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Zone 2AUZone à Barfleur

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 2AU, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 61 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations  des  constructions

Habitation ! Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres d’hôtes et gîtes.

Hébergement hôtelier ! Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.

Commerce ! Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle. ! Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface plancher totale.

Artisanat ! Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées. ! Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface plancher totale.

Bureaux

! Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.

Industrie

! Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.

! Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface plancher totale.

Entrepôt

! Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers aux sein de ces locaux, y compris lorsque les locaux sont liés à une autre activité, si leur surface plancher excède 30 % de la surface plancher totale des constructions.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif

! Il s’agit de toutes les constructions destinées à un service public, quelle que soit la personne publique qui l’exerce, ainsi que des constructions destinées à un service équivalent mais exercées par une personne privée (ex : clinique privée, école privée, etc.)

Dispositions générales

Exploitation agricole

! Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaire pour l’exercice d’une activité agricole : granges, hangars, écuries, stabulations, etc.

! Les activités accessoires (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois être admises sous conditions (cf. article 2) mais ne constituent pas des « constructions destinées à l’exploitation agricole » à proprement parler.

Logement en accession aidée

! Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destinés à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).

Logement locatif social

! Il s'agit d'un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l'État en contrepartie du bénéfice d'un avantage fiscal et le cas échéant, d'une aide qu'il a obtenue pour construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s'engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent.

Véranda

! Galerie vitrée de structure légère, adossée au mur d'une maison. Elle est majoritairement vitrée mais elle comporte parfois un muret dans sa partie basse ou peut être couverte d’un matériau opaque en toiture.

Voies :

! Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

9. Prise en compte du risque de submersion marine

Les constructions devront respecter les prescriptions suivantes :

! Dans les zones situées plus d’un mètre en dessous du niveau marin centennal ("zones basses - 1m") : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions d'habitation pourront être autorisées sans augmentation d'emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.

! Les zones « bande 100m » derrière un ouvrage de protection (bande de précaution – rupture d’ouvrage) : toute nouvelle construction est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessous du niveau marin centennal (« zones basses ») : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les

Dispositions générales constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau) les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. ! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal ("zones basses + 1m") : toutes les constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.

10. Prise en compte du risque de remontée de nappes

! Dans les zones inondables soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les constructions, les extensions, les sous-sols et les exhaussements sont interdits.

11. Prise en compte du risque d’inondation par débordement de cours d’eau

! Dans les secteurs de 0 à 1 mètre (risque d'inondation des réseaux et sous-sols), interdiction des sous-sols, interdiction de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol ;

! Dans les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d'inondation des soussols), interdiction des sous-sols et de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

1.1. Dispositions générales ! Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; ! Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à autorisation ; ! Les nouvelles constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ! Les constructions destinées à l’industrie ; ! Les constructions à vocation d’entrepôts ; ! les carrières ; ! Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ; ! Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ! Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ! Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences mobiles de loisirs ; ! Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ! Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres.

1.2. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine

! Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Dans les secteurs « Bande de protection derrière un ouvrage » ! Aucune construction nouvelle n’est autorisée. ! L’édification de clôture est interdite.

Dans les secteurs « Situés à plus de 1 mètre sous le niveau marin » ! Toute nouvelle construction est interdite. ! Les clôtures pleines sont interdites.

Dans les secteurs « Situés de 0 à 1 mètre sous le niveau marin » ! Les nouvelles constructions autorisées dans la zone sont soumises aux dispositions visées à l’article 2. ! Les clôtures pleines sont interdites.

1.3. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de débordement par cours d’eau

! Dans les zones inondables soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les constructions, les extensions, les sous-sols et les exhaussements sont interdits.

1.4. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de remontée de nappes

! Dans les secteurs de 0 à 1 mètre (risque d'inondation des réseaux et sous-sols), interdiction des sous-sols, interdiction de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol ;

! Dans les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d'inondation des sous-sols), interdiction des sous-sols et de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.

