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Edifiable

Zone N zone naturelle et forestière

La zone naturelle et forestière du PLUi et ses onze secteurs indicés : 8 m de hauteur pour l'habitation et 12 m pour les autres constructions, implantation en limite séparative ou à 5 m, et une emprise au sol qui n'est plafonnée que dans les secteurs indicés, de 5 % en Ng et Nj à 50 % en Nk.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone N

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 2dans les 18 zones« TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 61 situations, chacune avec sa condition.

Affouillements et exhaussements admiss'ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations autorisées, dans toute la zone N y compris les secteurs indicés
La phrase du règlement

« Dispositions générales : Sont autorisées dans la zone N, y compris dans l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou le secteur, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement ; »

Aménagements légers admisdécouverte de la flore et de la faune, sentiers de randonnée, parcours sportifs ou de santé
La phrase du règlement

« - Sous réserve de leur intégration à l'environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ou liés à des parcours sportifs ou de santé ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ; »

Travaux du sol admisconservation, restauration, mise en valeur ou entretien de zones humides
La phrase du règlement

« Dispositions générales : Sont autorisées dans la zone N, y compris dans l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l'entretien de zones humides ; »

Abri pour animaux de 30 m² d'emprise au sol au plusabris pour animaux, dans toute la zone N y compris les secteurs indicés
La phrase du règlement

« - Un ou plusieurs abris pour animaux par unité foncière si l'ensemble des conditions est réuni : [...] • l'emprise au sol* de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d'abris est limité au strict besoin des animaux sur site ; »

Équipements d'intérêt collectif et services publics d'infrastructures'ils ne peuvent être implantés en d'autres lieux, dans toute la zone N
La phrase du règlement

« - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d'infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, transport de gaz, station d'épuration, gestion et exploitation des routes, autoroutes, infrastructures de ... »

Production d'électricité solaire ou éoliennehors périmètre Natura 2000 et sans atteinte aux espaces naturels et paysagers
La phrase du règlement

« - Sous réserve des dispositions de l'article N 2.1.1.1, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ni au patrimoine bâti (notamment l'implantation sur les crêtes et les sites naturels ... »

Production d'électricité éolienne interditezone cœur du Val de Loire UNESCO et dans les 15 km autour
La phrase du règlement

« Dans le périmètre Val de Loire UNESCO : - Dans la zone coeur du Val et dans les 15 km à compter des limites extérieures de cette zone, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sont interdites ; »

Solaire admis sur friches, décharges, sites pollués et carrièreszone cœur et zone tampon du Val de Loire UNESCO
La phrase du règlement

« Dans le périmètre Val de Loire UNESCO : [...] • elles sont implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en fin d'exploitation, »

Exploitation forestièredans la zone N hors des secteurs indicés, si nécessaire et directement liée à cette exploitation
La phrase du règlement

« Sont autorisés dans la zone N, à l'exception de l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : A. Les constructions et installations destinées à l'exploitation forestière* à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées à cette exploitation ; B1. »

Adaptation et réfection de l'habitation existantehors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, sans logement supplémentaire
La phrase du règlement

« ... et installations destinées à l'exploitation forestière à condition qu'elles soient nécessaires et directement liées à cette exploitation ; B1. L'adaptation et la réfection des constructions destinées à l'habitation* et existantes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi ou issues d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date à condition que l'opération projetée ne crée ... »

40 m² d'emprise au sol au minimum avant extensionhors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, extension mesurée d'une habitation existante
La phrase du règlement

« • l'emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; »

Extension de 30 % de l'emprise au sol, 50 m² au plushors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, extension mesurée d'une habitation existante
La phrase du règlement

« • l'emprise au sol* de l'extension* ne peut dépasser 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; Règlement »

49 autres situations
30 mètres de la construction principale au plushors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, annexe non accolée d'une habitation existante
La phrase du règlement

« • l'annexe est située en tout point à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l'habitation existante sur l'unité foncière ; »

Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plushors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, annexe non accolée d'une habitation existante
La phrase du règlement

« • l'emprise au sol* de l'annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. »

Réfection des annexes non accoléeshors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, sans logement supplémentaire, dans le respect de l'intégration à l'environnement
La phrase du règlement

« B2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l'habitation* existantes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi ou issues d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l'intégration à l'environnement soit respectée. »

30 mètres de l'habitation existante au plushors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, piscine non couverte
La phrase du règlement

« D. La construction de piscines non couvertes si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l'habitation existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi ou issue d'un changement de destination au titre de l'article L. 151-11 2° du Code de l'urbanisme intervenu depuis cette date ; »

Bassin de piscine de 50 m² au plushors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, piscine non couverte
La phrase du règlement

« D. La construction de piscines non couvertes si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : [...] • le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²; »

Habitation ou hébergement touristiquehors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, changement de destination d'une construction identifiée au plan de zonage
La phrase du règlement

« • la nouvelle destination ou sous-destination doit être l'habitation* ou autres hébergements touristiques ; »

100 mètres des bâtiments d'exploitation agricole au minimumhors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn et Ny, changement de destination d'une construction identifiée au plan de zonage
La phrase du règlement

« • l'opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d'exploitation et installations agricoles ; »

40 m² d'emprise au sol au minimum avant changement de destinationhors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, changement de destination d'une construction identifiée au plan de zonage
La phrase du règlement

« • l'emprise au sol avant changement de destination* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; Dans le cas de changement de destination pour de l'habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d'approbation du PLUi. »

1 logement au plus si moins de 150 m² de surface de plancherhors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn et Ny, changement de destination vers l'habitation d'une construction identifiée au plan de zonage, hors bâtiments identifiés du site de la Marmitière
La phrase du règlement

« ... peut être inférieure à 40 m² ; Dans le cas de changement de destination pour de l'habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d'approbation du PLUi. »

