Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant.
PRINCIPE : Une distance minimale de 6 m par rapport à l'alignement doit être respectée.
PRINCIPE : La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder ni un nombre de niveaux supérieur à R + 1, avec possibilité d'un niveau supplémentaire sous combles, ni une hauteur de 6 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point de cet égout.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny. 42 Cet article n’est pas réglementé.
Il s'agit d'une zone naturelle qu'il conviendra de protéger en raison de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et de l’existence d’une exploitation forestière.
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Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Dans la zone N, sont admises :
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
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Sans objet.
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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
En l'absence de réseau collectif, la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement individuel est admise.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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PRINCIPE :
Une distance minimale de 6 m par rapport à l'alignement doit être respectée. Cette distance est portée à 15 m pour les constructions riveraines des routes départementales.
EXCEPTION :
Les extensions, aménagements et annexes de bâtiments pré-existants peuvent être implantés différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
Un recul différent de celui prévu ci-dessus pourra être admis en toutes circonstances pour l’implantation d’équipements publics.
Un recul supérieur pourra être imposé aux constructions et installations, au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes, dans un objectif de sécurité.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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PRINCIPE :
Une marge d'isolement de 5 m minimum doit être observée.
EXCEPTION :
Les extensions, aménagements et annexes de bâtiments pré-existants peuvent être implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère et architecturale.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Cet article n’est pas réglementé.
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Il n’est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
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PRINCIPE :
La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder ni un nombre de niveaux supérieur à R + 1, avec possibilité d'un niveau supplémentaire sous combles, ni une hauteur de 6 m à l'égout du toit par rapport au sol naturel à l'aplomb de tout point de cet égout.
EXCEPTION :
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
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Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
Cet article n’est pas réglementé.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (COS)
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Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BAUBIGNY, représentée sur les divers plans de zonage.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, les articles L.111-9, L.111.10. L.123-1,
R.111-4, R.111-15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer.
Article L.111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L.123-1, alinéa 7
Les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à La salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière. Les plans déterminent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - La zone urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II est :
zone urbaine centrale multifonctionnelle à dominante d’habitat.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
zone d’urbanisation future à long terme ne bénéficiant pas d’équipements publics suffisants en périphérie.
zone d'urbanisation future a court et moyen terme, elle bénéficie d’équipements publics à sa périphérie immédiate. Elle couvre des secteurs situés entre le bâti existant ou en continuité de celui-ci et a pour vocation de prolonger la zone U,
bénéficiant d’équipements publics à sa périphérie immédiate, cette zone à vocation à accueillir des activités.
3 - La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du Titre IV est :
4 - La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V est :
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
5 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L.230-1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe).
1° « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2° Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (cf. article L.111-3 alinéa 1 du
Code de l'Urbanisme).
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (cf. article L.111-3, alinéa 2 du Code de l'Urbanisme).
Code de l'Urbanisme.
R.130-1 du Code de l'Urbanisme.
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventives - Loi n°200144 du 17 janvier 2001, et Décret d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002 - sont entrées en vigueur.
Conformément à l'article 1 du Décret n°2002-89, la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les travaux soumis à autorisation au titre des articles R.442-1, R.442-2 du Code de l'Urbanisme, ou à déclaration au titre des articles R.442-3 du même code, les aménagements et ouvrages précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d'installation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu'elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu'elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret du 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s'appliquer jusqu'à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement aux
POS (aujourd'hui PLU) et aux cartes communales, document d'urbanisme pour lequel le Service d'Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d'information sur l'état des connaissances sur le patrimoine archéologique - au moment de l'enquête - dans le cadre du porter à connaissance.
Enfin, en application au titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (adresse postale : 41 rue Vannerie 21000 DIJON, téléphone : 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
Règlement du Plan Local d'Urbanisme de Baubigny.
PLU de Baubigny, approuvé le 14/01/2010, 14 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.