Plan local d’urbanisme#
Commune de Barraux
5- Règlement#
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal d’approbation de la modification simplifiée n° 1 du P.L.U. En date du
Le Maire,
Sylvie VALLET Urbaniste mandataire / Michèle PRAX, Urbaniste (Patrimoine) / Caroline GIORGETTI, Sites et Paysages / Cécile BAYLE – BE Evinerude
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – ZONE UA ET SECTEURS UAa
CHAPITRE 2 – ZONE UB
CHAPITRE 3 – ZONE UC
CHAPITRE 4 – ZONE UH et son secteur UH1
CHAPITRE 5 – ZONE UF et ses secteurs UFa
CHAPITRE 6 – ZONE UL
CHAPITRE 7 – ZONE UI
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 78
CHAPITRE 8 – ZONE AUa (indices 1 et 2)
CHAPITRE 9 – ZONE AUi
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CHAPITRE 10 – ZONE A
TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Et forestieres#
CHAPITRE 11 – ZONE N
TITRE VI : ARTICLE 11 APPLICABLE A TOUTES LES ZONES DU PLU
Non couvertes par l’avap#
1- Dispositions générales#
2. Dispositions relatives aux constructions#
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’Application Territorial du Plan#
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de BARRAUX.
Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement#
Les définitions suivantes ont pour but de préciser le sens des termes utilisés dans le règlement.
Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé pour l’implantation d’une construction en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées (C.E. 24 juill. 2000, Commune de Larmor-Plage). En revanche, une construction implantée à 50 cm de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci (C.E. 20 oct. 1989, M. Baugé).
Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui sont donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Annexes : Les annexes (garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, silos….) sont des bâtiments de dimension réduite rattachés fonctionnellement à l’habitation et située sur la même unité foncière que l’habitation principale.
Destination des locaux :
L’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées dans les PLU, à savoir :
- l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Il est précisé que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Ces destinations sont explicitées ci-dessous de manière à préciser le sens donné à chacune d’elles dans le présent règlement.
- Habitation : Cette destination comprend tous les logements. Pour l’habitation affectée à du logement social, voir la définition « logement social ». Les gîtes ou chambres d’hôtes sont considérés comme des habitations.
- Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidence de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
- Bureaux : Cette destination « bureaux », comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques, où sont exercées des activités, des fonctions telles que : direction, gestion, études, ingénierie, informatique, recherche, développement. Les professions libérales qui accueillent du public (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes , fonctions d’études, de conception……) sont classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.
- Commerce : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Le document d’aménagement commercial (DAC) du SCoT de la région urbaine grenobloise distingue les commerces de détail et de proximité avec l’habitat, des comemrces de détail et de non proximité avec l’habitat.
Les commerces de détail et de proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats quotidiens (alimentation, tabac, presse…), ou des achats occasionnels de produits légers (petit équipement de la personne et de la maison), ou des achats plus exceptionnels de produits « légers » (électroménager, Hi-Fi, vidéao…).
Les commerces de détail et de non proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats occasionnels de produits « lourds ou encombrants » (jardinerie, bricolage) qui s’effectuent le plus souvent en voiture et qui ont des difficultés à s’insérer à l’intérieur des espaces habités. Cette catégorie comprend aussi les achats exceptionnels de produits « lourds ou encombrants » (meubles, automobiles…) qui peuvent induire des temps de réflexion et des déplacements importants. Ils sont difficilement compatibles avec les espaces habités.
- Industrie : La destination « industrie » comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Cette activité nécessite la mise en oeuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules,…) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
- Artisanat : La destination « artisanat » regroupe «l’ensemble des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale.
- Entrepôt : Sont considérés comme « entrepôts », les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
- Exploitation agricole : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles (voir définition ci-dessous). Sont réputées agricoles (art L311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Sous la dénomination de « constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole » visée par le présent règlement, sont comprises, les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, les bâtiments complémentaires et annexes nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage.
Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d’éloignement vis -à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers. Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des b âtiments agricoles en place. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu l’application de ce principe aux changements de destination des constructions pour un usage non agricole.
Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles de d istances de recul vues ci-dessus, soit : - 50 m au moins d’un b âtiment d’élevage soumis au RSD (100 m s’il s’agit d’un élevage porcin)
- 100 m au moins d’un b âtiment d’élevage et de ses annexes soumis à la réglementation des installations classées, déclarées ou autorisées.
Rappel de l’article L. 111-3 du Code Rural : principe de réciprocité d’implantation des bâtiments « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de b âtiments agricoles vis-à-vis des hab itations et immeub les hab ituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole néc essitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urb anisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urb anisme, par délib ération du conseil municipal, prise après avis de la chamb re d'agriculture et enquête pub lique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'exten sion limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonob stant la proximité de b âtiments d'hab itations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chamb re d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possib le dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeub les concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'ob jet d'un changement de destination ou de l'extension d'un b âtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Exploitation forestière (bâtiments d’) :
Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’ exercice de l’activité professionnelle des exploitations forestières.
Dans le présent règlement, il est proposé de retenir pour les occupations et utilisations du sol entrant dans cette destination, le lien de nécessité avec l’exploitation forestière (ou la mise en valeur de la forêt en tant que ressource naturelle).
Les entreprises procédant à la transformation et à la commercialisation du bois abattu (scieries, marchands de bois…) ne contribuent pas à l’exploitation forestière proprement dite mais sont des activités de transformation et de commerce qui doivent s’implanter dans des zones artisanales et commerciales réservées à cet effet. Elles ne sont pas retenues dans cette destination de « l’exploitation forestière ».