2 logements au plus à partir de 150 m² de surface de plancherhors secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn et Ny, changement de destination vers l'habitation d'une construction identifiée au plan de zonage, hors bâtiments identifiés du site de la Marmitière
La phrase du règlement

« ... à 40 m² ; Dans le cas de changement de destination pour de l'habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d'approbation du PLUi. »

Extension des bâtiments d'exploitation agricoledans la zone N hors des secteurs indicés
La phrase du règlement

« F. L'extension* des constructions existantes destinées à l'exploitation agricole* ; G. Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole à condition qu'elles soient nécessaires à la mise aux normes des installations agricoles existantes qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux. »

Construction agricole nouvelle pour mise aux normesdans la zone N hors des secteurs indicés, si elle ne peut être implantée en d'autres lieux
La phrase du règlement

« F. L'extension des constructions existantes destinées à l'exploitation agricole ; G. Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole* à condition qu'elles soient nécessaires à la mise aux normes des installations agricoles existantes qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux. »

Exhaussements et affouillements liés à l'exploitation du sous-sol ou au stockage de déchetsdans le secteur Ng
La phrase du règlement

« Dans le secteur Ng : A. Les exhaussements et affouillements à condition d'être liés à l'exploitation d'une richesse du sous-sol ou au stockage des déchets inertes ou de déchets verts ; Règlement »

Constructions nécessaires à l'activité autorisée dans le secteurdans le secteur Ng, exploitation d'une richesse du sous-sol ou stockage de déchets inertes ou verts
La phrase du règlement

« - Zone N B. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité autorisée dans la zone, à savoir l'exploitation d'une richesse du sous-sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts. »

Abri de jardin de 10 m² d'emprise au sol au plus par unité cultivéedans le secteur Nj
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj : A. Les abris de jardins* d'une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée ; B. Un local technique collectif d'une surface de plancher inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées privées. »

Local technique collectif de moins de 39 m² de surface de plancherdans le secteur Nj, s'il est nécessaire au fonctionnement de l'ensemble du secteur
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj : [...] au sol égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée ; B. Un local technique collectif d'une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées privées. »

Aires de stationnement des jardins familiauxdans le secteur Nj
La phrase du règlement

« ... technique collectif d'une surface de plancher inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées privées. »

Équipements d'intérêt collectif et services publics, hors unité de méthanisationdans le secteur Nk
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nk : Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchetterie, plateforme de déchets verts, station d'épuration, équipement de prélèvement ou de traitement ou de stockage d'eau potable, etc. (à l'exception des unités de méthanisation). »

Loisirs, sport, culture, tourisme et hôtelleriedans le secteur Nl1
La phrase du règlement

« Dans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2 : Le secteur Nl1 est destiné à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique ou d'hôtels et autres hébergements touristiques. »

Vocation administrative, sanitaire, médico-sociale et éducativedans le secteur Nl2
La phrase du règlement

« Le secteur Nl2 est destiné à la vocation administrative, sanitaire, médico-sociale, éducative, pédagogique ou d'insertion. »

Équipements d'intérêt collectif et services publicsdans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2, si la destination respecte la vocation du secteur
La phrase du règlement

« Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : A. Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* à la double condition : • que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ; • qu'elles s'implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l'unité foncière du projet. »

Activités de services avec accueil d'une clientèledans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2, si la destination respecte la vocation du secteur
La phrase du règlement

« B. Les constructions et installations destinées à des activités de services avec accueil d'une clientèle à la double condition : • que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ; • qu'elles s'implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l'unité foncière du projet. »

100 m des constructions existantes au plusdans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2, sauf raison de préservation, de risque ou de technique
La phrase du règlement

« • qu'elles s'implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l'unité foncière du projet. »

Changement de destination vers un équipement collectif ou une activité de servicesdans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2, si la destination respecte la vocation du secteur
La phrase du règlement

« ... existantes vers les destinations ou sous-destinations « équipements d'intérêt collectif et services publics » et « activités de services avec accueil d'une clientèle », à condition que le projet ait une destination qui respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel ils se situent ; D. Dans les secteurs Nl et Nl2, les constructions et installations destinées à l'hébergement uniquement si elles sont liées à un équipement d'intérêt collectif ... »

Hôtels et autres hébergements touristiquesdans les secteurs Nl et Nl1
La phrase du règlement

« ... destinées à l'hébergement uniquement si elles sont liées à un équipement d'intérêt collectif et service public à vocation d'insertion ; E. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions installations et aménagements destinés aux hôtels et aux autres hébergements touristiques (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que les changements de destination vers hôtels ou autres hébergements touristiques ; F. ... »

Hébergement lié à un équipement d'insertiondans les secteurs Nl et Nl2
La phrase du règlement

« ... d'une clientèle », à condition que le projet ait une destination qui respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel ils se situent ; D. Dans les secteurs Nl et Nl2, les constructions et installations destinées à l'hébergement* uniquement si elles sont liées à un équipement d'intérêt collectif et service public à vocation d'insertion ; E. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions installations et aménagements destinés aux hôtels et aux ... »

Accastillage, réparation et gardiennage des bateauxdans les secteurs Nl et Nl1
La phrase du règlement

« - Zone N G. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions, installations et aménagements destinés à l'accastillage, la réparation et au gardiennage des bateaux ; H. Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient exclusivement destinées au gardiennageet qu'elles s'implantent à moins de 100 m des constructions existantes. »

Restaurationdans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2
La phrase du règlement

« ... de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que les changements de destination vers hôtels ou autres hébergements touristiques ; F. Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration* ; Règlement »

Habitation de gardiennagedans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2, si elle est exclusivement destinée au gardiennage et s'implante à moins de 100 m des constructions existantes, sauf raison de préservation, de risque ou d'impossibilité technique
La phrase du règlement

