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Edifiable

Zone A zone agricole

La zone agricole du PLUi : 5 m de recul sur l'alignement à défaut d'indication graphique, implantation en limite séparative ou à 2 m, 8 m de hauteur pour l'habitation et 12 m pour les autres constructions, logement de l'exploitant à 100 m au plus de ses bâtiments, et une emprise au sol plafonnée dans les seuls secteurs indicés, de 5 % en Ag et Aj à 80 % en Ay.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone A

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 2dans les 18 zones

« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES »

Pas de valeur générale : chaque cas a sa condition.

54 cas particuliers
Affouillements et exhaussements du soldans toute la zone A, secteurs indicés compris, s'ils sont liés aux occupations autorisées« Dispositions générales : Sont autorisées dans la zone A, y compris dans l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : - Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou le secteur, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d'eau directement liés à l'irrigation agricole) ; »
Aménagements légers de découverte de la flore et de la faunedans toute la zone A, secteurs indicés compris, y compris les aires de stationnement des sentiers de randonnée« - Sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ; »
Travaux du sol sur les zones humidesdans toute la zone A, conservation, restauration, mise en valeur ou entretien« Dispositions générales : Sont autorisées dans la zone A, y compris dans l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : [...] - Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l'entretien de zones humides ; »
Équipements d'intérêt collectif et services publicsdans toute la zone A, ouvrages d'infrastructure et de réseaux qui ne peuvent être implantés ailleurs« Dispositions générales : Sont autorisées dans la zone A, y compris dans l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : [...] - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics*, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d'infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de ... »
Abris pour animaux non liés à une exploitation agricoledans toute la zone A, secteurs indicés compris, par unité foncière« - Un ou plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière* si l'ensemble des conditions est réuni : • la ou les constructions sont dédiées à l'abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; • l'emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d'abris est limité au strict besoin des animaux sur site. »
30 m² d'emprise au sol par abridans toute la zone A, abri pour animaux non lié à une exploitation agricole« • l'emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d'abris est limité au strict besoin des animaux sur site. »
Production collective d'électricité solaire ou éoliennedans toute la zone A, hors périmètre Natura 2000 et sans atteinte au potentiel de production agricole« Dispositions générales : Sont autorisées dans la zone A, y compris dans l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : [...] - Sous réserve des dispositions de l'article A 2.1.1.1, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • elles ne ... »
Éoliennes interdites dans la zone coeur et les 15 km autourdans le périmètre Val de Loire UNESCO« Dans le périmètre Val de Loire UNESCO : - Dans la zone coeur du Val et dans les 15 km à compter des limites extérieures de cette zone, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sont interdites ; »
Solaire admis sur friches, décharges, sites pollués et carrièresdans le périmètre Val de Loire UNESCO, zone coeur et zone tampon« Dans le périmètre Val de Loire UNESCO : [...] • elles sont implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en fin d'exploitation, »
Constructions nécessaires à l'exploitation agricoledans la zone A hors secteurs indicés, y compris le stockage et l'entretien de matériel par les coopératives agréées« Sont autorisées dans la zone A, à l'exception de l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime ; »
Transformation et commercialisation des produits agricolesdans la zone A hors secteurs indicés, en prolongement de l'acte de production« - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des ... »
Logement de l'exploitant admisdans la zone A hors secteurs indicés, si la présence permanente de l'exploitant est nécessaire au fonctionnement« Lorsqu'elles sont liées à une exploitation agricole : A. Les constructions et installations destinées au logement de l'exploitant si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • la présence permanente de l'exploitant est liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; • les constructions sont implantées à 100 mètres maximum des constructions existantes de l'exploitation. »
100 mètres au plus des constructions existantes de l'exploitationdans la zone A hors secteurs indicés, logement de l'exploitant dont la présence permanente est nécessaire« • les constructions sont implantées à 100 mètres maximum des constructions existantes de l'exploitation. »
300 mètres au plus par dérogationdans la zone A hors secteurs indicés, logement de l'exploitant en continuité immédiate d'une habitation existante« Une distance supérieure peut être autorisée sans excéder 300 mètres si le projet se situe en continuité immédiate d'une habitation existante. »
30 mètres de la construction principale au plusdans la zone A hors secteurs indicés, annexe non accolée du logement de l'exploitant« • l'annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage de logement et existante sur l'unité foncière* ; »
Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plusdans la zone A hors secteurs indicés, annexe non accolée du logement de l'exploitant, extensions comprises« • l'emprise au sol* de l'annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises. »
