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Le règlement de Béhuard, texte intégral

251 articles repris mot pour mot du document opposable 244900015_PLUi_20251117, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5.1. rÈglement Écrit

SOMMAIRE Règlement - Sommaire

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

5.2 - RÈGLEMENT GRAPHIQUE

5.2.1 - PLAN DE ZONAGE

5.2.2 - ANNEXES AU PLAN DE ZONAGE

Annexe 1 : liste des emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun

Annexe 3 : secteurs à plan masse

5.2.3 - PLAN DES HAUTEURS

Règlement - Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE

AU RÈGLEMENT

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole.

Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

- Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

• zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ;

• zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.

- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble* dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne.

Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.

Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.

- Les zones agricoles (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

- Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit.

Il s’agit des secteurs suivants :

« 1 » et « 2»: identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir d’activités de services ou hôtelières.

« a»: Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles

« c»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles commerciaux d’échelle d’agglomération)

« d»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie

« g»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts

« h»: Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture

« j»: Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées* privées

« k»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés

« l»: Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique…

« m»: Secteur destiné aux activités militaires

« n»: Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)

« p»: Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager

« v»: Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers

« y»: (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)

« y»: (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage, etc.)

« z»: Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.

Composition du règlement écrit (pièce n° 5.1) :

La partie écrite du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.1.1 - Dispositions réglementaires principales :

Titre I : lexique

Titre II : dispositions communes applicables à toutes les zones

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines

Titre IV : dispositions applicables aux zones à urbaniser

Titre V : dispositions applicables aux zones agricoles

Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles.

Pour les titres III à VI, les règles sont organisées en 14 articles pour chacune des zones :

I. Dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions

Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières

II. Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales,urbaines et écologiques

Article 3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Emprise au sol des constructions

Article 7 : Hauteur maximale des constructions

Article 8 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 9 : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article 10 : Obligations imposées en matière de performance énergétique

III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 12 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 13 : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 14 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications

5.1.2 - Dispositions réglementaires complémentaires :

Annexe 1 : Patrimoine Bâti - Dispositions complémentaires applicables aux éléments bâtis identifiés

Annexe 2 : Loi Barnier – Dispositions complémentaires applicables aux secteurs de dérogation à l’application de l’article L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme

Annexe 3 : Secteurs de Mixité Sociale – Dispositions complémentaires applicables aux outils réglementaires de mixité sociale

Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :

La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.2.1 - Plan de zonage :

Il comprend :

• les limites de zones ;

• les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ;

• les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ;

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ;

• les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

• les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;

• les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ;

• en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;

• en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;

• les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ;

• les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;

• les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail* et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ;

• les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés

(L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ;

• et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.

5.2.2 - Annexes au plan de zonage :

Le plan de zonage comporte les annexes suivantes :

Annexe 1 : emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement

Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2).

Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).

5.2.3 - Plan des hauteurs

En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.

Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement* (filet).

Préconisations :

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :

- 4.1. OAP Thématiques

- 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire)

- 4.3. OAP Locales

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;

- des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ;

- des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ;

- d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants :

• Risque effondrement cavités

• Sites archéologiques de l’agglomération

• Le classement sonore des infrastructures terrestres

• Retrait gonflement des argiles

• Réseaux de chaleur urbains

• Hélistation du CHU

• Tranchée couverte de l’A11

• Repères géodésiques

• Règlement Local de Publicité intercommunal

• Secteurs d’Information des Sols (SIS)

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5.1.1 - dispositions réglementaires

Principales

Règlement - Dispositions règlementaires principales Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit lexique illustré».

Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit règlement illustré».

TITRE I Règlement - Titre I - Lexique

LEXIQUE

Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie.

Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations».

Agriculture urbaine :

Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :

- Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;

- Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;

- Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets, performance énergétique, etc.).

L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants :

- Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;

- Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs, champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques et compost urbain, ... ;

- Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend :

1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).

Règlement - Titre I - Lexique Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement.

Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.

Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».

Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades.

Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.

Bâtiment : construction couverte et close.

Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».

Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales, sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...).

Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant le meilleur apport solaire (généralement Sud).

Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».

Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement*, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes*, murs ou murets*, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.

Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.

Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet.

Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi communautaire, soit le 13 février 2017.

Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les Règlement - Titre I - Lexique suivantes :

- Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :

o La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article

L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination «exploitation agricole».

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

o La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

- Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes :

logement, hébergement :

o La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination

« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Relèvent de cette sous-destination :

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

o La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.

- Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :

o La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

o La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

o La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

o La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Règlement - Titre I - Lexique o La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

o La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Sont intégrés dans cette sous-destination :

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou une capacité supérieure à 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

o La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

- Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :

o La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

o La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

o La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

o La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

o La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

o La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

o La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :

o La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière Règlement - Titre I - Lexique du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

o La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

o La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

o La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

o La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :

- Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc.

- Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc.

- Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.

Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».

Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».

Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).

Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples

: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni d’équipement public.

Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».

Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres. Les surfaces de pleine terre* sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :

- Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;

- Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.

Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres*.

Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».

Règlement - Titre I - Lexique Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».

Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante.

L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.

Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le long de celles-ci la hauteur de façade* fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit*.

Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.

Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet*. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées.

Le gabarit se compose :

1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet*;

2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;

3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur totale maximale de la construction.

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.

Habitation : voir « Destinations et sous-destinations ».

Haie : ensemble d

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière*;

- sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UA2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ;

- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » :

- le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur).

De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » :

- les terrains de camping.

De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres :

- Toute nouvelle construction non accolée d’une emprise au sol* supérieure à 20m² (extensions comprises).

De plus, dans le secteur indicé « j » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute construction, installation ou aménagement est interdit.

De plus, dans le secteur indicé « l » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*.

De plus, dans le secteur indicé « p » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute nouvelle construction et installation et tout nouvel aménagement.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone (à l’exception des secteurs indicés «a», «j», «n» et «p»), sont autorisées, sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition:

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

De plus, dans le secteur indicé « l », seuls sont autorisés sous conditions :

- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, ou au bureau*, à condition qu’ils soient liés à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique existante dans le secteur ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels et autres hébergements touristiques

- les constructions, installations et aménagements destinées au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage*;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’hébergement, à condition qu’ils soient liés aux vocations autorisées dans le secteur ;

- les extensions des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition qu’elles soient mesurées. L’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

- les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises.

Dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E*, seules sont autorisées sous conditions :

- les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m²;

- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m².

Dans le secteur indicé « j », seuls sont autorisés sous conditions : les abris de jardins* à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*.

Dans le secteur indicé « n », seuls sont autorisés sous conditions :

- Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

- Les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage.

Dans le secteur indicé « p », seules sont autorisées sous conditions :

A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans le § B, sont autorisés :

- les constructions nouvelles à condition qu’elles soient complémentaires à la destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère ;

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de caractère :

• L’extension des constructions ;

• Le changement de destination des constructions.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas de caractère

• Pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) :

º Le changement de destination* des constructions si la destination est complémentaire à celle de la (ou des) construction(s) de caractère.

º L’extension mesurée* des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension* est limitée à 50 m².

• De plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* :

º La construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. L’annexe doit être située à proximité immédiate de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière*.

. L’intégration à l’environnement doit être respectée ;

. L’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises ;

º La construction de piscine non couverte si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. Elle doit être située à proximité de la construction destinée à l’habitation* ;

. L’intégration à l’environnement doit être respectée.

B. Les constructions, installations et aménagements exposées ci-dessus ne devront être autorisés que si :

- Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :

• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ;

• la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres, etc.

- Les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions, voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

• Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

º Soit à l’alignement*, ou à la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*;

º Soit librement si l’alignement (ou la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*.

• Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et/ou nouvelles dans les cas précités (préservation d’une composante végétale identifiée, raisons de sécurité, extension dans la continuité d’une construction existante...).

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage,

- A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l’alignement* doivent être édifiés d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, etc.) et de l’environnement urbain des constructions, des implantations sur une seule des limites séparatives* joignant l’alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative*.