« - Zone N G. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions, installations et aménagements destinés à l'accastillage, la réparation et au gardiennage des bateaux ; H. Les constructions destinées à l'habitation* à condition qu'elles soient exclusivement destinées au gardiennageet qu'elles s'implantent à moins de 100 m des constructions existantes. »

Constructions liées à la vocation militairedans le secteur Nm, quelle que soit leur destination
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nm : Les constructions quelle que soit leur destination, à condition qu'elles soient liées à la vocation militaire. »

Stationnement des caravanesdans le secteur Nn, si elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nn : A. Le stationnement des caravanes sous réserve qu'elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; B. Les aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; C. Les constructions et installations liées à l'accueil et/ou à l'habitation des gens du voyage. »

Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs des gens du voyagedans le secteur Nn
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nn : A. Le stationnement des caravanes sous réserve qu'elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; B. Les aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; C. Les constructions et installations liées à l'accueil et/ou à l'habitation des gens du voyage. »

Constructions liées à l'accueil et à l'habitation des gens du voyagedans le secteur Nn
La phrase du règlement

« ... destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; C. Les constructions et installations liées à l'accueil et/ou à l'habitation des gens du voyage. »

Constructions nouvelles complémentaires d'une construction de caractèredans le secteur Np, si la construction principale de caractère est un hôtel, un hébergement touristique ou un équipement d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« 1. Les constructions nouvelles, si elles respectent l'ensemble des conditions suivantes : • la construction nouvelle est complémentaire à la destination ou sous-destination de la (ou des) construction(s) principale(s) de caractère et la destination ou sous- destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère est hôtels, autres hébergements touristiques ou équipements d'intérêt collectif et services publics ; »

100 mètres de la construction principale de caractère au plusdans le secteur Np, construction nouvelle ; une implantation au-delà peut être autorisée si cette règle ne permet pas de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti (§ B)
La phrase du règlement

« 1. Les constructions nouvelles, si elles respectent l'ensemble des conditions suivantes : [...] • la construction nouvelle doit être implantée à moins de 100 mètres de la construction principale de caractère ou de l'une de ces constructions. »

Extension sans logement supplémentairedans le secteur Np, construction principale de caractère existante
La phrase du règlement

« • l'extension des constructions, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire ; »

40 m² de surface au minimum avant changement de destinationdans le secteur Np, construction de caractère identifiée au plan de zonage
La phrase du règlement

« • le changement de destination des constructions, [...] agricoles ; º la surface avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; Dans le cas de changement de destination pour de l'habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d'approbation du PLUi. »

Extension de 30 % de l'emprise au sol au plusdans le secteur Np, construction existante qui n'est pas de caractère
La phrase du règlement

« • pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) : [...] º l'extension mesurée des constructions, à condition qu'elle ne dépasse pas 30 % de l'emprise au sol de la construction principale existante. »

Extension limitée à 50 m²dans le secteur Np, habitation existante qui n'est pas de caractère
La phrase du règlement

« De plus, pour les constructions existantes destinées à l'habitation*, l'extension est limitée à 50m². »

100 mètres des constructions existantes au plusdans le secteur Np, annexe non accolée d'une habitation qui n'est pas de caractère
La phrase du règlement

« • de plus, pour les seules constructions destinées à l'habitation : [...] pas de logement supplémentaire ; . l'annexe doit être en tout point située à moins de 100 mètres des constructions existantes ; . l'intégration à l'environnement doit être respectée ; . l'emprise au sol de l'annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises. º la construction de piscines non couvertes, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : . elle doit être en ... »

Annexe de 39 m² d'emprise au sol au plusdans le secteur Np, annexe non accolée d'une habitation qui n'est pas de caractère
La phrase du règlement

« • de plus, pour les seules constructions destinées à l'habitation : [...] doit être respectée ; . l'emprise au sol* de l'annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises. º la construction de piscines non couvertes, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : . elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l'habitation existante sur l'unité foncière ; . le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²; . ... »

30 mètres de l'habitation existante au plusdans le secteur Np, piscine non couverte d'une habitation existante qui n'est pas de caractère
La phrase du règlement

« • de plus, pour les seules constructions destinées à l'habitation : [...] des conditions suivantes est réuni : . elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l'habitation existante sur l'unité foncière ; . le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²; . l'intégration à l'environnement doit être respectée. »

Bassin de piscine de 50 m² au plusdans le secteur Np, piscine non couverte d'une habitation existante qui n'est pas de caractère
La phrase du règlement

« • de plus, pour les seules constructions destinées à l'habitation : [...] à l'habitation existante sur l'unité foncière ; . le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²; . l'intégration à l'environnement doit être respectée. »

Insertion harmonieuse dans l'environnement paysager exigéedans le secteur Np
La phrase du règlement

« B. Les constructions, changements de destination, installations et aménagements exposés ci-dessus ne devront être autorisés que si : - les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s'inscrivent de façon harmonieuse dans l'environnement paysager en préservant : • la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ; Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N • la présence ... »

Constructions liées à l'activité forestièredans le secteur Ny, exploitation forestière, industrie, artisanat, commerce de détail ou commerce de gros
La phrase du règlement

« Dans le secteur Ny : Les constructions destinées à l'exploitation forestière* ainsi que celles destinées à l'industrie, à l'artisanat et commerce de détail, au commerce de gros, et leurs extensions, à condition qu'elles soient liées à l'activité forestière et que l'opération projetée présente une bonne intégration des volumes. »

Extension mesurée des activités existantesdans le secteur Nz, artisanat, commerce, activités de service, industrie, entrepôt ou bureau
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nz : A. Les extensions mesurées des constructions existantes dans le secteur à la date d'approbation du PLUi et destinées à l'artisanat et commerce de détail, au commerce de gros, aux activités de service avec accueil d'une clientèle, à l'industrie, à l'entrepôt, au bureau, si l'ensemble des conditions est réuni : - l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - l'opération projetée présente une bonne intégration des ... »

Extension de 30 % de l'emprise au sol, 50 m² au plusdans le secteur Nz, extension d'une activité existante
La phrase du règlement

« - l'emprise au sol* de l'extension* ne dépasse pas 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² toutes extensions confondues. »

Changement de destination vers l'industrie, l'entrepôt ou le bureaudans le secteur Nz, si la nouvelle activité est complémentaire de l'existante
La phrase du règlement

« E. Le changement de destination* des constructions existantes vers l'industrie*, l'entrepôt ou le bureau, à condition que cette nouvelle activité soit complémentaire à l'activité existante. »

10 m² par unité cultivéeabris de jardins, dans le secteur Nj
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj : A. Les abris de jardins* d'une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée ; B. Un local technique collectif d'une surface de plancher inférieure à 39 m² à condition qu'il soit nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d'unités cultivées privées. »

1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.