Bassin de piscine de 50 m² au plushors secteurs Ag, Aj, Ak, An, Ay et Az, piscine non couverte« C. La construction de piscines non couvertes si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : [...] • le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²; »
39 m² d'emprise au sol au minimum avant changement de destinationdans la zone A hors secteurs indicés, bâtiment lié à une exploitation agricole vers l'hébergement touristique ou la restauration« • l'emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 39 m². »
Annexes des hébergements touristiques et de la restaurationdans la zone A hors secteurs indicés, si l'annexe est nécessaire au bon fonctionnement de la construction principale« E. La construction, la réfection ou l'extension des annexes des constructions et installations destinées aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* existantes, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l'annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* ... »
30 mètres de la construction principale au plusdans la zone A hors secteurs indicés, annexe d'un hébergement touristique ou d'une restauration« • l'annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* et existante sur l'unité foncière* ; »
Adaptation et réfection d'une habitation existantedans la zone A hors secteurs indicés, sans création de logement supplémentaire« L'adaptation et la réfection des constructions destinées à l'habitation* et existantes sur l'unité foncière* à la date d'approbation du PLUi* ou issues d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. »
Réfection d'une annexe non accoléedans la zone A hors secteurs indicés, sans création de logement supplémentaire« La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l'habitation* existantes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi* ou issues d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l'intégration à l'environnement soit respectée. »
40 m² d'emprise au sol au minimum avant extensionhors secteurs Ag, Aj, Ak, An et Az, extension mesurée d'une habitation existante« • l'emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; »
Extension de 30 % de l'emprise au sol, 50 m² au plushors secteurs Ag, Aj, Ak, An et Az, extension mesurée d'une habitation existante« • l'emprise au sol* de l'extension* ne peut dépasser 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions Règlement »
30 mètres de la construction principale au plusdans la zone A hors secteurs indicés, annexe non accolée d'une habitation« • l'annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l'habitation existante sur l'unité foncière* ; »
Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plushors secteurs Ag, Aj, Ak, An, Av, Ay et Az, annexe non accolée d'une habitation, toutes extensions confondues« • l'emprise au sol* de l'annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. »
100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole au minimumdans la zone A hors secteurs indicés, changement de destination d'un bâtiment identifié au plan de zonage« • l'opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation et installations agricoles ; »
40 m² d'emprise au sol au minimum avant changement de destinationdans la zone A hors secteurs indicés, changement de destination d'un bâtiment identifié au plan de zonage« • l'emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m². »
1 logement au plus si moins de 150 m² de surface de plancherdans la zone A hors secteurs indicés, changement de destination vers l'habitation« Dans le cas de changement de destination pour de l'habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d'approbation du PLUi*. »
2 logements au plus à partir de 150 m² de surface de plancherdans la zone A hors secteurs indicés, changement de destination vers l'habitation« Dans le cas de changement de destination pour de l'habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d'approbation du PLUi*. »
Exhaussements et affouillements du sous-soldans le secteur Ag, exploitation d'une richesse du sous-sol, stockage de déchets inertes et de déchets verts« Dans le secteur Ag : A. Les exhaussements et affouillements, à condition d'être liés à l'exploitation d'une richesse du sous-sol et au stockage des déchets inertes et de déchets verts ; B. Les constructions et installations destinées à l'industrie*, à l'entrepôt*, au bureau* et au commerce de gros*, à condition d'être liés à l'exploitation d'une richesse du sous- sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts. »
Industrie, entrepôt, bureau et commerce de grosdans le secteur Ag, liés à l'exploitation du sous-sol ou au stockage de déchets« ... et affouillements, à condition d'être liés à l'exploitation d'une richesse du sous-sol et au stockage des déchets inertes et de déchets verts ; B. Les constructions et installations destinées à l'industrie*, à l'entrepôt*, au bureau* et au commerce de gros*, à condition d'être liés à l'exploitation d'une richesse du sous- sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts. »
Constructions nécessaires à l'exploitation agricoledans le secteur Ah, hors logement de l'exploitant« - Zone A Dans le secteur Ah : A. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (à l'exception du logement de l'exploitant) ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime, à condition qu'ils soient directement liés à cette exploitation ; Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au ... »
30 m de la construction principale au plusdans le secteur Ah, annexe non accolée d'une habitation« • l'annexe doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l'habitation existante sur l'unité foncière* ; »
39 m² d'emprise au sol au minimum avant changement de destinationdans le secteur Ah, bâtiment agricole vers l'hébergement touristique ou la restauration« • l'emprise au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 39 m². »
