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Le règlement de Baubigny, texte intégral

80 articles repris mot pour mot du document opposable 21050_PLU_20100114, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLU de BAUBIGNY

Révision simplifiée nécessitée par l’aménagement d’hébergements touristiques dans un bâtiment existant présentant un intérêt général pour

la collectivité.

ADDITIF AU RAPPORT DE PRESENTATION

Février 2010

I A D Bureau d'études NITIATIVE, ménagement et éveloppement

RCS : D 339 752 644 - SIRET : 339 752 644 00015 - APE : 742C

Siège social : 4, passage Jules Didier 70000 VESOUL

Tél. : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69 e-mail : initiativead@orange.fr

Agence : 38, rue des Granges 25000 BESANCON

Tél. : 03.81.83.53.29 - Fax : 03.81.82.87.04 e-mail : initiativead25@9business.fr

Initiative A & D

2

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE ET HISTORIQUE DE LA REVISION SIMPLIFIEE DU

PLU

3

2. OBJET DE LA REVISION SIMPLIFIEE DU PLU

12

3.PRESENTATION DU PROJET NECESSITANT LA REVISION SIMPLIFIEE

DU PLU.

13

3.1. Sur la notion d’intérêt général pour la collectivité

13

3.2. Sur l'absence d'atteinte à l'économie générale du PADD

14

3.3. Incidences de la mise en œuvre de la révision simplifiée.

15

4. ZONAGE au 1/2000 ET REGLEMENT APRES REVISION SIMPLIFIEE

25

5. EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES APRES REVISION

SIMPLIFIEE

32

6. ANNEXES

32

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Initiative A & D

25

4. ZONAGE AU 1/2000 ET REGLEMENT APRES REVISION SIMPLIFIEE

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Initiative A & D

26

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Initiative A & D

27

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone naturelle qu'il conviendra de protéger en raison de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et de l’existence d’une exploitation forestière.

Cette zone comporte un secteur Nh réservé aux hébergements touristiques. Texte ajouté

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels :

1. - Conformément à l'article L.123-1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme le plan de zonage a identifié des éléments de paysage à préserver. Ainsi, conformément à l'article R.421-17 du Code de l'Urbanisme, les travaux effectués sur ces éléments doivent être précédés d'une déclaration préalable.

2. - Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - les constructions agricoles nouvelles, 2 - les caravanes isolées, 3 - les camps d'accueil pour tentes et caravanes, 4 - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, 5 - les parcs d'attractions ouverts au public, 6 - les dépôts de véhicules désaffectés,

U

7 - les terrains affectés au garage collectif de caravanes, 8 - les carrières, 9 - les constructions industrielles, 10 - dans le secteur Ur, toute nouvelle habitation, toute nouvelle activité ainsi que tout type de travaux ayant pour effet de créer un logement supplémentaire et contribuer ainsi à accroître le nombre de personnes soumises au risque de chutes de pierre.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

1. - les constructions à destination d'activités économiques (commerce, artisanat, bureaux, services) si elles sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation,

2. - les constructions à destination d'entrepôts seulement si leur emprise au sol est inférieure à 150 m² et si elles sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation,

3. - dans le secteur Ur, uniquement les annexes, les extensions et les aménagements des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à la création d’un logement supplémentaire ou d’une nouvelle activité ainsi que les travaux et installations ayant pour but de consolider et sécuriser les falaises.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

U 3Accès et voirie

1 - Accès 1.1 - Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension

apte à assurer l’approche des services d’incendie et de secours au plus près des bâtiments. Les voies de desserte publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories. 1.2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique. 1.3 - Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus au travers des fonds voisins, sera inconstructible. 2 - Voirie 2.1 - Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.

U

2.2 - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

U 4Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau

Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement 2.1 - Eaux usées

2.1.1

Toute construction doit évacuer ses eaux usées soit par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, soit à défaut de réseaux publics ou de problème particulier (topographie notamment), diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement autonome.

2.1.2

Les eaux usées artisanales doivent être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

2.2 - Eaux pluviales

2.2.1

Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le réseau prévu à cet effet lorsqu'il existe. En cas de contrainte particulière, il peut être exigé des aménagements visant à la limitation des débits évacués.