L'article N 1 n'interdit rien nommément : il renvoie à l'article N 2, qui porte seul ce qui est admis. L'article N 2 se lit en trois étages : des dispositions générales valables dans toute la zone N, secteurs indicés compris ; puis ce qui est admis dans la zone N à l'exception des secteurs indicés ; puis un sous-article par secteur indicé (Ng, Nj, Nk, Nl, Nl1, Nl2, Nm, Nn, Np, Ny, Nz), qui n'ajoute aux dispositions générales que sa propre liste. Les conditions d'adaptation, d'extension, d'annexe, de piscine et de changement de destination d'une habitation existante sont écrites mot pour mot pour la zone sans indice, pour les secteurs Nl, Nl1 et Nl2 et pour le secteur Nz : elles sont servies une fois, hors des secteurs Ng, Nj, Nk, Nm, Nn, Np et Ny, qui ne les admettent pas. Le secteur Np a son propre régime (annexe à moins de 100 mètres des constructions existantes, extension limitée à 50 m² pour l'habitation qui n'est pas de caractère, changement de destination des seules constructions de caractère identifiées), servi dans ses cas propres ; les seuils de 100 mètres des bâtiments agricoles et de 1 ou 2 logements selon la surface de plancher y valent aussi. Une règle n'a pas pu être servie : celle des équipements à vocation funéraire, dont le sujet est coupé en deux par le bandeau de page que l'extraction a laissé au milieu de la phrase.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 7dans les 18 zones« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

8 mètreshabitation autorisée dans la zone
La phrase du règlement

« ... ne peut dépasser la hauteur totale par rapport au terrain naturel, fixée à : Pour les constructions destinées à l'habitation autorisées dans la zone : - 8 mètres Dans le cas d'une extension d'une construction existante d'une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »

12 mètresautres constructions autorisées, hors secteur Nj
La phrase du règlement

« Pour les autres constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nj): - 12 mètres Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand Règlement »

5 mètresdans le secteur Nj
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj, pour les constructions autorisées : - 5 mètres »

Dépassement admis dans la limite de la construction voisineextension d'une construction existante déjà plus haute
La phrase du règlement

« - 8 mètres Dans le cas d'une extension d'une construction existante d'une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »

Hauteur non plafonnéepylônes, antennes, silos, cheminées et production d'énergie renouvelable
La phrase du règlement

« Pour les autres constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nj): [...] - Zone N élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. »

La hauteur est totale et se mesure par rapport au terrain naturel. La zone N ne renvoie pas au document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » : ses plafonds sont écrits dans l'article.

Emprise au soldéfinitionarticle 6dans les 18 zones« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 13 situations, chacune avec sa condition.

50 % de l'unité foncièredans le secteur Nk
La phrase du règlement

« Article non réglementé sauf : Dans le secteur Nk, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

5 % de l'unité foncièredans le secteur Ng
La phrase du règlement

« Dans le secteur Ng, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

5 % de l'unité foncièredans le secteur Nj
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

10 % de l'unité foncièredans le secteur Nl, constructions nouvelles postérieures à l'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nl, l'emprise au sol des nouvelles constructions autorisées postérieurement à la date d'approbation du PLUi ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de l'unité foncière* comprise dans ce secteur sans excéder 5000m². »

5000 m² au plusdans le secteur Nl, constructions nouvelles postérieures à l'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nl, [...] date d'approbation du PLUi ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de l'unité foncière comprise dans ce secteur sans excéder 5000m². »

30 % de l'unité foncièredans le secteur Nm
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nm, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

30 % de l'unité foncièredans le secteur Nn
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nn, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m². »

700 m² au plusdans le secteur Nn, en plus du plafond de 30 %
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nn, [...] des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m². »

Emprise au sol des constructions déjà existantes au plusdans le secteur Np, nouvelles constructions postérieures à l'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« Dans le secteur Np, l'emprise au sol de l'ensemble des nouvelles constructions édifiées postérieurement à la date d'approbation du PLUi ne doit pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes à cette même date dans ce secteur, dans la limite de 500 m². »

500 m² au plusdans le secteur Np, pour les constructions nouvelles postérieures à l'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« Dans le secteur Np, [...] ne doit pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes à cette même date dans ce secteur, dans la limite de 500 m². »

10 % de l'unité foncièredans le secteur Ny
La phrase du règlement

« Dans le secteur Ny, l'emprise au sol* de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 10 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

30 % de l'unité foncièredans le secteur Ny dit « des 5 routes »
La phrase du règlement

« Pour le secteur Ny dit « des 5 routes », l'emprise au sol maximale ne pourra dépasser 30% de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

20 % de l'unité foncièredans le secteur Nz
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nz, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 20 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ce secteur. »

1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.

L'article N 6 s'ouvre sur « Article non réglementé sauf » : hors des secteurs indicés listés ci-dessous, l'emprise au sol des constructions n'est pas plafonnée en zone N.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 12 situations, chacune avec sa condition.