Changement de destination vers le logement de l'exploitantdans le secteur Ah, présence permanente liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation« F. Le changement de destination des constructions existantes vers la sous-destination «exploitation agricole» pour loger les exploitants dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement des exploitations. »
Hors périmètre de Zone Agricole Protégéedans le secteur Ah, changement de destination d'un bâtiment identifié au plan de zonage« • l'opération n'est pas située au sein d'un périmètre de Zone Agricole Protégée ; »
40 m² de surface au sol au minimum avant changement de destinationdans le secteur Ah, changement de destination d'un bâtiment identifié au plan de zonage« • la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m². »
10 m² d'emprise au sol par unité cultivéedans le secteur Aj, abris de jardins« Dans le secteur Aj : A. Les abris de jardins* d'une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*; B. Un local technique collectif d'une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées* privées. »
Local technique collectif de moins de 39 m² de surface de plancherdans le secteur Aj, nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur« Dans le secteur Aj : [...] au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*; B. Un local technique collectif d'une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées* privées. »
Aires de stationnement des jardins familiauxdans le secteur Aj, jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées privées« ... collectif d'une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées* privées. »
Équipements d'intérêt collectif et services publicsdans le secteur Ak : déchèterie, déchets verts, station d'épuration, eau potable ; hors unité de méthanisation« Dans le secteur Ak : Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, station d'épuration, équipement de prélèvement, de traitement ou de stockage d'eau potable, etc. (à l'exception des unités de méthanisation). »
Stationnement des caravanesdans le secteur An, si elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs« Dans le secteur An : A. Le stationnement des caravanes à condition qu'elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; B. Les aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; C. Les constructions et installations liées à l'accueil et/ou à l'habitation des gens du voyage. »
Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs des gens du voyagedans le secteur An« Dans le secteur An : A. Le stationnement des caravanes à condition qu'elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; B. Les aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; C. Les constructions et installations liées à l'accueil et/ou à l'habitation des gens du voyage. »
Constructions liées à l'accueil des gens du voyagedans le secteur An« ... destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; C. Les constructions et installations liées à l'accueil et/ou à l'habitation des gens du voyage. »
Extensions des constructions de transformation et de commercialisationdans le secteur Av, en prolongement de l'acte de production« - Zone A Dans le secteur Av : A. Les extensions des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la ... »
50 mètres au plus d'une construction agricole existantedans le secteur Av, nouvelle construction destinée à l'exploitation agricole, sauf contrainte technique« • elles sont accolées aux constructions existantes destinées à l'exploitation agricole ou bien situées à une distance de 50 mètres au maximum d'une de ces constructions, sauf contrainte technique nécessitant une distance plus importante. »
30 m de la construction principale au plusdans le secteur Av, annexe non accolée d'une habitation« • l'annexe est en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée ou à usage d'habitation* existante sur l'unité foncière* ; »
Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plusdans le secteur Av, annexe non accolée d'une habitation« • l'emprise au sol* de l'annexe n'excède pas 39 m², toutes extensions confondues. »
30 mètres de la construction principale au plusdans le secteur Av, piscine non couverte« E. La construction de piscines non couvertes si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle est située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l'habitation*, ou à l'exploitation agricole* (en cas de logement de l'exploitant), existante sur l'unité foncière* à la date d'approbation du PLUi* ; »
100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole au minimumdans le secteur Av, changement de destination d'un bâtiment identifié au plan de zonage« • l'opération est située à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation et installations agricoles ; »
Industrie, entrepôt, bureau, artisanat et commercedans le secteur Ay, à condition d'être liés à l'activité agricole« Dans le secteur Ay : A. Les constructions, installations et aménagements destinés à l'industrie*, à l'entrepôt*, au bureau*, artisanat et commerce de détails* et au commerce de gros* à condition qu'ils soient liés à l'activité agricole, ainsi que leurs extensions, à condition que l'opération projetée présente une bonne intégration des volumes ; B1. »
300 mètres au pluslogement de l'exploitant, dans la zone A hors secteurs indicés, en continuité immédiate d'une habitation existante« Une distance supérieure peut être autorisée sans excéder 300 mètres si le projet se situe en continuité immédiate d'une habitation existante. »
10 m² par unité cultivéeabris de jardins, dans le secteur Aj« Dans le secteur Aj : A. Les abris de jardins* d'une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*; B. Un local technique collectif d'une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées* privées. »