1.2. Dispositions générales ! Toutes les constructions, installations et aménagements à condition : ! que les équipements nécessaires (eau potable, assainissement, eaux pluviales) soient réalisés et/ou renforcés à proximité immédiate de la zone de sorte à avoir une capacité suffisante pour la desservir ;

! d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ;

! et que l’opération comprenne au moins 60% de logements locatifs sociaux ou en accession aidée.

! Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mât et nacelle) est inférieure à 12 mètres et les constructions destinées à l’artisanat, à condition :

! que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;

! et, pour les éoliennes, qu’elles soient situées à une distance d’au moins 5 mètres par rapport aux constructions principales destinées à l’habitation.

! Les constructions destinées au commerce à condition que leur surface plancher n’excède pas 300 m2.

! Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

! à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,

! ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public, etc.).

2.2. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine

! Les autorisations d’urbanisme pourront être assorties de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Dans les secteurs « Bande de protection derrière un ouvrage »

! Seuls les travaux d’entretien et de réfection de l’existant peuvent être autorisés à condition à condition de ne pas accroître l’exposition des personnes aux risques.

! L’aménagement de nouvelle surface habitable dans les bâtiments existants peut être autorisé uniquement si il contribue à la mise en sécurité des constructions notamment par la création de zone de refuge permettant l’évacuation avec accès de secours.

Dans les secteurs « Situés à plus de 1 mètre sous le niveau marin »

! Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

Dans les secteurs « Situés de 0 à 1 mètre sous le niveau marin »

! Les nouvelles constructions autorisées dans la zone sont admises à condition :

! de ne pas prévoir de sous-sol,

! et de créer un espace refuge pour la mise en sécurité des personnes avec accès permettant l’évacuation de secours.

2.3. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine

! Les autorisations d’urbanisme pourront être assorties de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

! Dans les zones situées plus d’un mètre en dessous du niveau marin centennal ("zones basses - 1m") : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun soussol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions d'habitation pourront être autorisées sans augmentation d'emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.

! Les zones « bande 100m » derrière un ouvrage de protection (bande de précaution – rupture d’ouvrage) : toute nouvelle construction est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessous du niveau marin centennal (« zones basses ») : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau) les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé.

! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal ("zones basses + 1m") : toutes les constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.

! Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception des constructions et installations énoncées à l’article 2.

Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.

2.1. Dispositions générales applicables dans la zone N, à l’exception du secteur Nr

! Les installations diverses, à condition d’être nécessaires :

! à la fréquentation de la zone par le public,

! ou à l’exploitation forestière. ! Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :

! à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisées sur la zone,

! ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public, etc.)

! Sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions est soumise à enquête publique réalisée en application du code de l'environnement.

2.2. Dans le secteur Np

! Les aménagements nécessaires au fonctionnement du port (ouvrages de protection contre la houle, aménagement de quais pour les activités liées à la pêche, aménagements nécessaires au mouillage, seuil non visible).

2.3. Dans le secteur Nh

! Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils créent moins de 30% d’emprise au sol supplémentaire au total, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois.

2.4. Dans le secteur Nr

! Seules peuvent être autorisés, après enquête publique, les aménagements légers énoncés à l’article R. 146-2 du Code de l’urbanisme.

2.5. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine

! Les autorisations d’urbanisme pourront être assorties de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

! Dans les zones situées plus d’un mètre en dessous du niveau marin centennal ("zones basses - 1m") : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun soussol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions d'habitation pourront être autorisées sans augmentation d'emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.

! Les zones « bande 100m » derrière un ouvrage de protection (bande de précaution – rupture d’ouvrage) : toute nouvelle construction est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessous du niveau marin centennal (« zones basses ») : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau) les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé.

! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal ("zones basses + 1m") : toutes les constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.

2.6. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de débordement par cours d’eau

! Dans les zones inondables soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les constructions, les extensions, les sous-sols et les exhaussements sont interdits.

