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Edifiable

Zone UY zone urbaine d'activités économiques

Les parcs d'activités de l'agglomération : emprise au sol non réglementée, à l'alignement ou 3 m minimum de la voie faute d'implantation dominante, en limite séparative ou 3 m, 10 % de pleine terre dès 200 m² d'unité foncière, hauteur fixée par le plan des hauteurs 5.2.3 ; secteurs UYc (commerce), UYd1 et UYd2 (industrie), UYg (sous-sol), UYh (horticulture et maraîchage seuls).

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UY

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 2dans les 18 zones« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 21 situations, chacune avec sa condition.

Restauration autoriséehors secteur UYh
La phrase du règlement

« Sont autorisés dans l'ensemble des zones UY : - Les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration* ; »

Hôtels autoriséshors secteurs UYd2, UYg et UYh, et hors le quartier Saint Serge au nord de la rue Edgard Pisani
La phrase du règlement

« Sont autorisés dans l'ensemble des zones UY : [...] - Sous réserve des dispositions de l'article UY1, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels ; »

Logement autorisélogement de gardiennage intégré dans le volume du bâtiment d'activités, hors secteur UYh
La phrase du règlement

« Sont autorisés dans l'ensemble des zones UY : [...] - Les constructions, installations et aménagements destinés au logement, à condition qu'ils soient exclusivement destinés au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; »

30 % dans la limite de 50 m²extension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi, hors secteur UYh
La phrase du règlement

« - Les extensions des constructions, [...] sol de l'extension ne dépasse pas 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ; »

20 m² d'emprise au solannexes non accolées à une habitation existante à la date d'approbation du PLUi, hors secteur UYh
La phrase du règlement

« - Les annexes non accolées aux constructions, [...] existantes à la date d'approbation du PLUi à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ; »

Équipements d'intérêt collectif autoriséssous réserve d'être compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone, hors secteur UYh
La phrase du règlement

« - Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics, ainsi que leurs extensions, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ; »

Exploitation agricole autoriséesi elle répond à la définition de l'agriculture urbaine et reste compatible avec la vocation urbaine de la zone, hors secteur UYh
La phrase du règlement

« Sont autorisés dans l'ensemble des zones UY : [...] - Les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation agricole dès lors qu'ils répondent à la définition de l'agriculture urbaine* et à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.). »

Commerces, entrepôt et bureau autorisésdans le secteur UYc
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYc : - Les constructions, installations et aménagements destinés aux commerces et activités de services *, à l'entrepôt* et au bureau* ; »

30 % de surface de plancher en plusextension mesurée d'une industrie existante, dans le secteur UYc
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYc : [...] • qu'elle n'augmente pas de plus de 30% la surface de plancher* de l'ensemble de la construction existante à la date d'approbation du PLUi . »

Commerce de gros, services, hôtels, entrepôt et bureau autorisésdans le secteur UYd1, hôtels exceptés dans le quartier Saint Serge au nord de la rue Edgard Pisani
La phrase du règlement

« - Les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros, aux activités de service avec accueil d'une clientèle*, aux hôtels*, à l'entrepôt et au bureau ; »

30 % de surface de plancher en plusextension mesurée d'un artisanat ou d'un commerce de détail, dans le secteur UYd1
La phrase du règlement

« ... mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l'artisanat et au commerce de détail* à condition qu'elles n'augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l'ensemble de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ; »

25 % de la surface de plancher du rez-de-chausséeautres destinations en rez-de-chaussée, dans le périmètre de la ZAC Saint Serge Faubourg Actif (secteur UYd1)
La phrase du règlement

« ... autre(s), autorisée(s) dans le secteur, est (sont) admise(s) en rez-de-chaussée à condition que la superficie qui lui (leur) est consacrée n'excède pas 25% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction ou de la partie du rez-de-chaussée de la construction concernée par le projet. »

9 autres situations
Commerce de gros, industrie et entrepôt autorisésdans le secteur UYd2
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYd2 : - les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros*, à l'industrie*, à l'entrepôt* ; »