2.2.2 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3.- Electricité, téléphone et télédiffusion

Il est préconisé de réaliser en souterrain les réseaux et branchements nouveaux.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

PRINCIPE :

Les constructions et installations doivent s'implanter, soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit, en cas d’ordonnancement des façades préexistantes, en retrait des voies et emprises publiques, dans le respect de cet ordonnancement, soit avec un recul de 3 m minimum de l'alignement des voies et emprises publiques.

U

EXCEPTIONS :

. Dans le cas de façades préexistantes implantées ni à l’alignement, ni en ordonnancement, pour des motifs de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente du principe ci-dessus.

. Dans le cas de terrains présentant des caractéristiques particulières (forte pente, angle de rue, virage, etc.) pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé des implantations différentes de règles visées au principe ci-dessus.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

PRINCIPE :

Les constructions peuvent être implantées :

. soit en limite séparative, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout

point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces points avec un minimum de 3 m.

EXCEPTION :

En cas de bâtiment préexistant, non implanté sur une limite séparative ou à 3 m minimum, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente au principe ci-dessus pour les aménagements, extensions et annexes de ce bâtiment.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1) En façade sur rue, dans le but d’assurer un front bâti continu, les constructions et installations seront accolées ou jointives les une par rapport aux autres, sur une même propriété, la continuité pouvant résulter pour partie d’un haut mur.

2) A l’arrière du front bâti, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

PRINCIPE :

Pour conserver l’homogénéité des volumes bâtis de la zone U, la hauteur des constructions et installations nouvelles, ou des extensions des bâtiments existants, sera en harmonie avec la hauteur des constructions voisines.

Cette hauteur ne pourra varier par rapport à celle de la plus haute construction voisine de plus de la hauteur d’un demi-niveau.

U

EXCEPTIONS :

. Le principe ci-dessus pourra être écarté lors de la construction de bâtiments annexes, tels que garages, bûchers, remises, situés à l’arrière du front bâti, sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

U 11Aspect extérieur

1 - Généralités

1.1 - Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

1.2 - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

1.3 - Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants.

1.4 - Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

1.5 - Des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessous peuvent être envisagées dans le cadre d'une étude au cas par cas, en fonction de particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle oeuvre de création en dialogue avec son environnement.

2 - Toitures

2.1 - Formes de toitures

- La couverture des bâtiments principaux doit être réalisée au moyen de toitures de 2 à 4 versants (34 à 45° d'inclinaison).

- Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis, dépendances et abris de jardins. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments. Les toitures terrasses sont interdites.

- Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site.

2.2 - Nature de la toiture

- Les toitures des bâtiments à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d'ardoises naturelles ou de verrières.

- Pour les constructions à destination d'habitation et leurs annexes, sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en polyvinylchlorure, en polyester ou en polyéthylène ondulé.

U

3 - Percements

Sont autorisés : - les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment, - les tuiles de verre, - les châssis rampants modernes uniquement si ils ne dénaturent pas l'harmonie générale de la toiture, - en cas de restauration, la symétrie originale des percements doit être préservée.

Pour les aménagements en combles, il est recommandé de privilégier les ouvertures en pignon.

4 - Façades

4.1 - Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

4.2 - Les seules couleurs autorisées sont celles de ton pierre bourguignonne légèrement ocrées qui constituent la dominante locale. Il est recommandé de consulter la fiche jointe en annexe du règlement.

4.3 - Les boiseries et volets doivent être colorés ou teintés ou lasurés. Il est recommandé de consulter la fiche jointe en annexe.

5 - Clôtures

5.1 - Dans la mesure du possible, les clôtures doivent conserver leurs caractéristiques actuelles.

En cas de création ou de transformation, elles doivent respecter les indications ci-après.

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions projetées, les clôtures doivent être constituées :

. soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées ou non de haies vives, surmontant ou non une murette de même nature que celle du bâtiment principal,

. soit par un mur plein constitué de pierres sèches ou maçonnés.

5.2 - Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures comptée à partir du terrain naturel ne doit pas être supérieure à 1,80 m sauf en cas de reconstruction à l’identique de clôtures en pierres sèches existantes.

5.3 - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

6 - Divers

6.1 - Les citernes de gaz doivent être dissimulées à la vue depuis les voies ouvertes à la circulation.

6.2 - La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égale à 0,40 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 10%. Des adaptations sont permises en cas de topographie particulière (terrain naturel pentu).

6.3 - Les abris de jardins doivent avoir un aspect extérieur compatible avec l'environnement du site (bardage bois, coloris bois ou vert, interdiction de tout matériau présentant un aspect brillant).

