Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations des constructions
Habitation ! Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres d’hôtes et gîtes.
Hébergement hôtelier ! Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.
Commerce ! Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle. ! Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface plancher totale.
Artisanat ! Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées. ! Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface plancher totale.
Bureaux
! Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.
Industrie
! Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.
! Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface plancher totale.
Entrepôt
! Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers aux sein de ces locaux, y compris lorsque les locaux sont liés à une autre activité, si leur surface plancher excède 30 % de la surface plancher totale des constructions.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
! Il s’agit de toutes les constructions destinées à un service public, quelle que soit la personne publique qui l’exerce, ainsi que des constructions destinées à un service équivalent mais exercées par une personne privée (ex : clinique privée, école privée, etc.)
Dispositions générales
Exploitation agricole
! Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaire pour l’exercice d’une activité agricole : granges, hangars, écuries, stabulations, etc.
! Les activités accessoires (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois être admises sous conditions (cf. article 2) mais ne constituent pas des « constructions destinées à l’exploitation agricole » à proprement parler.
Logement en accession aidée
! Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destinés à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).
Logement locatif social
! Il s'agit d'un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l'État en contrepartie du bénéfice d'un avantage fiscal et le cas échéant, d'une aide qu'il a obtenue pour construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s'engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent.
Véranda
! Galerie vitrée de structure légère, adossée au mur d'une maison. Elle est majoritairement vitrée mais elle comporte parfois un muret dans sa partie basse ou peut être couverte d’un matériau opaque en toiture.
Voies :
! Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.
9. Prise en compte du risque de submersion marine
Les constructions devront respecter les prescriptions suivantes :
! Dans les zones situées plus d’un mètre en dessous du niveau marin centennal ("zones basses - 1m") : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions d'habitation pourront être autorisées sans augmentation d'emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.
! Les zones « bande 100m » derrière un ouvrage de protection (bande de précaution – rupture d’ouvrage) : toute nouvelle construction est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessous du niveau marin centennal (« zones basses ») : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les
Dispositions générales constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau) les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. ! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal ("zones basses + 1m") : toutes les constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.
10. Prise en compte du risque de remontée de nappes
! Dans les zones inondables soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les constructions, les extensions, les sous-sols et les exhaussements sont interdits.
11. Prise en compte du risque d’inondation par débordement de cours d’eau
! Dans les secteurs de 0 à 1 mètre (risque d'inondation des réseaux et sous-sols), interdiction des sous-sols, interdiction de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol ;
! Dans les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d'inondation des soussols), interdiction des sous-sols et de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
1.1. Dispositions générales ! Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; ! Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à autorisation ; ! Les nouvelles constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ! Les constructions destinées à l’industrie ; ! Les constructions à vocation d’entrepôts ; ! les carrières ; ! Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ; ! Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ! Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ! Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences mobiles de loisirs ; ! Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ! Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres.
1.2. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine
! Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Dans les secteurs « Bande de protection derrière un ouvrage » ! Aucune construction nouvelle n’est autorisée. ! L’édification de clôture est interdite.
Dans les secteurs « Situés à plus de 1 mètre sous le niveau marin » ! Toute nouvelle construction est interdite. ! Les clôtures pleines sont interdites.
Dans les secteurs « Situés de 0 à 1 mètre sous le niveau marin » ! Les nouvelles constructions autorisées dans la zone sont soumises aux dispositions visées à l’article 2. ! Les clôtures pleines sont interdites.
1.3. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de débordement par cours d’eau
! Dans les zones inondables soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les constructions, les extensions, les sous-sols et les exhaussements sont interdits.
1.4. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de remontée de nappes
! Dans les secteurs de 0 à 1 mètre (risque d'inondation des réseaux et sous-sols), interdiction des sous-sols, interdiction de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol ;
! Dans les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d'inondation des sous-sols), interdiction des sous-sols et de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
1.2. Dispositions générales ! Toutes les constructions, installations et aménagements à condition : ! que les équipements nécessaires (eau potable, assainissement, eaux pluviales) soient réalisés et/ou renforcés à proximité immédiate de la zone de sorte à avoir une capacité suffisante pour la desservir ;
! d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
! et que l’opération comprenne au moins 60% de logements locatifs sociaux ou en accession aidée.
! Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mât et nacelle) est inférieure à 12 mètres et les constructions destinées à l’artisanat, à condition :
! que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;
! et, pour les éoliennes, qu’elles soient situées à une distance d’au moins 5 mètres par rapport aux constructions principales destinées à l’habitation.
! Les constructions destinées au commerce à condition que leur surface plancher n’excède pas 300 m2.
! Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
! à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,
! ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public, etc.).
2.2. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine
! Les autorisations d’urbanisme pourront être assorties de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Dans les secteurs « Bande de protection derrière un ouvrage »
! Seuls les travaux d’entretien et de réfection de l’existant peuvent être autorisés à condition à condition de ne pas accroître l’exposition des personnes aux risques.
! L’aménagement de nouvelle surface habitable dans les bâtiments existants peut être autorisé uniquement si il contribue à la mise en sécurité des constructions notamment par la création de zone de refuge permettant l’évacuation avec accès de secours.
Dans les secteurs « Situés à plus de 1 mètre sous le niveau marin »
! Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
Dans les secteurs « Situés de 0 à 1 mètre sous le niveau marin »
! Les nouvelles constructions autorisées dans la zone sont admises à condition :
! de ne pas prévoir de sous-sol,
! et de créer un espace refuge pour la mise en sécurité des personnes avec accès permettant l’évacuation de secours.
2.3. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine
! Les autorisations d’urbanisme pourront être assorties de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
! Dans les zones situées plus d’un mètre en dessous du niveau marin centennal ("zones basses - 1m") : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun soussol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions d'habitation pourront être autorisées sans augmentation d'emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.
! Les zones « bande 100m » derrière un ouvrage de protection (bande de précaution – rupture d’ouvrage) : toute nouvelle construction est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessous du niveau marin centennal (« zones basses ») : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau) les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé.
! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal ("zones basses + 1m") : toutes les constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.
! Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception des constructions et installations énoncées à l’article 2.
Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
2.1. Dispositions générales applicables dans la zone N, à l’exception du secteur Nr
! Les installations diverses, à condition d’être nécessaires :
! à la fréquentation de la zone par le public,
! ou à l’exploitation forestière. ! Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
! à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisées sur la zone,
! ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espace public, etc.)
! Sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions est soumise à enquête publique réalisée en application du code de l'environnement.
2.2. Dans le secteur Np
! Les aménagements nécessaires au fonctionnement du port (ouvrages de protection contre la houle, aménagement de quais pour les activités liées à la pêche, aménagements nécessaires au mouillage, seuil non visible).
2.3. Dans le secteur Nh
! Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’ils créent moins de 30% d’emprise au sol supplémentaire au total, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois.
2.4. Dans le secteur Nr
! Seules peuvent être autorisés, après enquête publique, les aménagements légers énoncés à l’article R. 146-2 du Code de l’urbanisme.
2.5. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques submersion marine
! Les autorisations d’urbanisme pourront être assorties de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
! Dans les zones situées plus d’un mètre en dessous du niveau marin centennal ("zones basses - 1m") : dans tous les secteurs, les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun soussol ne soit réalisé. Dans les espaces non urbanisés, les extensions d'habitation pourront être autorisées sans augmentation d'emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.
! Les zones « bande 100m » derrière un ouvrage de protection (bande de précaution – rupture d’ouvrage) : toute nouvelle construction est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessous du niveau marin centennal (« zones basses ») : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau) les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé.
! Dans les zones situées de 0 à moins d’un mètre au dessus du niveau marin centennal ("zones basses + 1m") : toutes les constructions et aménagements sont autorisés. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.
2.6. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de débordement par cours d’eau
! Dans les zones inondables soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, les constructions, les extensions, les sous-sols et les exhaussements sont interdits.
2.7. Dispositions supplémentaires applicables dans les secteurs soumis aux risques de remontée de nappes
! Dans les secteurs de 0 à 1 mètre (risque d'inondation des réseaux et sous-sols), interdiction des sous-sols, interdiction de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol ;
! Dans les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d'inondation des sous-sols), interdiction des sous-sols et de l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).