Lorsqu’une continuité visuelle bâtie* est assurée sur l’alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait* de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale.

- Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres.

- Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principes

Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement.

A Angers, le long de l’alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue du Port de l’Ancre, la bande E* est d’une profondeur de 28 mètres.

l’intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de profondeur quai Gambetta)

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Ils doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. <<>>

Au-delà de la bande E* :

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale.

De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ;

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = h

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne s’applique pas). Le respect de l’enveloppe constructible telle que déterminée ci-dessus reste applicable.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Dans les secteurs très arborés, l’ambiance végétale devra être préservée et largement perceptible depuis l’espace public.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Il sera également visé une sobriété de conception : maximum 2 matériaux/ teintes mis en œuvre et les effets de contraste trop importants (noir/blanc) seront interdits.

- Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci :

• Les clôtures (y compris les murs, murets*, et portails) devront respecter les caractéristiques (végétalisation, hauteur, aspect) de leur environnement à l’échelle du quartier, de la rue ou en relation avec les constructions qui les enserrent.

• Dans le cas d’un environnement hétérogène ne présentant pas de caractéristiques partagées, alors la clôture devra respecter les dispositions suivantes :

º La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 1m80

º Le soubassement représente au maximum la moitié de la hauteur totale de la clôture. Sur la partie haute, le vide représente à minima 1/3 des parties pleines avec un minimum de 3 cm afin de préserver des porosités et la perception de la végétation des jardins depuis l’espace public.

• Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures devront respecter l’esprit initial de l’opération. Au sein des périmètres des ZAC Lac de Maine et

Mollière Sud à Angers, une clôture végétale doit être préservée ou réalisée et la végétalisation devra être dominante depuis la perception de l’espace public.

La végétation pourra être uniquement doublée par un grillage qui devra être incorporé dans la haie et non visible de l’espace public à terme.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1m80.

En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

- Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Dans le secteur indicé « p » :

Pour tout projet :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>>

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière ;

- sous réserve des dispositions de l’article UC 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’exploitation agricole ;

- sous réserve des dispositions de l’article UC 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie et à l’entrepôt ;

- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

De plus, dans l’ensemble de la zone UC sauf dans le secteur indicé « l » :

- les terrains de camping.

De plus, dans l’ensemble de la zone UC sauf dans le secteur indicé « n » :

- le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur).

De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* :

- Toute nouvelle construction non accolée d’une emprise au sol* supérieure à 20m² (extensions comprises).

Pour le Parc de la Haye à Avrillé, la bande E* est d’une profondeur de 30 mètres.

De plus, dans le secteur indicé « j » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UC 2, toute construction, installation ou aménagement est interdit.

De plus, dans le secteur indicé « l » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UC 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation.

De plus, dans le secteur indicé « p » :

- Sous réserve des dispositions de l’article UC 2, toute nouvelle construction et installation et tout nouvel aménagement.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS

AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone (à l’exception des secteurs indicés «a», «j», «n» et «p»), sont autorisées sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

De plus, dans le secteur indicé « l », seuls sont autorisés sous conditions :

- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, ou au bureau*, à condition qu’ils soient liés à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique existante dans le secteur ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels* et autres hébergements touristiques* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, sous réserve qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’hébergement*, à condition qu’ils soient liées aux vocations autorisées dans la zone ;

- les extensions des constructions existantes à usage d’habitation* à condition qu’elles soient mesurées. L’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m².

- les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale detinéé à l’usage d’habitation* existante sur l’unité foncière ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises.

Dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E*, seules sont autorisées sous conditions :

- les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² ;

- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m².

Nota : la bande E* de 20 mètres de profondeur est décomptée depuis l’alignement.

Pour le Parc de la Haye à Avrillé, la bande E* est d’une profondeur de 30 mètres.

Dans le secteur indicé « j », seuls sont autorisés sous conditions : les abris de jardins* à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*.

Dans le secteur indicé « n », seuls sont autorisés sous conditions :

- Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

- Les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage.

Dans le secteur indicé « p », seules sont autorisées sous conditions :

A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans le § B, sont autorisés :

- les constructions nouvelles à condition qu’elles soient complémentaires à la destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère ;

- pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de caractère :

• L’extension des constructions ;

• Le changement de destination des constructions.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas de caractère :

• Pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) :

º Le changement de destination* des constructions si la destination est complémentaire à celle de la (ou des) construction(s) de caractère.

º L’extension mesurée* des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension* est limitée à 50 m².

• De plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* :

º La construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. L’annexe doit être située à proximité immédiate de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière*.

. L’intégration à l’environnement doit être respectée ;

. L’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises ;

º La construction de piscine non couverte si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. Elle doit être située à proximité de la construction destinée à l’habitation* ;

. L’intégration à l’environnement doit être respectée.

B. Les constructions, installations et aménagements exposées ci-dessus ne devront être autorisés que si :

- Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :

• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ;

• la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres, etc.

- Les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions, voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* ;

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies publiques*, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

• soit sur la limite séparative* ;

• soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principes

Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 20 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement.

Pour le Parc de la Haye à Avrillé, la bande E* est d’une profondeur de 30 mètres.

l’intérieur de la bande E* :

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. <<>>

Au-delà de la bande E* :

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale.

De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ;

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 3,50 m

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,5 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = h

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne s’applique pas). Le respect de l’enveloppe constructible telle que déterminée ci-dessus reste applicable.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

Dans la zone UC des Allumettes à Trélazé, la hauteur plafond définie au plan des hauteurs peut être dépassée pour la réalisation d’une cheminée reconstituée en tant qu’œuvre d’art.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures :

- Dispositions générales

Dans les secteurs très arborés, l’ambiance végétale devra être préservée et largement perceptible depuis l’espace public.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Il sera également visé une sobriété de conception : maximum 2 matériaux/ teintes mis en œuvre et les effets de contraste trop importants (noir/blanc) seront interdits.

- Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci :

• Les clôtures (y compris les murs, murets*, et portails) devront respecter les caractéristiques (végétalisation, hauteur, aspect) de leur environnement à l’échelle du quartier, de la rue ou en relation avec les constructions qui les enserrent.

• Dans le cas d’un environnement hétérogène ne présentant pas de caractéristiques partagées, alors la clôture devra respecter les dispositions suivantes :

º La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 1m80

º Le soubassement représente au maximum la moitié de la hauteur totale de la clôture. Sur la partie haute, le vide représente à minima 1/3 des parties pleines avec un minimum de 3 cm afin de préserver des porosités et la perception de la végétation des jardins depuis l’espace public.

• Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures devront respecter l’esprit initial de l’opération. Au sein des périmètres des ZAC Lac de Maine et

Mollière Sud à Angers, une clôture végétale doit être préservée ou réalisée et la végétalisation devra être dominante depuis la perception de l’espace public.

La végétation pourra être uniquement doublée par un grillage qui devra être incorporé dans la haie et non visible de l’espace public à terme.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1m80.

En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

- Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Dans l’ensemble de la zone UC, sauf dans les secteurs indicés « n » et « p » :

Pour tout projet dont l’unité foncière* est inférieure à 200m², hors secteur de plan masse, une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone.

Pour tout projet dont l’unité foncière* est comprise entre 200 et 500m², hors secteur de plan masse :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone.<<>>

Pour tout projet dont l’unité foncière* est supérieure à 500m², hors secteur de plan masse :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 35% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone.

Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité…).

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m².

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière* dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

De plus, dans le secteur indicé « p » :

Pour tout projet :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Le coefficient de pleine terre ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation*, doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE

Règlement

STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie et à l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Le long des voies publiques* existants ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* des voies* ;

• Soit avec un recul* d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de l’une des voies* au moins.

Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

• En cas d’implantation en recul* : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul* jusqu’à l’alignement.