Activités de service poids-lourds autoriséesdans le secteur UYd2
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYd2 : [...] - les activités de service* liées aux poids-lourds (contrôle technique poids-lourds, station de lavage poids-lourds, etc.), »

Bureau autorisé sous conditionbureau nécessaire à une construction autorisée et implanté sur la même unité foncière, dans le secteur UYd2
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYd2 : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés au bureau à condition qu'ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu'ils soient implantés sur la même unité foncière que ladite construction ; »

30 % de surface de plancher en plusextension mesurée d'artisanat, de commerce de détail, de services, de bureau ou d'hôtels, dans le secteur UYd2
La phrase du règlement

« - les extensions mesurées des constructions, [...] avec accueil d'une clientèle, au bureau* ou hôtels*, à condition qu'elles n'augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l'ensemble de la construction existante à la date d'approbation du PLUi . »

Affouillements et exhaussements autoriséss'ils sont nécessaires à l'exploitation du sous-sol ou à la gestion de déchets inertes et verts, dans le secteur UYg
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYg : - les affouillements et exhaussements du sol, à condition d'être nécessaires à l'activité d'exploitation du sous-sol ou à la gestion (stockage, recyclage) de déchets inertes et de déchets verts ; »

Industrie, entrepôt, bureau et commerce de gros autoriséss'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone, dans le secteur UYg
La phrase du règlement

« - les constructions, installations et aménagements destinés à l'industrie, à l'entrepôt, au bureau et au commerce de gros, à condition qu'ils soient liés à une activité autorisée dans la zone ; »

30 % de surface de plancher en plusextension d'un artisanat, d'un commerce de détail ou de services non complémentaires, dans le secteur UYg
La phrase du règlement

« Sont également autorisés dans le secteur UYg : [...] - les extensions de constructions, [...] dans le secteur, à condition qu'elles n'augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l'ensemble de la construction existante à la date d'approbation du PLUi . »

Seules les activités horticoles et maraîchères admisesdans le secteur UYh : artisanat, commerce, services, industrie, entrepôt, bureau et exploitation agricole qui y sont liés
La phrase du règlement

« ... commerce de gros, aux activités de services avec accueil d'une clientèle, à l'industrie, à l'entrepôt, au bureau, à l'exploitation agricole, à condition qu'ils soient liés aux activités horticoles et maraîchères ; »

30 % de surface de plancher en plusextension mesurée d'une activité existante non complémentaire, dans le secteur UYh
La phrase du règlement

« - les extensions mesurées de constructions, [...] à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu'elles n'augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l'ensemble de la construction existante à la date d'approbation du PLUi . »

L'article UY 1 interdit dans toute la zone l'exploitation forestière, le camping et les hébergements légers, les autres hébergements touristiques et, sous réserve de l'article UY 2, l'exploitation agricole et l'habitation nouvelle ; les carrières hors UYg. Il interdit en outre l'industrie en UYc ; l'artisanat et le commerce de détail en UYd1, et les hôtels dans le secteur UYd1 du quartier Saint Serge au nord de la rue Edgard Pisani ; le commerce de détail, les services, les hôtels, le bureau, le cinéma et les congrès en UYd2 ; le commerce de détail, les services, les hôtels, le cinéma et les congrès en UYg ; et toute construction en UYh hors la liste de l'article UY 2. Le régime de la zone se lit donc à l'article UY 2, cité ici, dont chaque ligne est une autorisation SOUS CONDITION. Le secteur UYh n'y admet que les constructions liées aux activités horticoles et maraîchères et l'extension mesurée des activités existantes.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 7dans les 18 zones« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

Fixée par le plan des hauteursextension d'une construction existante déjà plus haute que les hauteurs maximales autorisées« ... existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. »
Dépassement possibleen limite séparative, quand la construction riveraine y est plus haute et que le projet s'adosse à son mur en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction« - Zone UY projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »
Plan des hauteurs non applicableinstallations techniques de grand élancement (pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes« - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. »
Plan des hauteurs non applicableéquipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne et installations d'énergie renouvelable accessoires« Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. »

Le plafond de hauteur n'est PAS écrit dans le règlement : l'article UY 7 renvoie au document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs », qu'il faut lire à la parcelle. Ce qui est écrit ici ne fixe que des dépassements et des exemptions. L'article UY 10 ajoute, hors de cette rubrique, une majoration de 10 % du volume constructible pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale.