L'article A 1 n'interdit rien nommément : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 4) et à l'article A 2, qui porte seul ce qui est admis. A 2 se lit en trois temps : ce qui vaut dans toute la zone A y compris les secteurs indicés, ce qui vaut dans la zone A à l'exception de l'ensemble des secteurs indicés, puis un sous-article par secteur indicé (Ag, Ah, Aj, Ak, An, Av, Ay). Les secteurs Ah et Av redisent presque mot pour mot les limites de l'habitation existante (40 m² avant extension, 30 %, 50 m², annexe à 30 m et 39 m², bassin de 50 m²) et le secteur Ay celles de la seule extension mesurée : quand un secteur les écrit dans les mêmes termes, elles sont servies une fois, pour la zone A sans indice et les secteurs qui les redisent, et grisées dans les secteurs qui ne les admettent pas. Le secteur Az, dont l'emprise au sol est plafonnée à l'article A 6, n'a pas de sous-article à l'article A 2.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 7dans les 18 zones

« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

8 mètreshabitation ou logement de l'exploitant agricole« ... les constructions destinées à l'habitation* ou à l'exploitation agricole* (dans le cas uniquement du logement de l'exploitant) autorisées dans la zone : - 8 mètres Dans le cas d'une extension* d'une construction existante d'une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »
12 mètresautres constructions autorisées, hors secteurs Ay et Aj« Pour les autres constructions autorisées (sauf dans les secteurs Ay et Aj): - 12 mètres Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. »
20 mètresdans le secteur Ay, autres constructions autorisées« Dans le secteur Ay, pour les autres constructions autorisées: - 20 mètres Dans le secteur Aj, pour les constructions autorisées : - 5 mètres »
5 mètresdans le secteur Aj« Dans le secteur Ay, pour les autres constructions autorisées: - 20 mètres Dans le secteur Aj, pour les constructions autorisées : - 5 mètres »
Dépassement admis dans la limite de la construction voisineextension d'une construction existante déjà plus haute« - 8 mètres Dans le cas d'une extension* d'une construction existante d'une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »
Hauteur non plafonnéepylônes, antennes, silos, cheminées et production d'énergie renouvelable« Pour les autres constructions autorisées (sauf dans les secteurs Ay et Aj): - 12 mètres Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. »

La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel. La zone A ne renvoie pas au document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » : ses plafonds sont écrits dans l'article.

Emprise au soldéfinitionarticle 6dans les 18 zones

« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

50 % de l'unité foncièredans le secteur Ak« Article non réglementé sauf : Dans le secteur Ak, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »
5 % de l'unité foncièredans le secteur Ag« Dans le secteur Ag, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »
30 % de l'unité foncièredans le secteur An« Dans le secteur An, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m². »
700 m² au plusdans le secteur An, en plus du plafond de 30 %« Dans le secteur An, [...] des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m². »
50 % de l'unité foncièredans le secteur Az« Dans le secteur Az, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »
80 % de l'unité foncièredans le secteur Ay« Dans le secteur Ay, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 80 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »
5 % de l'unité foncièredans le secteur Aj« Dans le secteur Aj, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

L'article A 6 s'ouvre sur « Article non réglementé sauf : ». Hors les six secteurs listés ci-dessous, l'emprise au sol n'est pas plafonnée : ni dans la zone A elle-même, ni dans les secteurs Ah et Av.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 18 zones

« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

Selon les indications graphiques du plan de zonagedans l'ensemble de la zone A, toute construction ou installation nouvelle« ... voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* : Dans l'ensemble de la zone A : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »
5 mètres au minimum en recul de l'alignementen l'absence d'indication graphique au plan de zonage« En l'absence de celle-ci, les constructions doivent s'implanter au moins 5 mètres en recul* de l'alignement*. »
Alignement sur les bâtiments existants admisensemble de bâtiments en bon état déjà édifié à moins de 5 mètres de l'alignement« Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l'alignement*, son extension* ou une construction contiguë est autorisée à s'aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci. »
Implantation différente admisepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« - Zone A Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »
Implantation différente admisepour des raisons de sécurité : circulation, lutte contre l'incendie« - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »
Extension dans la continuité ou en reculextension d'une construction existante implantée différemment de la règle« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : - Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; »
Véranda admise dans la marge de reculpour une construction existante« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] - Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. »
Dispositions non applicablesouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »
5 mètres au moinsen l'absence d'indication graphique au plan de zonage, dans l'ensemble de la zone A« En l'absence de celle-ci, les constructions doivent s'implanter au moins 5 mètres en recul* de l'alignement*. »

La règle vaut le long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile et des emprises publiques. Le plan de zonage prime : le recul de 5 mètres n'est qu'une valeur par défaut, en l'absence d'indication graphique. L'article A 3 ne fixe aucune règle propre à un secteur indicé.

Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 4dans les 18 zones

« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »

En limite séparativesauf indications graphiques portées au plan de zonage« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés : • Soit en limites séparatives* ; »
2 mètres au minimum des limites séparativessauf indications graphiques portées au plan de zonage« Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés : [...] • Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives*. »
5 mètres au minimum entre le bassin et la limitepiscine non couverte, margelles exclues« • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »
Implantation différente admisepour les abris de jardins« • Pour les abris de jardins* ; »
Implantation différente admisepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »
Implantation différente admisepour des raisons de sécurité : circulation, lutte contre l'incendie« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) ; »
Retrait identique ou supérieur à celui de l'existantextension d'une construction existante implantée différemment de la règle« ... pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. »
Dispositions non applicablesouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »

Ces implantations s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (titre II, chapitre 3) et par l'article 7 du règlement. L'article A 4 ne fixe aucune règle propre à un secteur indicé.

Places de stationnementdéfinitionarticle 13dans les 18 zones

« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE »

2 places par logement au minimumconstructions destinées à l'habitation« - Zone A STATIONNEMENT Pour les constructions destinées à l'habitation*, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. »
Selon les besoinsautres constructions autorisées« Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. »
Aucune place supplémentaire exigéelogements créés par des travaux améliorant l'état sanitaire, sans surface de plancher supplémentaire« Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée lorsque la création de logements ou l'augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l'état sanitaire de l'immeuble sans création de surface de plancher* supplémentaire. »
Intégration paysagère du stationnement de surfaceorganisation des places, végétalisation, choix des revêtements« Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l'intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d'en limiter l'impact visuel et environnemental. »
Stationnement à l'intérieur des propriétésdans le secteur Ay, aires de stationnement et d'évolution dimensionnées selon les besoins« En particulier, toute aire de stationnement* aérienne devra respecter les dispositions générales en matière : [...] 3.3. De plus, pour les secteurs Ay : Les aires de stationnement et d'évolution doivent être situées à l'intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l'exploitation ou de l'activité. »
Chargement et déchargement interdits sur les voies publiquesdans le secteur Ay« Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques. »
2 aires de stationnementdans le secteur Ay, pour tout local affecté au gardiennage« Pour tout local affecté au gardiennage*, il est demandé 2 aires de stationnement. »

L'article A 13 fixe lui-même ses normes, au lieu de renvoyer aux dispositions générales comme le font les zones urbaines. Il ne renvoie au titre II, chapitre 5 (III - véhicules motorisés) que pour l'infiltration des eaux pluviales et les plantations des aires de stationnement aériennes.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 9dans les 18 zones

« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »

Traitement paysager des espaces librescadre de vie, gestion de l'eau pluviale et biodiversité« Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité. »
Essences liées au caractère de l'espacedimension, vocation et environnement de l'espace libre« Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). »
Valorisation des végétaux existantsarbres de haute tige et arbustes« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »
Plantations d'accompagnement sur les aires de stationnement« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »

L'article A 9 ne fixe aucun pourcentage d'espaces libres ni de pleine terre : il n'impose qu'un traitement paysager.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II - Chapitre 4) et à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations et aménagements ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires fixées notamment par le Code rural.