U

U 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans tous les cas, on veillera à réduire au minimum le nombre d’accès aux aires de stationnement sur une même propriété, aux fins de ne pas défigurer les façades sur rue, le recours à un porche étant vivement recommandé.

U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

1 - Définition Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc.) ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc.).

2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations 2.1 - Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales, variées, à feuilles caduques. La plantation ne peut comprendre plus de 20% de résineux et persistants. Il est recommandé de s'inspirer de la fiche jointe en annexe du règlement. 2.2 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts.

3 - Dispositions particulières concernant certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU

AU

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone AU est une zone urbanisable à terme, après évolution du PLU. Elle ne bénéficie pas d'équipements publics suffisants à sa périphérie immédiate. Sa vocation est d'accueillir à terme des constructions à destination d'habitat.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles admises sous condition à l'article 2 ci-après.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

1 - les équipements et installations publics ou d’intérêt général nécessités par l'aménagement du territoire, sous condition d'être compatibles avec la vocation de la zone,

2 - les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions dans la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

AU 3Accès et voirie

Il n'est pas imposé de prescription.

AU 4Desserte par les réseaux

Il n'est pas imposé de prescription.

AU

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n'est pas imposé de prescription.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.

AU 9Emprise au sol

Il n'est pas imposé de prescription.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions 1 -

La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (R + 1), non compris les combles aménagés ou non aménagés ; dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans les combles. 2 - La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 7 m. 3 - Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

AU 11Aspect extérieur

Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

AU

AU 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

1 - Le stationnement Le stationnement des véhicules correspondant à la destination des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé au minimum Pour les constructions à destination d'habitation, 2 places non couvertes par logement.

3 - Logements locatifs financés par l'Etat Il n'est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors oeuvre nette existant avec le commencement des travaux.

AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

1 - Définition Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc. ..) ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc. ..).

2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations 2.1 - Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales variées à feuilles caduques. La plantation ne peut comprendre plus de 20 % de résineux et persistants. 2.2 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts.

3 - Dispositions particulières concernant certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol

Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de COS.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AU

1AU

CARACTÈRE DE LA ZONE Ces zones bénéficient d’équipements publics en leur périphérie immédiate, du fait de leur situation, soit entre des secteurs bâtis, soit en continuité de secteurs bâtis. Ces zones ont pour vocation de permettre l’extension du village et tout particulièrement des zones U dont elles reprendront les caractéristiques essentielles. Elles sont susceptibles d'accueillir des constructions à destination principale d'habitat dans le cadre de plans d'aménagement d'ensemble, qui doivent permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les constructions au "coup par coup" sont autorisées à condition que par leur implantation, elles ne compromettent pas l'utilisation ultérieure du reste de la zone. Les constructions ne doivent en aucune façon gêner la desserte de parcelles adjacente ni du reste de la zone.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels : Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - les bâtiments et installations à usage d'activité autre qu'agricole sous réserve de constituer une activité annexe à l'activité agricole préexistante, telle que camping à la ferme, gîte rural, point d'accueil touristique, vente de produits de la ferme, etc., - les constructions à usage d'habitation, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et si elles sont, soit incorporées aux bâtiments agricoles, soit implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation, dans la limite d'une habitation par exploitant, - les extensions mesurées et les annexes des constructions préexistantes, répondant ou non à la vocation de la zone, sous réserve de la capacité des voies et réseaux publics les desservant, - les équipements, les constructions et installations publiques ou d’intérêt général compatibles avec la protection des terres agricoles.

A

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

1 - Accès

1.1 - Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services d’incendie et de secours au plus près des bâtiments. Les voies de desserte publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories.

1.2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.

1.3 - Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus’ au travers des fonds voisins, sera inconstructible.

2.- Voirie

Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.

A 4Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau

1.1 - Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable si il existe.

1.2 - En l'absence de réseau public, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante en égard aux normes sanitaires en vigueur.

2 - Assainissement 2.1 - Eaux usées

2.1.1

Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

2.1.2

En l'absence de réseau collectif, la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement individuel est admise.

A

2.2 - Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

PRINCIPE :

Une distance minimale de 6 m par rapport à l'alignement doit être respectée. Cette distance est portée à 15 m pour les constructions riveraines des routes départementales.

EXCEPTIONS :

Les extensions et annexes de bâtiments pré-existants peuvent être implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.