2.7. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de remontée de nappes

! Dans les secteurs de 0 à 1 mètre (risque d'inondation des réseaux et sous-sols), interdiction des sous-sols, interdiction de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol ;

! Dans les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d'inondation des sous-sols), interdiction des sous-sols et de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile.

En revanche, les espaces de circulation situés sur le terrain, même lorsqu’ils sont carrossables, ne constituent pas des voies, ni même des accès (cf. article 3).

En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.

6.1. Dispositions générales ! Les constructions doivent être implantées :

! à l’alignement,

! ou avec un retrait de 3 mètres maximum. ! En cas de retrait, l’alignement doit être constitué par un mur ou un muret d’apparence ton pierre, réalisé dans le respect de l’article 11.

6.2. Dispositions particulières ! Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif doivent être implantés :

! à l’alignement,

! ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales ! Les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales. ! Elles doivent être implantées en retrait des autres limites séparatives. ! En cas de retrait, les constructions doivent observer un recul d’au moins 3 mètres.

7.2. Dispositions particulières ! Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif doivent être implantés : ! à l’alignement, ! ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article 8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

! Les constructions non contiguës doivent être implantées avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En revanche, les espaces de circulation situés sur le terrain, même lorsqu’ils sont carrossables, ne constituent pas des voies, ni même des accès (cf. article 3). En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. Les saillies (balcons, terrasses, bow-­‐windows, corniches, etc.) ne sont pas comptés dans le calcul de l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.

6.1. Dispositions applicables dans la zone N à l’exception du secteur Nh

! Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement.

6.2. Dispositions applicables dans le secteur Nh ! Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.

6.3. Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone N

! Pour les constructions existantes, les extensions peuvent être implantées : ! dans le respect des dispositions précédentes, ! ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.

! Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés : ! à l’alignement, ! ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales ! Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives.

7.2 Dispositions particulières ! Pour les constructions existantes, les extensions peuvent être implantées : ! dans le respect des dispositions précédentes, ! ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante. ! Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :

! à l’alignement, ! ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article 8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

! Non réglementé

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et d'autre de la construction.

10.1. Disposition générale ! La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de : ! 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère, ! 11 mètres au faîtage, ! et 3 niveaux (R+1+combles).

10.2. Disposition particulière ! La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (cheminées, etc.) est de : ! 1,50 mètres au delà des hauteurs maximales fixées aux dispositions précédentes pour les cheminées,

! et 1 mètre pour les autres éléments techniques.

Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et d'autre de la construction.

10.1. Dans la zone N, à l’exception du secteur Nh ! Non réglementé

10.2. Disposition applicable dans le secteur Nh ! La hauteur maximale des constructions est de : ! 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère ! 11 m au faîtage. ! et 3 niveaux (R+1+combles)

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – EMPRISE AU SOL

9.1. Disposition générale ! L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 40%

9.2. Disposition particulière ! Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

9.1. Dans la zone N, à l’exception du secteur Nh ! Sans objet

9.2. Dans le secteur Nh ! L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 50% ! Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – ASPECT EXTÉRIEUR

Rappel : Les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet demeurent applicables, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. Dispositions applicables aux nouvelles constructions et à leurs extensions

11.1.1. Disposition générale ! Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leurs volumes, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.

11.1.2. Parti architectural ! Volume et façades

! Le volume des constructions, ou des éléments de bâtis, doit être simple, en se référant au bâti traditionnel.

! L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

! Le choix des enduits doit être fait en tenant compte du climat et de la présence de la mer, afin d’éviter les verdissements précoces.

! Le plan des constructions doit être rectangulaire, ou composé d’un jeu de rectangles, avec une largeur de pignon ne pouvant excéder 6,50 mètres.

! Le choix des couleurs doit être fait conformément à la colorimétrie annexée au présent règlement.

