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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

2AU La zone 2AU est une zone encore naturelle ou agricole non équipée destinée à une urbanisation future d’habitat à moyen ou long terme. Les constructions n’y sont pas autorisées afin de ne pas compromettre la cohérence d’un aménagement futur d’ensemble. Enfin, certaines parties de la zone 2AU sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article 2AU2

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Sont seuls admis les constructions, aménagements et installations, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m² d’emprise au sol), et les affouillements et exhaussement de sols afférents, dans la mesure où : - Ils n'entraînent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l'habitat ; - Ils ne compromettent pas la faisabilité technique et urbanistique d’un futur quartier d’habitat sur la zone et dans son prolongement.

SECTION II – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter librement sous réserve de ne pas compromettre l’accessibilité future d’un quartier d’habitat sur la rue de Viévigne et sur le chemin de Lettré.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les nouvelles constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 m par rapport aux limites séparatives.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Il n'est pas imposé de coefficient d'emprise au sol pour cette zone.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 7 m.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

SECTION III – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVES

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour cette zone.

TITRE IV – ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIÈRES

Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme :

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Article L.151-12 du Code de l’Urbanisme :

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article L.151-13 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

Article R.151-22 du Code de l’Urbanisme :

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Article R151-23 du Code de l’Urbanisme :

« Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Article R151-25 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

CHAPITRE 1 : ZONE A

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES

CARACTÈRE DE LA ZONE A

La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont compris dans la zone A des secteurs inconstructibles Anc visant :

- soit à éviter la création de nouveaux bâtiments agricoles dans des zones susceptibles d’accueillir à long terme le développement urbain de Beire-le-Châtel

- soit à interdire la constructibilité agricole au sein des périmètres rapprochés des puits de captages de « Beire le Châtel et Viévigne » (arrêté préfectoral du 16/09/1988) et de la « source de l’Albane » (arrêté préfectoral du 29/02/2016).

La zone A accueille des alignements d’haies et d’arbres et des boqueteaux repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager ou écologique. De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. La zone A comporte des secteurs soumis à un risque d’inondation par remontées de nappes, dans un aléa qualifié notamment de fort (sensibilité très forte) ou très élevé (nappe sub-affleurante) ainsi que des secteurs soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles. Enfin, certaines parties de la zone A sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz et par celle relative au passage de l’oléoduc de Défense Commune. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8.

SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Beire-le-Châtel, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et a tout aménagement de constructions existantes, aux clôtures, ainsi qu’aux ouvrages, installations et modelés de terrain susceptibles d’être soumis à une autorisation d’urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

1°- Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants : L.111-1, R.111-2, R.111-4, R.111-25, R.111-26 et R.111-27 du code de l’urbanisme.

2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».

3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants :

- Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles ;

- Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers ;

- Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte en réseaux ;

- Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement ;

- Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Étude de sécurité publique ;

- Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté ;

- Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique ;

- Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans ;

- Article L.424-1 : Sursis à statuer ;

- Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Beire-le-Châtel délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines, dites zones « U »

Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones UC, UP et UE :

- Zone UC : zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Cette zone s’applique aux deux bourgs Petit Beire et Grand Beire présentant des caractéristiques bâties et parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Elle comprend trois secteurs :

o Secteurs UCm : correspondent à des espaces urbains mixtes, acceptant l’activité agricole et à l’intérieur desquels est déjà présent au moins un bâtiment agricole ;

o Secteur UCe : correspond à un espace accueillant des équipements publics ou des équipements d’intérêt collectif acceptant l’extension de ces derniers et l’implantation de nouveaux équipements.

o Secteur UCes : correspond à un espace accueillant des équipements publics et acceptant des commerces et services de proximité. À l’intérieur de ce secteur, la construction et l’extension d’équipements publics est autorisée tout comme la construction et l’extension des commerces et services de proximité. L’habitat n’y est pas admis sauf s’il est nécessaire à une activité d’équipements publics ou d’intérêt collectif et dans la limite d’un logement par site.

- Zone UP : zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de l’urbanisation caractérisée par une faible densité et par la prédominance de maisons individuelles. Elle présente une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Toutefois, elle interdit les constructions agricoles. Elle comprend un secteur UPa correspondant à un projet de lotissement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, dont le permis d’aménager a été délivré en 2015.

- Zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques.

2. Les zones à urbaniser, dite zones « AU »

Elles sont à classer en deux catégories :

- Les zones opérationnelles de type « 1 AU », qui, par leur proximité aux réseaux de viabilités, peuvent être urbanisées sans modification du document d’urbanisme selon un schéma d’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Selon l’article R151-20, « lorsque les voies ouvertes au public publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement » ;

o La zone 1 AUE est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, à vocation économique.

Le PLU de Beire-Le-Châtel ne comprend qu’une seule zone de type 1AU : la zone 1AUE à vocation d’activités économiques. En effet, la tension sur la ressource en eau et les problématiques d’assainissement des eaux usées mises à jour en 2020 nécessitent la mise en œuvre préalable de nouveaux dispositifs d’assainissement collectif ainsi que la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, avant de permettre l’ouverture à l’urbanisation des zones d’habitat futures. Les 3 secteurs d’habitat futur identifiés au PLU sont donc pour le moment tous classés en zone 2AU.

- Les zones à urbanisées bloquées de type « 2 AU », qui ne sont pas suffisamment desservies par les réseaux de viabilité, et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Conformément à l’article R151-20, « lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».

o Les zones 2 AU délimitées dans le règlement graphique sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation après une évolution du PLU, dans une vocation principale d’habitat, et lorsque les capacités des équipements publics nécessaires à leur développement seront suffisantes.

3. La zone agricole, dite zone « A »

Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est traversée par l’oléoduc de défense commune et plusieurs canalisations de transport de gaz dont celle d’Artère de Bourgogne.

Elle comprend des secteurs non constructibles notés Anc visant

- soit à éviter la création de nouveaux bâtiments agricoles dans des zones susceptibles d’accueillir à long terme le développement urbain de Beire-le-Châtel

- soit à interdire la constructibilité agricole au sein des périmètres rapprochés des puits de captages de « Beire le Châtel et Viévigne » (arrêté préfectoral du 16/09/1988) et de la « source de l’Albane » (arrêté préfectoral du 29/02/2016).

4. La zone naturelle et forestière, dite zone « N »

Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Article 5CLÔTURES

En application des dispositions de l’article R.421-12–d du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire, hormis pour les clôtures liées à l’activité autoroutière. De plus, ces dernières ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 des zones.

Article 6PERMIS DE DÉMOLIR

La Commune entend instituer le permis de démolir sur la zone de centre ancien UC, laquelle était déjà concernée par cette obligation en partie du fait de la réglementation sur les abords des monuments historiques et sites classés.

Article 7DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS –

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics pourront, pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au bâti et paysage existants, déroger aux règles :

- D’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public ;

- D’implantation par rapport aux limites séparatives ;

- D’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

- De hauteur maximale des constructions.

La notion d’équipements d’intérêt collectif et services publics répond à la définition donnée par l’arrêté du 10 novembre 2016.

Article 8RECONSTRUCTION APRÈS DESTRUCTION OU DÉMOLITION

Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L 111-15 du code de l’Urbanisme), sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

La notion « à l'identique » s’entend en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.

Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L 111-23 du code de l’Urbanisme).

Article 9DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune (confère pièce annexe du PLU).

Article 10CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (1 AU et 2AU), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :

- Les secteurs de développement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.151-41, 1° du code de l’urbanisme) ;

- Des bosquets, haies et formations boisées aux abords de la Tille, repérés au titre de l’article L151-23 pour des motifs écologiques. Ce sont des éléments privés mais avec un impact paysager et écologique important. Les haies devront être préservées avec toutefois la possibilité de réaliser ponctuellement des percements en vue de voies d’accès, de sécurité, ou de passage des animaux d’élevage. Les élagages ne devront pas être trop sévères et devront conserver à minima une hauteur de haie de 2,5 m. Il est rappelé qu’en dehors de la taille d’entretien, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer cet élément de paysage identifié et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Sur les emprises couvertes par un tel repérage, sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de l’espace repéré, notamment les équipements techniques lies aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur ;

- La ripisylve de la Tille, également repérée au titre de l’article L151-23 pour des motifs écologiques. Les arbres, arbustes et buisons constituant cette ripisylve devront être maintenus de façon à préserver l’intégrité et la fonctionnalité de l’alignement arboré de la ripisylve. Leur abatage est interdit sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité de biens ou des personnes. En cas de disparition des sujets de l’alignement, abattus après autorisation ou tombés, un remplacement devra être prévu en même nombre et d'essence identique ou de même développement.

