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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règle générale :  Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D> ou égale H/ 2, avec un minimum de 4 m).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m hors tout, ouvrages techniques, cheminées, silos et autres superstructures exclus.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

(extrait du rapport de présentation) Les zones agricoles A et A indicées correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le règlement graphique distingue :  Les secteurs « Aa » de terrains agricoles présentant un intérêt paysager majeur, inconstructibles sauf exceptions visées à l’art A 2 ci-après.  Les secteurs « Apr » de protection rapprochée des captages d’eau.  Les secteurs Les secteurs « Am » de protection des zones humides (Am) et et « Amf » de protection de la zone de fonctionnalité des zones humides.  Les secteurs « Az », de préservation de la biodiversité patrimoniale des pelouses sèches des coteaux ouest du village de Barraux..  Un secteur délimité en application de l’art R 123-11-c du code de l’urbanisme, à protéger en raison de la richesse du sol et du sous sol.  Des emplacements réservés au profit de la commune ou autre collectivité publique, à des voies, sentiers, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi qu’à des espaces verts (Art L123-1-5-V et c du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).  Un ou plusieurs corridors hydrologiques de part et d’autre des ruisseaux et torrents de la commune, à protéger de toute construction, ou remblais au titre des continuités écologiques et de la trame verte et bleue (art R123-11-i du code de l’urbanisme).  Un corridor écologique d’importance supra communale à préserver au titre des continuités écologiques et de la trame verte et bleue.  Des éléments de paysages (arbres isolés, alignements d’arbres, jardins, cœurs verts), des murs, sites, secteurs paysagers, zones d’accès à des sources), à protéger, identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.  Des zones humides ponctuelles ou artificielles inférieures à 1 hectare identifiées en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger pour des motifs écologiques de maintien de la biodiversité.  Des espaces boisés, des arbres isolés, haies, plantations d'alignements, à conserver, à protéger ou à créer, classés en application des articles L130-1 et s. du code de l’urbanisme,  Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-3220005 (A41, RD 1090 et RD 523A), à l’intérieur desquels les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.  Des bandes de dangers aux abords de la canalisation de transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression « SPMR » déclarée d’utilité publique le 29/02/1968, aux abords de laquelle des prescriptions d’urbanisme sont définies afin de prévenir les dangers, et d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 96 Commune de BARRAUX Règlement écrit du plan local d’urbanisme Autres informations : Le territoire communal est également couvert par :  Une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), valant servitude d’utilité publique, annexée au PLU (annexe 6.5), dont le règlement est applicable à la zone.  Un Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) Multirisques) approuvé par arrêté préfectoral du 2/08/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.3 du PLU).  Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) (Isère Amont) approuvé par arrêté préfectoral du 30/07/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.4 du PLU. Tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence des risques naturels dans la zone considérée, et s’en prémunir. A l’intérieur des zones de risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les règlements des P.P.R.N. et P.P.R.I. visés ciavant, demeurent applicables. 97 Commune de BARRAUX SOMMAIRE

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 165 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdit(e)s :

1. Toutes occupations et utilisations du sol ne respectant pas le règlement de l’AVAP (aire de valorisation architecturale et du patrimoine) approuvée sur les secteurs concernés.

2. Les constructions et installations non autorisées par les articles L 123-1-5 1 et R 123-7 2 du code de l’urbanisme.

3. A l’intérieur des corridors hydrologiques identifiés au PLU, toutes constructions ainsi que les affouillements et exhaussements de sols non réalisés dans le cadre de travaux et d’aménagement de nature à réduire les risques.

4. Pour les espaces boisés, les arbres isolés, haies, plantations d'alignements, à conserver, à protéger ou à créer en application de l’art L130-1 et suivants du code de l’urbanisme), tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements , est interdit.

5. A l’intérieur des zones humides ponctuelles, à protéger (art L123-1-5-III/2° du code de l’urbanisme) portées sur le document graphique du PLU, toutes occupations et utilisations des sols pouvant compromettre la conservation des milieux humides, notamment leur remblaiement, les affouillements et exhaussements de sols.