! Toitures

! Les toitures des constructions principales doivent être à deux pentes symétriques, de 42° ou 60°, appuyées sur le même faîtage.

! Le dératellement doit avoir une hauteur d’au moins 1 mètre.

! Elles peuvent également comporter quatre pentes : deux pentes principales organisées de part et d’autre du faîtage, et deux croupes.

! Les toitures des extensions et annexes accolées à la construction principale, dont la hauteur au faîtage n’excède pas la hauteur à l’égout de la construction initiale, peuvent également être monopentes, avec une inclinaison 20 à 30°.

! Les toitures doivent être de couleur grise, gris vert ou gris bleu, d’apparence ton ardoise naturelle ou pierre bleue.

! Ouvertures

! Les fenêtres des façades doivent présenter une unité d’aspect et de proportion.

! Les fenêtres doivent être alignées horizontalement et verticalement.

! Elles doivent être rectangulaires, et plus au moins 1,5 fois plus hautes que larges.

! Les fenêtres seront de préférence composées de deux ventaux, avec une ouverture à la française et de petits bois structurels (2 maximum par vantail), ou, à défaut, réalisés en applique (et non incorporés entre deux vitrages).

! L’occlusion est réalisée de préférence par des volets traditionnels (volets battants intérieurs ou extérieurs, peints). Lorsqu’ils existent, ils doivent être maintenus ou remplacés à l’identique.

! Les volets roulants sont interdits.

! Les lucarnes sont autorisées à condition :

  • d’être réalisées à l’aplomb de la façade,
  • de préférence dans l’axe des fenêtres de niveaux inférieurs,
  • dans des proportions inférieures à celles des autres ouvertures.

! Balcons et vérandas

! Les balcons et loggias sont interdits.

! Les vérandas doivent être réalisées à l’arrière des constructions. Elles ne doivent pas être visibles depuis la rue.

! Les vérandas doivent présenter des volumes simples (toit monopente, forme carrée ou rectangulaire), une structure fine, de préférence en bois ou acier, ou éventuellement en aluminium, et peu visible et des vitres non teintées. Elles doivent s’intégrer dans le cadre d’un projet architectural global.

11.1.3. Extensions des constructions ! Les extensions doivent respecter les prescriptions décrites au

11.1. ! Elles doivent reprendre la logique volumétrique et architecturale de la construction sur laquelle elles viennent se greffer. La toiture de l’extension doit être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine.

11.1.4. Dispositifs de production d’énergie renouvelable ! L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition :

! de ne pas être visibles depuis l’espace public,

! d’avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture,

! et,

  • Sur les extensions, nouvelles constructions ou sur toute nouvelle toiture : qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment, sans surépaisseur,
  • Sur les toitures existantes : qu’ils ne créent pas de surépaisseur supérieure à 10 cm par rapport au toit.

11.1.5. Constructions annexes et abris de jardin ! Les constructions annexes doivent être traitées comme des constructions à part entière (volume, qualité des matériaux, toiture), et en recherchant une harmonie avec la construction principale. ! Les abris de jardin ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

11.2. Dispositions applicables aux clôtures ! Clôtures sur rue : ! Les clôtures doivent avoir une hauteur au nu extérieur :

  • de 0,90 mètre au minimum ; - et 1,80 mètres au maximum. ! Elles doivent être constituées : - d’un mur d’apparence ton pierre, pouvant être doublé d’une haie (sauf dans le secteur situé moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal) ; - ou d’une haie vive.

! Clôtures en limite séparative : ! La hauteur totale des clôtures au nu intérieur est limitée à 1,80 mètres. ! Il peut s’agir de :

  • clôtures en bois suivant la courbe du terrain ; - d’une haie vive doublée ou non d’un grillage simple torsion sur poteaux métalliques.

11.3. Éléments techniques ! Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue. ! Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques) doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin (choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale de la construction.