Dispositions générales :

Sont autorisées dans la zone A, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes :

- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ou le secteur, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement (notamment plans d’eau directement liés à l’irrigation agricole) ;

- Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ;

- Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ;

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, transport de gaz, station d’épuration, gestion et exploitation des routes, autoroutes, infrastructures de transport en commun, trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos et stations services, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ;

- Un ou plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni :

• la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

• l’emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

- Sous réserve des dispositions de l’article A 2.1.1.1, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;

• elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole ;

• elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Dans le périmètre Val de Loire UNESCO :

- Dans la zone coeur du Val et dans les 15 km à compter des limites extérieures de cette zone, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont interdites ;

- Dans la zone coeur et la zone tampon, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont autorisées, dès lors qu’elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :

• elles sont implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en fin d’exploitation,

• elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers (notamment zones inondables, flancs des coteaux et rebords immédiats du plateau dominant la Loire ou le Val) ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;

• elles ne sont pas incompatibles, le cas échéant, avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole.

• elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Sont autorisées dans la zone A, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes :

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime ;

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole :

A. Les constructions et installations destinées au logement de l’exploitant si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• la présence permanente de l’exploitant est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation ;

• les constructions sont implantées à 100 mètres maximum des constructions existantes de l’exploitation. Une distance supérieure peut être autorisée sans excéder 300 mètres si le projet se situe en continuité immédiate d’une habitation existante.

B1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées au logement de l’exploitant et existantes sur l’unité foncière, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale à usage de logement et existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

B2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées au logement de l’exploitant et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

C. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée au logement de l’exploitant et existante sur l’unité foncière*;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

D. Le changement de destination des constructions et installations existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni:

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être destinée aux autres hébergements touristiques* (campings, gites, etc.) et/ou à la restauration*. L’activité est directement liée à l’activité de l’exploitation agricole et est localisée sur le lieu de celle-ci. Dans le cas de restauration, les produits valorisés proviennent principalement de l’exploitation agricole.

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 39 m².

E. La construction, la réfection ou l’extension des annexes des constructions et installations destinées aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée aux autres hébergements touristiques* et/ou à la restauration* et existante sur l’unité foncière* ;

• l’annexe doit être nécessaire au bon fonctionnement de la construction principale ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole :

A1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

A2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

B1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

B2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

C. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole.

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

D. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la nouvelle destination ou sous-destination est l’habitation* ou/et autres hébergements touristiques* ;

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

Dispositions particulières aux secteurs indicés :

En complément des occupations et des utilisations du sol autorisées dans l’ensemble de la zone A à l’article A. 2.1.1, sont autorisées les occupations et utilisations du sol, suivantes.

Dans le secteur Ag :

A. Les exhaussements et affouillements, à condition d’être liés à l’exploitation d’une richesse du sous-sol et au stockage des déchets inertes et de déchets verts ;

B. Les constructions et installations destinées à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau* et au commerce de gros*, à condition d’être liés à l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts.

Dans le secteur Ah :

A. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (à l’exception du logement de l’exploitant) ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime, à condition qu’ils soient directement liés à cette exploitation ;

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

C1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du

Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

C2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* ou au logement de l’exploitant agricole, existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

D. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

E. Le changement de destination des constructions et installations existantes et destinées à l’exploitation agricole*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni:

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être destinée aux autres hébergements touristiques* (campings, gites, etc.) et/ou à la restauration*. L’activité est directement liée à l’activité de l’exploitation agricole et est localisée sur le lieu de celle-ci. Dans le cas de restauration, les produits valorisés proviennent principalement de l’exploitation agricole.

• l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 39 m².

F. Le changement de destination des constructions existantes vers la sous-destination «exploitation agricole» pour loger les exploitants dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement des exploitations.

G. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

• l’opération n’est pas située au sein d’un périmètre de Zone Agricole Protégée ;

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la destination ou sous-destination nouvelle doit être l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

• la surface au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

Dans le secteur Aj :

A. Les abris de jardins* d’une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*;

B. Un local technique collectif d’une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu’il soit nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du secteur ;

C. Les aires de stationnement nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d’unités cultivées* privées.

Dans le secteur Ak :

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration, équipement de prélèvement, de traitement ou de stockage d’eau potable, etc. (à l’exception des unités de méthanisation).