6.Interdictions dues aux PPRN (plan de prévention des risques naturels) et PPRI Isère amont (plan de prévention des risques d’inondation) :

Voir les règlements du PPRN et du PPRI Isère amont en annexes 6.3. et 6.4. du PLU.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les secteurs concernés par l’AVAP, les occupations et utilisations des sols autorisées doivent respecter le règlement de ce document.

B. En zone A et secteurs Aa, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’une extension de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire, calculée par rapport à l’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 200 m ² d’emprise au sol après extension.

1 Art L123-1-5 : (…) I.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (…) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extensionne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leu r insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

2 Art R 123-7 du code de l’urbanisme : (…) En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatib les avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) - En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.*123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Commune de BARRAUX

C. Les exhaussements et affouillements de sol lorsqu’ils ne sont pas interdits par l’art A 1 cidessus, doivent être liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, ou nécessaires à des travaux et des aménagements de nature à réduire les risques.

D. Dans les corridors hydrologiques identifiés au PLU, les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques.

E. Dans le secteur autorisant l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol, identifié au titre de l’art R 123-11-c du Code de l’Urbanisme sur le règlement graphique du PLU (carrière) : Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. La réhabitation des parties exploitées doit respecter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Carrière » du PLU (voir le dossier n° 3).

F. En secteurs Aa et Az : les seules constructions et installations néces saires à l’exploitation agricole autorisées, sont les abris pour animaux parqués. Ils doivent être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol, justifier d’une bonne insertion dans les sites et les paysages par un traitement approprié, présenter un aspect bois et être ouverts sur au moins une face ;

G. En secteur Am : les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être strictement liées à la mise en valeur ou à l’entretien des milieux humides.

H. Dans les secteurs Amf : les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec le maintien de la zone de fonctionnalité de la zone humide.

I. Dans les secteurs Apr :

1. Les occupations ou utilisations des sols doivent être compatibles avec les prescriptions fixées dans les arrêtées de DUP de captages ou les rapports de l’hydrogéologue agréé.

2. Les seuls bâtiments autorisés sont ceux strictement nécessaires à l’exploitation du réseau d’eau ;

2. Les remblais ponctuels doivent employer des matériaux d’origine naturelle strictement inertes et après déclaration auprès de la mairie.

J. Dans les secteurs Am et Amf, ainsi que dans le secteur de corridor supra communal identifié au règlement graphique du PLU : les clôtures si nécessaires, sont réalisées à l’aide de dispositifs perméables permettant la libre circulation de la petite faune. Pour l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage, des clôtures grillagées à grosses mailles sont autorisées ; elles doivent toutefois laisser passer la petite faune en aménageant point par point des passages bas.

K. Les murs, les accès aux sources, identifiés en application de l’article L 123-1-5-III/2° et de l’article R 123-11-h du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis de démolir (art R421-28-e). Ce dernier peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur de ces éléments bâtis.

L. Tous travaux visant à modifier ou supprimer un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager identifié au PLU en application des art L 123-1-5-III/2° et R 123-11-h du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable (R 421-23-h).

M. A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres classées sonores en Isère par l’arrêté préfectoral n° 2011-3220005, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté du 23/07/2013 joint en annexe 6.7 du PLU, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé par l’arrêté du 25 avril 2003.

N. Dans les bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine, délimitées sur les règlements graphiques n° 3 et 4 du PLU aux abords de la canalisation de

Commune de BARRAUX transport de matières dangereuses « SPMR », le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.

O. Condtions particulières relatives à la prise en compte du PPRN (plan de prévention des risques naturels) et du PPRI Isère amont (plan de prévention des risques d’inondation) :

Voir les règlements du PPRN et du PPRI Isère amont en annexes 6.3. et 6.4. du PLU.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables.

2. Accès :

  • Tout terrain enclavé est inconstructible. - Les caractéristiques des accès doivent :
  • Permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions,
  • Permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que la défense incendie, la protection civile, brancardage et sécurité,
  • Créer la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière. - En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les lots issus de la division doit être réalisé.

3. Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des pers onnes utilisant ces accès, ou de perturber la circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). L’autorisation de construire ou d’aménager sera alors subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIO

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De realisation d’un assainissement individuel dans les zones relevant de l’assainissement non collectif

1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

Pour les bâtiments techniques agricoles dont les besoins en eau sont limités, il peut être admis un raccordement à une ressource en eau privée (source, pompage…).

2- Assainissement des eaux usées :

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urb anisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'ob servation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salub rité ou à la sécurité pub lique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Commune de BARRAUX

2.1. Eaux usées domestiques :

2.1.1. Dans les secteurs d’assainissement collectif (voir le règlement graphique n°6), le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation. Ce branchement respectera le règlement d’assainissement applicable sur le territoire. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

2.1.2. En secteurs d’assainissement non collectif (voir le règlement graphique n°6), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l’aptitude des sols à l’assainissement autonome (voir la carte d’aptitude des sols en annexe 6.2. du PLU). La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, doit être contrôlée par le SPANC 1 présent sur la commune et géré par le SABRE 2.

2.2. Eaux usées non domestiques :

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre).

3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)

Sous réserve de la capacité des sols à infiltrer, les eaux pluviales sont gérées à la parcelle. A défaut de pouvoir infiltrer, un ouvrage de rétention doit être réalisé avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou vers le milieu hydraulique superficiel.

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Le dispositif de rétention doit être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.

Pour de nouvelles surfaces imperméables pour du bâti ex istant, le dispositif sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). Néanmoins, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie sont dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles -ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration.

Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide de citerne étanche distincte.

1 SPANC : Service pub lic d’assainissement non collectif 102

Commune de BARRAUX

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’aménager, la commune peut exiger du pétitionnaire de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs.

4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Les coffrets d’électricité et de gaz, sont encastrées dans les façades ou intégrés dans les clôtures.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES PAR

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Application des règles : - Les règles ci-dessous sont applicables aux voies publiques et privées et emprises publiques. Les implantations vis à vis des cours d’eau cours d’eau non domaniaux, sont régies par l’article 7 ci après. - Les règles s’appliquent en tout point du bâtiment.

1. Les constructions doivent respecter les retraits par rapport à l’alignement portés sur le document graphique du PLU. A défaut d’indications graphiques, les constructions respectent un recul minimum de 20 m par rapport à l’A 41, de 7 mètres par rapport à la RD 1090, de 5 m le long des autres voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières :

  • Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l’AVAP.
  • Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
  • Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées :
  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Application des règles ci-dessous : - Les règles ci-dessous s’appliquent vis à vis des limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, ainsi que vis à vis des cours d’eau non domaniaux.

Commune de BARRAUX

1. Règle générale :

  • Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D> ou égale H/ 2, avec un minimum de 4 m).

2. Dispositions particulières :

  • Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l’AVAP.
  • Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
  • Les abris pour animaux parqués lorsqu’ils sont autorisés peuvent être implantés en limite séparative, à condition que la limite séparative concernée ne soit pas contigue à une propriété habitée.
  • Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées : - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. - Pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation bâtie particulière. - Dans le cas d’une extension d’un bâtiment agricole qui ne respecte pas la règle générale à condition que la limite séparative concernée par l’extension ne soit pas contigue à une propriété habitée.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’une extension de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire, calculée par rapport à l’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 200 m² d’emprise au sol après extension.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées, silos et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

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2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m hors tout, ouvrages techniques, cheminées, silos et autres superstructures exclus. 3. La hauteur maximale des abris pour animaux parqués est fixée à 3,50 m hors tout.

4. Dispositions particulières :

  • Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. En cas de démolition, ils ne doivent pas dépasser la hauteur des bâtiments avant démolition.
  • Les règles de hauteur ne s’appliquent pas pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

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Pour les zones couvertes par l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique (voir en annexe 6.5. du PLU).

  • Pour les zones non couvertes par l’AVAP, se reporter au Titre VI – Article 11 applicable à toutes les zones du PLU non couvertes par l’AVAP.