Rappel : Les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-­‐21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet demeurent applicables, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. Dispositions générales ! Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leurs volumes, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.

! Le choix des couleurs doit être fait conformément à la colorimétrie annexée au présent règlement.

! L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.2. Dispositions applicables dans le secteur Nh

Volumes et façades

! L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

! Le choix des enduits doit être fait en tenant compte du climat et de la présence de la mer, afin d’éviter les verdissements précoces.

! Le choix des couleurs doit être fait conformément à la colorimétrie annexée au présent règlement.

! Les façades en pierres ne peuvent être recouvertes (enduit, isolation par l’extérieur, etc.). A l’inverse, lorsque les caractéristiques architecturales, la nature de la pierre et la mise en œuvre de l’enduit montrent que la construction est faite pour être enduite, alors leur enduit sera restauré ou remplacé, sans que la pierre ne réapparaisse.

Toitures

! Les toitures en pente doivent être de couleur grise, gris vert ou gris bleu, d’apparence ton ardoise naturelle ou pierre bleue.

Ouvertures

! Les fenêtres des façades doivent présenter une unité d’aspect et de proportion.

! Sauf dans le choix d’une architecture résolument contemporaine, les fenêtres seront de préférence composées de deux ventaux, avec une ouverture à la française et de petits bois structurels (2 maximum par vantail), ou, à défaut, réalisés en applique (et non incorporés entre deux vitrages). L’occlusion est réalisée de préférence par des volets traditionnels (volets battants intérieurs ou extérieurs, peints). Lorsqu’ils existent, ils doivent être maintenus ou remplacés à l’identique.

! En cas de volet roulant, le caisson doit être intérieur. ! Les lucarnes sont autorisées à condition :

! d’être réalisées à l’aplomb de la façade,

! de préférence dans l’axe des fenêtres de niveaux inférieurs,

! dans des proportions inférieures à celles des autres ouvertures.

Balcons et vérandas ! Les balcons et loggias sont interdits. ! Les vérandas doivent présenter des volumes simples (toit monopente, forme carrée ou rectangulaire), une structure fine, de préférence en bois ou acier, ou éventuellement en aluminium, et peu visible et des vitres non teintées. Elles doivent s’intégrer dans le cadre d’un projet architectural global.

Extensions des constructions existantes

! En outre, les extensions doivent reprendre la logique volumétrique et architecturale de la construction sur laquelle elles viennent se greffer. La toiture de l’extension doit être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine.

Dispositifs de production d’énergie renouvelable ! L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïque est autorisée, à condition : ! d’avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture, ! et,

  • Sur les extensions ou sur toute nouvelle toiture : qu’ils soient totalement intégrés à l’architecture du bâtiment, sans surépaisseur,
  • Sur les toitures existantes : qu’ils ne créent pas de surépaisseur supérieure à 10 cm par rapport au toit.

Abris de jardin ! Les abris de jardin ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

11.3. Dispositions applicables aux clôtures (hors clôtures agricoles) ! Clôtures sur rue : ! Les clôtures doivent avoir une hauteur au nu extérieur :

  • de 0,90 mètre au minimum ;
  • et 1,80 mètres au maximum. ! Elles doivent être constituées :
  • d’un mur d’apparence ton pierre, pouvant être doublé d’une haie ;
  • ou d’une haie vive.

! Clôtures en limite séparative : ! La hauteur totale des clôtures au nu intérieur est limitée à 1,80 mètres. ! Il peut s’agir de :

  • clôtures en bois suivant la courbe du terrain ; - ou d’un grillage simple torsion sur poteaux métalliques doublé d’une haie vive.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : –ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1. Espaces libres et plantations ! Les surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise des constructions et des espaces de circulation doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2. ! Les haies et plantations doivent être composées de préférence d’essences locales ou maritimes. Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : laurier palme), sont proscrites.

13.2. Aires de stationnement ! Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche entamée de 100 m2 de terrain affecté au stationnement.