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur ;

• Pour des motifs bioclimatiques* ou pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés :

• Soit sur la limite séparative* ;

• Soit en respectant un retrait* au moins égal à 4 mètres par rapport à cette limite.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit être au minimum de 4 mètres et doit respecter la condition : L ≥ H/2

H étant la hauteur maximale de tout point des constructions en vis-à-vis

L étant la distance comptée horizontalement entre tous points des constructions situées en vis à vis.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions inférieures à 20 m² d’emprise au sol*.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principes

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Hauteur des constructions en bordure de voie :

• La hauteur des constructions ne peut excéder la distance comptée horizontalement entre un bâtiment et l’alignement opposé, augmenté de 2 mètres : H ≤ L + 2

H étant la hauteur maximale de tout point de la construction

L étant la distance de ce point à l’alignement opposé.

• Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur de façade* plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale*.

Hauteur des constructions par rapport à la limite séparative* :

Pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = 6m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ;

• dans la profondeur de 4m à compter de la limite séparative*, EC = 6m

• A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, EC ≤ L X 2 (ou L ≥ EC/2

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 6 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état d’une hauteur supérieure édifié au niveau de la limite séparative. Dans ce cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = h

• dans la profondeur de 4m à compter de la limite séparative*, EC = h

• A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, :

pour L ≤ H/2, EC = h pour L > H/2, EC ≤ L X 2 (ou L ≥ EC/2)

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions spécifiques aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

- Clôtures implantées le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ou en recul* de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :

En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

- Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet hors secteur de plan masse :

- une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …).

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs.

Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s)

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques :

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Zone UDGARE

Ce que la zone UDGARE autorise, en clair

UDGARE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

UDGARE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie et l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UDGARE 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques* et le long des emprises publiques* :

- Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, toute construction doit être édifiée à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie*

Certaines constructions en recul* ou en saillie pourront être autorisées en fonction de la composition urbaine et architecturale, sous réserve que la continuité visuelle des façades soit assurée pour constituer l’effet de rue.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UDGARE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées soit sur la limite séparative*, soit en retrait*, à condition de s’intégrer au tissu urbain limitrophe de manière cohérente dans la forme comme dans la volumétrie.

Les constructions, aménagements et installations doivent comprendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et afin d’éviter la propagation des incendies.

UDGARE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UDGARE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UDGARE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

La hauteur maximale de 33 mètres ne doit pas être atteinte sur tout un linéaire de façades : des percées visuelles devront être ménagées afin de générer un front urbain crénelé.

Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur de façade* plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale*.

UDGARE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les façades sur voies ou emprises publiques des parcs de stationnement, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les murs pignons doivent être traités comme façade à part entière, à l’exception de ceux qui seront construits en mitoyenneté.

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les saillies techniques en toiture ou en façade doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions spécifiques aux clôtures

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres*.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings etc.) sont interdits.

UDGARE 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet, une surface minimale d’espaces végétalisés (y compris dalles végétalisées, terrasses et toitures-terrasses végétalisées) doit être réservée à hauteur de 15% de surface totale de l’unité foncière*.

UDGARE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.)

tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation*, doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UDGARE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UDGARE 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques :

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UDGARE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UDGARE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUC- TURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Zone UDRU

Ce que la zone UDRU autorise, en clair

UDRU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

UDRU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie et l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UDRU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* des voies* ;

• Soit avec un recul* d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de l’une des voies* au moins.

Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

• En cas d’implantation en recul* : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul* jusqu’à l’alignement.

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur ;

• Pour des motifs bioclimatiques* ou pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UDRU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés :

• Soit sur la limite séparative* ;

• Soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UDRU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit être au minimum de 4 mètres et doit respecter la condition : L ≥ H/2

H étant la hauteur maximale de tout point des constructions en vis-à-vis

L étant la distance comptée horizontalement entre tous points des constructions situées en vis à vis.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions inférieures à 20 m² d’emprise au sol*.

UDRU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UDRU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principes

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Hauteur des constructions par rapport à la limite séparative* :

La hauteur en tout point des constructions édifiées sur la limite séparative* ou dans la profondeur de 4 m à compter de celle-ci ne peut excéder une hauteur maximale* de 6 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état d’une hauteur supérieure édifié au niveau de la limite séparative. Ainsi, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

- sur la limite séparative*, EC = 6m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; ou EC = h (si h > 6m)

- dans la profondeur de 4m à compter de la limite séparative*, EC = 6m, ou EC = h (si h > 6m)

- A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, l’enveloppe EC est fixée par le plafond des hauteurs figurant au plan des hauteurs.

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UDRU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions spécifiques aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public pourront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

- Clôtures implantées le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ou en recul* de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :

En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

- Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée.

UDRU 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet hors secteur de plan masse :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …).

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

En cas d’impossibilité technique avérée (taille ou configuration de la parcelle, risque, etc.), une surface équivalente à celle des coefficients d’espace libre* et de pleine terre* exigés doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

UDRU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UDRU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UDRU 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement).

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière,

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UDRU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UDRU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l’article UE 2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble de la zone (y compris dans le secteur

UEa) les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* et leurs extensions, à condition qu’ils soient de rayonnement métropolitain ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* et leurs extensions, à condition qu’ils soient complémentaires aux occupations autorisées dans la zone ou qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés au bureau*, à condition qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ou qu’ils participent au rayonnement métropolitain de la zone ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels* et aux autres hébergements touristiques*, sous réserve qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, au commerce de gros* et aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ;

- Les constructions, aménagements et installations destinés à la restauration* à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ;

- Les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt*, existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

- Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* existants et non complémentaires à une activité autorisée dans la zone, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 20% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* et à condition que le logement soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existantes à condition qu’elles soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinés à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ;

- Les extensions ou les modifications des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les aires de stockage et de dépôts liées aux constructions, installations et aménagements admis dans la zone à condition qu’elles jouxtent les constructions et installations à laquelle elles sont liées et sous réserve de leur bonne insertion paysagère.

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

De plus sont autorisées dans le secteur UEa les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* à condition qu’ils soient liés à une activité tertiaire (laboratoires pharmaceutiques, recherche et développement, formation, enseignement supérieur, etc.) ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* à condition qu’ils soient complémentaires aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex :

logements étudiants ou chercheurs).

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ;

• Soit en recul en fonction de la composition urbaine et architecturale

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative* ;

- soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives* ;

- Pour les abris de jardins* ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur ;

- Pour des motifs bioclimatiques*, une implantation dans la marge de retrait* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Les dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.<<>>

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction ainsi qu’aux bâtiments d’intérêt public à caractère exceptionnel. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

- Sur le périmètre du parc Terra Botanica, le dépassement du plafond des hauteurs sera possible dans le cadre d’un unique projet de construction ou d’installation. Ce projet ne pourra excéder une hauteur de 40 mètres.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Dispositions applicables aux aires de stockage

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet, une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de surface totale de l’unité foncière*.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit d’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation...), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5)

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UM, sont interdites toutes les occupations ou utilisations des sols qui ne sont ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II -

Chapitre 4) et à l’article UM 2.

UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations et aménagements, quelle que soit leur destination, à condition qu’ils soient à vocation militaire ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition qu’elles soient nécessaires aux activités militaires et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ;

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient liés à l’aménagement d’infrastructures.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UM 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Tout construction, installation et aménagement doit être édifié à au moins 3 mètres de l’alignement*.

Pour la zone UM liée à l’ETAS : le long de la route de Laval (ex RN 162), toute construction doit être implantée à 35 mètres au moins de l’axe de la voie.

UM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés avec un retrait* minimum de 3 mètres par rapport à cette limite, et respectant la condition : L ≥ H/2

H étant la hauteur maximale de tout point de la construction

L étant la distance de ce point à la limite séparative*

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Au droit des bâtiments voisins existants en bon état implantés sur la limite si la Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM construction ou l’installation nouvelle reste dans les mêmes dimensions ;

- Aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres.