Dans le secteur An :

A. Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

B. Les aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

C. Les constructions et installations liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage.

Dans le secteur Av :

A. Les extensions des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

B. Les nouvelles constructions et installations destinés à l’exploitation agricole* si l’ensemble des conditions est réuni :

• elles sont directement liées à l’exercice de l’activité agricole ;

• elles sont accolées aux constructions existantes destinées à l’exploitation agricole ou bien situées à une distance de 50 mètres au maximum d’une de ces constructions, sauf contrainte technique nécessitant une distance plus importante.

C1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

C2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

D1. La construction ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ;

• l’annexe est en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée ou à usage d’habitation* existante sur l’unité foncière* ;

• l’intégration à l’environnement est respectée ;

• l’emprise au sol* de l’annexe n’excède pas 39 m², toutes extensions confondues.

D2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* ou au logement de l’exploitant agricole, existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article

L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

E. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• elle est située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, ou à l’exploitation agricole* (en cas de logement de l’exploitant), existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ;

• le bassin de piscine ne peut excéder 50 m² ;

• l’intégration à l’environnement doit être respectée.

F. Le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article

L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

• l’opération est située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

• la nouvelle destination ou sous-destination est l’habitation* ou autres hébergements touristiques* ;

• l’emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi*.

Dans le secteur Ay :

A. Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau*, artisanat et commerce de détails* et au commerce de gros* à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole, ainsi que leurs extensions, à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ;

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

• l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

• l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ;

• un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* :

Dans l’ensemble de la zone A :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celle-ci, les constructions doivent s’implanter au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, son extension* ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci.

Dans l’ensemble de la zone A :

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

- Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

- Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés :

• Soit en limites séparatives* ;

• Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives*.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;

• Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;

• Pour les abris de jardins* ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante.

- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé sauf :

Dans le secteur Ak, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Ag, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur An, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m².

Dans le secteur Az, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Ay, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 80 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Aj, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel*, fixée à :

Pour les constructions destinées à l’habitation* ou à l’exploitation agricole* (dans le cas uniquement du logement de l’exploitant) autorisées dans la zone :

- 8 mètres

Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant.

Pour les autres constructions autorisées (sauf dans les secteurs Ay et Aj):

- 12 mètres

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

Dans le secteur Ay, pour les autres constructions autorisées:

- 20 mètres

Dans le secteur Aj, pour les constructions autorisées :

- 5 mètres

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Principes généraux

La construction et l’installation peut être refusée si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions et installations doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

1. Dispositions générales :

Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles de l’extérieur depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

2. Cas particuliers :

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

- Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;

- Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :

• la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;

• cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;

- Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;

- Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;

- Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, il sera encouragé :

- la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;

- l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès* sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ ou financières, l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (ex : camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes) ou ne concernant pas qu’une seule famille (ex :

logements de travailleurs saisonniers) ne peut être desservi par un forage privé, sauf si l’alimentation via cette ressource a été validée par une autorisation préfectorale.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement :

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;

- Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), en application de l’article

L. 712-3 du code de l’énergie et des dispositions réglementaires afférentes, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants doit être raccordée au réseau concerné qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour les constructions destinées à l’habitation*, au moins 2 places par logement doivent être réalisées.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée lorsque la création de logements ou l’augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l’état sanitaire de l’immeuble sans création de surface de plancher* supplémentaire.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

En particulier, toute aire de stationnement* aérienne devra respecter les dispositions générales en matière :

- de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.2,

- et de plantations : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.3.

De plus, pour les secteurs Ay :

Les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité.

Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques.

Pour tout local affecté au gardiennage*, il est demandé 2 aires de stationnement.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé

232

TITRE VI Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5.1. rÈglement Écrit

SOMMAIRE Règlement - Sommaire

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

5.2 - RÈGLEMENT GRAPHIQUE

5.2.1 - PLAN DE ZONAGE

5.2.2 - ANNEXES AU PLAN DE ZONAGE

Annexe 1 : liste des emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun

Annexe 3 : secteurs à plan masse

5.2.3 - PLAN DES HAUTEURS

Règlement - Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE

AU RÈGLEMENT

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole.

Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

- Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

• zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ;

• zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.

- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble* dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne.

Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.

Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.

- Les zones agricoles (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

- Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit.

Il s’agit des secteurs suivants :

« 1 » et « 2»: identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir d’activités de services ou hôtelières.

« a»: Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles

« c»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles commerciaux d’échelle d’agglomération)

« d»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie

« g»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts

« h»: Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture

« j»: Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées* privées

« k»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés

« l»: Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique…

« m»: Secteur destiné aux activités militaires

« n»: Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)

« p»: Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager

« v»: Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers

« y»: (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)

« y»: (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage, etc.)