Article 14 – coefficient d’occupation du sol

! Non réglementé

Article 15 – performances énergétiques et environnementales

! Non réglementé

Article 16 – infrastructures et réseaux de communication électronique

! Non réglementé

2AU

PLU de Barfleur

13.1. Eléments de paysages protégés au titre de l’article L. 123-­‐1-­‐5-­‐ III-­‐2° du Code de l’urbanisme

! La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme : ! est soumise à déclaration préalable, ! elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique, ! lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

13.2. Haies à créer au titre de l’article L. 123-­‐1-­‐5-­‐III 2° du Code de l’urbanisme

! Les haies à créer doivent être constituées d’essences locales, non opaques et variées.

13.3. Espaces libres et plantations ! Les plantations doivent permettre la bonne insertion du projet dans l’environnement.

13.4. Espaces Boisés Classés ! Les espaces boisés classés identifiés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L311-1 du code forestier.

Article 14 – coefficient d’occupation du sol

! Non réglementé

Article 15 – performances énergétiques et environnementales

! Non réglementé

Article 16 – infrastructures et réseaux de communication électronique

! Non réglementé

Rubrique 2AU 8Stationnement

! En application de l’article L. 123-1-12, les places de stationnement exigées dans le cadre du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.

! En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

! En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

! Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

! En application de l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme :

! « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

! L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Eléments de paysage à protéger

! Ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage, sont protégés au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme.

! En application de l’article R. 421-23 h), les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.

! Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements de zones.

Autres législations applicables

! Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme.

! Ces autres règles sont pour certaines rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, etc.)

Dispositions générales

! Pour les autres (code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc.), le constructeur devra s’assurer de leur respect.

3. Division du territoire en zones

! Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.

! Les zones urbaines (zones « U ») ! Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions. ! Le règlement comporte 4 zones urbaines : UA, UC, UE et UM.

! Les zones à urbaniser (zones « AU ») ! Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe urbaine existante, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent les règlements. ! Ces zones, actuellement agricoles, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation. ! Pour la plus petite, elle dispose des réseaux suffisants à proximité immédiate pour la desservir. Pour la plus grande, un renforcement des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement sont nécessaires. Elle est donc zonée en 2AU.

Règlement – Page 7 Pièce 5

! La zone naturelle (« zone N ») ! Elle présente un caractère naturel et comporte plusieurs secteurs, en fonction de leurs caractéristiques ou de l’occupation du sol.

4. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU

! Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.

5. Emplacements réservés

! Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan.

! A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

! Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son

Dispositions générales acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. ! En application de l’article R. 123-10 du Code de l’urbanisme, si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé.

6. Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation

! Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.

! Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, alors que le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

! Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine parfois une règle plus souple (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation, qui définit plus finement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

7. Règlements des lotissements

! Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable.

! Au delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, les règles du lotissement ne demeurent applicables que si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

! Les lotissements dont les règles sont maintenues sont listés dans les annexes du présent PLU.

8. Définitions

Emprises publiques : ! Sont considérées comme des emprises publiques au sens de l’article 6 tous les espaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, … ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

Accès : ! L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Annexe : ! Partie accessoire à la construction principale, et dont la superficie

Dispositions générales ne peut excéder 20 m2 de surface plancher. Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire, ne sera pas considérée comme une annexe.

12.1. Dispositions générales ! Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements. ! Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. Ainsi, pour une construction de 100 m2 de surface plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface plancher, alors 2 places de stationnement devront être réalisées.

12.2. Nombre de places de stationnement exigées

Constructions destinées à l’habitation ! 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher

Constructions destinées à l’hébergement hôtelier ! 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher

Constructions destinées au bureau ! 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher

Constructions destinées au commerce ! Jusqu’à 200 m2 de surface plancher : il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement. ! A compter de 200 m2 de surface plancher : 1 place par tranche de 40 m2 de surface plancher.