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

UM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant.

UM 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM Dispositions applicables aux aires de stockage

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) ou de changement de destination, destiné à l’habitation*, doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs.

Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de voie en impasse n’est pas souhaitée. Cependant, dans le cas Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM d’impossibilité technique de réaliser un maillage viaire, le projet peut aménager une voie en impasse* ; dans ce cas, celle-ci doit être aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

Pour la zone UM liée à l’ETAS : tout accès* direct sera interdit sur la RD 775.

UM 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UM L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UP, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UP 2.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés, sous conditions :

- les constructions, installations et aménagements, quelle que soit leur destination à l’exception de l’habitation*, si l’une des conditions suivantes est remplie :

• qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion technique et administrative des parcs et des cimetières ;

• qu’ils soient nécessaires à l’accueil et à l’agrément du public ;

• qu’ils soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics* déjà présents au sein des parcs ;

• qu’ils aient une vocation pédagogique en lien avec la découverte de la nature ;

- les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination restauration* ou la destination équipements d’intérêt collectif et services publics* ;

- l’extension mesurée des constructions existantes destinées à la restauration* ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* ;

- les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion de l’espace et aux constructions, installations et aménagements autorisés dans le présent article.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* :

Toute construction, installation et aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ;

- Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement*.

Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants :

- Dès lors qu’une continuité visuelle bâtie* marque l’alignement* ;

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante non implantée à l’alignement* dès lors qu’elle s’implante selon un recul* identique ou supérieur au recul* de la construction existante.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés :

- soit sur la limite séparative*,

- soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres.

Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple :

ancien mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne s’applique pas).

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade et de la toiture.

UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 80% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

UP 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

(Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* et à l’exploitation forestière* ;

- Sous réserve des dispositions de l’article US 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et l’entrepôt* ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés au centre des congrès et d’exposition* et au cinéma* ;

- Sous réserve des dispositions de l’article US 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*.

- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés :

- Les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros*, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* et au bureau*, à condition d’être liés à la vocation santé et médico-sociale ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels* et aux autres hébergements touristiques* à condition que la proximité avec les établissements de santé soit nécessaire (hôtel hospitalier, etc.) ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation, à condition d’être liés à la vocation santé et médico-sociale (soins de suite, accueil des familles, personnels de santé, etc.) ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* à condition qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ;

- Les constructions et installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique (crèche, etc.)

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ;

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les aires de stockage et de dépôts ainsi que les entrepôts liés aux activités admises dans la zone sous réserve de leur bonne insertion paysagère ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* ou aux personnes dont la présence permanente sur site est nécessaire ;

- Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

- Les annexes non accolées des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m², extensions comprises.

- Les annexes des constructions destinées à l’industrie* et à l’entrepôt* existantes et compatibles avec la zone si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’annexe est située à moins de 30 mètres de la construction existante sur l’unité foncière* ;

• l’emprise au sol n’excède pas 39 m², toutes extensions confondues ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

- Les annexes des constructions destinées au commerce de gros*, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* et au bureau* existantes et non liées à la vocation santé et médico-sociale et compatibles avec la vocation de la zone :

• l’annexe est située à moins de 30 mètres de la construction existante sur l’unité foncière ;

• l’emprise au sol n’excède pas 39 m², toutes extensions confondues ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’industrie et à l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

US 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* :

Toute construction, installation et aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter avec un recul* d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement*.

De plus, des implantations différentes seront autorisées sur le secteur du CHU où les constructions, installations et aménagements doivent s’implanter :

- soit à l’alignement* ;

- soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement*.

Des constructions et installations de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul* (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès* à la voie.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

US 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés en observant un retrait* égal à la hauteur de la construction avec une distance minimale de 5 mètres.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Au droit des bâtiments voisins existants en bon état implantés sur la limite si la construction ou l’installation nouvelle reste dans les mêmes dimensions ;

- Aux constructions dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres.

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

US 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions* sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

US 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.<<>>

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

US 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Dispositions applicables aux aires de stockage

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

US 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

US 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

US 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

US 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

US 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

US 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

138

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UX, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II – Chapitre 4) et à l’article UX 2.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :

- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou le secteur, à condition qu’ils soient compatibles avec l’environnement (notamment plans d’eau directement liés à l’irrigation agricole) ;

- Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ;

- Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ;

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et de réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, aux aires de service et de repos et stations services, etc.)

qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ;

- Un ou plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni :

• la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

• l’emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

- L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* présents dans la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

De plus, dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs indicés « a » et « b », sont autorisés sous conditions :

- Les constructions, extensions, changements de destination destinés à l’habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole.

- A moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées :

• les extensions des constructions destinées à l’habitation* et existantes à la date d’approbation du PLUi* , à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

• Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 39 m².

- Les résidences démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs et qu’elles se situent à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole.

Dans le secteur indicé « a », en complément de l’article UX 2.1, seuls sont autorisés sous conditions :

A. A l’intérieur de la « bande A » repérée au plan de zonage : les constructions, extensions, changements de destination destinés à l’habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole.

A moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées :

• les extensions des constructions destinées à l’habitation* et existantes à la date d’approbation du PLUi* , à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;

• les annexes d’une emprise au sol inférieure à 39 m².

B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage :

- L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

- La construction, la réfection ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

- La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

Dans le secteur indicé « b », en complément de l’article UX 2.1, seules sont autorisées sous conditions :

- L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

- La construction, la réfection ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

- La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation nouvelle ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

• En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile* :

º Soit à l’alignement* ;

º Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

• Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

º Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

º Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

• Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

º Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

º Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

• L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

• soit sur la limite séparative* ;

• soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser les dispositions précisées dans le tableau ci-dessous au regard de la surface totale de l’unité foncière classée en zone UX :

Superficie totale unité foncière (UF) Emprise au sol totale maximale classée en UX

UF < 700 m² 50% dans la limite de 245 m²

700 m² ≤ UF < 1500 m² 35% dans la limite de 300 m²

UF ≥ 1500 m² 20% dans la limite de 350 m²

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Hauteurs maximales

Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel*, fixée à :

Pour les constructions destinées à l’habitation* ou à l’exploitation agricole* (dans le cas uniquement du logement de l’exploitant) autorisées dans la zone :

- Hauteur maximale à l’égoût : 7 mètres

- Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres

Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi* , d’une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale définie, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant

Pour les autres constructions autorisées dans la zone :

12 mètres

Hauteurs des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans tous les cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ;

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 3,50 m

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,50 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante :

• sur la limite séparative*, EC = h

• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir,

L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

h étant la hauteur de construction dèjà existante sur la limite séparative.

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions spécifiques aux clôtures :

- Dispositions générales :

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspect des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

- Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres

En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques*, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée.

- Cas particuliers :

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur du pourcentage de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Superficie totale unité foncière (UF) Coefficien d’espace libre classée en UX minimum

UF < 700 m² 50%

700 m² ≤ UF < 1500 m² 65%

UF ≥ 1500 m² 80%

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 40% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …)

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres pourra être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

Les accès* sur les routes départementales sont limitées au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

UX 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement):

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers

Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole.

UX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre

II, chapitre 5).

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire

Métropole figurant en annexe.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ;

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*.

- les constructions, installations et aménagements destinés aux autres hébergements touristiques*.

Sont également interdits en secteur UYc :

Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*.

Sont également interdits en secteur UYd1 :

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*;

- dans l’ensemble du secteur UYd1 du quartier Saint Serge à Angers au nord de la rue Edgard Pisani,, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels*.

Sont également interdits en secteur UYd2 :

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés à l’artisanat et au commerce de détail*;

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés aux hôtels* ;

- sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés au bureau* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma* ou au centre des congrès et d’exposition*.

Sont également interdites dans l’ensemble de la zone, à l’exception du UYg :

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Sont également interdits en secteur UYg :

- Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de services avec accueil d’une clientèle * ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels*;

- Les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma* et au centre des congrès et d’exposition*.