Un recul différent de celui prévu ci-dessus pourra être admis en toutes circonstances pour l’implantation d’équipements publics.

Un recul supérieur pourra être imposé aux constructions et installations, au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes, dans un objectif de sécurité.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

PRINCIPE : Une marge d'isolement de 5 m minimum doit être observée. EXCEPTION : Les extensions et annexes de bâtiments pré-existants peuvent être implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.

A

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions et installations admises autre qu'agricoles ne devra pas excéder ni un nombre de niveaux supérieur à R + 1, avec possibilité d'un niveau supplémentaire sous combles, ni une hauteur de 6 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point de cet égout. - La hauteur des constructions et installations admises à usage agricole ne devra pas excéder une hauteur maximale de 10 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point. - Par exception, la hauteur des silos n'est pas limitée.

A 11Aspect extérieur

1 - Généralités - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. - Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants. - L'aspect des constructions agricoles doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

2 - Toitures - La couverture des bâtiments doit être réalisée de préférence au moyen de toitures à deux versants. Pour les bâtiments d'habitation liés à l'activité agricole, la pente de la toiture doit être au moins égale à 34° et inférieur à 45°. Les toitures à un seul versant sont interdites pour les bâtiments d'habitation.

3 - Matériaux et couleurs - Les enduits extérieurs des habitations doivent être de tons neutres correspondant aux teintes sable ou pierre naturelle du pays. - Les peintures des menuiseries doivent être réalisées dans des tons neutres (blanc cassé, couleur bois,...).

A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Des plantations pourront être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction.

A

Les Espaces Boisés Classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-5 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, les demandes de défrichement sont irrecevables.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

N

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone naturelle qu'il conviendra de protéger en raison de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et de l’existence d’une exploitation forestière.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels : 1. - Conformément à l'article L.123-1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme le plan de zonage a identifié des éléments de paysage à préserver. Ainsi, conformément à l'article R.421-17 du Code de l'Urbanisme, les travaux effectués sur ces éléments doivent être précédés d'une déclaration préalable. 2. - Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions et installations à destination agricole et industrielle.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - les constructions et installations à destination d'activités artisanales seulement si elles ne créent pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, 2 - les constructions et installations à destination commerciale, d’une superficie de vente inférieure à 200 m², 3 - les entrepôts sous condition d’être strictement nécessaires à une activité commerciale ou artisanale autorisée, 4 - les affouillements et exhaussements du sol seulement si ils sont liés à une construction ou installation autorisée ou admise sous condition particulière dans la zone.

1AU

Toutefois, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées ou admises sous condition, devront également respecter les principes suivants :

- ne pas compromettre les principes de maillage des voies et réseaux prévus aux Orientations d'Aménagement pour chaque zone, - ne pas enclaver des parties de la zone, - s'harmoniser au mieux avec toute opération d'aménagement d'ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone à laquelle elles appartiennent, - être desservies par des équipements conçus au vu des besoins de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AU 3Accès et voirie

1 - Accès

1.1 - Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services d’incendie et de secours au plus près des bâtiments. Les voies de desserte publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories.

1.2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.

1.3 - Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus au travers des fonds voisins, sera inconstructible.

2 - Voirie

2.1 - Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.

2.2 - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

2.3 - Les voies nouvelles en impasse doivent obligatoirement comporter à leur partie terminale une aire aménagée permettant aux véhicules de faire demi-tour. Cette aire doit s'inscrire dans un cercle de rayon de 9 m.

2.4 - Les voies privées en impasse desservant plus de 2 habitations d'une longueur de plus de 80 m sont interdites.

1AU 4Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1AU

1 - Eau

Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement 2.1 - Eaux usées

2.1.1

Toute construction doit évacuer ses eaux usées soit par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, soit à défaut de réseaux publics ou de problème particulier (topographie notamment), diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement autonome.

2.1.2

Les eaux usées artisanales doivent être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

2.2 - Eaux pluviales

2.2.1

Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le réseau prévu à cet effet lorsqu'il existe. En cas de contrainte particulière, il peut être exigé des aménagements visant à la limitation des débits évacués.

2.2.2.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3 - Electricité, téléphone et télédiffusion

Il est préconisé de réaliser en souterrain, les réseaux et branchements nouveaux.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

PRINCIPE :

Les constructions et installations doivent s'implanter en retrait des voies et emprises publiques avec un recul de 3 m minimum de l'alignement.