Constructions destinées à l’artisanat ! 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher ! Elles devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ! Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

! Le stationnement des véhicules doit être assuré sur le terrain ou à proximité immédiate.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (limite entre l’espace public ou la voie privée et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Les voies constituent des emprises publiques ou privées permettant de desservir plusieurs propriétés distinctes. Les espaces de circulation situés sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès

! Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3 mètres.

! Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.

! Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle il présentera la moindre gêne.

! En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.

3.2. Voiries publiques et privées
3.2.1. Disposition générale

! Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

3.2.2. Voies nouvelles

! Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :

! avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

  • 3 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse),
  • et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.

! Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres.

! Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :

! D’être réalisées sur une longueur inférieure à 50 mètres,

! D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à 3 mètres,

! et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules.

3.2.3. Voies et chemins accessibles aux piétons

! Les voies et chemins identifiés au titre de l’article L 123-1-5-IV-1° du code de l’urbanisme dans le règlement graphique doivent conserver leur tracé et être accessible aux piétons.

Article 4 – conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

4.1. Gestion de l’eau

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement (limite entre l’espace public ou la voie privée et le terrain) permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. Au contraire, les espaces de circulation situés sur le terrain ne constituent ni des voies, ni des accès.

3.1. Accès ! Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

! Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de sorte à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.

! Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle il présentera la moindre gêne.

3.2. Voiries publiques et privées
3.2.1. Disposition générale

! Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

3.2.2. Voies nouvelles

! Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur de chaussée au moins égale à :

! 3 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse),

! et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.

! Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres.

3.2.3. Voies et chemins accessibles aux piétons

! Les voies et chemins identifiés au titre de l’article L 123-1-5-IV-1° du code de l’urbanisme dans le règlement graphique doivent conserver leur tracé et être accessible aux piétons.

Article 4 – conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales, annexé au présent PLU.

4.1. Gestion de l’eau
4.1.1 .Assainissement

! Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

! En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect des normes en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé.

! L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

4.1.2. Eaux pluviales

! Des solutions permettant une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet (rétention, récupération,…), doivent être privilégiées.

! Lorsque la construction est desservie par un réseau collectif d’eaux pluviales, alors la construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans ce réseau. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé.

4.2. Électricité – télécommunications

! Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.

! Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, abris de jardin et des constructions destinées à l’exploitation agricole, doivent être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

4.4. Déchets

! Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.

! Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte).

! Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri.

! En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère.

Article 5 – superficie minimale des terrains

! Non réglementé

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement ! Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau

public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. ! L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

4.1.2. Eaux pluviales ! Des solutions permettant une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet (rétention, récupération,…), doivent être privilégiées. ! Les constructions et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2. Électricité – télécommunications ! Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions. ! Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes et abris de jardin, doivent être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

4.3. Déchets ! Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule. ! Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte). ! Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri. ! En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère.

Article 5 – superficie minimale des terrains

! Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5 règlement

PLAN LOCAL D’URBANISME Commune de Barfleur

Vu pour être annexé à la DCM d’approbation du :

Réalisation : E.A.U

Gestion du document

RÉFÉRENCES DU DOCUMENT Référence interne

Date

PLU-­‐Barfleur-­‐pièce 5 Octobre 2015

RÉDACTION DU DOCUMENT Rôle Auteurs principaux

Autre(s) auteur(s) Contrôle qualité

Nom Laure FLANDRE

Erwan BACONNIER, Marine PROMPT Véronique BISSON

Suivi des modifications du document

Indice · Date · Origine de la modification · V1 01/08/2010 · Version d’origine · V2 30/01/2012 · V3 07/02/2012 · V4 30/07/2012 · V5 12/10/2012 · V6 19/10/2015 · Version d’approbation · Contenu de la modification

Les 6 autres zones de Barfleur

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Barfleur, approuvé le 16/11/2015, 9 rubriques pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.