Indications graphiques du plan de zonagedans toute la zone N à l'exclusion du secteur Np
La phrase du règlement

« ... ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, et le long des emprises publiques : Dans l'ensemble de la zone N, à l'exclusion du secteur Np : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. »

5 mètres de recul au minimum de l'alignementhors secteur Np, en l'absence d'indication graphique au plan de zonage
La phrase du règlement

« En l'absence de celle-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres en recul de l'alignement*. »

Alignement sur les bâtiments existants admishors secteur Np, extension ou construction contiguë à un ensemble de bâtiments en bon état
La phrase du règlement

« Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l'alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s'aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci. »

À l'alignementdans le secteur Np
La phrase du règlement

« En secteur Np, les constructions doivent s'implanter : - Soit à l'alignement* ; »

5 mètres de recul au minimumdans le secteur Np
La phrase du règlement

« En secteur Np, les constructions doivent s'implanter : [...] - Soit avec un recul* minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement*. »

Implantation différente admisepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage
La phrase du règlement

« - Zone N nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »

Implantation différente admisepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique
La phrase du règlement

« - Zone N nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »

Implantation différente admisepour des raisons de sécurité de circulation ou de lutte contre l'incendie
La phrase du règlement

« - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »

Implantation différente admiseextension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou en recul
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : - Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; »

Véranda admise dans la marge de reculpour une construction existante
La phrase du règlement

« Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] - Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul pourra être autorisée. »

Article non applicableouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
La phrase du règlement

« L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »

5 mètres au moinsen l'absence d'indication graphique au plan de zonage, dans l'ensemble de la zone N hors secteur Np
La phrase du règlement

« En l'absence de celle-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres en recul de l'alignement*. »

L'article N 3 sépare deux régimes : le recul de 5 mètres vaut dans toute la zone N à l'exclusion du secteur Np, et seulement en l'absence d'indication graphique au plan de zonage, qui prime ; le secteur Np a sa règle propre, à l'alignement ou à 5 mètres. Les cas d'implantation différente, eux, valent dans toute la zone, secteur Np compris.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 18 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »
En limite séparative
La phrase du règlement

« Les constructions, installations et aménagements seront implantés : • Soit en limites séparatives* ; »

5 mètres au minimum des limites séparatives
La phrase du règlement

« Les constructions, installations et aménagements seront implantés : [...] • Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives*. »

7 cas particuliers
5 mètres au minimum entre le bassin et la limitepiscine non couverte, margelles exclues
La phrase du règlement

« • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; »

Implantation différente admisepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage
La phrase du règlement

« 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »

Implantation différente admisepour préserver un élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique
La phrase du règlement

« 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. »

Implantation différente admisepour les abris de jardins
La phrase du règlement

« • Pour les abris de jardins* ; »

Implantation différente admisepour des raisons de sécurité de circulation ou de lutte contre l'incendie
La phrase du règlement

« • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). »

Retrait identique ou supérieur à celui de la construction existanteextension d'une construction existante implantée différemment
La phrase du règlement

« ... pour permettre l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. »

Article non applicableouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
La phrase du règlement

« - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. »

L'article N 4 ne distingue aucun secteur indicé : ses deux implantations valent dans toute la zone N. Il précise qu'elles s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (titre II, chapitre 3) et par l'article 7, qui ne sont pas dans le texte servi ici.

Places de stationnementdéfinitionarticle 13dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

2 places par logement au minimumconstructions destinées à l'habitation
La phrase du règlement

« Pour les constructions destinées à l'habitation, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. »

Selon les besoinsautres constructions autorisées
La phrase du règlement

« Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. »

Aucun emplacement nouveau exigélogements créés par des travaux améliorant l'état sanitaire de l'immeuble, sans surface de plancher supplémentaire
La phrase du règlement

« Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée lorsque la création de logements ou l'augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l'état sanitaire de l'immeuble sans création de surface de plancher supplémentaire. »

Intégration paysagère exigéestationnement réalisé en surface
La phrase du règlement

« Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l'intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d'en limiter l'impact visuel et environnemental. »

Infiltration des eaux pluviales et plantations exigéesaire de stationnement aérienne, selon le titre II chapitre 5
La phrase du règlement

« En particulier, toute aire de stationnement* aérienne devra respecter les dispositions générales en matière : - de dispositifs d'infiltration des eaux pluviales : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.2, - et de plantations : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.3. De plus, pour les secteurs Ny : Les aires de stationnement et d'évolution doivent être situées à l'intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des ... »

Aires de stationnement et d'évolution à l'intérieur des propriétésdans le secteur Ny
La phrase du règlement

« 3.3. De plus, pour les secteurs Ny : Les aires de stationnement et d'évolution doivent être situées à l'intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l'exploitation ou de l'activité. »

Stationnement et chargement interdits sur les voies publiquesdans le secteur Ny
La phrase du règlement

« Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques. »

2 aires de stationnementdans le secteur Ny, pour tout local affecté au gardiennage
La phrase du règlement

« Pour tout local affecté au gardiennage*, il est demandé 2 aires de stationnement. »

L'article N 13 fixe lui-même ses normes, au lieu de renvoyer aux dispositions générales comme le font les zones urbaines. Il renvoie au titre II, chapitre 5 pour l'infiltration des eaux pluviales et les plantations des aires de stationnement aériennes, qui ne sont pas dans le texte servi ici.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 9dans les 18 zones« OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »
Traitement paysager des espaces librescadre de vie, gestion de l'eau pluviale et biodiversité« Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité. »
Choix des essences lié au caractère de l'espacedimension et vocation de l'espace« Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation). »
Valorisation des végétaux existantsarbres de haute tige et arbustes« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »
Plantations d'accompagnement sur les aires de stationnement« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »

L'article N 9 ne fixe aucun pourcentage d'espaces libres ni de pleine terre, et ne renvoie à aucune autre pièce : il n'impose qu'un traitement paysager et un choix d'essences.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 251 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 18 zones

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 18 zones

Les constructions, installations et aménagements autorisés ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, paysages et des zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent respecter les conditions de distances réglementaires fixées notamment par le Code rural.