EXCEPTION :

Dans le cas de terrains présentant des caractéristiques particulières (forte pente, angle de rue, virage, etc.) pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé des implantations différentes de règles visées au principe ci-dessus.

1AU

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. Dans ce dernier cas, la marge d'isolement doit être telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces points avec un minimum de 3 m.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions et installations seront soit jointives ou accolées, soit implantées avec un recul de 3 m minimum les unes des autres sur une même propriété.

1AU 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol..

Article 1AU10 - Hauteur des constructions

PRINCIPE : Les constructions et installations respecteront tout à la fois une hauteur de R + 1 sous égout avec un niveau supplémentaire sous les combles, et une hauteur maximale de 6 m à l’égout de toiture en tout point, par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point. EXCEPTION : Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

Zone 1AU1

Ce que la zone 1AU1 autorise, en clair

1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Aspect extérieur

1 - Généralités 1.1 - Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 1.2 - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 1.3 - Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants. 1.4 - Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans

1AU

porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

1.5 - Des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessous peuvent être envisagées dans le cadre d'une étude au cas par cas, en fonction de particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle oeuvre de création en relation avec son environnement.

2 - Toitures

2.1 - Formes de toitures

- La couverture des bâtiments principaux doit être réalisée au moyen de toitures de 2 à 4 versants (34 à 45° d'inclinaison).

- Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis, dépendances et abris de jardins. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments. Les toitures terrasses sont interdites.

- Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site.

2.2 - Nature de la toiture

- Les toitures des bâtiments à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d'ardoises naturelles ou de verrières.

-Pour les constructions à destination d'habitation et leurs annexes, sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en polyvinylchlorure, en polyester ou en polyéthylène ondulé.

3 - Percements

Sont autorisés : - les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment, - les tuiles de verre, - les châssis rampants modernes uniquement lorsqu'ils n'influent pas sur la perception des toitures depuis les voies ouvertes au public, et s'ils ne dénaturent pas l'harmonie générale de la toiture, - en cas de restauration, la symétrie originale des percements doit être préservée.

Pour les aménagements en combles, il est recommandé de privilégier les ouvertures en pignon.

4 - Façades

4.1 - Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

4.2 - Les seules couleurs autorisées sont celles de ton pierre bourguignonne légèrement ocrées qui constituent la dominante locale. Il est recommandé de consulter la fiche jointe en annexe du règlement.

4.3 - Les boiseries et volets doivent être colorés ou teintés ou lasurés. Il est recommandé de consulter la fiche jointe en annexe.

5 - Clôtures

5.1 - Dans la mesure du possible, les clôtures doivent conserver leurs caractéristiques actuelles.

En cas de création ou de transformation, elles doivent respecter les indications ci-après.

A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions projetées, les clôtures doivent être constituées :

1AU

. soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées ou non de haies vives, surmontant ou non une murette de même nature que celle du bâtiment principal,

. soit par un mur plein constitué de pierres sèches ou maçonnés.

5.2 - Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures comptée à partir du terrain naturel ne doit pas être supérieure à 1,80 m sauf en cas de reconstruction à l’identique de clôtures en pierres sèches existantes.

5.3 - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

6 - Divers

6.1 - Les citernes de gaz doivent être dissimulées à la vue depuis les voies ouvertes à la circulation.

6.2 - La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égale à 0,40 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 10%. Des adaptations sont permises en cas de topographie particulière (terrain naturel pentu).

6.3 - Les abris de jardins doivent avoir un aspect extérieur compatible avec l'environnement du site (bardage bois, coloris bois ou vert, interdiction de tout matériau présentant un aspect brillant).

1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

1 - Le stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé au minimum pour les constructions à destination d'habitation : 2 places par logement.

3 - Logements locatifs financés par l'Etat

Il n'est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

1AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

1 - Définition

Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc.) ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc.).

2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations

2.1 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

1AU

2.2 - Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales, variées, à feuilles caduques. La plantation ne peut comprendre plus de 20% de résineux et persistants. Il est recommandé de s'inspirer de la fiche jointe en annexe du règlement. 2.3 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts. 2.4 - 5% au moins du terrain doivent être traités en espace libre commun à tous les lots, aménagé en espace vert ou aire de jeux dans les opérations d’ensemble.