- Le repérage des terrains soumis à conditions de desserte au titre de l’article R151-47, 1° du code de l’urbanisme ;

- Le repérage des terrains soumis à une limitation particulière d’implantation des constructions par rapport à l’alignement de la RD 960, au titre de l’article R151-47 ;

- Le repérage des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme ;

- Le repérage des bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.

Article 11RAPPELS

1. Archéologie :

Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine).

En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

2. Risques naturels et technologiques :

La Commune de Beire-le-Châtel n’est pas inscrite au dossier départemental des risques majeurs, arrêté le 13 janvier 2016, mais elle est concernée par les risques suivants :

- Le risque inondation par débordement de cours d’eau, la Tille. La Commune n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation (PPRNi). Néanmoins, la Commune a fait l’objet de 2 arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle en 1984 et 2013 pour des inondations et coulées de boue. L’Atlas des Zones Inondables de la Vallée de la Tille édité par la DREAL de Bourgogne est un premier outil permettant d’identifier les zones inondables pour envisager les aménagements sans risque d’inondation. Cet Atlas est complété par une carte des aléas qui identifie certains secteurs d’aléa faible, voire moyen sur le territoire. Mais l’état de connaissance du risque le plus récent est celui d’une étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Les zones inondables ainsi identifiées ont été reportées à titre indicatif sur le règlement graphique du PLU, la carte et la note méthodologique (qui fixe un principe de réhausse de construction et identifie certaines interdictions et prescriptions au regard de l’aléa) sont annexées au rapport de présentation, avec une portée informative également. Il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard de ce risque. Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol pourront par exemple être conditionnées au fait de ne pas créer de sous-sol et à l’obligation de réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures notamment). Par ailleurs, au regard de ce risque, l’implantation des constructions en limite des zones naturelles localisées aux abords de la Tille est interdite ;

- Le risque inondation par remontée de nappes. D’après le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), une partie du territoire communal est sensible au phénomène de remontées de nappes. Les secteurs les plus sensibles sont à l’Ouest et au Sud de la Commune. Rappelons toutefois que ces données ne sont pas représentatives de l’état des sensibilités au niveau parcellaire, mais qu’elles sont bien à interpréter dans un contexte plus global.

- Le risque mouvements de terrains :

o Cavités souterraines : 4 cavités sont recensées sur le territoire communal : les dolines des bois communaux de Beire, le trou Hamlet et les trous de Houx, n°1 et 2 ;

o Retrait-gonflement des argiles : La commune est située en zone d’aléas faible et moyen. Dans les zones soumises à un aléa moyen, il est vivement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit du tènement concerné. Par ailleurs, toutes les occupations et utilisations du sol devront être conçues de manière à n’entraîner aucun risque découlant de la nature des terrains, pour la sécurité des biens et des personnes. Voir sur ce point les recommandations du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer sur le site GEORISQUE.fr ou argiles.fr.

o Sismicité : la Commune est répertoriée dans le zonage sismique du 22 octobre 2010 en zone de sismicité très faible. Les informations concernant le risque sismique sont consultables sur le site Plan Séisme à l’adresse suivante : www.planseisme.fr

- Transports de matière dangereuses en surface (A31 et RD 960) et souterrain (gazoduc, oléoduc). En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’Environnement et depuis le 01/07/2019, pour tous les travaux situés dans une bande de 50m de part et d’autre des ouvrages (oléoduc et canalisations de transport de gaz), la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire : www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr

S’agissant des contraintes liées aux canalisations de transport de gaz, il est rappelé que presque toutes les zones du PLU sont concernées par les servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de plusieurs canalisations de transport de gaz (sauf les zones UE et 1AUE).

• Au plus près des canalisations s’applique une servitude d’implantation et de passage I3 (zone non aedificandi et zone non sylvandi).

• Dans les zones de SUP 1 à 3 autour des canalisations s’applique également la servitude d’utilité publique I1 relative à la maitrise de l’urbanisation, lesquelles induisent notamment une obligation d’étude de compatibilité préalable à tout projet.