Dispositions générales :

Sont autorisées dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou le secteur, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement ;
  • Sous réserve de leur intégration à l’environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ou liés à des parcours sportifs ou de santé ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ;
  • Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, suivants, sous réserve d’être liés à l’activité agricole et de présenter une bonne insertion paysagère : l’aménagement de plans d’eau d’irrigation et autres systèmes d’irrigation, l’aménagement de terrasses viticoles ;
  • Un ou plusieurs abris pour animaux par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :
  • la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
  • au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ;
  • l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site ;
  • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, transport de gaz, station d’épuration, gestion et exploitation des routes, autoroutes, infrastructures de transport en commun, trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ;
  • Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient à vocation funéraire et qu’ils présentent une bonne intégration paysagère ;
  • Sous réserve des dispositions de l’article N 2.1.1.1, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;
  • elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole ;
  • elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Dans le périmètre Val de Loire UNESCO :

  • Dans la zone coeur du Val et dans les 15 km à compter des limites extérieures de cette zone, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont interdites ;
  • Dans la zone cœur et la zone tampon, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont autorisées, dès lors qu’elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :
  • elles sont implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en fin d’exploitation,
  • elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers (notamment zones inondables, flancs des coteaux et rebords immédiats du plateau dominant la Loire ou le Val) ni au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ;
  • elles ne sont pas incompatibles, le cas échéant, avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole.
  • elles ne sont pas situées en périmètre Natura 2000.

Sont autorisés dans la zone N, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes :

A. Les constructions et installations destinées à l’exploitation forestière à condition qu’elles soient nécessaires et directement liées à cette exploitation ;

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée des constructions destinées à l’habitation et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

C1. La construction ou l’extension des annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’annexe est située en tout point à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière ;
  • l’intégration à l’environnement est respectée ;
  • l’emprise au sol de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

B2. La réfection des annexes non accolées des constructions destinées à l’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

D. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ;
  • le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;
  • l’intégration à l’environnement est respectée.

E. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;
  • l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;
  • la nouvelle destination ou sous-destination doit être l’habitation ou autres hébergements touristiques ;
  • l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

F. L’extension des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole ;

G. Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient nécessaires à la mise aux normes des installations agricoles existantes qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux.

Dispositions particulières aux secteurs indicés :

En complément des occupations et installations autorisées dans l’ensemble de la zone

N à l’article N. 2.1.1, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes.

Dans le secteur Ng :

A. Les exhaussements et affouillements à condition d’être liés à l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou au stockage des déchets inertes ou de déchets verts ;

B. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité autorisée dans la zone, à savoir l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts.

Dans le secteur Nj :

A. Les abris de jardins d’une emprise au sol égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée ;

B. Un local technique collectif d’une surface de plancher inférieure à 39 m² à condition qu’il soit nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du secteur ;

C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d’unités cultivées privées.

Dans le secteur Nk :

Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchetterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration, équipement de prélèvement ou de traitement ou de stockage d’eau potable, etc. (à l’exception des unités de méthanisation).

Dans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2 :

Le secteur Nl1 est destiné à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique ou d’hôtels et autres hébergements touristiques. Le secteur Nl2 est destiné à la vocation administrative, sanitaire, médico-sociale, éducative, pédagogique ou d’insertion.

L’ensemble des vocations autorisées en Nl1 et Nl2 sont autorisées en secteur Nl.

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

A. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics à la double condition :

  • que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ;
  • qu’elles s’implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l’unité foncière du projet. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, de nécessité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée.

B. Les constructions et installations destinées à des activités de services avec accueil d’une clientèle à la double condition :

  • que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ;
  • qu’elles s’implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l’unité foncière du projet. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, de nécessité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée.

C. Les changements de destination des constructions existantes vers les destinations ou sous-destinations « équipements d’intérêt collectif et services publics » et « activités de services avec accueil d’une clientèle », à condition que le projet ait une destination qui respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel ils se situent ;

D. Dans les secteurs Nl et Nl2, les constructions et installations destinées à l’hébergement uniquement si elles sont liées à un équipement d’intérêt collectif et service public à vocation d’insertion ;

E. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions installations et aménagements destinés aux hôtels et aux autres hébergements touristiques (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que les changements de destination vers hôtels ou autres hébergements touristiques ;

F. Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration ;

G. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions, installations et aménagements destinés à l’accastillage, la réparation et au gardiennage des bateaux ;

H. Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennageet qu’elles s’implantent à moins de 100 m des constructions existantes. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, d’impossibilité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée ;

I1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

I2. L’extension mesurée des constructions destinées à l’habitation et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

J1. La constructionou l’extension des annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière,
  • l’intégration à l’environnement doit être respectée ;
  • l’emprise au sol de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues.

J2. La réfection des annexes non accolées des constructions destinées à l’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

K. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • elle doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ;
  • le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;
  • l’intégration à l’environnement doit être respectée.

L. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;
  • l’opération est située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;
  • la nouvelle destination ou sous-destination est l’habitation ou autres hébergements touristiques ;
  • l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si S ≥

150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

Pour les bâtiments identifiés du site de la Marmitière à Saint-Barthélemy-d’Anjou, le nombre de logements créés dans le cadre d’un changement de destination n’est pas plafonné.

Dans le secteur Nm :

Les constructions quelle que soit leur destination, à condition qu’elles soient liées à la vocation militaire.