Article A 12Article A 13 Article A 14 Article A 15 -

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Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, conditions de réalisation d’un assainissement individuel dans les zones relevant de l’assainissement non collectif

Surface minimale de terrains en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Emprise au sol des constructions

Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, prescriptions de protection des éléments de paysage, constructions patrimoniales

Stationnement

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Commune de BARRAUX

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

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1. Dans les secteurs couverts par l’AVAP, les dispositions applicables sont celles du règlement de l’AVAP (Cf. l’annexe 6.5. du PLU).

2. Pour les secteurs non couverts par l’AVAP, les dispositions applicables sont les suivantes :

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2.1. Espaces publics, voiries et mobilier urbain :

  • Les aménagements et le mobilier urbain sont de lignes simples, évitant la profusion de matériaux
  • La mise en œuvre de revêtement de sol imperméable doit être motivée par une incapacité technique ou fonctionnelle totale. Il doit être prouvé qu’aucun autre matériau naturel ou de synthèse perméable ne peut être employé.
  • Le principe des alignements d’arbres de haute tige sur certaines voies publiques ou privées (repérés sur le plan) ou bordant des espaces publics, est à conserver.

2.2. Plantations :

  • Les plantations sont à effectuer en adéquation avec les essences voisines autorisées ou à choisir dans les espèces locales.
  • Les haies denses plantées exclusivement d’une seule ou plusieurs essences exogènes ( type thuyas, cyprès, lauriers,…) et les essences invasives , ne sont pas autorisées. Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».
  • Les plantations de résineux sont proscrites mises à part les essences nobles ou sujets remarquables (type séquoia, cèdre, if…) adaptées aux conditions édaphiques (ce qui est relatif au substratum – sol et eau) et climatiques.

3. Pour toutes les zones A et secteurs A indicés, y compris celles et ceux couverts par l’AVAP :

3.1. Pour le patrimoine végétal identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5-III/2° du Code de l’urbanisme, à protéger :

Le patrimoine végétal identifé sur le document graphique du règlement (arbres isolés remarquables, alignements d’arbres, haies champêtres), doit être conservé afin de maintenir son rôle dans la structuration paysagère du territoire et préserver la biodiversité. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable (art R 421-23-h du code de l’urbanisme). En cas de problème de sécurité des biens et des personnes, de problèmes sanitaires avérés, ou phytosanitaires liés à la santé des arbres, les sujets arborés pourront être abattus. Ils sont alors remplacés et reconstitués avec des essences locales. Une nouvelle localisation peut être proposée tenant compte des contraintes environnementales et du projet.

3.2 Rappel sur les dispositions applicables dans les espaces boisés classés (art L130-1 et suivants du code de l’urbanisme) :

Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements , est interdit.

Article A 15Obligations en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

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Sans objet.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

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Titre V- dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Chapitre 11 – zone n

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation)

Les zones naturelles et forestières « N » et « N indicées » correspondent à des secteurs équipés ou non, de la commune, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Le règlement graphique distingue :

  • Les secteurs Nm de protection des zones humides.
  • Les secteurs « Npi » de protection immédiate et les secteurs « Npr » de protection rapprochée, des captages d’eau potable.
  • Les secteurs Nz de préservation de la biodiversité (pelouses sèches patrimoniales des coteaux ouest du village de Barraux, ZNIEFF : zones naturelles d’intérêt écologique faune et flore) inventoriées sur le territoire de Barraux). L’indice « pr » en ajout du secteur Nz indique un secteur de protection des captages d’eau potable (périmètre rapproché) qui se superpose aux enjeux de protection de la biodiversité.
  • Un secteur délimité en application de l’art R 123-11-c du code de l’urbanisme, à protéger en raison de la richesse du sol et du sous sol.
  • Des emplacements réservés au profit de la commune ou autre collectivité publique, à des voies, sentiers, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi qu’à des espaces verts (Art L123-1-5-V et c du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).
  • Un ou plusieurs corridors hydrologiques de part et d’autre des ruisseaux et torrents de la commune, à protéger de toute construction, ou remblais au titre des continuités écologiques et de la trame verte et bleue (art R123-11-i du code de l’urbanisme).
  • Un corridor écologique d’importance supra communale à préserver au titre des continuités écologiques et de la trame verte et bleue.
  • Des éléments de paysages (arbres isolés, alignements d’arbres, jardins, cœurs verts), murs, sites, secteurs paysagers, zones d’accès à des sources, identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.
  • Des zones humides ponctuelles ou artificielles inférieures à 1 hectare identifiées en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger pour des motifs écologiques de maintien de la biodiversité.
  • Des espaces boisés, arbres isolés, haies, réseaux de haies, plantations d'alignements, parcs à conserver, à protéger ou à créer, classés en application des articles L130-1 et s. du code de l’urbanisme.
  • Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-3220005 (A41, RD 1090 et RD 523A), à l’intérieur desquels les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
  • Des bandes de dangers aux abords de la canalisation de transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression « SPMR » déclarée d’utilité publique le 29/02/1968, aux