Emprise au soldéfinitionarticle 6dans les 18 zones« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

L'article UY 6 porte la seule mention « Article non réglementé ». Les seules emprises chiffrées de la zone sont des plafonds d'autorisation écrits à l'article UY 2 : 30 % de l'emprise au sol de la construction principale, dans la limite de 50 m², pour l'extension d'une habitation existante, et 20 m² pour ses annexes non accolées.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 15 situations, chacune avec sa condition.

Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique
La phrase du règlement

« Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »

Voir l'annexe 2 du règlementdispositions particulières de la Loi Barnier, applicables avant les règles de la zone
La phrase du règlement

« - Sous réserve des dispositions particulières définies dans l'annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l'absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s'implanter : Pour l'implantation le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l'alignement ; • Soit en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. »

À l'alignementle long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en l'absence d'indication graphique
La phrase du règlement

« • Soit à l'alignement* ; »

Selon l'implantation dominantele long des voies publiques, en s'alignant sur les constructions existantes du même côté de la voie ou en recul de celles-ci
La phrase du règlement

« • Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. »

3 m minimum de l'alignements'il n'existe pas d'implantation dominante des constructions du même côté de la voie
La phrase du règlement

« S'il n'existe pas d'implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement*. »

À l'alignementpour les équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone
La phrase du règlement

« Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone peuvent être implantés soit à l'alignement*, soit en recul de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. »

3 m de recul minimumpour les équipements d'intérêt collectif et services publics, en fonction de la composition urbaine et architecturale
La phrase du règlement

« ... destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone peuvent être implantés soit à l'alignement, soit en recul* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. »

À l'alignement ou en reculle long des autres voies et emprises publiques
La phrase du règlement

« Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. »

20 m² maximumconstructions de faible emprise admises dans la marge de recul (hall d'accueil, kiosque de gardien)
La phrase du règlement

« - Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul (hall d'accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n'entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie. »

Implantation différente possiblepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »

Implantation différente possiblepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »

Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)
La phrase du règlement

« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »

Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité ou avec un recul supérieur
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; »

Implantation dans la marge de reculpour la construction d'une véranda
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] • Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul pourra être autorisée. »

Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »

Les marges de recul le long des autoroutes, routes express, déviations et autres routes classées à grande circulation sont fixées par l'annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), hors du texte de la zone.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 11 situations, chacune avec sa condition.

Selon le plan de zonagelorsque le plan de zonage porte une indication graphique
La phrase du règlement

« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit en limites séparatives ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. »

En limite séparativeen l'absence d'indication graphique
La phrase du règlement

« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit en limites séparatives* ; »

3 m minimumen cas de retrait, en l'absence d'indication graphique
La phrase du règlement

« - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*. »

Implantation différente possiblepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »

Implantation différente possiblepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »

2 m minimum du bassinpour les bassins des piscines non couvertes, margelles exclues
La phrase du règlement

« - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »

Implantation différente possiblepour les abris de jardins
La phrase du règlement

« - Pour les abris de jardins* ; »

Implantation différente possiblepour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie)
La phrase du règlement

« - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »

Implantation différente possiblepour l'extension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou avec un retrait supérieur
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. »

Règles de sécurité applicablespour les constructions implantées en limites séparatives
La phrase du règlement

« Les constructions implantées en limites séparatives* devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur. »

Règle non applicableaux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
La phrase du règlement

« L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »

Places de stationnementdéfinitionarticle 13dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT »

L'article UY 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les nombres de places y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre) et selon la destination.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 9dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »
Essences liées au caractère de l'espace
La phrase du règlement

« ... de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). »

10 cas particuliers
Traitement paysager obligatoirepour les espaces libres
La phrase du règlement

« Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). »

Végétaux existants à valorisernotamment les arbres de haute tige et arbustes
La phrase du règlement

« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »

Plantations d'accompagnementpour les aires de stationnement
La phrase du règlement

« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »

10 % de pleine terrepour tout projet, dès lors que l'unité foncière est supérieure ou égale à 200 m²
La phrase du règlement

« Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². »

Coefficient apprécié à l'échelle de l'opérationprojet situé dans une opération d'aménagement d'ensemble en cours d'urbanisation
La phrase du règlement

« Lorsque le projet est situé dans une opération d'aménagement d'ensemble en cours d'urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l'échelle de l'opération. »

Pleine terre non exigéeunité foncière imperméabilisée à plus de 90 % à la date d'approbation du PLUi, sous réserve de désimperméabiliser et de planter
La phrase du règlement

« Pour les unités foncières imperméabilisées à plus de 90 % à la date d'approbation du PLUi, le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ces constructions, ni à toute construction nouvelle sur l'unité foncière, sous réserve d'améliorer la désimperméabilisation du site et de participer au développement de la ... »

80 cm de profondeur de terresurface équivalente au coefficient de pleine terre, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol
La phrase du règlement

« - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; »

Surface végétalisée et paysagèresurface de substitution, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol
La phrase du règlement

« Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; »

Surface accessiblesurface de substitution, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol
La phrase du règlement

« Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit être accessible ; »

Végétation durablement maintenuesurface de substitution, quand plus de 90 % du stationnement est réalisé en sous-sol
La phrase du règlement

« Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l'ensemble des conditions suivantes : [...] - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles

Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 18 zones

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

  • les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière ;
  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole ;
  • les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ;
  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation.
  • les constructions, installations et aménagements destinés aux autres hébergements touristiques.

Sont également interdits en secteur UYc :

Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie.

Sont également interdits en secteur UYd1 :

  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail;
  • dans l’ensemble du secteur UYd1 du quartier Saint Serge à Angers au nord de la rue Edgard Pisani,, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels.

Sont également interdits en secteur UYd2 :

  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés à l’artisanat et au commerce de détail;
  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle ;
  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés aux hôtels ;
  • sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés au bureau ;
  • les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma ou au centre des congrès et d’exposition.

Sont également interdites dans l’ensemble de la zone, à l’exception du UYg :

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Sont également interdits en secteur UYg :

  • Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail et aux activités de services avec accueil d’une clientèle * ;
  • Les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels;
  • Les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma et au centre des congrès et d’exposition.

Sont également interdits en secteur UYh :

Sous réserve des dispositions de l’article UY 2.2, toutes les constructions, installations et aménagements.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 18 zones

Sont autorisés dans l’ensemble des zones UY :

  • Les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration ;
  • Sous réserve des dispositions de l’article UY1, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels ;
  • Les constructions, installations et aménagements destinés au logement, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;
  • Les extensions des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;
  • Les annexes non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi à condition que leur emprise au sol soit égale ou inférieure à 20 m² ;
  • Les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que leurs extensions, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ;
  • Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Sont également autorisés dans le secteur UYc :

  • Les constructions, installations et aménagements destinés aux commerces et activités de services *, à l’entrepôt et au bureau ;
  • l’extension mesurée des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie existants et compatibles avec la vocation du secteur, à condition :
  • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
  • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ;
  • qu’elle n’augmente pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi .

Sont également autorisés dans le secteur UYd1 :

  • Les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros, aux activités de service avec accueil d’une clientèle, aux hôtels, à l’entrepôt et au bureau ;
  • les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ;
  • dans le périmètre de la ZAC Saint Serge Faubourg Actif, la destination des rez-de chaussée doit être consacrée principalement à l’industrie, au commerce de gros ou à la restauration. Toute(s) destination(s) autre(s), autorisée(s) dans le secteur, est (sont) admise(s) en rez-de-chaussée à condition que la superficie qui lui (leur) est consacrée n’excède pas 25% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction ou de la partie du rez-de-chaussée de la construction concernée par le projet.

Sont également autorisés dans le secteur UYd2 :

  • les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros, à l’industrie, à l’entrepôt ;
  • les activités de service liées aux poids-lourds (contrôle technique poids-lourds, station de lavage poids-lourds, etc.),
  • les constructions, installations et aménagements destinés au bureau à condition qu’ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu’ils soient implantés sur la même unité foncière que ladite construction ;
  • les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail, aux activités de services avec accueil d’une clientèle, au bureau ou hôtels, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi .

Sont également autorisés dans le secteur UYg :

  • les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être nécessaires à l’activité d’exploitation du sous-sol ou à la gestion (stockage, recyclage) de déchets inertes et de déchets verts ;
  • les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie, à l’entrepôt, au bureau et au commerce de gros, à condition qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone ;
  • les extensions de constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail et aux activités de services avec accueil d’une clientèle existants et non complémentaires à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi .

Sont seulement autorisés dans le secteur UYh :

  • les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, aux activités de services avec accueil d’une clientèle, à l’industrie, à l’entrepôt, au bureau, à l’exploitation agricole, à condition qu’ils soient liés aux activités horticoles et maraîchères ;
  • les extensions mesurées de constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail, aux activités de services avec accueil d’une clientèle, à l’industrie, à l’entrepôt et au bureau existants et non complémentaire à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi .

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

Article UY 3Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 18 zones

Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

  • Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l’absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s’implanter :

Pour l’implantation le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale.

Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

  • Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

  • Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;
  • Pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul pourra être autorisée.
  • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UY 4Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 18 zones

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

  • soit en limites séparatives ;
  • soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;
  • Pour les abris de jardins ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

Les constructions implantées en limites séparatives devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UY 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 18 zones

L’implantation des constructions sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.

Article UY 7Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 18 zones

Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique

5.2.3 « plan des hauteurs ».

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet.

Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.

Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :

  • Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.<<>>
  • Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

Article UY 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 18 zones

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».

Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux aires de stockage

Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement

Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), dans les marges de recul définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.

Dispositions applicables aux façades et volume des constructions

Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.

Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation (y compris future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé).

Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin.

Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.

Dispositions applicables aux clôtures

  • Dispositions générales

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures en bordure des voies publiques pourront être avantageusement remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

En cas de plantation d’une haie, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

  • Cas particuliers

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

  • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ;
  • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ;
  • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).

Article UY 9Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 18 zones

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².

Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.).

Pour les unités foncières imperméabilisées à plus de 90 % à la date d’approbation du

PLUi, le coefficient de pleine terre ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, ni à toute construction nouvelle sur l’unité foncière, sous réserve d’améliorer la désimperméabilisation du site et de participer au développement de la biodiversité par la plantation d’arbres de haute tige sur les aires de stationnement des véhicules légers existantes (dans les conditions définies à l’article III, 3.3 du chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement) ou la plantation de haies bocagères sur leurs clôtures et/ou leurs limites séparatives dans des conditions garantissant la pérennité des haies.

Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes :

  • la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ;
  • la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ;
  • la surface doit être accessible ;
  • la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.

Article UY 10Obligations imposées en matière de performance énergétique

Le même sujet dans les 18 zones

Pour toute construction, il sera encouragé :

  • la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;
  • l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres tels que définis à l’article 9.

En application de l’article L.151-28 3° du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article UY 11Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 18 zones

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales.

Toute modification ou création d’accès doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient.

La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains.

Toute modification ou création d’accès peut être refusée :

  • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ;
  • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ;
  • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de voie en impasse n’est pas souhaitée. Cependant, dans le cas d’impossibilité technique de réaliser un maillage viaire, le projet peut aménager une voie en impasse ; dans ce cas, celle-ci doit être aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.)

pour permettre le développement des réseaux numériques.

