ah, définit à titre exceptionnel pour les hameaux du Chauminet et de Civray.
- Objectifs de la zone La zone A doit permettre d’assurer, dans les conditions qui lui sont le plus favorables, le développement des activités agricoles sur le territoire tout en prenant en compte la présence d’habitations et d’activités humaines non agricoles au sein de la zone rurale.
- Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
- la zone A est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone A, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
- la zone A est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
- La zone A est concernée par le risque inondation des affluents de l’Oudon.
- La zone A est concernée par le risque de feux de forêt.
- La zone A est concernée par les périmètres de protection des captages des
Chaintres à Ballots et de l’Epronnière à Livré-la-Touche.
- Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. 123.1.5 du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.