Dans le secteur Nn :

A. Le stationnement des caravanes sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

B. Les aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

C. Les constructions et installations liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage.

Dans le secteur Np :

Dans le secteur indicé « p », seuls sont autorisés sous conditions :

A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans le § B, sont autorisés :

A 1. Les constructions nouvelles, si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :

  • la construction nouvelle est complémentaire à la destination ou sous-destination de la (ou des) construction(s) principale(s) de caractère et la destination ou sous-destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère est hôtels, autres hébergements touristiques ou équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • la construction nouvelle doit être implantée à moins de 100 mètres de la construction principale de caractère ou de l’une de ces constructions. Toutefois, si cette règle d’implantation ne permet pas de répondre aux conditions du § B, une implantation au-delà de 100 mètres peut être autorisée.

A 2. Pour la ou les constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi qui sont de caractère et qui ne sont pas identifiées au titre de l’article L. 151-11 2° du

Code de l’urbanisme :

  • l’extension des constructions, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire ;
  • le changement de destination des constructions, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

º le projet est destiné aux hôtels ou aux autres hébergements touristiques, aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ou aux activités de services avec accueil d’une clientèle (salles de réception), ou à la restauration, ou à l’habitation dès lors que celle-ci est destinée au gardiennage ;

º le projet a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

º le projet ne crée pas de logement supplémentaire, à l’exception du logement de gardiennage

A 3. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui sont de caractère et qui sont identifiées au titre de l’article L. 151-11-2° du Code de l’urbanisme :

  • le changement de destination des constructions, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

º le projet est destiné aux hôtels, aux autres hébergements touristiques, aux équipements d’intérêt collectif et services publics ou à l’habitation ;

º le projet a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

º le projet est situé à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;

º la surface avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

  • l’extension des constructions, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire ;

A 4. pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui ne sont pas de caractère :

  • pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) :

º le changement de destination des constructions si la destination est complémentaire à celle de la (ou les) construction(s) de caractère et si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. le projet est destiné aux hôtels, aux autres hébergements touristiques, aux équipements d’intérêt collectif et services publics ou à l’habitation dès lors que celle-ci est à usage de gardiennage ;

. le projet a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;

. le projet ne crée pas de logement supplémentaire, à l’exception du logement de gardiennage

º l’extension mesurée des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol de la construction principale existante. De plus, pour les constructions existantes destinées à l’habitation, l’extension est limitée à

50m².

  • de plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation :

º la construction d’annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) aux constructions existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

. l’annexe doit être en tout point située à moins de 100 mètres des constructions existantes ;

. l’intégration à l’environnement doit être respectée ;

. l’emprise au sol de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.

º la construction de piscines non couvertes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

. elle doit être en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière ;

. le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;

. l’intégration à l’environnement doit être respectée.

B. Les constructions, changements de destination, installations et aménagements exposés ci-dessus ne devront être autorisés que si :

  • les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :
  • la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ;
  • la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres, etc.
  • les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions, voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée.

Dans le secteur Ny :

Les constructions destinées à l’exploitation forestière ainsi que celles destinées à l’industrie, à l’artisanat et commerce de détail, au commerce de gros, et leurs extensions, à condition qu’elles soient liées à l’activité forestière et que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes.

Dans le secteur Nz :

A. Les extensions mesurées des constructions existantes dans le secteur à la date d’approbation du PLUi et destinées à l’artisanat et commerce de détail, au commerce de gros, aux activités de service avec accueil d’une clientèle, à l’industrie, à l’entrepôt, au bureau, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes;
  • l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² toutes extensions confondues.

B1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

B2. L’extension mesurée des constructions destinées à l’habitation et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à

40 m² ;

C1. La construction ou l’extension des annexes non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’annexe est en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière ;
  • l’intégration à l’environnement est respectée ;
  • l’emprise au sol de l’annexe n’excède pas 39 m², toutes extensions confondues.

C2. La réfection des annexes non accolées des constructions destinées à l’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée.

D. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • elle est en tout point située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi ;
  • le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²;
  • l’intégration à l’environnement est respectée.

E. Le changement de destination des constructions existantes vers l’industrie, l’entrepôt ou le bureau, à condition que cette nouvelle activité soit complémentaire à l’activité existante.

F. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du

Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ;
  • l’opération doit être située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ;
  • la nouvelle destination ou sous-destination doit être l’habitation ou autres hébergements touristiques ;
  • l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne peut être inférieure à 40 m².

Dans le cas de changement de destination pour de l’habitation, le nombre de logements créés est de 1 logement maximum si S < 150 m2, et de deux logements maximum si

S ≥ 150 m2, S étant la surface de plancher à la date d’approbation du PLUi.

II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère

Article N 3Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 18 zones

Pour l’implantation le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, et le long des emprises publiques :

Dans l’ensemble de la zone N, à l’exclusion du secteur Np :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celle-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres en recul de l’alignement.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, son extension ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

En secteur Np, les constructions doivent s’implanter :

Dans l’ensemble de la zone N, y compris en secteur Np :

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

  • Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;
  • Pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 4Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 18 zones

Les constructions, installations et aménagements seront implantés :

  • Soit en limites séparatives ;
  • Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

  • Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :
  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s’y substitue) ;
  • Pour les abris de jardins ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante.
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge de retrait de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative (ou la limite graphique qui s’y substitue).
  • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 6Emprise au sol des constructions

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Article non réglementé sauf :

Dans le secteur Nk, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Ng, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nm, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nn, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m².

Dans le secteur Ny, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 10 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur. Pour le secteur Ny dit « des 5 routes », l’emprise au sol maximale ne pourra dépasser 30% de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nz, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser

20 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des nouvelles constructions autorisées postérieurement à la date d’approbation du PLUi ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans ce secteur sans excéder 5000m².

Dans le secteur Np, l’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions édifiées postérieurement à la date d’approbation du PLUi ne doit pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes à cette même date dans ce secteur, dans la limite de 500 m².