Sont également interdits en secteur UYh :

Sous réserve des dispositions de l’article UY 2.2, toutes les constructions, installations et aménagements.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés dans l’ensemble des zones UY :

- Les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration* ;

- Sous réserve des dispositions de l’article UY1, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels* ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existantes à la date d’approbation du PLUi*, à condition qu’elles soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- Les annexes* non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existantes à la date d’approbation du PLUi* à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, ainsi que leurs extensions, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Sont également autorisés dans le secteur UYc :

- Les constructions, installations et aménagements destinés aux commerces et activités de services *, à l’entrepôt* et au bureau* ;

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* existants et compatibles avec la vocation du secteur, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• qu’elle n’augmente pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* .

Sont également autorisés dans le secteur UYd1 :

- Les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, aux hôtels*, à l’entrepôt* et au bureau* ;

- les extensions mesurées* des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* ;

- dans le périmètre de la ZAC Saint Serge Faubourg Actif, la destination des rez-de chaussée doit être consacrée principalement à l’industrie*, au commerce de gros* ou à la restauration*. Toute(s) destination(s) autre(s), autorisée(s) dans le secteur, est (sont) admise(s) en rez-de-chaussée à condition que la superficie qui lui (leur) est consacrée n’excède pas 25% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction ou de la partie du rez-de-chaussée de la construction concernée par le projet.

Sont également autorisés dans le secteur UYd2 :

- les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros*, à l’industrie*, à l’entrepôt* ;

- les activités de service* liées aux poids-lourds (contrôle technique poids-lourds, station de lavage poids-lourds, etc.),

- les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* à condition qu’ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu’ils soient implantés sur la même unité foncière* que ladite construction ;

- les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, au bureau* ou hôtels*, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* .

Sont également autorisés dans le secteur UYg :

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être nécessaires à l’activité d’exploitation du sous-sol ou à la gestion (stockage, recyclage) de déchets inertes et de déchets verts ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau* et au commerce de gros*, à condition qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone ;

- les extensions de constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de services avec accueil d’une clientèle* existants et non complémentaires à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* .

Sont seulement autorisés dans le secteur UYh :

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, au commerce de gros*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau*, à l’exploitation agricole*, à condition qu’ils soient liés aux activités horticoles et maraîchères ;

- les extensions mesurées de constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’industrie*, à l’entrepôt* et au bureau* existants et non complémentaire à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* .

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l’absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s’implanter :

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* ;

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone peuvent être implantés soit à l’alignement*, soit en recul* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale.

Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul* (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès* à la voie.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit en limites séparatives* ;

- soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

- Pour les abris de jardins* ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

Les constructions implantées en limites séparatives* devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions* sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.<<>>

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux aires de stockage

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement

Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), dans les marges de recul* définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.

Dispositions applicables aux façades et volume des constructions

Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.

Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation (y compris future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé).

Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin.

Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures en bordure des voies publiques* pourront être avantageusement remplacées par des haies* vives ou par un aménagement paysager.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

- Cas particuliers

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ;

• Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Pour les unités foncières imperméabilisées à plus de 90 % à la date d’approbation du

PLUi*, le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes* non accolées de ces constructions, ni à toute construction nouvelle sur l’unité foncière, sous réserve d’améliorer la désimperméabilisation du site et de participer au développement de la biodiversité par la plantation d’arbres de haute tige sur les aires de stationnement des véhicules légers existantes (dans les conditions définies à l’article III, 3.3 du chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement) ou la plantation de haies bocagères sur leurs clôtures et/ou leurs limites séparatives dans des conditions garantissant la pérennité des haies.

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

En application de l’article L.151-28 3° du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de voie en impasse n’est pas souhaitée. Cependant, dans le cas d’impossibilité technique de réaliser un maillage viaire, le projet peut aménager une voie en impasse* ; dans ce cas, celle-ci doit être aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

UY 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques :

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

UY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

TITRE IV Règlement - Titre IV- Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations et aménagements ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires fixées notamment par le Code rural.

Dispositions générales :

Sont autorisées dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes :

- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou le secteur, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement (notamment plans d’eau directement liés à l’irrigation agricole) ;

- Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ;

- Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ;

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, transport de gaz, station d’épuration, gestion et exploitation des routes, autoroutes, infrastructures de transport en commun, trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos et stations services, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ;

- Un ou plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni :

• la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

• l’emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

- Sous réserve des dispositions de l’article A 2.1.1.1, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;

• elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole ;

• elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Dans le périmètre Val de Loire UNESCO :

- Dans la zone coeur du Val et dans les 15 km à compter des limites extérieures de cette zone, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont interdites ;

- Dans la zone coeur et la zone tampon, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont autorisées, dès lors qu’elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :

• elles sont implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en fin d’exploitation,

• elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers (notamment zones inondables, flancs des coteaux et rebords immédiats du plateau dominant la Loire ou le Val) ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;

• elles ne sont pas incompatibles, le cas échéant, avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole.

• elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Sont autorisées dans la zone A, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes :

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime ;

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole :

A. Les constructions et installations destinées au logement de l’exploitant si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• la présence permanente de l’exploitant est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation ;

• les constructions sont implantées à 100 mètres maximum des constructions existantes de l’exploitation. Une distance supérieure peut être autorisée sans excéder 300 mètres si le projet se situe en continuité immédiate d’une habitation existante.

B1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées au logement de l’exploitant et existantes sur l’unité foncière, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage de logement et existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

B2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées au logement de l’exploitant et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

C. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée au logement de l’exploitant et existante sur l’unité foncière*;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

D. Le changement de destination des constructions et installations existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni:

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être destinée aux autres hébergements touristiques* (campings, gites, etc.) et/ou à la restauration*. L’activité est directement liée à l’activité de l’exploitation agricole et est localisée sur le lieu de celle-ci. Dans le cas de restauration, les produits valorisés proviennent principalement de l’exploitation agricole.

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 39 m².

E. La construction, la réfection ou l’extension des annexes des constructions et installations destinées aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* et existante sur l’unité foncière* ;

• l’annexe doit être nécessaire au bon fonctionnement de la construction principale ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole :

A1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

A2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

B1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

B2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

C. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole.

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

D. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la nouvelle destination ou sous-destination est l’habitation* ou/et autres hébergements touristiques* ;

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

Dispositions particulières aux secteurs indicés :

En complément des occupations et des utilisations du sol autorisées dans l’ensemble de la zone A à l’article A. 2.1.1, sont autorisées les occupations et utilisations du sol, suivantes.

Dans le secteur Ag :

A. Les exhaussements et affouillements, à condition d’être liés à l’exploitation d’une richesse du sous-sol et au stockage des déchets inertes et de déchets verts ;

B. Les constructions et installations destinées à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau* et au commerce de gros*, à condition d’être liés à l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts.

Dans le secteur Ah :

A. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (à l’exception du logement de l’exploitant) ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime, à condition qu’ils soient directement liés à cette exploitation ;

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

C1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du

Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

C2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* ou au logement de l’exploitant agricole, existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

D. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

E. Le changement de destination des constructions et installations existantes et destinées à l’exploitation agricole*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni:

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être destinée aux autres hébergements touristiques* (campings, gites, etc.) et/ou à la restauration*. L’activité est directement liée à l’activité de l’exploitation agricole et est localisée sur le lieu de celle-ci. Dans le cas de restauration, les produits valorisés proviennent principalement de l’exploitation agricole.

• l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 39 m².

F. Le changement de destination des constructions existantes vers la sous-destination «exploitation agricole» pour loger les exploitants dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement des exploitations.

G. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération n’est pas située au sein d’un périmètre de Zone Agricole Protégée ;

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la destination ou sous-destination nouvelle doit être l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

• la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

Dans le secteur Aj :

A. Les abris de jardins* d’une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*;

B. Un local technique collectif d’une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu’il soit nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du secteur ;

C. Les aires de stationnement nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d’unités cultivées* privées.

Dans le secteur Ak :

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration, équipement de prélèvement, de traitement ou de stockage d’eau potable, etc. (à l’exception des unités de méthanisation).

Dans le secteur An :

A. Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

B. Les aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

C. Les constructions et installations liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage.

Dans le secteur Av :

A. Les extensions des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

B. Les nouvelles constructions et installations destinés à l’exploitation agricole* si l’ensemble des conditions est réuni :

• elles sont directement liées à l’exercice de l’activité agricole ;

• elles sont accolées aux constructions existantes destinées à l’exploitation agricole ou bien situées à une distance de 50 mètres au maximum d’une de ces constructions, sauf contrainte technique nécessitant une distance plus importante.

C1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

C2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

D1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe est en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée ou à usage d’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement est respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe n’excède pas 39 m², toutes extensions confondues.

D2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* ou au logement de l’exploitant agricole, existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

E. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle est située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m² ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

F. Le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article

L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération est située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la nouvelle destination ou sous-destination est l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

Dans le secteur Ay :

A. Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau*, artisanat et commerce de détails* et au commerce de gros* à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole, ainsi que leurs extensions, à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ;

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* :

Dans l’ensemble de la zone A :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celle-ci, les constructions doivent s’implanter au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, son extension* ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci.

Dans l’ensemble de la zone A :

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

- Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

• Soit en limites séparatives* ;

• Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé sauf :

Dans le secteur Ak, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Ag, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur An, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m².

Dans le secteur Az, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Ay, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 80 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Aj, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel*, fixée à :

Pour les constructions destinées à l’habitation* ou à l’exploitation agricole* (dans le cas uniquement du logement de l’exploitant) autorisées dans la zone :

- 8 mètres

Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant.

Pour les autres constructions autorisées (sauf dans les secteurs Ay et Aj):

- 12 mètres

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

Dans le secteur Ay, pour les autres constructions autorisées:

- 20 mètres

Dans le secteur Aj, pour les constructions autorisées :

- 5 mètres

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction et l’installation peut être refusée si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions et installations doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

1. Dispositions générales :

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles de l’extérieur depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

2. Cas particuliers :

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

- Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

- Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

• la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

• cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

- Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

- Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

- Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès* sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

A 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ ou financières, l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (ex : camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes) ou ne concernant pas qu’une seule famille (ex :

logements de travailleurs saisonniers) ne peut être desservi par un forage privé, sauf si l’alimentation via cette ressource a été validée par une autorisation préfectorale.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement :

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), en application de l’article

L. 712-3 du code de l’énergie et des dispositions réglementaires afférentes, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants doit être raccordée au réseau concerné qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour les constructions destinées à l’habitation*, au moins 2 places par logement doivent être réalisées.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée lorsque la création de logements ou l’augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l’état sanitaire de l’immeuble sans création de surface de plancher* supplémentaire.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

En particulier, toute aire de stationnement* aérienne devra respecter les dispositions générales en matière :

- de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.2,

- et de plantations : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.3.

De plus, pour les secteurs Ay :

Les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité.

Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques.

Pour tout local affecté au gardiennage*, il est demandé 2 aires de stationnement.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

232

TITRE VI

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière*;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AU2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AU2, les constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie*,

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’entrepôt et au centre des congrès et d’exposition* ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

De plus, dans le secteur indicé « l » :

- Sous réserve des dispositions de l’article 1AU 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• le projet est réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* ;

• il est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ;

• il ne compromet pas le développement ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ;

• il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

Sous réserve de respecter les conditions définies à l’article 1AU 2.1, sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AU à l’exception du secteur indicé « l » :

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation*, au commerce et activités de services*, au bureau*, aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition:

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

Sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions définies à l’article 1AU 2.1, sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AU, y compris dans le secteur indicé « l » :

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existantes sous réserve qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m². De plus, ces extensions mesurées* ne doivent pas compromettre le développement ultérieur de la zone.

- Les annexes* non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ;

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

Sous réserve de respecter les conditions définies à l’article 1AU 2.1, sont seuls autorisés dans le secteur « l » :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, ou au bureau, à condition qu’ils soient liés à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique existante dans le secteur ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à du logement*, sous réserve qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à de l’hébergement*, à condition qu’ils soient liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* présents dans la zone et que l’hébergement soit temporaire ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels et aux autres hébergements touristiques.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* ;

• Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- soit en limite séparative* ;

- soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives*.Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

- Pour les abris de jardins* ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants:

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de cedépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public pourront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

- Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives*:

En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

- Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;

• Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet hors secteur de plan masse :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 35% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

En application de l’article L.151-28 3°du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

Zone 1AUEP

Ce que la zone 1AUEP autorise, en clair

1AUEP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

Dans l’ensemble de la zone 1AUEp, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales

(Titre II - Chapitre 4) et à l’article 1AUEp 2.

1AUEP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AUEp :

- Les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• le projet est destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics* et leurs extensions ;

• le projet est réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* ;

• il est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ;

• il ne compromet pas le développement ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ;

• il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

1AUEP 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

Le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ;

• Soit en recul en fonction de la composition urbaine et architecturale ;

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

• Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants :

º Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

º Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

• L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUEP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

• soit sur la limite séparative* ;

• soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUEP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

1AUEP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

1AUEP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

• Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

• Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

1AUEP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations et les bâtiments annexes* doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

1AUEP 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet, une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de surface totale de l’unité foncière*.

1AUEP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

• La recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

• L’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

L’implantation de composteurs individuels ou collectifs est encouragée. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

1AUEP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AUEP 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

• Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

• Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

• À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

• À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

• Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

1AUEP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

1AUEP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

Zone 1AUMAYENNE

Ce que la zone 1AUMAYENNE autorise, en clair

1AUMAYENNE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUmayenne 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUmayenne 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie*;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’entrepôt et au centre des congrès et d’exposition ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

1AUMAYENNE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• le projet est réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* ;

• il est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ;

• il ne compromet pas le développement ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ;

• il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.

Sous réserve de respecter les conditions définies à l’article 1AUmayenne 2.1, sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AU :

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation*, au commerce et activités de services*, au bureau*, aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* à condition:

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;

• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;

- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :

• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

Sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions définies à l’article

1AUmayenne 2.1, sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AUmayenne :

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existantes sous réserve qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m². De plus, ces extensions mesurées* ne doivent pas compromettre le développement ultérieur de la zone.

- Les annexes* non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ;

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :

• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;

• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

1AUMAYENNE 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile.

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ;

- Soit avec un recul* d’au moins 2 mètres de l’alignement*.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et les constructions nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur ;

- Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUMAYENNE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements peuvent être édifiés :

- Soit sur la limite séparative* ;

- Soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et les constructions nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

- Pour les abris de jardins* ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUMAYENNE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

1AUMAYENNE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

1AUMAYENNE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis à la seule hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

1AUMAYENNE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations et les bâtiments annexes* doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions spécifiques aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.)

sont interdits.

Les clôtures en général pourront avantageusement être doublées d’un accompagnement végétal.

En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

• Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine horizontale ou verticale n’excédant pas 50 % de sa surface totale. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur.

Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

• Clôtures implantées le long des emprises publiques* ou limites séparatives*:

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres, seront ajourées et pourront avantageusement être doublées d’un accompagnement végétal.

En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée.

- Cas particuliers

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

1AUMAYENNE 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet hors secteur de plan masse :

- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 40% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;

- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>>

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du

PLUi* ne dépasse pas 20m².

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière* dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

- la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

1AUMAYENNE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

En application de l’article L.151-28 3° du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

1AUMAYENNE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

L’aire de retournement n’est pas nécessaire :

• lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ;

• lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet.

Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AUMAYENNE 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal e peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement):

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Règlement

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés.

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole.