3 - Dispositions particulières concernant certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUE

1AUE

CARACTÈRE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone située sur le plateau destinée à accueillir des activités commerciales, artisanales et industrielles. Cette zone est concernée par le périmètre de protection éloignée de la source de Dracy. Cette dernière, bien qu’elle ne soit plus utilisée par le Syndicat des Eaux de Baubigny – La Rochepot, peut servir comme ressource de secours. Des périmètres de protection ont été définis par l’hydrogéologue (rapport daté du 04/11/1980), mais pas entérinés par une DUP puisque l’exploitation de la source est pour le moment abandonnée. Toutefois, par mesure de précaution, les restrictions liées au périmètre de protection éloignée sont prises en compte dans les articles qui suivent.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels : Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : 1 - les occupations et utilisations à vocation agricole, 2 - les occupations et utilisations à vocation d'habitat, à l'exception des cas visés à l'article 2 ciaprès, 3 - les camping et caravaning.

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis : 1 - les occupations et utilisations du sol à vocation d'activité commerciale, artisanale et industrielle, sous condition d'être compatibles avec l'habitat proche et sous condition de la capacité des équipements d'infrastructure destinés à les accueillir, 2 - les extensions mesurées et les annexes des constructions pré-existantes,

1AUE

3 - les occupations et utilisations du sol à usage d'habitat, sous condition d'être strictement nécessaires au gardiennage et à la sécurité des activités admises dans, la zone, et d'être intégrées, si les conditions de sécurité le permettent, à un bâtiment d'activité,

4 - les affouillements et exhaussements du sol, sous condition d'être liés à une activité autorisée ou admise sous condition dans la zone.

Toutefois, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées ou admises sous condition, devront également respecter les principes suivants :

- ne pas compromettre les principes prévus aux Orientations d'Aménagement, - ne pas enclaver des parties de la zone, - ne pas nuire à la qualité des eaux souterraines, - s'harmoniser au mieux avec toute opération d'aménagement d'ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone à laquelle elles appartiennent, - être desservies par des équipements conçus au vu des besoins de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AUE 3Accès et voirie

1 - Accès 1.1 - Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension

apte à assurer l’approche des services d’incendie et de secours au plus près des bâtiments. 1.2 - Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter

l'accès aux voies, notamment en période hivernale. 1.3 - Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus’ au travers des

fonds voisins, sera inconstructible. 2 - Voirie 2.1 - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics.

1AUE 4Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau

1AUE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement 2.1 - Eaux usées

2.1.1

Toute construction ou installation doit, soit être raccordée au réseau public d'assainissement, soit à défaut de réseau public ou de problème particulier (topographie notamment), diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

2.1.2

Les eaux usées industrielles ou artisanales pourront être refusées ou admises après prétraitement conformément aux règles en vigueur.

2.2 - Eaux pluviales

2.2.1

Les eaux pluviales seront recueillies sur le terrain d'assiette, ou, en cas de réseau pluvial de caractéristique satisfaisante, pourront être rejetées dans ce réseau.

3 - Electricité, téléphone et télédiffusion

Il est préconisé de réaliser en souterrain, les réseaux et branchements nouveaux.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

PRINCIPE :

Les constructions et installations doivent s'implanter en retrait des voies et emprises publiques avec un recul de 10 m minimum de l'alignement.

EXCEPTION :

Dans le cas de bâtiment préexistant, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente de la règle ci-dessus pour les aménagements, extensions et annexes de bâtiment.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions et installations seront soit jointives ou accolées, soit implantées avec un recul de 6 m minimum les unes des autres sur une même propriété.

1AUE 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article 1AUE10 - Hauteur des constructions

PRINCIPE : Les constructions et installations respecteront tout à la fois une hauteur maximale, calculée en tout point par rapport au sol naturel à l'aplomb de ce point, tout à la fois de 10 m à l'égout et de 15 m au faîtage. EXCEPTION : Le principe ci-dessus pourra être écarté en cas de contraintes techniques pour des éléments comme cheminées, tours d'aération, silos, sous condition de bonne intégration paysagère de ces éléments, notamment pour le choix des matériaux et couleurs.

Zone 1AUE1

Ce que la zone 1AUE1 autorise, en clair

1AUE1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Aspect extérieur

1 - Généralités - Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

2 - Matériaux et couleurs - Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. - Les façades doivent être peintes ou enduites ou comporter un bardage métallique. - Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site.