Commune de BARRAUX abords de laquelle des prescriptions d’urbanisme sont définies afin de prévenir les dangers, et d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

Autres informations :

Le territoire communal est également couvert par :

  • Une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), valant servitude d’utilité publique, annexée au PLU (annexe 6.5), dont le règlement est applicable à la zone.
  • Un Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) Multirisques) approuvé par arrêté préfectoral du 2/08/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.3 du PLU).
  • Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) (Isère Amont) approuvé par arrêté préfectoral du 30/07/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.4 du PLU).

Tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence des risques naturels dans la zone considérée, et s’en prémunir. A l’intérieur des zones de risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les règlements des P.P.R.N. et P.P.R.I. visés ciavant, demeurent applicables.

Commune de BARRAUX

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de Barraux

5- Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal d’approbation de la modification simplifiée n° 1 du P.L.U. En date du

Le Maire,

Sylvie VALLET Urbaniste mandataire / Michèle PRAX, Urbaniste (Patrimoine) / Caroline GIORGETTI, Sites et Paysages / Cécile BAYLE – BE Evinerude

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – ZONE UA ET SECTEURS UAa

CHAPITRE 2 – ZONE UB

CHAPITRE 3 – ZONE UC

CHAPITRE 4 – ZONE UH et son secteur UH1

CHAPITRE 5 – ZONE UF et ses secteurs UFa

CHAPITRE 6 – ZONE UL

CHAPITRE 7 – ZONE UI

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 78

CHAPITRE 8 – ZONE AUa (indices 1 et 2)

CHAPITRE 9 – ZONE AUi

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 10 – ZONE A

TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Et forestieres

CHAPITRE 11 – ZONE N

TITRE VI : ARTICLE 11 APPLICABLE A TOUTES LES ZONES DU PLU

Non couvertes par l’avap

1- Dispositions générales

2. Dispositions relatives aux constructions

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’Application Territorial du Plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de BARRAUX.

Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement

Les définitions suivantes ont pour but de préciser le sens des termes utilisés dans le règlement.

Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé pour l’implantation d’une construction en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées (C.E. 24 juill. 2000, Commune de Larmor-Plage). En revanche, une construction implantée à 50 cm de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci (C.E. 20 oct. 1989, M. Baugé).

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui sont donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

Annexes : Les annexes (garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, silos….) sont des bâtiments de dimension réduite rattachés fonctionnellement à l’habitation et située sur la même unité foncière que l’habitation principale.

Destination des locaux :

L’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées dans les PLU, à savoir :

  • l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Il est précisé que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Ces destinations sont explicitées ci-dessous de manière à préciser le sens donné à chacune d’elles dans le présent règlement.

  • Habitation : Cette destination comprend tous les logements. Pour l’habitation affectée à du logement social, voir la définition « logement social ». Les gîtes ou chambres d’hôtes sont considérés comme des habitations.
  • Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidence de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
  • Bureaux : Cette destination « bureaux », comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques, où sont exercées des activités, des fonctions telles que : direction, gestion, études, ingénierie, informatique, recherche, développement. Les professions libérales qui accueillent du public (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes , fonctions d’études, de conception……) sont classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.
  • Commerce : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Le document d’aménagement commercial (DAC) du SCoT de la région urbaine grenobloise distingue les commerces de détail et de proximité avec l’habitat, des comemrces de détail et de non proximité avec l’habitat.