Article UY 12Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 18 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

  • Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifiques :

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement.

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

  • Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

  • A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;
  • A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;
  • Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné :

  • tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW)
  • tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW).

Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire

Métropole.

Article UY 13Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 18 zones

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

Article UY 14Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications

Le même sujet dans les 18 zones

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre,

TITRE IV Règlement - Titre IV- Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

5.1. règlement Écrit

Annexe 1 : liste des emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun

Annexe 3 : secteurs à plan masse

5.2.3 - Plan des hauteurs

Règlement - Sommaire

Introduction générale au règlement

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole.

Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

  • Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

  • zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ;
  • zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.
  • Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne.

Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.

Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.

  • Les zones agricoles (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

  • Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit.

Il s’agit des secteurs suivants :

« 1 » et « 2»: identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir d’activités de services ou hôtelières.

« a»: Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles

« c»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles commerciaux d’échelle d’agglomération)

« d»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie

« g»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts

« h»: Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture

« j»: Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées privées

« k»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés

« l»: Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique…

« m»: Secteur destiné aux activités militaires

« n»: Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)

« p»: Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager

« v»: Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers

« y»: (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)

« y»: (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage, etc.)

« z»: Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.

Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :

La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.2.1 - Plan de zonage :

Il comprend :

  • les limites de zones ;
  • les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ;
  • les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ;
  • les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
  • les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;
  • les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ;
  • en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;
  • en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;
  • les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ;
  • les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;
  • les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ;
  • les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés

(L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ;

  • et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.

5.2.2 - Annexes au plan de zonage :

Le plan de zonage comporte les annexes suivantes :

Annexe 1 : emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement

Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2).

Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).

5.2.3 - Plan des hauteurs

En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.

Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement (filet).

Préconisations :

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :

  • 4.1. OAP Thématiques
  • 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire)
  • 4.3. OAP Locales

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

  • des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;
  • des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ;
  • des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ;
  • d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants :
  • Risque effondrement cavités
  • Sites archéologiques de l’agglomération
  • Le classement sonore des infrastructures terrestres
  • Retrait gonflement des argiles
  • Réseaux de chaleur urbains
  • Hélistation du CHU
  • Tranchée couverte de l’A11
  • Repères géodésiques
  • Règlement Local de Publicité intercommunal
  • Secteurs d’Information des Sols (SIS)

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »

Plan local d’urbanisme intercommunal

5.1.1 - dispositions réglementaires

Principales

Règlement - Dispositions règlementaires principales Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit lexique illustré».

Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit règlement illustré».

Titre I lexique

Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie.

Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations».

Agriculture urbaine :

Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :

  • Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;
  • Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;
  • Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets, performance énergétique, etc.).

L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants :

  • Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;
  • Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs, champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques et compost urbain, ... ;
  • Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend :

1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).

Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement.

Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.

Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».

Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades.

Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.

Bâtiment : construction couverte et close.

Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».

Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales, sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...).

Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant le meilleur apport solaire (généralement Sud).

Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».

Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes, murs ou murets, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.

Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.

Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet.

Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi communautaire, soit le 13 février 2017.

Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les suivantes :

  • Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :
  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article

L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination «exploitation agricole».

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
  • Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes :

logement, hébergement :

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination

« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Relèvent de cette sous-destination :

  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.

  • Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
  • La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Sont intégrés dans cette sous-destination :

  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou une capacité supérieure à 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :
  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
  • La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
  • La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :

  • Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc.
  • Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc.
  • Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.

Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».

Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».

Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).

Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples

: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni d’équipement public.

Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».

Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres. Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :

  • Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
  • Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.

Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».

Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante.

L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.

Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le long de celles-ci la hauteur de façade fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit.

Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.

Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées.

Le gabarit se compose :

1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet;

2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;

3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur totale maximale de la construction.

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.

Habitation : voir « Destinations et sous-destinations ».

Haie : ensemble d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.