1AUMAYENNE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

1AUMAYENNE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUC- TURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

196

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ;

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux autres hébergements touristiques*.

Sont également interdits en secteur 1AUYd1 :

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*.

Sont également interdits en secteur 1AUYd2 :

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de service avec accueil d’une clientèle* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels*et aux autres hébergements touristiques* ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma* ou au centre des congrès et d’exposition*.

1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AUY :

- les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• le projet est réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* ;

• il est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ;

• il ne compromet pas le développement ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ;

• il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles

Sous réserve de respecter les conditions définies à l’article 1AUY 2.1, sont autorisés :

Dans la zone 1AUY (à l’exception des secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2) :

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et commerce de détail*, à la restauration*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, aux hôtels*, à l’industrie*, à l’entrepôt* et au bureau* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

Dans le secteur 1AUYd1 :

- les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, aux hôtels*, à l’industrie*, à l’entrepôt* et au bureau* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

Dans le secteur 1AUYd2 :

- les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, à l’industrie* et à l’entrepôt* ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* à condition qu’ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu’ils soient implantés sur la même unité foncière que ladite construction ;

- les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ;

- les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ;

- les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

Sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions définies à l’article 1AUY 2.1, sont autorisés :

Dans l’ensemble de la zone 1AUY (y compris dans les secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2) :

- les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à la date d’approbation du PLUi*, sous réserve qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- les annexes* non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à la date d’approbation du PLUi*, à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ;

De plus, dans le secteur 1AUYd1 :

- les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* ;

De plus, dans le secteur 1AUYd2 :

- les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle* ou aux hôtels* à condition qu’elles n’augmentent dans de plus de 30% de la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* .

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

1AUY 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

- Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l’absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s’implanter :

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

• Soit à l’alignement* ;

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en recul* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale.

Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

- Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul* (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès* à la voie.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- soit en limites séparatives* ;

- soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour les abris de jardins* ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

Les constructions implantées en limites séparatives* devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

1AUY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions* sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.

- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations et les bâtiments annexes* doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux aires de stockage

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement

Sous réserve des dispositions particulières figurant à l’annexe 2 du règlement écrit (Loi

Barnier), dans les marges de recul* définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.

Dispositions applicables aux façades et volume des constructions

Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.

Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation (y compris future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé).

Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin.

Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures en bordure des voies publiques* pourront être avantageusement remplacées par des haies* vives ou par un aménagement paysager.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

En cas de plantation, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

- Cas particuliers

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ;

• Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ;

• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).

1AUY 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². <<>>

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas

20m².

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière* dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

- la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;

- la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;

- la surface doit être accessible ;

1AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.

En application de l’article L.151-28 3°du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

1AUY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

• si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;

• si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;

• si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AUY 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques

Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

- tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)

- tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole.

1AUY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

1AUY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

208

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II – Chapitre 4) et à l’article 2AU 2.

Dans l’ensemble des zones 2AU2, les constructions nouvelles (non mentionnées à l’article 2AU 2) sont interdites avant l’année 2027.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations, et aménagements suivants sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas susceptibles de compromettre l’évolution de la zone :

- les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics et les équipements d’infrastructure ;

- les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants, à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- les annexes* non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* à condition que leur emprise au sol* soit inférieure à 39 m² ;

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau* et à l’exploitation agricole* à condition :

• qu’elle soit nécessaire au bon fonctionnement de l’activité ;

• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, et le long des emprises publiques* :

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement*;

- soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement*.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

- pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

- soit en limite séparative* ;

- soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives*.

Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge d’isolement de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives* ;

- Pour les abris de jardins* ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie, etc.).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions autorisées ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale existante.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Article non réglementé.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Article non réglementé.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Article non réglementé.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Article non réglementé.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux usées et d’eau potable, et de gestion des eaux pluviales seront définies lors de l’ouverture de la zone à l’urbanisation en fonction des choix d’urbanisme qui seront réalisés à ce moment-là, en fonction du zonage d’assainissement et du zonage pluvial (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement et zonage pluvial), et en accord avec l’autorité compétente concernée.

En ce qui concerne les constructions existantes, les conditions doivent respecter le zonage d’assainissement et le zonage pluvial.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, Chapître 5)

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUC- TURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

214

TITRE V

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations et aménagements autorisés ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, paysages et des zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent respecter les conditions de distances réglementaires fixées notamment par le Code rural.

Dispositions générales :

Sont autorisées dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou le secteur, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement ;

- Sous réserve de leur intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ou liés à des parcours sportifs ou de santé ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ;

- Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ;

- Les affouillements et exhaussements du sol, suivants, sous réserve d’être liés à l’activité agricole et de présenter une bonne insertion paysagère : l’aménagement de plans d’eau d’irrigation et autres systèmes d’irrigation, l’aménagement de terrasses viticoles ;

- Un ou plusieurs abris pour animaux par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni :

• la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

• au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ;

• l’emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site ;

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, transport de gaz, station d’épuration, gestion et exploitation des routes, autoroutes, infrastructures de transport en commun, trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ;

- Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation funéraire et qu’ils présentent une bonne intégration paysagère ;

- Sous réserve des dispositions de l’article N 2.1.1.1, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;

• elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole ;

• elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Dans le périmètre Val de Loire UNESCO :

- Dans la zone coeur du Val et dans les 15 km à compter des limites extérieures de cette zone, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont interdites ;

- Dans la zone cœur et la zone tampon, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont autorisées, dès lors qu’elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :

• elles sont implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en fin d’exploitation,

• elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers (notamment zones inondables, flancs des coteaux et rebords immédiats du plateau dominant la Loire ou le Val) ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;

• elles ne sont pas incompatibles, le cas échéant, avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole.

• elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Sont autorisés dans la zone N, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes :

A. Les constructions et installations destinées à l’exploitation forestière* à condition qu’elles soient nécessaires et directement liées à cette exploitation ;

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

C1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe est située en tout point à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement est respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

B2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

D. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement est respectée.

E. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la nouvelle destination ou sous-destination doit être l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

F. L’extension* des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole* ;

G. Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole* à condition qu’elles soient nécessaires à la mise aux normes des installations agricoles existantes qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux.

Dispositions particulières aux secteurs indicés :

En complément des occupations et installations autorisées dans l’ensemble de la zone

N à l’article N. 2.1.1, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes.

Dans le secteur Ng :

A. Les exhaussements et affouillements à condition d’être liés à l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou au stockage des déchets inertes ou de déchets verts ;

B. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité autorisée dans la zone, à savoir l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts.

Dans le secteur Nj :

A. Les abris de jardins* d’une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée* ;

B. Un local technique collectif d’une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu’il soit nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du secteur ;

C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d’unités cultivées* privées.

Dans le secteur Nk :

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchetterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration, équipement de prélèvement ou de traitement ou de stockage d’eau potable, etc. (à l’exception des unités de méthanisation).

Dans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2 :

Le secteur Nl1 est destiné à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique ou d’hôtels et autres hébergements touristiques. Le secteur Nl2 est destiné à la vocation administrative, sanitaire, médico-sociale, éducative, pédagogique ou d’insertion.

L’ensemble des vocations autorisées en Nl1 et Nl2 sont autorisées en secteur Nl.

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

A. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à la double condition :

• que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ;

• qu’elles s’implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l’unité foncière* du projet. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, de nécessité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée.

B. Les constructions et installations destinées à des activités de services avec accueil d’une clientèle* à la double condition :

• que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ;

• qu’elles s’implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l’unité foncière* du projet. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, de nécessité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée.