« z»: Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.

Composition du règlement écrit (pièce n° 5.1) :

La partie écrite du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.1.1 - Dispositions réglementaires principales :

Titre I : lexique

Titre II : dispositions communes applicables à toutes les zones

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines

Titre IV : dispositions applicables aux zones à urbaniser

Titre V : dispositions applicables aux zones agricoles

Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles.

Pour les titres III à VI, les règles sont organisées en 14 articles pour chacune des zones :

I. Dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions

Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières

II. Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales,urbaines et écologiques

Article 3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Emprise au sol des constructions

Article 7 : Hauteur maximale des constructions

Article 8 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 9 : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article 10 : Obligations imposées en matière de performance énergétique

III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 12 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 13 : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 14 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications

5.1.2 - Dispositions réglementaires complémentaires :

Annexe 1 : Patrimoine Bâti - Dispositions complémentaires applicables aux éléments bâtis identifiés

Annexe 2 : Loi Barnier – Dispositions complémentaires applicables aux secteurs de dérogation à l’application de l’article L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme

Annexe 3 : Secteurs de Mixité Sociale – Dispositions complémentaires applicables aux outils réglementaires de mixité sociale

Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :

La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.2.1 - Plan de zonage :

Il comprend :

• les limites de zones ;

• les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ;

• les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ;

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ;

• les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

• les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;

• les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ;

• en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;

• en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;

• les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ;

• les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;

• les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail* et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ;

• les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés

(L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ;

• et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.

5.2.2 - Annexes au plan de zonage :

Le plan de zonage comporte les annexes suivantes :

Annexe 1 : emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement

Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2).

Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).

5.2.3 - Plan des hauteurs

En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.

Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement* (filet).

Préconisations :

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :

- 4.1. OAP Thématiques

- 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire)

- 4.3. OAP Locales

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;

- des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ;

- des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ;

- d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants :

• Risque effondrement cavités

• Sites archéologiques de l’agglomération

• Le classement sonore des infrastructures terrestres

• Retrait gonflement des argiles

• Réseaux de chaleur urbains

• Hélistation du CHU

• Tranchée couverte de l’A11

• Repères géodésiques

• Règlement Local de Publicité intercommunal

• Secteurs d’Information des Sols (SIS)

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5.1.1 - dispositions réglementaires

Principales

Règlement - Dispositions règlementaires principales Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit lexique illustré».

Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit règlement illustré».

TITRE I Règlement - Titre I - Lexique

LEXIQUE

Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie.

Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations».

Agriculture urbaine :

Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :

- Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;

- Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;

- Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets, performance énergétique, etc.).

L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants :

- Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;

- Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs, champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques et compost urbain, ... ;

- Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend :

1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).

Règlement - Titre I - Lexique Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement.

Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.

Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».

Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades.

Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.

Bâtiment : construction couverte et close.

Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».

Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales, sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...).

Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant le meilleur apport solaire (généralement Sud).

Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».

Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement*, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes*, murs ou murets*, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.

Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.

Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet.

Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi communautaire, soit le 13 février 2017.

Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les Règlement - Titre I - Lexique suivantes :

- Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :

o La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article

L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination «exploitation agricole».

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

o La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

- Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes :

logement, hébergement :

o La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination

« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Relèvent de cette sous-destination :

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

o La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.

- Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :

o La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

o La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

o La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

o La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Règlement - Titre I - Lexique o La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

o La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Sont intégrés dans cette sous-destination :

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou une capacité supérieure à 15 personnes ;

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

o La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

- Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :

o La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

o La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

o La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

o La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

o La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

o La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

o La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :

o La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière Règlement - Titre I - Lexique du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

o La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

o La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

o La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

o La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :

- Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc.

- Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc.

- Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.

Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».

Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».

Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).

Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples

: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni d’équipement public.

Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».

Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres. Les surfaces de pleine terre* sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :

- Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;

- Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.

Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres*.

Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».

Règlement - Titre I - Lexique Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».

Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante.

L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.

Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le long de celles-ci la hauteur de façade* fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit*.

Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.

Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet*. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées.

Le gabarit se compose :

1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet*;

2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;

3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur totale maximale de la construction.

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.

Habitation : voir « Destinations et sous-destinations ».

Haie : ensemble d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.