Les commerces de détail et de proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats quotidiens (alimentation, tabac, presse…), ou des achats occasionnels de produits légers (petit équipement de la personne et de la maison), ou des achats plus exceptionnels de produits « légers » (électroménager, Hi-Fi, vidéao…).

Les commerces de détail et de non proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats occasionnels de produits « lourds ou encombrants » (jardinerie, bricolage) qui s’effectuent le plus souvent en voiture et qui ont des difficultés à s’insérer à l’intérieur des espaces habités. Cette catégorie comprend aussi les achats exceptionnels de produits « lourds ou encombrants » (meubles, automobiles…) qui peuvent induire des temps de réflexion et des déplacements importants. Ils sont difficilement compatibles avec les espaces habités.

  • Industrie : La destination « industrie » comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules,…) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
  • Artisanat : La destination « artisanat » regroupe «l’ensemble des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale.
  • Entrepôt : Sont considérés comme « entrepôts », les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
  • Exploitation agricole : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles (voir définition ci-dessous). Sont réputées agricoles (art L311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Sous la dénomination de « constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole » visée par le présent règlement, sont comprises, les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, les bâtiments complémentaires et annexes nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage.

Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d’éloignement vis -à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers. Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des b âtiments agricoles en place. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu l’application de ce principe aux changements de destination des constructions pour un usage non agricole.

Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles de d istances de recul vues ci-dessus, soit : - 50 m au moins d’un b âtiment d’élevage soumis au RSD (100 m s’il s’agit d’un élevage porcin)

  • 100 m au moins d’un b âtiment d’élevage et de ses annexes soumis à la réglementation des installations classées, déclarées ou autorisées.

Rappel de l’article L. 111-3 du Code Rural : principe de réciprocité d’implantation des bâtiments « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de b âtiments agricoles vis-à-vis des hab itations et immeub les hab ituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole néc essitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urb anisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urb anisme, par délib ération du conseil municipal, prise après avis de la chamb re d'agriculture et enquête pub lique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'exten sion limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonob stant la proximité de b âtiments d'hab itations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chamb re d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possib le dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeub les concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'ob jet d'un changement de destination ou de l'extension d'un b âtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

  • Exploitation forestière (bâtiments d’) :

Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’ exercice de l’activité professionnelle des exploitations forestières.

Dans le présent règlement, il est proposé de retenir pour les occupations et utilisations du sol entrant dans cette destination, le lien de nécessité avec l’exploitation forestière (ou la mise en valeur de la forêt en tant que ressource naturelle).

Les entreprises procédant à la transformation et à la commercialisation du bois abattu (scieries, marchands de bois…) ne contribuent pas à l’exploitation forestière proprement dite mais sont des activités de transformation et de commerce qui doivent s’implanter dans des zones artisanales et commerciales réservées à cet effet. Elles ne sont pas retenues dans cette destination de « l’exploitation forestière ».

A l’inverse entre dans cette destination, un hangar de stockage du bois qui serait justifié par une véritable activité sylvicole et la nécessité de disposer d’un hangar pour l’activité.

  • Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Toutes constructions et installations destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux et installations affectés à des services publics municipaux, i ntercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux, destinés à l’accueil du public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centre de court et moyen séjour, résidences médicalisées…) ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (tels que transports, postes fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (tels que voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies).

Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux).

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il exprime le rapport entre l’emprise au sol * telle que présentée ci-dessous et la surface de la parcelle. Il est exprimé en pourcentage.

  • L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (voir croquis 1). L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtem ents extérieurs compris) (voir croquis 2).

Croquis 1

Croquis 2

Croquis extraits de la circulaire du 3/02/2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les sous sols sont exclus de l’emprise au sol. Une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin d’une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. Une aire de stationnement extérieure non couverte, ou une terrasse de plain pied, ne constituent pas d’emprise au sol

Défrichement : Le propriétaire qui effectue une « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » réalise un défrichement. Dans les massifs de plus de quatre hectares (même répartis entre plusieurs propriétaires), cette opération est soumise à autorisation. Dans les espaces boisés classés dans un p lan local d’urbanisme, le défrichement est interdit. Pour les forêts alluviales, le seuil de surface de massif forestier nécessitant une demande d’autorisation de défrichement est abaissée à 0,5 hectare (Arrêté Préfectoral 2004-06286 instituant un seuil de surface pour les demandes d’autorisation de défricher pour les bois des particuliers).