C. Les changements de destination des constructions existantes vers les destinations ou sous-destinations « équipements d’intérêt collectif et services publics* » et « activités de services avec accueil d’une clientèle* », à condition que le projet ait une destination qui respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel ils se situent ;

D. Dans les secteurs Nl et Nl2, les constructions et installations destinées à l’hébergement* uniquement si elles sont liées à un équipement d’intérêt collectif et service public à vocation d’insertion ;

E. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions installations et aménagements destinés aux hôtels et aux autres hébergements touristiques* (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que les changements de destination vers hôtels ou autres hébergements touristiques* ;

F. Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration* ;

G. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions, installations et aménagements destinés à l’accastillage, la réparation et au gardiennage des bateaux ;

H. Les constructions destinées à l’habitation* à condition qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage*et qu’elles s’implantent à moins de 100 m des constructions existantes. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, d’impossibilité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée ;

I1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

I2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

J1. La constructionou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière*,

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

J2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

K. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

L. Le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération est située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la nouvelle destination ou sous-destination est l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥

150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

Pour les bâtiments identifiés du site de la Marmitière à Saint-Barthélemy-d’Anjou, le nombre de logements créés dans le cadre d’un changement de destination n’est pas plafonné.

Dans le secteur Nm :

Les constructions quelle que soit leur destination, à condition qu’elles soient liées à la vocation militaire.

Dans le secteur Nn :

A. Le stationnement des caravanes sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

B. Les aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

C. Les constructions et installations liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage.

Dans le secteur Np :

Dans le secteur indicé « p », seuls sont autorisés sous conditions :

A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans le § B, sont autorisés :

A 1. Les constructions nouvelles, si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :

• la construction nouvelle est complémentaire à la destination ou sous-destination de la (ou des) construction(s) principale(s) de caractère et la destination ou sous-destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère est hôtels*, autres hébergements touristiques* ou équipements d’intérêt collectif et services publics* ;

• la construction nouvelle doit être implantée à moins de 100 mètres de la construction principale de caractère ou de l’une de ces constructions. Toutefois, si cette règle d’implantation ne permet pas de répondre aux conditions du § B, une implantation au-delà de 100 mètres peut être autorisée.

A 2. Pour la ou les constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de caractère et qui ne sont pas identifiées au titre de l’article L. 151-11 2° du

Code de l’urbanisme :

• l’extension des constructions, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire ;

• le changement de destination* des constructions, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

º le projet est destiné aux hôtels* ou aux autres hébergements touristiques*, aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, ou aux activités de services avec accueil d’une clientèle* (salles de réception), ou à la restauration*, ou à l’habitation* dès lors que celle-ci est destinée au gardiennage ;

º le projet a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

º le projet ne crée pas de logement supplémentaire, à l’exception du logement de gardiennage*

A 3. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de caractère et qui sont identifiées au titre de l’article L. 151-11-2° du Code de l’urbanisme :

• le changement de destination* des constructions, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

º le projet est destiné aux hôtels*, aux autres hébergements touristiques*, aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ou à l’habitation* ;

º le projet a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

º le projet est situé à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

º la surface avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

• l’extension des constructions, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire ;

A 4. pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas de caractère :

• pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) :

º le changement de destination des constructions si la destination est complémentaire à celle de la (ou les) construction(s) de caractère et si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. le projet est destiné aux hôtels*, aux autres hébergements touristiques*, aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ou à l’habitation* dès lors que celle-ci est à usage de gardiennage* ;

. le projet a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

. le projet ne crée pas de logement supplémentaire, à l’exception du logement de gardiennage*

º l’extension mesurée des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension est limitée à

50m².

• de plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* :

º la construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) aux constructions existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

. l’annexe doit être en tout point située à moins de 100 mètres des constructions existantes ;

. l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

. l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

º la construction de piscines non couvertes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière ;

. le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

. l’intégration à l’environnement doit être respectée.

B. Les constructions, changements de destination, installations et aménagements exposés ci-dessus ne devront être autorisés que si :

- les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :

• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ;

• la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres, etc.

- les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions, voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée.

Dans le secteur Ny :

Les constructions destinées à l’exploitation forestière* ainsi que celles destinées à l’industrie*, à l’artisanat et commerce de détail*, au commerce de gros*, et leurs extensions, à condition qu’elles soient liées à l’activité forestière et que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes.

Dans le secteur Nz :

A. Les extensions mesurées des constructions existantes dans le secteur à la date d’approbation du PLUi* et destinées à l’artisanat et commerce de détail*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau*, si l’ensemble des conditions est réuni :

- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

- l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes;

- l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² toutes extensions confondues.

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

C1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

- l’annexe est en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

- l’intégration à l’environnement est respectée ;

- l’emprise au sol* de l’annexe n’excède pas 39 m², toutes extensions confondues.

C2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

D. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

- elle est en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ;

- le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

- l’intégration à l’environnement est respectée.

E. Le changement de destination* des constructions existantes vers l’industrie*, l’entrepôt* ou le bureau*, à condition que cette nouvelle activité soit complémentaire à l’activité existante.

F. Le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du

Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

- l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

- l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

- la nouvelle destination ou sous-destination doit être l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

- l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, et le long des emprises publiques* :

Dans l’ensemble de la zone N, à l’exclusion du secteur Np :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celle-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres en recul de l’alignement*.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, son extension* ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci.

En secteur Np, les constructions doivent s’implanter :

- Soit à l’alignement* ;

- Soit avec un recul* minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement*.

Dans l’ensemble de la zone N, y compris en secteur Np :

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

- Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions, installations et aménagements seront implantés :

• Soit en limites séparatives* ;

• Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge de retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue).

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé sauf :

Dans le secteur Nk, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Ng, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nm, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nn, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m².

Dans le secteur Ny, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 10 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. Pour le secteur Ny dit « des 5 routes », l’emprise au sol maximale ne pourra dépasser 30% de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nz, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser

20 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nl, l’emprise au sol* des nouvelles constructions autorisées postérieurement à la date d’approbation du PLUi* ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de l’unité foncière* comprise dans ce secteur sans excéder 5000m².

Dans le secteur Np, l’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions édifiées postérieurement à la date d’approbation du PLUi* ne doit pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes à cette même date dans ce secteur, dans la limite de 500 m².

Pour le secteur Np de la Haye aux Bonhommes à Avrillé, l’emprise maximale peut être dépassée en cas de démolition de bâtiments vétustes et sans qualité architecturale ni patrimoniale. Dans ce cas, l’emprise au sol autorisée pour de nouvelles constructions sera inférieure ou égale à l’emprise au sol libérée par la démolition des bâtiments mentionnés. Pour les espaces libérés des constructions vétustes, il sera recherché un aménagement paysager tendant à la désimperméabilisation et à la restauration de la pleine terre.

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur totale par rapport au terrain naturel*, fixée à :

Pour les constructions destinées à l’habitation* autorisées dans la zone :

- 8 mètres

Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant.

Pour les autres constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nj):

- 12 mètres

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

Dans le secteur Nj, pour les constructions autorisées :

- 5 mètres

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

1. Dispositions générales :

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles de l’extérieur depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

2. Cas particuliers :

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

- Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

- Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

• la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

• cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

- Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

- Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

- Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs.

III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès* sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

N 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (ex : camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes) ou ne concernant pas qu’une seule famille (ex :

logements de travailleurs saisonniers) ne peut être desservi par un forage privé, sauf si l’alimentation via cette ressource a été validée par une autorisation préfectorale.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement):

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), en application de l’article

L. 712-3 du code de l’énergie et des dispositions réglementaires afférentes, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants doit être raccordée au réseau concerné qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour les constructions destinées à l’habitation*, au moins 2 places par logement doivent être réalisées.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée lorsque la création de logements ou l’augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l’état sanitaire de l’immeuble sans création de surface de plancher* supplémentaire.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

En particulier, toute aire de stationnement* aérienne devra respecter les dispositions générales en matière :

- de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.2,

- et de plantations : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.3.

De plus, pour les secteurs Ny :

Les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité.

Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques.

Pour tout local affecté au gardiennage*, il est demandé 2 aires de stationnement.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.