A l’inverse entre dans cette destination, un hangar de stockage du bois qui serait justifié par une véritable activité sylvicole et la nécessité de disposer d’un hangar pour l’activité.
- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Toutes constructions et installations destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux et installations affectés à des services publics municipaux, i ntercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux, destinés à l’accueil du public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centre de court et moyen séjour, résidences médicalisées…) ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (tels que transports, postes fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (tels que voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies).
Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux).
Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il exprime le rapport entre l’emprise au sol * telle que présentée ci-dessous et la surface de la parcelle. Il est exprimé en pourcentage.
- L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (voir croquis 1). L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtem ents extérieurs compris) (voir croquis 2).
Croquis 1
Croquis 2
Croquis extraits de la circulaire du 3/02/2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les sous sols sont exclus de l’emprise au sol. Une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin d’une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. Une aire de stationnement extérieure non couverte, ou une terrasse de plain pied, ne constituent pas d’emprise au sol
Défrichement : Le propriétaire qui effectue une « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » réalise un défrichement. Dans les massifs de plus de quatre hectares (même répartis entre plusieurs propriétaires), cette opération est soumise à autorisation. Dans les espaces boisés classés dans un p lan local d’urbanisme, le défrichement est interdit. Pour les forêts alluviales, le seuil de surface de massif forestier nécessitant une demande d’autorisation de défrichement est abaissée à 0,5 hectare (Arrêté Préfectoral 2004-06286 instituant un seuil de surface pour les demandes d’autorisation de défricher pour les bois des particuliers).
Emprise de la voie : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.
Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie. Constituent une emprise publique, les cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, voies ferrées…
Ensemble immobilier : Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bât iments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Loyers et copr., oct. 1988, p. 394).
On distingue : - les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ; - les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemments distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un sous-sol commun.
Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles.
Etablissement recevant du public (E.R.P) : Le terme établissement recevant du public (ERP) défini à l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont eux, protégés par des règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un grand nombre d’établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèque, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). Ils sont classés par catégories de 1 à 5 en fonction du seuil des personnes accueillies dans l’établissement : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.
Habitation individuelle jume lée : Constructions à usage d’habitation accolées par tout ou partie de leurs murs réalisés sur une limite séparative.
Habitations individuelles groupées : Logements accolés par tout ou partie de leurs murs pour former sur un même terrain : - soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectuent majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums.
La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc.
Habitat intermédiaire : Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel (du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel de sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont :
- une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ; - une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis -à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable) ; - des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse.
En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des : - opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; - opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superpositions ; - opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ; - opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.
Limite de hauteur : La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence.
Logement locatif social : Les logements du parc locatif social (au sens du ministère en charge du logement) sont : - les logement appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu'ils soient ou non soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ; - les logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM (sociétés immobilières d'économie mixte , État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de 1948.
Logement en accession sociale (financé par un P.A.S. : prêt à l’accession sociale) : Il s'agit de logements financés par un crédit immobilier destiné à des personnes dont les ressources sont plafonnées. Ce prêt est attribué selon le revenu, la surface du bien immobilier. Ce crédit garanti par l'Etat peut être consenti à titre de prêt principal pour acquérir un logement neuf ou ancien ou en vue d'effectuer des travaux dans son habitation.
Marge de recul : La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilit é ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul constitue la trouée.
Plate-forme : La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe (voir définition ci-dessus).
Surface de plancher (art L112-1 du Code de l’Urbanisme) : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Unité foncière : La notion d’unité foncière a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).
Voie privée : Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...).
Article 3 - Adaptations mineures (art L123-1-9 du code de l’urbanisme)#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4 - Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment après sinistre#
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou l e plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (art L111-3 du code de l’urbanisme).
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE 1 – ZONE UA ET SECTEURS UAa#
Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation)
La zone UA et ses secteurs UAa correspondent aux parties agglomérées du village ancien et des hameaux de la Cuiller et de la Gache, présentant un caractère historique et patrimonial. Le développement de ces quartiers doit préserver le caractère patrimonial des ensembles bâtis tout en favorisant la mixité urbaine.
Le règlement graphique distingue :
- Des éléments de paysages (arbres isolés, alignements d’arbres, jardins, cœurs verts, murs, sites, secteurs paysagers, zones d’accès à des sources), identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.
- Des emplacements réservés au profit de la commune ou autre collectivité publique, à des voies, sentiers, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi qu’ à des espaces verts (Art L123-1-5-V et c du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).
- Un ou plusieurs corridors hydrologiques de part et d’autre des ruisseaux et torrents de la commune, à protéger au titre des continuités écologiques et de la trame verte et bleue (art R123-11-i du code de l’urbanisme) interdisant toute construction ou remblai.
- Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-3220005 (A41, RD 1090 et RD 523A), à l’intérieur desquels les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
Autres informations : Le territoire communal est également couvert par :
- Une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), valant servitude d’utilité publique, annexée au PLU (annexe 6.5), dont le règlement est applicable à la zone.
- Un Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) Multirisques) approuvé par arrêté préfectoral du 2/08/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.3 du PLU).
- Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) (Isère Amont) approuvé par arrêté préfectoral du 30/07/2007 et valant servitude d’utilité publique (annexe 6.4 du PLU).
Tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence des risques naturels dans la zone considérée, et s’en prémunir. A l’intérieur des zones de risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les règlements des P.P.R.N. et P.P.R.I. visés ciavant, demeurent applicables.