3 - Marge d’isolement par rapport à la limite séparative avec La Rochepot La marge d’isolement par rapport à la limite communale avec La Rochepot ne pourra supporter des dépôts de matériaux ou d’engins liés à l’activité.

1AUE

1AUE1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement nécessité par les constructions et installations doit être assuré sur propriété privée, en dehors des voies et emprises publiques, les manœuvres des véhicules ne devant pas empiéter sur les voies de circulation.

1AUE1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Par espaces libres, il doit être entendu les espaces no

Les espaces libres seront correctement entretenus et plantés d'essences locales, variées à feuilles caduques. Les dépôts de matériaux, engins divers, etc., liés au fonctionnement de l'entreprise, ne pourront être situés côté rue, à moins d'être cachés à la vue par un haut mur ou une haie. Les espaces visibles entre rue et bâtiments seront toujours traités avec soin.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1AUE1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

A

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

CARACTÈRE DE LA ZONE Cette zone est affectée aux activités agricoles.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels : 1. - Conformément à l'article L.123-1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme le plan de zonage a identifié des éléments de paysage à préserver. Ainsi, conformément à l'article R.421-17 du Code de l'Urbanisme, les travaux effectués sur ces éléments doivent être précédés d'une déclaration préalable. 2. - Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans la zone N, sont admises :

- Les équipements, les constructions et installations publiques ou d’intérêt général compatibles avec la protection de la zone.

- Les extensions mesurées et les annexes des constructions existantes sous réserve qu'elles ne conduisent pas à la création d'un logement supplémentaire, ou d'une nouvelle activité, et sous réserve de la capacité des voies et réseaux publics les desservant.

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Initiative A & D

28

- Les travaux et installations ayant pour but de consolider et sécuriser les falaises.

Dans le secteur Nh sont autorisés :

- Les équipements, les constructions et installations publiques ou d’intérêt général compatibles avec la protection de la zone.

Texte ajouté

- Les aménagements, extensions mesurées, annexes et les changements de destination des constructions existantes uniquement si ces derniers possèdent une vocation touristique, d’hébergement touristique ou de logements liés et nécessaires au fonctionnement de l’équipement touristique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Sans objet.

Accès et voirie

N 4Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau

- Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable si il existe.

2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif, la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement individuel est admise.

2.2 - Eaux pluviales

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Initiative A & D

29

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

PRINCIPE :

Une distance minimale de 6 m par rapport à l'alignement doit être respectée. Cette distance est portée à 15 m pour les constructions riveraines des routes départementales.

EXCEPTION :

Les extensions, aménagements et annexes de bâtiments pré-existants peuvent être implantés différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.

N

Un recul différent de celui prévu ci-dessus pourra être admis en toutes circonstances pour l’implantation d’équipements publics.

Un recul supérieur pourra être imposé aux constructions et installations, au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes, dans un objectif de sécurité.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

PRINCIPE :

Une marge d'isolement de 5 m minimum doit être observée.

EXCEPTION :

Les extensions, aménagements et annexes de bâtiments pré-existants peuvent être implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Initiative A & D

30

Cet article n’est pas réglementé.

N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

PRINCIPE :

La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder ni un nombre de niveaux supérieur à R + 1, avec possibilité d'un niveau supplémentaire sous combles, ni une hauteur de 6 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point de cet égout.

EXCEPTION :

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

N 11Aspect extérieur

Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

N

Cet article n’est pas réglementé. Article N13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-5 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, les demandes de défrichement sont irrecevables.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les Espaces Boisés Classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-5 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, les demandes de défrichement sont irrecevables.

Additif au rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny - Révision simplifiée n°1.

Sommaire

SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT ............................................................................................................ 2 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................... 3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ................................................................. 9

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

TITRE VI : ANNEXES

Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.

ANNEXES

SOMMAIRE

DÉFINITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 1. Définitions 2. Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol 3. Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol 4. Participations financières pour voirie et réseaux 5. Droits de délaissement 6. Accès sur fonds voisin FICHE SDAP SUR LES COULEURS FICHE SDAP SUR L’ASPECT DES MURS FICHE SDAP SUR LES BAIES ET LES MENUISERIES FICHE SDAP SUR LA COUVERTURE FICHE SDAP SUR LES COFFRETS EDF FICHE SUR LES HAIES

ANNEXES

DÉFINITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

1. DÉFINITIONS

ALIGNEMENT L'alignement est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques.