Emprise de la voie : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.

Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie. Constituent une emprise publique, les cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, voies ferrées…

Ensemble immobilier : Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bât iments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Loyers et copr., oct. 1988, p. 394).

On distingue : - les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ; - les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemments distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un sous-sol commun.

Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles.

Etablissement recevant du public (E.R.P) : Le terme établissement recevant du public (ERP) défini à l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont eux, protégés par des règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un grand nombre d’établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèque, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). Ils sont classés par catégories de 1 à 5 en fonction du seuil des personnes accueillies dans l’établissement : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.

Habitation individuelle jume lée : Constructions à usage d’habitation accolées par tout ou partie de leurs murs réalisés sur une limite séparative.

Habitations individuelles groupées : Logements accolés par tout ou partie de leurs murs pour former sur un même terrain : - soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectuent majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums.

La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc.

Habitat intermédiaire : Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel (du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel de sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont :

  • une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ; - une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis -à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable) ; - des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse.

En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des : - opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; - opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superpositions ; - opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ; - opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.

Limite de hauteur : La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence.

Logement locatif social : Les logements du parc locatif social (au sens du ministère en charge du logement) sont : - les logement appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu'ils soient ou non soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ; - les logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM (sociétés immobilières d'économie mixte , État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de 1948.

Logement en accession sociale (financé par un P.A.S. : prêt à l’accession sociale) : Il s'agit de logements financés par un crédit immobilier destiné à des personnes dont les ressources sont plafonnées. Ce prêt est attribué selon le revenu, la surface du bien immobilier. Ce crédit garanti par l'Etat peut être consenti à titre de prêt principal pour acquérir un logement neuf ou ancien ou en vue d'effectuer des travaux dans son habitation.

Marge de recul : La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilit é ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul constitue la trouée.

Plate-forme : La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe (voir définition ci-dessus).

Surface de plancher (art L112-1 du Code de l’Urbanisme) : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Unité foncière : La notion d’unité foncière a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).

Voie privée : Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...).

Article 3 - Adaptations mineures (art L123-1-9 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4 - Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment après sinistre

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou l e plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (art L111-3 du code de l’urbanisme).

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 – ZONE UA ET SECTEURS UAa

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation)

La zone UA et ses secteurs UAa correspondent aux parties agglomérées du village ancien et des hameaux de la Cuiller et de la Gache, présentant un caractère historique et patrimonial. Le développement de ces quartiers doit préserver le caractère patrimonial des ensembles bâtis tout en favorisant la mixité urbaine.

Le règlement graphique distingue :

  • Des éléments de paysages (arbres isolés, alignements d’arbres, jardins, cœurs verts, murs, sites, secteurs paysagers, zones d’accès à des sources), identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.
  • Des emplacements réservés au profit de la commune ou autre collectivité publique, à des voies, sentiers, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi qu’ à des espaces verts (Art L123-1-5-V et c du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).
  • Un ou plusieurs corridors hydrologiques de part et d’autre des ruisseaux et torrents de la commune, à protéger au titre des continuités écologiques et de la trame verte et bleue (art R123-11-i du code de l’urbanisme) interdisant toute construction ou remblai.
  • Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-3220005 (A41, RD 1090 et RD 523A), à l’intérieur desquels les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.

Autres informations : Le territoire communal est également couvert par :

  • Une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), valant servitude d’utilité publique, annexée au PLU (annexe 6.5), dont le règlement est applicable à la zone.
  • Un Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) Multirisques) approuvé par arrêté préfectoral du 2/08/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.3 du PLU).
  • Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) (Isère Amont) approuvé par arrêté préfectoral du 30/07/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.4 du PLU).

Tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence des risques naturels dans la zone considérée, et s’en prémunir. A l’intérieur des zones de risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les règlements des P.P.R.N. et P.P.R.I. visés ciavant, demeurent applicables.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.