Pour le secteur Np de la Haye aux Bonhommes à Avrillé, l’emprise maximale peut être dépassée en cas de démolition de bâtiments vétustes et sans qualité architecturale ni patrimoniale. Dans ce cas, l’emprise au sol autorisée pour de nouvelles constructions sera inférieure ou égale à l’emprise au sol libérée par la démolition des bâtiments mentionnés. Pour les espaces libérés des constructions vétustes, il sera recherché un aménagement paysager tendant à la désimperméabilisation et à la restauration de la pleine terre.

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur.

Article N 7Hauteur maximale des constructions

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Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur totale par rapport au terrain naturel, fixée à :

Pour les constructions destinées à l’habitation autorisées dans la zone :

  • 8 mètres

Dans le cas d’une extension d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant.

Pour les autres constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nj):

  • 12 mètres

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.

Dans le secteur Nj, pour les constructions autorisées :

  • 5 mètres

Article N 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.

Dispositions applicables aux clôtures

1. Dispositions générales :

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits.

Les clôtures grillagées visibles de l’extérieur depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.

2. Cas particuliers :

Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

  • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;
  • Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;
  • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) :
  • la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ;
  • cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;
  • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;
  • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;
  • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée.

Article N 9Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

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Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Article N 10Obligations imposées en matière de performance énergétique

Le même sujet dans les 18 zones

Pour toute construction, il sera encouragé :

  • la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ;
  • l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité.

Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs.

III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article N 11Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 18 zones

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.

Article N 12Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (ex : camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes) ou ne concernant pas qu’une seule famille (ex :

logements de travailleurs saisonniers) ne peut être desservi par un forage privé, sauf si l’alimentation via cette ressource a été validée par une autorisation préfectorale.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés.

Eaux usées

  • Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :

Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

  • Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement):

Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.

Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

  • A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;
  • A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ;
  • Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Défense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Réseaux de chaleur

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), en application de l’article

L. 712-3 du code de l’énergie et des dispositions réglementaires afférentes, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants doit être raccordée au réseau concerné qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe.

Article N 13Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 18 zones

Pour les constructions destinées à l’habitation, au moins 2 places par logement doivent être réalisées.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée lorsque la création de logements ou l’augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l’état sanitaire de l’immeuble sans création de surface de plancher supplémentaire.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

En particulier, toute aire de stationnement aérienne devra respecter les dispositions générales en matière :

  • de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.2,
  • et de plantations : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.3.

De plus, pour les secteurs Ny :

Les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité.

Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques.

Pour tout local affecté au gardiennage, il est demandé 2 aires de stationnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

5.1. règlement Écrit

Annexe 1 : liste des emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun

Annexe 3 : secteurs à plan masse

5.2.3 - Plan des hauteurs

Règlement - Sommaire

Introduction générale au règlement

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole.

Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

  • Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

  • zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ;
  • zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.
  • Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne.

Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.

Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.

  • Les zones agricoles (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

  • Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL).

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit.

Il s’agit des secteurs suivants :

« 1 » et « 2»: identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir d’activités de services ou hôtelières.

« a»: Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles

« c»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles commerciaux d’échelle d’agglomération)

« d»: Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie

« g»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts

« h»: Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture

« j»: Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées privées

« k»: Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés

« l»: Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique…

« m»: Secteur destiné aux activités militaires

« n»: Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)

« p»: Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager

« v»: Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers

« y»: (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)

« y»: (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage, etc.)

« z»: Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.

Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :

La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

5.2.1 - Plan de zonage :

Il comprend :

  • les limites de zones ;
  • les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ;
  • les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ;
  • les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
  • les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;
  • les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ;
  • en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;
  • en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;
  • les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ;
  • les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ;
  • les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ;
  • les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés

(L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ;

  • et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.

5.2.2 - Annexes au plan de zonage :

Le plan de zonage comporte les annexes suivantes :

Annexe 1 : emplacements réservés

Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement

Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2).

Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).

5.2.3 - Plan des hauteurs

En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.

Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement (filet).

Préconisations :

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :

  • 4.1. OAP Thématiques
  • 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire)
  • 4.3. OAP Locales

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

  • des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;
  • des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ;
  • des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ;
  • d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants :
  • Risque effondrement cavités
  • Sites archéologiques de l’agglomération
  • Le classement sonore des infrastructures terrestres
  • Retrait gonflement des argiles
  • Réseaux de chaleur urbains
  • Hélistation du CHU
  • Tranchée couverte de l’A11
  • Repères géodésiques
  • Règlement Local de Publicité intercommunal
  • Secteurs d’Information des Sols (SIS)

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »

Plan local d’urbanisme intercommunal

5.1.1 - dispositions réglementaires

Principales

Règlement - Dispositions règlementaires principales Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit lexique illustré».

Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit règlement illustré».

Titre I lexique

Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie.

Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations».

Agriculture urbaine :

Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :

  • Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;
  • Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;
  • Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets, performance énergétique, etc.).

L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants :

  • Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;
  • Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs, champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques et compost urbain, ... ;
  • Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend :

1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).

Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement.

Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.

Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.

Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».

Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».

Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades.

Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.

Bâtiment : construction couverte et close.

Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».

Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales, sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...).

Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant le meilleur apport solaire (généralement Sud).

Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».

Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».

Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».

Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes, murs ou murets, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.

Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.

Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.

Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet.

Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi communautaire, soit le 13 février 2017.

Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les suivantes :

  • Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :
  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article

L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination «exploitation agricole».

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
  • Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes :

logement, hébergement :

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination

« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Relèvent de cette sous-destination :

  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.

  • Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
  • La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Sont intégrés dans cette sous-destination :

  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou une capacité supérieure à 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :
  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
  • La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
  • La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :

  • Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc.
  • Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc.
  • Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.

Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».

Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».

Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).

Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples

: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni d’équipement public.

Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».

Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres. Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :

  • Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
  • Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.

Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.

Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».

Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».

Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante.

L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.

Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le long de celles-ci la hauteur de façade fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit.

Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.

Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet. Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées.

Le gabarit se compose :

1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet;

2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;

3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur totale maximale de la construction.

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.

Habitation : voir « Destinations et sous-destinations ».

Haie : ensemble d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.