CAMPING - CARAVANING - Le camping aménagé est le camping classé par catégories et répondant à des normes définies par un arrêté. Il est soumis à autorisation préfectorale. - Le camping déclaré est une des formes d'accueil en milieu rural. Il comprend le camping dit "rural", le camping à la ferme et les aires naturelles de camping. Il faut l'objet d'une simple déclaration à la Mairie (décret 68 134 du 9 février 1968 modifiant le décret du 7 février 1959).

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Le C.O.S. est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construits par mètre carré de sol. Les modalités de calcul du C.O.S. sont fixées par articles R.123-22 et R.122-2 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, le C.O.S. est calculé sur l'ensemble de l'opération.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol s'entend comme la projection orthogonale au sol du volume bâti, non compris les balcons et éléments en saillies de moins de 0,80 mètre. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.

FAÇADE DE PARCELLE La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.

GROUPES D'HABITATIONS Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire.

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LOTISSEMENT Un lotissement est une division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la dite propriété. Les modalités d'application sont définies parles articles R.315-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

MARGE D'ISOLEMENT La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière.

MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est la distance entre une construction et une ligne déterminée qui peut être l'alignement ou l'axe de la voie.

OPÉRATION D'ENSEMBLE Une opération d'ensemble peut être un lotissement, un groupe d'habitations, une Association Foncière Urbaine, une Z.A.C. ...

PARCELLE Une parcelle est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.

RESTAURATION Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).

UNITÉ FONCIÈRE Une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire.

2. PARTICIPATIONS A LA RÉALISATION D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS EXIGIBLES A L'OCCASION DE LA DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE OU D'UTILISER LE SOL

ARTICLE L.332.6 du Code de l'Urbanisme Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 - Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code Général des Impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332.9. 2 - Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332.6.1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332.9.

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3 - La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332.15.

4 - Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L.524-2 à L.524-13 du Code du Patrimoine.

ARTICLE L.332.6.1 du Code de l'Urbanisme

Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332.6 sont les suivantes :

1° (a) et (b) abrogés par loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.

c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.142.2 ;

d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1-599 B du Code Général des Impôts ;

e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du Code Général des Impôts.

2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35.4 du Code de la santé publique :

b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L.421.3 ;

c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.332.8 ;

d) La participation au financement des voies et réseaux prévue à l'article L.332-11-1 ;

e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisation création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites.

3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le moment de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.

ARTICLE L.332.8 du Code de l'Urbanisme

Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

ARTICLE L.332.9 du Code de l'Urbanisme

Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le Conseil Municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à

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édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être dès la première, sur l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le Conseil Municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. Sont exonérées de la participation prévue au présent article, les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de la dite zone.

3. EQUIPEMENTS PROPRES DONT LA RÉALISATION PEUT ÊTRE EXIGÉE DES BÉNÉFICIAIRES D'AUTORISATION D'OCCUPER OU D'UTILISER LE SOL

ARTICLE L.332.15 du Code de l'Urbanisme

L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet, en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eaux ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L.332.6.

L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

4. PARTICIPATIONS FINANCIERES POUR VOIRIE ET RESEAUX

ARTICLE L.332-11-1 du Code de l'Urbanisme

Le Conseil Municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

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Pour chaque voie, le Conseil Municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le Conseil Municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le Conseil Municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le Conseil Municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.

Le Conseil Municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de 80 m de l voie. Le Conseil Municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de 80 m sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à 100 m ni inférieure à 60 m. Le Conseil Municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le Conseil Municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L.311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L.332-9.

Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du Code Général des Impôts peuvent être exemptées de la participation.

5. DROITS DE DELAISSEMENT

ARTICLE L.230-1 du Code de l'Urbanisme

Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de 2 mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

ARTICLE L.230-2 du Code de l'Urbanisme

Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de 6 mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

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ARTICLE L.230-3 du Code de l'Urbanisme

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'1 an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du "d" de l'article L.123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision. La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement. La date de référence prévue à l'article L.13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le Plan Local d'Urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de Plan d'Occupation des Sols rendu public ou de Plan Local d'Urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'1 an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, 1 an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.1311 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

6. ACCÈS SUR FONDS VOISIN

La Loi d'Orientation Foncière N°67-1253 du 30.12.1967 (chapitre III - ARTICLE 36) a modifiée l'article 682 du Code Civil.

ARTICLE 662 du Code Civil

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Baubigny fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.