• L’obligation d’informer le gestionnaire de la servitude (à ce jour GRT Gaz), de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones de SUP précitées (art. R555-30-1 issu du code de l’environnement, créé par décret n°20171557 du 10/11/2017).

• L’application de la réglementation anti-endommagement présentée ci-avant relative au Guichet Unique.

Se référer pour les détails au plan et à la fiche de Servitude d’Utilité Publique I1 et I3 de l’annexe 6.2 du Plan Local d’Urbanisme.

De par l’existence de ces différents risques, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le rapport de présentation du PLU dans sa partie « diagnostic ».

Article 12APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

S’agissant de l’application de l’article R.151-21 3ème alinéa du code de l’urbanisme, il est précisé que les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), sauf disposition contraire dans le règlement.

Article 13LEXIQUE

1. Destinations des constructions Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 précise les définitions : - Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ; - Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière ; - Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ; - Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ; - Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ;

- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ;

- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;

- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ;

- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial ;

- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale ;

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public ;

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie ;

- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ;

- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif ;

- Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;

- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage ;

- Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ; - Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ; - Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ; - Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant ; 2. Définition de la hauteur Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.

Hauteur comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière.

Hauteur comptée entre le terrain naturel et le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. dès lors que ces derniers ont une hauteur inférieure à 1,5 mètres Toutefois et par exception au principe libellé ci-avant, pour les acrotères présentant une hauteur Ha de plus de 0,60cm, celle-ci sera comptée dans le calcul de la hauteur totale de la construction.

3. Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public

Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics). En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent en tenant compte de l’alignement futur.

Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public, sauf pour les rénovations n’aggravant pas le surplomb.

4. Définition de la distance par rapport aux limites séparatives Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte pour l’application de la règle :

- Toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…) ;

- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin ;

- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ;

- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.

5. Définition des différentes notions utilisées dans le règlement ACCÈS L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules (on parle d’accès charretier) ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTÈRE

Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.

AFFOUILLEMENT DE SOL

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.

ABRI DE JARDIN

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3 m de hauteur au faîtage et 12 m² d’emprise au sol.

ALIGNEMENT

Confère définition donnée au point 2 du présent article 8.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Si elle est intégrée dans le volume principal de la construction (exemple garage en RDC et pièce à vivre au-dessus), ou si elle dispose d’un d’accès direct depuis la construction principale, elle n’est plus considérée comme une annexe.

BÂTIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close.

CAMPING CARAVANING

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. À distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CLÔTURE

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.

Les clôtures autoroutières ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur et de hauteur des articles 8. CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. CONTIGUÏTÉ Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües. DÉFRICHEMENT Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. EMPLACEMENT RÉSERVÉ Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des terrasses, marquises et débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

de

Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus de 60 cm de hauteur et toute terrasse s’élevant à plus de 60 cm du terrain naturel avant travaux.

Emprise au sol à comptabiliser

Emprise non comptabilisée

Emprise au sol à comptabiliser

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc. ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc. ESPACE LIBRE Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (hors celles de type ever-green) et des accès. EXHAUSSEMENT DE SOL Élévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme audelà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. FOND DE TROTTOIR Dans le présent règlement cette notion entend réglementer le point de référence à prendre en compte dans les règles de calcul de la hauteur des clôtures. Ainsi, pour les voies disposant de trottoirs aménagés, dissociables ou non de l’emprise de la chaussée réservée à la circulation des véhicules, le point de référence est le niveau altimétrique du haut du trottoir. Pour les voies ne disposant pas de trottoirs, la référence à prendre est celle du niveau altimétrique du fond de la chaussée circulée.

Fond de trottoir

Fond de la chaussée

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. HABITAT INDIVIDUEL DENSE C’est une typologie d’habitat particulière, caractérisée par son lien direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté avec d’autres logements individuels. HABITAT INTERMÉDIAIRE L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus deux étages. Chaque logement dispose d’un accès individualisé (maximum deux logements desservis par palier) et d’un espace extérieur spacieux, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.

LIMITES SÉPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites de propriété autre que le(s) alignement(s).

LOGEMENTS AIDÉS

Est appelé logement aidé tout logement qui bénéficie d’une aide de l’État et/ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.

Logements à loyer modéré

Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel ré

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.